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- 594. La plainte figure dans des communications de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) datées des 18 juillet, 10 et 20 octobre et 24 novembre 2005.
- 595. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées des 18 août 2005 et 13 février 2006.
- 596. L’Indonésie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 597. Par sa communication du 18 juillet 2005, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) a porté plainte au nom de son affiliée, la Fédération des syndicats indépendants des travailleurs du tabac, de la canne et du sucre (FSPM TG). Dans cette communication, ainsi que dans ses communications ultérieures des 10 et 20 octobre et 24 novembre 2005, l’UITA a allégué le licenciement antisyndical de M. Daud Sukamto, président de la FSPM TG, également président du syndicat de la plantation de Gunung Madu, membre de la FSPM TG; les obstacles à l’enregistrement de la FSPM TG et des menaces et des actes de harcèlement dirigés contre des dirigeants syndicalistes.
- Licenciement antisyndical de M. Daud Sukamto
- 598. Dans sa communication du 18 juillet 2005, l’UITA a allégué que M. Daud Sukamto a été licencié pour avoir recommandé aux travailleurs de rejeter une offre insatisfaisante d’augmentation salariale présentée par l’employeur (PT Gunung Madu Plantation). L’UITA a résumé comme suit les événements qui ont conduit au licenciement de M. Sukamto. Le 22 janvier 2005, la direction de l’entreprise a présenté au syndicat sa proposition d’augmentation salariale. Etant donné que cette proposition ne tenait pas compte de la demande du syndicat d’inclure la durée du service dans la grille des salaires, le syndicat a informé ses membres et la direction que son comité avait rejeté l’augmentation salariale. Cependant, le directeur général de l’entreprise a estimé que l’action des dirigeants syndicaux constituait une violation de la convention collective et de l’alinéa 158 (1) (f) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre, du fait qu’elle «influençait et/ou encourageait d’autres travailleurs à poser des actes contraires à la réglementation ou à la législation». Le directeur général a demandé que les signataires soient interrogés, notamment le président du syndicat de Gunung Madu, M. Sukamto. Le 25 janvier 2005, le syndicat a informé la direction qu’il acceptait l’augmentation initialement proposée. Néanmoins, entre le 29 janvier et le 3 mars 2005, des responsables et des membres de la base du syndicat ont été convoqués par le chef de la sécurité et questionnés sur le rôle qu’ils avaient joué dans le rejet de l’augmentation salariale. Le 12 mars 2005, le directeur général a demandé que M. Sukamto soit renvoyé de son poste du fait qu’il avait encouragé les employés à rejeter l’augmentation salariale, et le 21 mars une lettre de suspension a été rédigée. Le 14 avril 2005, le Bureau central de Lampung des affaires sociales, de la main-d’œuvre et des migrations a publié la recommandation no 567/126a/D.6/2005, déclarant que les actes commis par M. Daud Sukamto incitant d’autres à rejeter la politique de l’entreprise en matière d’augmentation salariale pour 2005 constituaient une «faute grave» au regard de l’alinéa 158 (1) (f) de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre. Suite à la requête adressée par l’entreprise au président de la Commission de règlement des différends du travail (P4D) de Lampung demandant l’autorisation de licencier M. Sukamto, la direction et les représentants syndicaux se sont réunis avec la commission P4D de Lampung. Il a été expliqué aux représentants du syndicat que, en vertu du réexamen de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre par la Cour constitutionnelle indonésienne en 2005, la commission P4D n’était pas compétente en l’espèce et que l’employeur ne pouvait licencier M. Sukamto que si un jugement ayant force obligatoire était rendu par un tribunal pénal. Cependant, le 21 juin 2005, la commission P4D a officiellement recommandé le licenciement de M. Sukamto à compter du 30 juin, sans faire allusion au réexamen de la loi sur la main-d’œuvre par la Cour constitutionnelle. Elle a invoqué comme motifs du licenciement les raisons antérieurement avancées par la direction de la plantation, c’est-à-dire le rôle de M. Sukamto au sein de l’UITA et le fait qu’il a recommandé le rejet de l’offre d’augmentation salariale.
- 599. L’UITA a par ailleurs affirmé que la décision de la commission P4D était fondée sur la formulation vague de l’article 158 de la loi sur la main-d’œuvre, qui permettait aux employeurs de licencier des travailleurs pour leurs activités syndicales et conférait à la Commission de règlement des différends un pouvoir discrétionnaire pour définir les motifs justifiant un licenciement. L’article stipulait qu’un employeur pouvait licencier un travailleur qui avait commis une «faute grave», notamment «le fait d’encourager un collègue à commettre des actes qui violent la loi et les règlements». Aucune disposition de la loi ne prévoyait que le fait de conseiller à des syndicalistes de rejeter une proposition de la direction constituait une «faute grave»; cependant, la formulation était suffisamment vague pour laisser l’interprétation des motifs de licenciement à l’appréciation de la Commission de règlement des différends. C’est précisément ce vide juridique qui a amené la Cour constitutionnelle à demander la modification des parties pertinentes de la loi sur la main-d’œuvre.
- 600. Dans sa communication du 24 novembre 2005, l’organisation plaignante a ajouté que le 14 novembre 2005 trois représentants du gouvernement avaient eu une réunion avec les représentants de l’UITA et les avaient informés qu’une enquête sur les allégations de l’UITA menée le 25 août 2005 avait conclu qu’il n’y avait pas eu violation de la liberté syndicale à la PT Gunung Madu Plantation. Cela étant, lorsque les représentants du gouvernement ont reçu une copie de la décision de la commission P4D de Lampung datée du 21 juin 2005, confirmant le licenciement de M. Sukamto, ils ont déclaré qu’ils n’étaient pas informés de cette décision. C’est pourquoi l’UITA doutait que l’enquête des autorités ait été menée sérieusement.
- Obstacles à l’enregistrement de la FSPM TG
- 601. Dans sa communication datée du 10 octobre 2005, l’organisation plaignante a allégué qu’après sa création en février 2005 la FSPM TG avait été enregistrée et avait reçu son numéro d’enregistrement le 21 mars 2005. Dans sa lettre datée du 23 mars 2005, informant le syndicat au sujet de son enregistrement, le bureau de la main-d’œuvre a déclaré que la FSPM TG remplissait pleinement les conditions prévues par l’article 2 du décret ministériel. Cependant, le 23 mars, le chef du bureau de la main-d’œuvre de la ville de Kediri a réclamé des documents supplémentaires et a demandé à M. Legimin, le secrétaire général de la FSPM TG, de signer une déclaration reconnaissant que certains documents devaient encore être remis et qu’ils seraient transmis dans un délai d’un mois. Selon l’organisation plaignante, cette demande n’était pas conforme aux conditions d’enregistrement prévues par le décret ministériel no 16/2001 et la loi sur les syndicats. Malgré cela, la fédération avait essayé de satisfaire à la demande du chef du bureau de la main-d’œuvre de la ville de Kediri et avait transmis les informations complémentaires en avril. Toutefois, le chef du bureau de la main-d’œuvre a refusé d’accepter les documents et a informé le secrétaire général de la FSPM TG que l’existence de la fédération devait être mise en cause. Le 23 mai 2005, le bureau de la main-d’œuvre a adressé une lettre au syndicat des travailleurs des plantations (SP-BUN) (c’est-à-dire un autre syndicat de la PTPN X (plantation publique X)), annonçant la suspension de l’enregistrement de la FSPM TG et invoquant les motifs suivants: des syndicats membres s’étaient retirés de la FSPM TG; la direction de la sucrerie de Pesantren Baru était opposée à la domiciliation du secrétariat de la FSPM TG dans la sucrerie (c’est-à-dire dans l’entreprise où le secrétaire général était employé à l’époque); M. Legimin avait signé une déclaration reconnaissant que certains documents devaient encore être transmis. Le bureau de la main-d’œuvre a ensuite déclaré que la FSPM TG ne remplissait pas les conditions prévues par le décret ministériel no 16/2001 concernant l’enregistrement des syndicats.
- 602. Cependant, l’organisation plaignante a indiqué que cette lettre contredisait la lettre du 21 mars 2005 notifiant à la fédération qu’un numéro d’enregistrement avait été émis, laquelle affirmait explicitement que la FSPM TG avait pleinement rempli les conditions prévues par l’article 2 du décret ministériel. L’UITA a en outre fait valoir que l’article 4 de ce décret envisageait la possibilité de suspendre l’émission d’un numéro d’enregistrement si un syndicat ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 2 après une première demande d’enregistrement. L’article 2 concernait la suspension d’un enregistrement initial et non la suspension d’un numéro d’enregistrement déjà émis. C’est pourquoi cet article ne pouvait pas être invoqué si le numéro d’enregistrement avait déjà été émis et que les conditions prévues par cet article étaient réputées avoir été remplies. En outre, l’article 37 de la loi sur les syndicats déclarait clairement qu’un syndicat, une fédération ou une confédération ne pouvait être dissous que par ses membres ou par décision d’un tribunal.
- 603. L’UITA a en outre allégué qu’après la lettre concernant la suspension de l’enregistrement de la FSPM TG la direction de la PTPN X avait entravé les activités du secrétaire général élu de la FSPM TG et empêché la fédération de mener à bien ses activités licites, telles que la recherche de sa reconnaissance en tant qu’agent de négociation collective.
- 604. La FSPM TG a adressé des protestations écrites au bureau de la main-d’œuvre de la ville de Kediri et au ministre indonésien de la Main-d’œuvre, déclarant que la «suspension» de son enregistrement transgressait la loi nationale et violait les droits syndicaux. Dans une lettre datée du 5 octobre 2005, adressée au bureau de la main-d’œuvre de la ville de Kediri, à la direction de la PTPN X et au secrétaire général de la FSPM TG, M. Legimin, le ministre de la Main-d’œuvre a enjoint la FSPM TG de demander un nouveau numéro d’enregistrement et, dès qu’elle l’aurait obtenu, de «retirer immédiatement» sa plainte auprès de l’OIT.
- 605. Dans sa communication datée du 24 novembre 2005, l’organisation plaignante a déclaré que la FSPM TG avait reçu le 26 octobre 2005 un avis officiel de deuxième enregistrement, ainsi que son numéro d’enregistrement. Cependant, le ministre de la Main-d’œuvre n’a pas reconnu les irrégularités qui avaient entaché la décision de suspension de l’enregistrement initial prise par le bureau de la main-d’œuvre. L’organisation plaignante a indiqué que la FSPM TG avait accepté pour des raisons pratiques le deuxième numéro d’enregistrement, mais souhaitait néanmoins recueillir l’avis du comité sur les irrégularités constatées dans le présent cas.
- Harcèlement et menaces contre l’UITA
- et les dirigeants de la FSPM TG
- 606. Dans sa communication datée du 20 octobre 2005, l’organisation plaignante a allégué que de nombreuses menaces étaient proférées contre les dirigeants de la FSPM TG et les représentants de l’UITA. En particulier, l’UITA a allégué qu’une «note d’avertissement» anonyme avait été remise à Mme Hemasari Dharmabumi, représentante de l’UITA en Indonésie, le 31 août 2005, alors qu’elle assistait à un séminaire de l’OIT pour les travailleurs des plantations. La note mettait en garde l’UITA de créer des organisations au sein d’entreprises agricoles ou de sucreries «qui avaient déjà des syndicats» et exhortait Mme Hemasari à «rentrer immédiatement chez elle». Précédemment, le 18 mai 2005, le comité central de direction de la FSPPP-SPSI avait envoyé une lettre à Mme Hemasari, se plaignant des activités de l’UITA en Indonésie, de son «intervention inamicale» dans la création d’un syndicat au sein de la PT Gunung Madu Plantation, perturbant ainsi les «relations professionnelles harmonieuses» à Gunung Madu.
- 607. En outre, l’UITA a affirmé que, le 27 septembre 2005, le Forum de solidarité des syndicats des sucreries de toute l’Indonésie, prétendant représenter toutes les sucreries des plantations publiques ainsi que privées, y compris celle de Gunung Madu, a présenté une «déclaration d’opinion» condamnant l’UITA pour ses actions «provocatrices et malhonnêtes» consistant à «détourner les cadres d’autres syndicats» et à «discréditer le gouvernement et les syndicats indonésiens au moyen d’Internet», et «rappelant énergiquement à l’UITA de ne pas s’immiscer dans les affaires internes des syndicats indonésiens». D’autres déclarations de cette nature ont été envoyées au ministre de la Main-d’œuvre les 12 et 27 octobre 2005. Par ailleurs, le 30 septembre, une autre déclaration accusant Mme Hemasari et M. Legimin de violer les lois et les menaçant de «violences physiques» s’ils ne cessaient pas leurs activités a été largement diffusée. L’UITA a également fait valoir que, depuis le transfert de son lieu de travail à Surabaya (prétendument à cause de ses activités syndicales), M. Legimin était suivi. L’organisation plaignante a affirmé qu’elle avait fait appel aux autorités publiques, à la police locale et au ministre pour réagir aux menaces, mais qu’aucune mesure n’avait été prise.
- 608. Dans sa communication datée du 24 novembre 2005, l’organisation plaignante a ajouté que, le 20 octobre 2005, elle avait écrit au ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations, priant le ministère et le gouvernement de réagir à cette escalade de menaces et d’envisager d’ouvrir une enquête pénale à ce sujet, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de M. Legimin et de Mme Hemasari. L’UITA n’a reçu aucune réponse. Lors d’une réunion avec les représentants de l’UITA le 14 novembre 2005 les représentants du ministère de la Main-d’œuvre ont indiqué qu’ils ne considéraient pas que les menaces proférées par les représentants d’autres syndicats justifiaient l’ouverture d’une enquête pénale ni une action pénale de quelque nature que ce soit de la part des autorités.
- B. Réponse du gouvernement
- 609. Dans sa communication du 18 août 2005, le gouvernement a déclaré que M. Daud Sukamto avait été président du syndicat au niveau de l’entreprise de la FSPSI TG de 2002 à 2005 et avait négocié l’augmentation salariale avec la direction en conformité avec la législation en vigueur. Tout d’abord, son syndicat a rejeté la proposition de la direction, mais le 25 janvier 2005 son organisation a accepté la proposition précitée. Après son élection au poste de président de la FSPM TG, il a démissionné de son poste de président du syndicat au niveau de l’entreprise (PUK SPSI).
- 610. Le gouvernement a par ailleurs déclaré qu’à la date de sa communication le cas de M. Sukamto avait été porté devant la Commission centrale de règlement des différends du travail (P4D) et qu’il était déplacé de formuler tout commentaire ou jugement prématuré, alors que la commission examinait cette affaire. S’agissant de l’article 158 de la loi no 13 de 2003, le gouvernement a indiqué qu’il avait publié, par l’intermédiaire du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations, une circulaire no SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 datée du 7 janvier 2005, stipulant qu’un employeur devait attendre la décision définitive du juge civil avant de mettre fin à un emploi pour «faute grave».
- 611. Le gouvernement a également déclaré qu’il ne s’opposerait jamais à la création d’un syndicat, y compris la FSPM TG, ni à son affiliation à toute organisation internationale des travailleurs. Néanmoins, cette affiliation devait être conforme à la législation en vigueur, comme la loi no 21 de 2000 relative à la reconnaissance du syndicat et le règlement no 16/Men/2001 concernant l’enregistrement. La FSPM TG a enregistré son organisation et a reçu son numéro d’enregistrement. Le 23 mars 2005, après l’enregistrement et la reconnaissance de la FSPM TG, son secrétaire général a signé une lettre reconnaissant que des documents supplémentaires devaient être communiqués et qu’ils seraient transmis dans un délai d’un mois. Deux mois plus tard, le 23 mai 2005, étant donné qu’aucun document n’avait été envoyé au bureau de la main-d’œuvre, celui-ci a suspendu l’enregistrement du syndicat. Le 28 juin 2005, la FSPM TG a demandé une nouvelle fois au chef du bureau de district de la main-d’œuvre d’enregistrer la fédération et a communiqué son adresse dans le district de Kediri. Toutefois, selon le bureau de la main-d’œuvre, aucun syndicat de la FSPM TG n’était établi dans le district de Kediri. A la date de la communication, la FSPM TG attendait toujours son enregistrement.
- 612. Dans sa communication datée du 13 février 2006, le gouvernement a déclaré que les menaces et harcèlements dont auraient été victimes Mme Hemasari Dharmabumi et M. Legimin étaient considérés comme des «crimes publics» en vertu du Code pénal. C’est pourquoi, si des actes de harcèlement avaient réellement été commis, les personnes et/ou organisations préjudiciées étaient habilitées, en qualité de citoyens indonésiens, à poursuivre les responsables de ces actes devant les institutions judiciaires compétentes. Le gouvernement a affirmé qu’après examen approfondi des allégations de l’UITA il était manifeste que cette question ne relevait pas de la compétence du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations. En outre, le gouvernement a estimé que les déclarations faites par d’autres syndicats à propos de la FSPM TG pouvaient être attribuées à un «malentendu» entre syndicats et n’étaient «pas très importantes». Néanmoins, ce «malentendu» a eu lieu avant qu’il n’existe une quelconque législation réglementant les différends entre syndicats. Le gouvernement a indiqué que la loi no 2 de 2004 sur le règlement des différends concernant les relations du travail, qui contient une disposition sur la question, a été promulguée le 14 janvier 2006. C’est pourquoi le gouvernement a demandé aux syndicats concernés de régler leurs différends dans un esprit de fraternité.
- 613. Le gouvernement a en outre confirmé les informations sur le nouvel enregistrement de la FSPM TG, communiquées par l’UITA.
- 614. S’agissant du licenciement de M. Sukamto, le gouvernement a indiqué que l’employeur était autorisé à mettre fin à l’emploi de M. Sukamto à compter de la fin du mois de juin 2005 sans aucune indemnité de licenciement, car il était prouvé qu’il avait enfreint les dispositions de la convention collective et de l’alinéa 158 (1) (f) de la loi no 13 de 2003 en incitant ses collègues à commettre des actes susceptibles de violer la législation en vigueur. M. Sukamto a formé un recours contre la décision du 21 juin 2005 devant la commission P4D de la province de Lampung, mais ce recours a été rejeté car il avait été formé au-delà du délai d’appel de quinze jours.
- 615. Enfin, le gouvernement a indiqué que l’UITA était à l’origine de la réunion du 13 novembre 2005 entre elle-même et la délégation indonésienne, et qu’en signe de bonne volonté le gouvernement indonésien avait décidé d’y donner son accord. C’est pourquoi il déplorait que l’UITA en ait tiré avantage et ait transmis à l’OIT une communication non officielle du gouvernement à titre de nouvelle preuve.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 616. Le comité note que le présent cas concerne des allégations relatives à un licenciement antisyndical, à des obstacles à l’enregistrement d’une fédération syndicale et à des menaces et actes de harcèlement contre des dirigeants syndicaux, présentées par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) au nom de son affiliée, la Fédération des syndicats indépendants de travailleurs du tabac, de la canne et du sucre (FSPM TG).
- Licenciement antisyndical de M. Daud Sukamto
- 617. S’agissant des premières allégations, le licenciement de M. Sukamto, président du syndicat de la plantation de Gunung Madu et président de la FSPM TG, le comité note que, selon l’organisation plaignante, il a été licencié pour avoir recommandé aux travailleurs de la plantation de rejeter une augmentation salariale proposée par l’employeur, étant donné que celle-ci ne tenait pas compte des propositions faites par le syndicat. D’après l’UITA, ce licenciement était basé sur l’article 158 de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre qui, en raison de ses termes très généraux, permet aux employeurs de licencier des travailleurs pour leurs activités syndicales. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la décision de la Commission centrale de règlement des différends du travail (P4D), l’employeur était autorisé à mettre fin à l’emploi de M. Sukamto à compter de la fin du mois de juin 2005 sans aucune indemnité de licenciement, parce qu’il était prouvé qu’il avait enfreint les dispositions de la convention collective et de l’alinéa 158 (1) (f) de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre en incitant ses collègues à commettre des actes susceptibles de violer la législation en vigueur.
- 618. Tout en notant que le gouvernement confirme que le licenciement de M. Sukamto était conforme aux dispositions de l’alinéa 158 (1) (f) de la loi sur la main-d’œuvre, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas précisément défini l’action considérée comme une violation de la législation en vigueur. Le comité note également que le gouvernement n’a pas nié l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle cette action était en fait la recommandation de M. Sukamto concernant l’augmentation salariale proposée, son rôle au sein de l’UITA et le refus initial du syndicat d’accepter la proposition de l’employeur. Le comité considère qu’une recommandation formulée par le président d’un syndicat au sujet d’une proposition de l’employeur constitue un acte licite relevant du contexte de la négociation collective et doit être protégée en tant qu’activité syndicale licite. Bien que le gouvernement ait également allégué de façon générale que les dispositions de la négociation collective avaient aussi été violées par M. Sukamto, le comité n’a reçu aucun détail à ce sujet et considère que les questions d’interprétation des négociations collectives et de conformité à leurs dispositions doivent être tranchées par les tribunaux.
- 619. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables. Cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Par ailleurs, si un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de violer les dispositions en vigueur, celles-ci, à leur tour, ne doivent pas porter atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté syndicale ni sanctionner des activités qui, conformément aux principes en la matière, devraient être considérées comme des activités syndicales licites. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724 et 726.] Le comité rappelle en outre que le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs implique le droit, pour les représentants des syndicats nationaux, de se tenir en contact avec les organisations syndicales internationales auxquelles ils sont affiliés, de prendre part aux activités de ces organisations et de bénéficier des services et des avantages provenant de leur adhésion. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 635.] Le comité demande au gouvernement d’assurer le respect intégral de ces principes.
- 620. Vu les allégations incontestées selon lesquelles M. Sukamto a été licencié à cause de la recommandation qu’il a faite aux travailleurs au sujet de la proposition d’augmentation salariale présentée par l’employeur, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer M. Sukamto à son poste sans perte de salaire ni d’indemnités et de le tenir informé à ce sujet. Il demande en outre au gouvernement de réviser entièrement l’alinéa 158 (1) (f) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre à la lumière de l’arrêt précité rendu par la Cour constitutionnelle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le terme «faute grave» ne soit pas interprété de façon à inclure des activités syndicales licites. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard et lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
- Obstacles à l’enregistrement de la FSPM TG
- 621. Le comité relève à la lecture des allégations de l’organisation plaignante que, après sa création en février 2005, la FSPM TG a été enregistrée et a reçu son numéro d’enregistrement le 21 mars 2005. Le bureau de la main-d’œuvre, dans sa lettre datée du 23 mars 2005 informant le syndicat au sujet de son enregistrement, a déclaré que la FSPM TG avait entièrement rempli les conditions de l’article 2 du décret ministériel. Cependant, selon l’organisation plaignante, le chef du bureau de la main-d’œuvre de la ville de Kediri a réclamé le 23 mars des documents supplémentaires et a demandé à M. Legimin, secrétaire général de la FSPM TG, de signer une déclaration reconnaissant que certains documents devaient encore être remis et qu’ils seraient transmis dans un délai d’un mois. Malgré les tentatives de la fédération de remettre ces documents, le 23 mai 2005, le bureau de la main-d’œuvre a adressé une lettre au syndicat des travailleurs des plantations (SP-BUN) (c’est-à-dire un autre syndicat de la PTPN X (plantation publique X)), annonçant la suspension de l’enregistrement de la FSPM TG et invoquant les motifs suivants: des syndicats membres s’étaient retirés de la FSPM TG; la direction de la sucrerie de Pesantren Baru était opposée à la domiciliation du secrétariat de la FSPM TG à la sucrerie (c’est-à-dire l’entreprise où le secrétaire général était employé à l’époque); M. Legimin avait signé une déclaration reconnaissant que certains documents devaient encore être transmis. Il a ensuite déclaré que la FSPM TG ne remplissait pas les conditions prévues par le décret ministériel no 16/2001 concernant l’enregistrement des syndicats.
- 622. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le numéro d’enregistrement ait été communiqué à la FSPM TG, certains détails devaient encore être précisés. Il a ajouté que le secrétaire général de la FSPM TG avait fait une déclaration reconnaissant que certains documents manquaient et avait promis de remédier à cette déficience dans un délai d’un mois; cependant, deux mois plus tard, étant donné que les documents demandés n’avaient pas été transmis, le bureau de la main-d’œuvre a rédigé une lettre annonçant la suspension de l’enregistrement. Le comité relève à l’examen des dernières communications de l’organisation plaignante et du gouvernement que la FSPM TG était enregistrée en octobre 2005.
- 623. Tout en prenant acte du nouvel enregistrement ultérieur de la FSPM TG, le comité note que l’organisation plaignante a demandé l’avis du comité sur les irrégularités de procédure qui se seraient produites dans le présent cas, et en particulier le fait que la législation ne prévoit pas la possibilité de suspendre l’enregistrement dès lors que le numéro d’enregistrement a été émis et que l’article 37 de la loi sur les syndicats dispose clairement qu’un syndicat, une fédération ou une confédération ne peut être dissous que par ses membres ou par décision d’un tribunal. Le comité prend acte de la lettre datée du 23 mars 2005, communiquée par l’organisation plaignante, qui informe la fédération qu’elle a été enregistrée et qu’elle «remplit les conditions prévues à l’article 2 (2) du décret du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations» et de la lettre du 23 mai 2005 adressée à un autre syndicat déclarant le contraire. Le comité fait observer que les motifs énoncés dans cette dernière communication ont trait à des questions telles que l’objection de la direction à la domiciliation du syndicat dans la sucrerie, la mention générale du retrait de syndicats membres et la nécessité de disposer de documents supplémentaires. Dans sa réponse, le gouvernement fait état du manque de documents en général et de l’absence d’un syndicat membre à l’adresse duquel la fédération souhaitait établir son bureau.
- 624. Le comité rappelle que les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations professionnelles. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 249.] Il rappelle par ailleurs que les mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 664.] Bien qu’il ne soit pas en mesure de déterminer si la loi indonésienne a été correctement appliquée dans le présent cas, le comité estime que la mesure prise par les autorités pour suspendre la FSPM TG semble disproportionnée par rapport aux motifs invoqués pour suspendre l’enregistrement du syndicat. En outre, le comité ne comprend pas pourquoi la communication annonçant la suspension a été envoyée à une autre organisation syndicale. Enfin, le comité rappelle que la décision d’interdiction de l’enregistrement d’un syndicat qui avait été légalement reconnu ne doit pouvoir prendre effet qu’une fois écoulés les délais légaux sans qu’un appel ait été interjeté ou que la décision ait été confirmée en appel par l’autorité judiciaire. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 265.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement veille à l’avenir au parfait respect des principes exposés ci-dessus.
- Harcèlement et menaces contre des dirigeants
- de l’UITA et de la FSPM TG
- 625. Le comité note l’allégation de l’UITA selon laquelle sa représentante en Indonésie, Mme Hemasari Dharmabumi, et le secrétaire général de la FSPM TG, M. Legimin, ont été victimes de menaces et d’actes de harcèlement. Il est notamment question de menaces de «violence physique» et, dans le cas de M. Legimin, du fait qu’il est suivi. L’organisation plaignante soutient que, même après avoir demandé à la police locale, aux autorités publiques et au ministre de la Main-d’œuvre de réagir à ces menaces de violence en les condamnant publiquement, en ouvrant une enquête et en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme Hemasari et de M. Legimin, les autorités compétentes ont estimé que cette question ne relevait pas de la procédure pénale. L’UITA a par ailleurs allégué que d’autres syndicats avaient fait des déclarations diffamatoires contre l’UITA et ses affiliés.
- 626. Le comité note que, selon le gouvernement, les menaces et actes de harcèlement dont auraient été victimes Mme Hemasari Dharmabumi et M. Legimin étaient considérés comme des «crimes publics» en vertu du Code pénal. C’est pourquoi, si des actes de harcèlement avaient réellement été commis, les personnes ou organisations préjudiciées étaient habilitées, en qualité de citoyens indonésiens, à poursuivre les responsables de ces actes devant les institutions judiciaires compétentes; cette question ne relevait pas de la compétence du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations. En outre, le gouvernement a estimé que les déclarations faites par d’autres syndicats à l’encontre de la FSPM TG pouvaient être attribuées à un «malentendu» entre syndicats et que tout cela n’était pas très grave. Il a déclaré qu’il exhortait les syndicats à régler leurs différends dans un esprit de fraternité et a fait allusion à la nouvelle loi sur le règlement des différends concernant les relations du travail, qui contient une disposition sur les différends entre syndicats.
- 627. Le comité rappelle qu’un climat de violence, de menaces et d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux fait obstacle au libre exercice et de la pleine jouissance des droits et libertés garantis par les conventions nos 87 et 98. Tous les Etats ont le devoir indéniable de promouvoir et de défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir et de respecter la vie. Le comité rappelle par ailleurs que des violences résultant d’une rivalité intersyndicale pourraient constituer une tentative de restriction au libre exercice des droits syndicaux. Au vu de la gravité des allégations, le comité considère que l’intervention des autorités et, en particulier, de la police serait nécessaire pour assurer la protection des droits menacés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 62 et 974.] Le comité déplore vivement que le gouvernement a omis d’examiner sérieusement et d’enquêter sur les allégations de menaces et de harcèlement. C’est pourquoi le comité demande fermement au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement, de menaces et de déclarations diffamatoires dans le but de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités pénales, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 628. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer M. Sukamto à son poste sans perte de salaire ni d’indemnités et de le tenir informé à cet égard.
- b) Le comité demande au gouvernement de réviser l’alinéa 158 (1) (f) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre à la lumière de l’arrêt rendu en l’espèce par la Cour constitutionnelle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le terme «faute grave» ne soit pas interprété de manière à inclure des activités syndicales licites. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard et lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
- c) Le comité demande fermement au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement, de menaces et de déclarations diffamatoires dans le but de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités pénales, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.