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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 28. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 672 à 689, approuvé par le Conseil d’administration à sa 301e session.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
- a) S’agissant des pressions exercées et menaces proférées à l’encontre du SINTRAUNICOL par le recteur de l’Université de Córdoba et les chefs paramilitaires d’Autodéfenses unies de Colombie – afin qu’il renégocie la convention collective, le comité souligne l’extrême gravité des faits allégués et condamne une fois encore l’existence et les agissements des groupes paramilitaires qui prennent pour cible des syndicalistes en violation des droits de l’homme et des principes de la liberté syndicale et prie instamment le gouvernement:
- i) de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des dirigeants syndicaux menacés et lui demande, à cet effet, de consulter sans délai l’organisation syndicale afin qu’elle lui indique le nom des personnes devant bénéficier de cette protection;
- ii) de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soit ordonnée sans délai une enquête indépendante diligentée par une personne bénéficiant de la confiance des parties et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) S’agissant des allégations concernant l’assemblée convoquée par le SINTRAUNICOL le 17 février 2003, qui a été considérée comme une cessation illégale des activités par l’autorité administrative par le biais de la décision no 0002534:
- i) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 450 et 451 du Code du travail afin que le secteur de l’éducation ne soit plus considéré comme un service public essentiel dans lequel l’exercice du droit de grève peut être interdit et que la décision déclarant l’illégalité d’une grève ne soit pas prise par le gouvernement mais par un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties;
- ii) s’agissant de la décision no 0002534 déclarant illégale la cessation par le personnel de ses activités, qui a été prise en septembre 2003 par le ministère de la Protection sociale sur la base d’une législation non conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement d’annuler cette décision, ainsi que toutes les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des dirigeants du SINTRAUNICOL (autres que celles ayant été conclues par un acquittement le 9 décembre 2005, c’est-à-dire avant le dépôt de la présente plainte).
- 29. Dans sa communication en date du 29 mai 2008, le gouvernement indique, à propos des pressions exercées et des menaces proférées à l’encontre du SINTRAUNICOL par le recteur de l’Université de Córdoba et les chefs paramilitaires ainsi que de l’enquête indépendante diligentée par une personne bénéficiant de la confiance des parties, que ces questions doivent être examinées dans le cadre du cas no 1787. Le comité observe cependant qu’en dépit de la gravité des faits allégués le gouvernement n’a envoyé aucune information concrète sur le point de savoir si une enquête a bien été diligentée et à quel stade elle se trouve. Compte tenu de la gravité des faits en question, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête approfondie sur ces allégations afin de déterminer leur véracité et les éventuelles responsabilités, et de le tenir informé à cet égard. Le comité poursuivra l’examen de ces allégations dans le cadre du cas no 1787.
- 30. En ce qui concerne le point b) des recommandations relatif à la décision de l’autorité administrative déclarant illégale une assemblée permanente convoquée par le SINTRAUNICOL, le comité note avec intérêt la récente adoption de la loi no 1210 portant modification de l’article 451 du Code du travail, aux termes de laquelle «la question de la légalité ou de l’illégalité d’un arrêt de travail ou d’un débrayage collectif est tranchée par la voie judiciaire selon la procédure de référé». Dans ces conditions, le comité demande une fois de plus au gouvernement d’annuler la décision no 0002534 déclarant illégale l’assemblée permanente considérée comme une cessation d’activité. Il prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’y pas eu de nouvelles procédures disciplinaires depuis la décision d’acquittement prononcée le 9 décembre 2005.