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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 126. A sa réunion de juin 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 342e rapport, paragr. 821]:
- a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir et favoriser, entre les entreprises Editorial Taller S.A. de C.V. et Editorial Voz e Imagen de Oaxaca S.A. de C.V., le journal Noticias de Oaxaca et le Syndicat des travailleurs de l’industrie et des secteurs connexes et analogues de l’Etat de Oaxaca (STICYSEO), le bon déroulement et la pleine utilisation de procédures de négociation volontaire afin de réglementer les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives. En outre, le comité demande au gouvernement de l’informer de toute décision sur ce sujet du Conseil local de conciliation et d’arbitrage.
- b) Notant que le gouvernement et l’organisation plaignante donnent des versions contradictoires des faits (concrètement, des dommages causés à la propriété d’autrui, la privation de liberté et des lésions) survenus pendant la grève dans l’entreprise Editorial Taller S.A. (Editorial Voz e Imagen de Oaxaca S.A. de C.V. et le journal Noticias de Oaxaca), le comité demande au gouvernement de l’informer sur les résultats des enquêtes qui ont été entamées, et sur la procédure judiciaire à laquelle l’organisation plaignante fait référence.
- c) A propos de l’allégation selon laquelle, depuis le commencement de la grève, la direction de l’entreprise Editorial Taller S.A. a injurié les membres du comité exécutif du STICYSEO et ses affiliés, et porté atteinte à leur image, en les accusant dans les médias nationaux et internationaux d’être des délinquants, le comité demande au gouvernement d’enquêter sur cette allégation et de le tenir informé de ses résultats.
- 127. Dans sa communication du 27 novembre 2006, le gouvernement déclare ce qui suit:
- – Recommandation a) du Comité de la liberté syndicale: en ce qui concerne la demande du comité tendant à ce que les conditions de travail dans les entreprises concernées soient consignées dans des conventions collectives, le gouvernement fait remarquer qu’il ressort de la communication de la CROC que, en ce qui concerne l’entreprise Editorial Taller S.A. de C.V., il existe déjà une convention collective du travail. En effet, d’après les faits tels qu’ils ont été relatés en mars 2005 par le STICYSEO, il ressort que ce syndicat affilié à la CROC a adressé un préavis de grève à cette entreprise précisément pour réviser la convention collective du travail qu’il avait conclue avec elle. Par la suite, la CROC a indiqué que l’entreprise a été dûment convoquée et a comparu lors de réunions conciliatoires tenues non pas avec le STICYSEO, qui est le syndicat titulaire de la convention collective du travail, mais avec une prétendue coalition de travailleurs qui n’a pas été reconnue par le Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Oaxaca.
- – Recommandation c): le gouvernement indique que, si le STICYSEO estime que ses droits en tant qu’organisation ont été violés, il a à tout moment la possibilité d’exercer auprès des autorités compétentes les moyens et recours légaux qui sont prévus dans le système juridique mexicain, à savoir que, si le syndicat considère que son comité exécutif et ses membres ont été diffamés, il peut dénoncer les membres de la direction de l’entreprise Editorial Taller S.A. de C.V. dont les actes sont probablement constitutifs de délit, ces affaires devant être traitées par les autorités judiciaires compétentes. Dans le Code pénal fédéral, le délit de diffamation est envisagé aux articles 350 à 355. L’article 350 dispose expressément ce qui suit:
- Article 350. Le délit de diffamation est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende de 50 à 300 pesos, les deux peines pouvant être cumulées, selon ce qui est décidé par le juge.
- La diffamation consiste à communiquer par malveillance à une ou plusieurs personnes ce que l’on impute à une autre personne physique ou morale, dans les cas prévus par la loi, un fait vrai ou faux, déterminé ou indéterminé, pouvant causer à cette personne déshonneur, discrédit ou préjudice ou l’exposer au mépris.
- Si la personne offensée est l’un des parents ou une des personnes visés aux articles 343 bis et 343 ter – dans ce dernier cas pour autant que ce parent ou cette personne habite au même domicile que la victime –, la peine est augmentée d’un tiers.
- Il convient par ailleurs de signaler que la législation pénale de l’Etat de Oaxaca, en l’occurrence le Code pénal de l’Etat libre et souverain de Oaxaca, prévoit aux articles 332 à 337 les dispositions suivantes relatives au délit de diffamation:
- Article 332. La diffamation est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1 000 pesos.
- La diffamation consiste à communiquer par malveillance à une ou plusieurs personnes ce que l’on impute à une autre personne physique ou morale, dans les cas prévus par la loi, un fait vrai ou faux, déterminé ou indéterminé, pouvant causer à cette personne déshonneur, discrédit ou préjudice ou l’exposer au mépris.
- Il ressort également de la communication précitée que, selon la CROC, une nouvelle entreprise dénommée Editorial Voz e Imagen de Oaxaca S.A. de C.V. est apparue au domicile même de l’entreprise Editorial Taller S.A. de C.V. et qu’elle a également reçu un préavis de grève le 4 mai 2005, cette fois pour la signature de la convention collective du travail.
- Le gouvernement indique également que, le 21 mai 2005, le STICYSEO a averti le Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Oaxaca du préavis de grève qu’il a adressé à l’entreprise Editorial Taller S.A. de C.V. pour violation des clauses de la convention collective du travail.
- Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les conditions de travail qui prévalent dans l’entreprise Editorial Taller S.A. de C.V. sont celles qui figurent dans la convention collective du travail conclue par le STICYSEO avec l’entreprise.
- Par ailleurs, le Comité de la liberté syndicale est informé que sa demande visant à être tenu informé de toute décision qui sera prise par le Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Oaxaca à propos de cette affaire a été portée à la connaissance du conseil.
- – Recommandation b): le gouvernement indique à cet égard que les enquêtes préliminaires PGR/OAX/OAX/IV/118/2005 et PGR/OAX/OAX/IV/148/2005 ne sont pas terminées et qu’il n’est donc pas possible d’en communiquer les résultats.
- Concernant la demande d’informations sur l’Etat où se déroule la procédure judiciaire à laquelle l’organisation plaignante fait référence, il convient de signaler que, comme les antécédents se trouvent entre les mains du service du Procureur général de la République de Oaxaca, M. David Aguilar Robles a engagé cinq procédures en protection (amparo) (cas nos 911/2005, 917/2005, 918/2005, 1079/2005 et 323/2006) devant le troisième tribunal de district dans l’Etat de Oaxaca. L’autorité judiciaire fédérale à laquelle il est fait référence a ordonné un non-lieu, compte tenu de l’inexistence de l’acte objet de la procédure.
- 128. Dans sa communication du 10 janvier 2007, le gouvernement indique que, comme il l’a fait savoir au Comité de la liberté syndicale, sa demande d’être tenu informé de toute décision du Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Oaxaca sur ce sujet a été portée à la connaissance du conseil.
- 129. A cet égard, le gouvernement ajoute à ses commentaires antérieurs (de novembre 2006) que le Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Oaxaca a indiqué, en ce qui concerne les préavis de grève nos 70/2005 et 28/2005 lancés par le Syndicat des travailleurs de l’industrie et des secteurs connexes et analogues de l’Etat de Oaxaca contre l’entreprise Editorial Taller S.A. de C.V. que, le 11 décembre 2006, deux accords mettant fin aux deux procédures de grève ont été conclus et que, en conséquence, le conseil a décidé de classer les dossiers correspondants et demandé que les signes de grève dans l’entreprise soient enlevés.
- 130. Une copie des deux accords est jointe à la communication du gouvernement. La sixième clause de l’accord relatif au dossier no 70/2005 et la quatrième clause de l’accord relatif au dossier no 28/2005 disposent ce qui suit:
- Entreprise et syndicat déclarent qu’aucun d’eux ne se réserve de droit ni d’action l’un contre l’autre et que, en conséquence, le présent accord met fin à toute relation contractuelle ou légale ayant pu exister entre eux. Les deux parties s’engagent également mutuellement et immédiatement à accorder le pardon le plus large qui existe dans le droit pénal à l’égard des plaintes et/ou dénonciations qu’elles ont pu présenter l’une contre l’autre, y compris contre les associés et fondés de pouvoir, au motif de prétendus délits commis par ceux qui sont en train de conclure le présent accord et qui sont parties à la procédure de grève qui nous occupe, ce pardon s’étendant aux autorités du travail qui ont pu connaître de cette affaire, au cas où une plainte et/ou une dénonciation serait présentée à leur encontre pour quelque délit que ce soit. [...]
- 131. Le comité note les informations fournies par le gouvernement. Il note avec intérêt la conclusion des accords collectifs qui ont mis fin aux procédures de grève, ainsi que le fait que les parties ont renoncé à leurs plaintes et dénonciations respectives dans le cadre de ces accords collectifs (ces plaintes et dénonciations avaient auparavant fait l’objet d’un non-lieu prononcé par l’autorité judiciaire fédérale dans le cadre de cinq recours en protection – amparo).