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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 344, March 2007

Case No 2495 (Costa Rica) - Complaint date: 12-JUN-06 - Closed

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  1. 865. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 12 juin 2006. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communication datée du 14 août 2006.
  2. 866. Le Costa Rica a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 867. Dans sa communication datée du 12 juin 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) fait référence aux graves menaces et intimidations proférées contre la vie de travailleurs et de dirigeants syndicaux de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) suite à une attaque qui a eu lieu contre le siège dudit organisme syndical.
  2. 868. La CISL précise que, le 24 mai 2006, à 10 heures, les personnes suivantes se trouvaient dans le local syndical de la CTRN: Tannia González, réceptionniste; Nieves Granja; Gustavo Hernández; Alejandro López, secrétaire à l’organisation, et Tyronne Esna, secrétaire à l’éducation. A cette heure-là, Mme González est entrée brutalement dans la salle de réunions, poussée par un individu qui lui maintenait la bouche fermée et la menaçait d’un revolver sur la tempe, obligeant les autres à se jeter au sol. Ils ont mis un revolver dans la bouche de Tyronne Esna.
  3. 869. Ces personnes de la CTRN ont été attachées avec des liens en plastique et l’un des sujets a demandé qu’on leur indique où était l’argent, tandis que l’autre commençait à les dépouiller de leurs objets personnels: des portefeuilles, cinq téléphones portables, deux agendas électroniques, des objets en or, de l’argent en liquide, des chéquiers et autres documents de la CTRN; ils ont aussi emporté les clés des voitures de MM. López et Esna. Tout en demandant où était le coffre-fort, ils fouillaient les archives, les mettant sens dessus dessous, ont sorti les dossiers de tous les bureaux puis ils ont emmené tous les employés dans l’une des toilettes où ils ont continué à les menacer, leur disant que s’ils parlaient et disaient quelque chose ils allaient les tuer.
  4. 870. Ces délinquants communiquaient avec une personne de l’extérieur au moyen d’un téléphone portable tout en menaçant de tuer les personnes de la CTRN. Ils ont signalé qu’ils savaient que le dirigeant syndical Rodrigo Aguilar se trouvait au Brésil et qu’il y avait encore trois personnes. Ils ont fouillé tout le local et ont emporté un ordinateur qui contenait des informations très importantes pour la CTRN ainsi qu’une plainte auprès du BIT. Après les avoir jetées à terre ils sont partis, laissant les personnes de la CTRN dans cette position pendant 45 minutes, jusqu’à ce qu’elles parviennent à retirer leurs liens.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 871. Dans sa communication datée du 14 août 2006, le gouvernement déclare que l’organisation fait référence à des faits étrangers à la matière qui est de la compétence de l’OIT, à savoir des faits concernant une attaque au local syndical et des menaces présumées proférées à l’encontre de dirigeants et de travailleurs de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), survenue le 24 mai 2006. Le gouvernement indique que cela montre de la part de l’organisation syndicale en question une méconnaissance des efforts des organes compétents pour faire face à des situations analogues à celle qui est dénoncée ici, ainsi que de l’Etat de droit que les autorités respectent au Costa Rica.
  7. 872. Le gouvernement considère sur cette question qu’il faut rester prudent au moment de formuler des conclusions. Dans toutes les sociétés, il y a des faits délictueux, perpétrés par la pègre et le vandalisme, faits contre lesquels les forces de répression existant dans chaque pays travaillent continuellement. Au Costa Rica, toutes les procédures administratives et judiciaires prennent fin lorsque toutes les étapes ont été franchies. Pas avant. Ne pas respecter le droit d’agir en justice consacré dans l’ordre juridique, administratif ou judiciaire, revient à nier l’ordre constitutionnel. Effectivement, le Costa Rica, dans l’état de droit qui y prévaut garantit le libre exercice des droits humains fondamentaux, comme ceux des travailleurs reconnus internationalement.
  8. 873. Le gouvernement ajoute que, les faits dénoncés dans la présente commission concernant un fait à caractère pénal, étranger à toute question de travail, l’article 153 de la Constitution politique dispose qu’il appartiendra au pouvoir judiciaire, outre les fonctions que ce corps normatif lui attribue, de connaître des causes pénales, quelles que soient leur nature et la qualité des personnes impliquées, prendre des décisions et faire exécuter les décisions prises, avec l’aide de la force publique si nécessaire. Le gouvernement envoie en annexe un rapport de l’organisme d’enquêtes judiciaires daté du 30 juin 2006, où est indiqué ce qui suit:
  9. (…en ce qui concerne les faits survenus dans les bureaux de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), le soussigné tient à porter à votre connaissance que, à partir du moment où cet organisme a eu connaissance de la situation regrettable qui a affecté le personnel d’une entité si importante, toute notre attention s’est portée sur ce fait, comme c’est le cas pour ce genre de problème, et que des démarches ont immédiatement été entreprises pour résoudre rapidement le problème du vol.
  10. C’est ainsi que la plainte N.000-06-10756 a été reçue et le cas est traité par les officiers Luis Jaramillo Granados et Marco Carrión Hernández, tous deux enquêteurs détachés de l’Unité des agressions de la section des délits contre la propriété du département d’enquêtes criminelles de cet organisme; ceux-ci, dans un rapport au numéro unique N’06-010572-042-PE ont fait parvenir le 21 juin dernier le rapport correspondant aux démarches effectuées à ce jour au service des agressions du ministère public.
  11. De l’examen dudit rapport, il appert que, le 24 mai, date à laquelle le personnel détaché dans les bureaux de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, a été victime d’une agression, les officiers de la section des inspections oculaires et des collectes d’indices se sont présentés sur les lieux afin de procéder à l’examen et à la recherche d’indices, prenant des photographies et relevant les empreintes existantes, ce qui leur a permis de rédiger l’acte d’inspection, d’enregistrement et de collecte d’indices.
  12. Les cinq fonctionnaires qui avaient été victimes de l’agression et du vol ont également été entendus, ainsi que des propriétaires et du personnel de plusieurs commerces des alentours pour déterminer une relation avec des faits qui auraient pu survenir récemment, d’où il ressort qu’il est possible que les deux individus qui ont agi ce jour-là dans les locaux de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum aient pu effectuer des vols similaires dans d’autres immeubles, cherchant toujours à voler des ordinateurs personnels et des objets personnels des employés ou fonctionnaires tels que des téléphones portables, des montres, de l’argent liquide, entre autres.
  13. Cependant, malgré les auditions et la reconnaissance de photographies qui a été faite avec deux des fonctionnaires de la Confédération des travailleurs afin de déterminer la possibilité de reconnaître l’un ou l’autre des suspects dans les registres que possède ledit organisme, il n’a pas été possible de parvenir à un résultat positif.
  14. Actuellement, le personnel de l’unité de police en question continue à travailler sur cette enquête, sous la direction du ministère public, de sorte à trouver les responsables de ces délits; lorsque des résultats positifs auront été trouvés, l’information en sera transmise.)
  15. 874. Le gouvernement déclare qu’il déplore explicitement tous les actes délictueux, et applique la loi avec rigueur dans les cas où les faits commis sont prouvés. Le gouvernement demande que, attendu ses déclarations antérieures, la plainte soit rejetée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 875. Le comité observe que, dans la présente plainte, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) allègue l’attaque au siège de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) par deux individus armés (qui communiquaient avec une personne de l’extérieur au moyen d’un téléphone portable); ces individus ont attaché deux dirigeants syndicaux de la CTRN (Alejandro López et Tyronne Esna) et trois travailleurs de la CTRN et les ont menacés de mort; ils les ont dépouillés de leurs objets personnels et de documents, ont emporté un ordinateur contenant des informations très importantes pour la CTRN tout en fouillant et en mettant sens dessus dessous les archives de tous les bureaux.
  2. 876. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) il déplore tous les faits délictueux; 2) bien qu’il s’agisse d’une attaque contre un local syndical et qu’il y ait eu des menaces présumées proférées à l’encontre de dirigeants syndicaux et de travailleurs qui se trouvaient à l’intérieur, il faut être prudent lorsqu’on formule des conclusions vu qu’il pourrait s’agir de délits perpétrés par la pègre et le vandalisme, étrangers à la compétence de l’OIT; 3) l’organisme d’enquêtes judiciaires (OIJ) signale que deux de ses enquêteurs (officiers de l’unité des agressions de la section des délits contre la propriété du département d’enquêtes criminelles) se sont présentés le jour même (24 mai 2006) sur les lieux des faits et ont entendu les personnes présentes dans le local syndical; ils ont fait les démarches nécessaires (relevé d’empreintes, photos, etc.); selon l’OIJ, il est possible que les deux attaquants du siège de la CTRN aient pu effectuer des vols similaires dans d’autres immeubles, cherchant à voler des ordinateurs et des objets personnels, comme dans le cas de la CTRN; selon l’OIJ, deux des fonctionnaires de la CTRN n’ont pas reconnu les coupables dans les registres (photographiques) que possède ledit organisme; 4) l’enquête continue sous la direction du ministère public.
  3. 877. Le comité déplore la gravité des faits allégués qui comprennent des menaces de mort, à l’encontre de cinq dirigeants syndicaux et travailleurs de la CTRN, le vol de leurs objets personnels, ainsi que la fouille des archives des bureaux de la CTRN et le vol d’un ordinateur et les dossiers de l’organisation. Le comité estime qu’il ne dispose pas encore d’éléments suffisants pour déterminer avec certitude si ces faits délictueux ont une finalité antisyndicale ou si, comme le souligne le gouvernement, il pourrait s’agir de faits délictueux, perpétrés par des vandales. Le comité rappelle que les cas de menaces de mort à l’encontre de syndicalistes et de vol dans des organisations syndicales ou de vol sur la personne de syndicalistes font partie des questions pour lesquelles il a compétence pleine et entière, que ces questions exigent que des enquêtes soient diligentées dans le but d’éclaircir pleinement et dans les plus brefs délais les faits et les circonstances dans lesquelles lesdits délits auraient été perpétrés, et ainsi, dans la mesure du possible, pouvoir déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables, prévenir la répétition de tels actes et rendre possible la restitution des biens volés.
  4. 878. Dans ces conditions, le comité, tout en prenant note des enquêtes en cours, s’attend à ce que celles-ci permettront d’identifier le plus tôt possible les motifs de ces actes et les coupables et permettront de les sanctionner sévèrement, et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis dans les enquêtes ainsi que de toute décision judiciaire qui serait prise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 879. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore la gravité des faits allégués qui comprennent des menaces de mort proférées à l’encontre de cinq dirigeants syndicaux et travailleurs de la CTRN, le vol de leurs objets personnels, ainsi que la fouille des archives des bureaux de la CTRN et le vol d’un ordinateur et les dossiers de l’organisation.
    • b) Le comité s’attend à ce que les enquêtes en cours permettront de déterminer les motifs de ces actes, de trouver les coupables et de les sanctionner sévèrement, ainsi que de rendre possible la restitution des biens volés, et il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis dans les enquêtes ainsi que de toute décision judiciaire qui serait prise.
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