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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 120. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois, qui porte sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires internes du syndicat par la création de syndicats fantoches, le licenciement, la suspension et le transfert de membres actifs du syndicat, la réduction arbitraire des salaires, des actes de violence physique et la formation de fausses accusations pénales contre ses membres, à sa réunion de novembre 2008. [Voir 351e rapport, paragr. 84-106.] A cette occasion:
- a) Le comité s’est félicité des mesures prises par le gouvernement de l’Etat du Tamil Nadu pour mettre en œuvre ses recommandations, y compris la création d’une commission présidée par le percepteur de district et comprenant un représentant du bureau du commissaire adjoint au travail et un représentant du bureau de l’inspecteur chef adjoint des usines pour examiner les actes allégués de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires du syndicat à l’usine d’Arakonam. Néanmoins, le comité a pris note avec préoccupation de nouvelles allégations, selon lesquelles des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence se poursuivaient, et s’attendait à ce qu’ils soient aussi examinés par la commission. Le comité s’attendait aussi que, dans le cas où la commission conclurait que ces allégations étaient fondées, des sanctions suffisamment dissuasives seraient prises afin de s’assurer que la direction ne commette pas d’autres actes de ce type et que l’organisation plaignante puisse mener ses activités librement. Le comité a en outre demandé au gouvernement de communiquer copie du rapport de la commission.
- b) Il a en outre demandé au gouvernement de lui faire connaître les décisions de justice concernant les travailleurs licenciés.
- c) Le comité a pris note de l’explication fournie par le gouvernement au sujet des décisions de suspension qui, selon le gouvernement, dans neuf cas, ont été infligées en tant que sanctions et a demandé au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit menée sans délai sur ces cas et, s’il est constaté que les travailleurs ont été suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes, d’indemniser pleinement les travailleurs concernés pour les dommages subis.
- d) En ce qui concerne les allégations de fausses accusations au pénal portées contre des membres et des dirigeants de l’organisation plaignante, le comité a demandé à l’organisation plaignante et au gouvernement de l’informer sur toutes les accusations en cours contre des membres et des dirigeants du Syndicat des travailleurs unis de MRF.
- e) Le comité a aussi demandé au gouvernement de le tenir informé de l’issue du cas concernant les transferts allégués de membres du syndicat, cas dont le gouvernement a été saisi pour décision.
- f) Le comité, une fois encore, a demandé au gouvernement de l’informer sur toute modification législative adoptée ou envisagée afin de rendre la législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
- g) Le comité a également une nouvelle fois demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir que l’employeur reconnaisse le Syndicat des travailleurs unis de MRF aux fins de la négociation collective et de le tenir informé à ce sujet.
- 121. Le comité a également pris note d’une communication de l’organisation plaignante en date du 1er octobre 2008 dans laquelle le Syndicat des travailleurs unis de MRF allègue de nouveaux actes de victimisation et de harcèlement à l’encontre de dirigeants et de membres du syndicat. En particulier, les allégations ont trait à un incident survenu le 9 juillet 2008 au cours duquel un des membres du syndicat, qui la veille avait distribué des tracts devant la porte de l’usine au sujet d’une grève de la faim organisée par le syndicat plaignant pour appuyer sa demande de mise en œuvre des recommandations du comité, a été agressé et battu sur son poste de travail au sein de l’entreprise, avec la complicité supposée de la direction. La direction a suspendu le travailleur agressé et cinq autres membres du syndicat après qu’ils aient demandé l’autorisation de quitter l’entreprise pour recevoir des soins. L’organisation plaignante ajoute, en lien avec le même incident, que la police d’Arakonam, sur l’ordre de la direction de MRF, a poursuivi au pénal plusieurs membres du syndicat sur la base de fausses accusations, à la suite de quoi cinq membres ont été arrêtés le 10 juillet 2008 et emprisonnés.
- 122. L’organisation plaignante confirme en outre que l’enquête menée par la commission de trois membres qui a été établie par le gouvernement du Tamil Nadu pour examiner les allégations de discrimination antisyndicale a été réalisée et menée à son terme. L’enquête a commencé par une réunion initiale le 5 avril 2008, suivie d’un déplacement dans l’usine le 14 mai 2008, et la commission a fourni son rapport d’enquête au gouvernement de l’Etat le 28 mai 2008. Bien qu’elle n’ait pas reçu copie du rapport, l’organisation plaignante croit comprendre qu’une des conclusions de la commission est la suivante: «La direction n’a pas pris des mesures disciplinaires contre les employés sur des bases infondées. Néanmoins il est possible que lorsque le travailleur appartient au syndicat plaignant la punition soit plus sévère.»
- 123. L’organisation plaignante a par ailleurs évoqué l’enquête précédente séparée sur les allégations qu’elle a soulevées en lien avec la présente plainte qui été menée par M. Thiru T. Dharmaseelan, fonctionnaire chargé des questions du travail à Vallore, entre janvier et mars 2007 à la direction du gouvernement du Tamil Nadu. Copie du rapport de mars 2007 de cette enquête, qui n’a pas été transmise avant au comité, a été jointe à la communication de l’organisation plaignante. Le rapport de l’enquête de 2007 contenait les conclusions du fonctionnaire chargé des questions du travail parmi lesquelles figuraient les suivantes:
- – il est manifeste, d’après les documents fournis par l’organisation plaignante, que des travailleurs ont été fréquemment transférés, rétrogradés et suspendus, et que des mémorandums et des avertissements leur ont été adressés après qu’ils aient adhéré au syndicat. L’enquête permet de constater aussi que la plupart des titulaires de charges ont été soit rétrogradés, soit licenciés, suspendus ou transférés [...] Même si la direction déclare que les transferts et les sanctions, etc., ont été décidés pour diverses fautes et raisons administratives, il demeure que toutes ces activités de masse ont été décidées après le début des activités du syndicat, à savoir en décembre 2003. Il en résulte que la plainte selon laquelle la direction s’est livrée à des activités antisyndicales ne peut pas être sommairement rejetée (paragr. 3);
- – aucune disposition ne prévoit l’organisation d’un vote à bulletin secret par un organisme neutre pour déterminer la représentativité du syndicat de l’entreprise dans la loi sur les syndicats. Dans le présent cas, les documents consultés montrent clairement que la direction fait passer un syndicat minoritaire pour un syndicat majoritaire. Dans ces conditions, il importe de déterminer la représentativité du syndicat de l’usine de manière appropriée (paragr. 5 g)).
- 124. L’organisation plaignante s’est également référée à une requête du Syndicat des travailleurs unis de MRF adressée en 2008 à la Haute Cour de Madras lui demandant d’ordonner la mise en œuvre des recommandations du comité et plus particulièrement d’obliger la direction de MRF Limited à le reconnaître comme agent de négociation. Par jugement du 28 juillet 2008, la Haute Cour a rendu une ordonnance de mesure provisoire de deux semaines interdisant à la direction de MRF de s’engager dans tout règlement en matière de salaires ou autre avec le Syndicat de protection des travailleurs de MRF d’Arakonam. Copie du jugement est jointe à la communication de l’organisation plaignante.
- 125. Dans une communication récente et détaillée en date du 4 février 2009, qui sera reproduite lors du prochain examen du cas, l’organisation plaignante allègue de nouveaux actes de discrimination antisyndicale commis par la direction contre des représentants et des membres du Syndicat des travailleurs unis de MRF, ainsi que des pratiques antisyndicales de la part des autorités.
- 126. Dans sa communication en date du 30 janvier 2009, le gouvernement indique que, sur la base de la réponse du gouvernement de l’Etat du Tamil Nadu, la commission de trois membres qui aurait été créée pour examiner les allégations du Syndicat des travailleurs unis de MRF a mené à bien et terminé son enquête. Le gouvernement déclare que, conformément aux recommandations du comité lui demandant de réaliser une enquête à la fois sur les actes allégués de discrimination antisyndicale dont ont été victimes les dirigeants et les membres du Syndicat des travailleurs unis de MRF et sur des allégations d’ingérence par la direction de l’usine dans les affaires internes du syndicat dans l’usine d’Arakonam, les deux questions ont été examinées par la commission. Le gouvernement déclare que, selon les conclusions de la commission, les allégations sont infondées. Le gouvernement indique qu’il a été informé que les conclusions contenaient notamment les éléments suivants:
- – tant le Syndicat des travailleurs unis de MRF que le Syndicat de protection des travailleurs de MRF d’Arakonam jouissent d’un soutien fort de la part des travailleurs;
- – la direction n’a pas pris de mesures disciplinaires contre les salariés pour des motifs sans fondement; enfin
- – le fait même que les travailleurs aient manifesté ouvertement leur soutien à un syndicat ou à un autre devant la haute direction de MRF durant le déplacement de la commission dans l’usine montre que les travailleurs ne craignent pas la direction lorsqu’ils participent à des activités syndicales, et jouissent du droit de choisir leur syndicat.
- 127. Le gouvernement déclare qu’il a été informé par le gouvernement du Tamil Nadu que chaque aspect du rapport de la commission a été soigneusement examiné. Le commissaire au travail a été prié de prendre les mesures nécessaires concernant le rapport de la commission de trois membres et de surveiller la situation dans l’entreprise MRF pour veiller à la paix sociale et à un règlement rapide des différends. Toutes les mesures possibles ont été prises conformément à la législation en vigueur pour remédier effectivement aux griefs soulevés par l’organisation plaignante. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne les nouvelles informations fournies par l’organisation plaignante dans sa communication du 1er octobre 2008, il les a fait examiner par le gouvernement du Tamil Nadu.
- 128. En ce qui concerne la recommandation demandant que des mesures appropriées soient prises pour obtenir que l’employeur reconnaisse le Syndicat des travailleurs unis de MRF aux fins de la négociation, le gouvernement de l’Etat a déterminé la règle et la procédure à suivre qui, selon le gouvernement, comprennent le Code de discipline évoqué précédemment dans sa communication du 28 avril 2008. L’organisation plaignante a déposé une demande d’ordonnance devant la Haute Cour demandant qu’elle soit déclarée seul agent de négociation, à la suite de quoi cette dernière a émis une ordonnance de mesure provisoire interdisant à la direction de MRF d’entamer tout règlement avec le Syndicat de protection des travailleurs de MRF. Le gouvernement de l’Etat, après examen détaillé des documents et enquête, a conclu que l’origine de toute la question de la rivalité entre les syndicats et les différents incidents tient à la question de leur reconnaissance. Les deux syndicats ont toute possibilité de prouver leur force.
- 129. S’agissant de la demande adressée au gouvernement pour qu’il mène sans retard une enquête indépendante sur les actes allégués de discrimination antisyndicale dont ont été victimes les dirigeants et les membres du Syndicat des travailleurs unis de MRF, ainsi que des allégations d’ingérence de la direction de l’usine dans les affaires internes du syndicat, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission de trois membres créée à cette fin par le gouvernement du Tamil Nadu a mené à bien et terminé son enquête. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ressort des conclusions de la commission que les allégations formulées n’ont aucun fondement. Le comité regrette que le gouvernement n’ait toujours pas fourni une copie du rapport de la commission, et lui demande une nouvelle fois de lui transmettre le rapport dans les plus brefs délais afin de pouvoir examiner ces faits en pleine connaissance de cause.
- 130. Le comité prend note avec une vive inquiétude des nouvelles allégations d’actes de discrimination antisyndicale par la direction de l’entreprise auxquels des membres du Syndicat des travailleurs unis de MRF ont été soumis et des allégations de pratiques antisyndicales par les autorités. Le comité demande au gouvernement de lui fournir ses observations sur ces questions. Notant les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles le commissaire au travail a rencontré la direction de l’entreprise et lui a demandé de ne pas commettre d’actes de discrimination antisyndicale, et que le commissaire au travail a été invité à suivre la situation dans l’usine pour garantir la paix sociale et le règlement rapide des différends, le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures spécifiques actuellement prises par le commissaire au travail à cet égard, notamment en ce qui concerne les nouvelles allégations de l’organisation plaignante.
- 131. En ce qui concerne la demande antérieure adressée au gouvernement pour qu’il le tienne informé du résultat des 26 cas de licenciement devant les tribunaux pour lesquels le gouvernement avait indiqué qu’ils étaient en instance de jugement devant le tribunal du travail, le comité répète son indication antérieure selon laquelle le gouvernement du Tamil Nadu a écrit à la Haute Cour le 6 mars 2008 pour lui demander un règlement rapide de ces cas. Le comité regrette de n’avoir pas reçu les informations demandées et demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement des actions en justice concernant les travailleurs licenciés.
- 132. En ce qui concerne les décisions de suspension qui, selon le gouvernement, dans neuf cas ont été infligées en tant que sanctions, le comité demande au gouvernement de confirmer qu’elles ont été incluses dans l’enquête de la commission de trois membres en avril et en mai 2008 et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le résultat de cet aspect de l’enquête.
- 133. En ce qui concerne tous les cas en instance de fausses accusations au pénal supposées portées contre des membres et des dirigeants de l’organisation plaignante, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations à cet égard et répète donc sa demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les accusations en cours portées contre des membres et des dirigeants du Syndicat des travailleurs unis de MRF; il l’invite par ailleurs à préciser les faits concrets à la base de ces accusations.
- 134. En ce qui concerne la demande antérieure du comité adressée au gouvernement pour qu’il l’informe de l’issue du cas concernant des transferts allégués de membres du syndicat en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales, le comité note que le gouvernement répète son indication selon laquelle le gouvernement de l’Etat a transmis la question des transferts pour décision et qu’il déclare aussi que le commissaire au travail a informé les deux parties des mesures prises par le gouvernement et des positions juridiques existantes. Une fois encore, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des cas concernant les transferts et les mesures qui ont été prises par le gouvernement de l’Etat à cet égard, ainsi que les informations fournies aux parties par le commissaire au travail.
- 135. Le comité rappelle qu’il avait déjà demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation du pays conforme aux principes de la liberté syndicale. En particulier il demande au gouvernement d’envisager activement, dans le cadre de consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux:
- – l’adoption des dispositions législatives sanctionnant expressément la violation des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale;
- – la modification des dispositions pertinentes de la loi sur les conflits du travail de manière à garantir que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement sans être recommandés par le gouvernement de l’Etat; et
- – la mise au point de règles objectives pour la désignation du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective, lorsqu’il n’apparaît pas clairement par quel syndicat les travailleurs souhaitent être représentés.
- Le comité note que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à cet égard et, au contraire, qu’il se borne à répéter sa référence à la procédure prévue dans le Code de discipline en vertu de laquelle la Commission d’évaluation et d’application de l’Etat prend des décisions ayant un caractère de recommandation sur la base de demandes de reconnaissance présentées par des syndicats demandeurs. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures législatives ou réglementaires concrètes envisagées pour donner suite à la demande antérieure du comité. Le comité espère que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.
- 136. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de nouvelles informations au sujet des mesures nécessaires pour obtenir que l’employeur reconnaisse le Syndicat des travailleurs unis de MRF aux fins de la négociation collective. Le comité rappelle la conclusion de l’enquête de 2007 effectuée par le fonctionnaire d’Etat au travail enregistrée dans le paragraphe 5 g) de son rapport de mars 2007, selon laquelle «les documents consultés montrent clairement que la direction fait passer un syndicat minoritaire pour un syndicat majoritaire. Dans ces conditions, il importe de déterminer la représentativité du syndicat de l’usine de manière appropriée.» Le comité répète sa demande adressée au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour obtenir que l’employeur reconnaisse le Syndicat des travailleurs unis de MRF aux fins de la négociation collective et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la demande adressée à la Haute Cour par le Syndicat des travailleurs unis de MRF demandant qu’il soit déclaré seul agent de négociation.