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- 441. Les présentes plaintes figurent dans des communications de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Silvania Lighting International (SINTRAESLI) en date du 3 août 2007, du Syndicat national des travailleurs de Omnitempus Ltd. (SINTRAOMNITEMPUS) en date des 15 février et 22 juin 2007, et du Syndicat national unitaire des fonctionnaires et travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) en date des 27 septembre et 27 novembre 2007.
- 442. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 23 janvier et 10 octobre 2008 ainsi que du 25 février 2009.
- 443. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 444. Dans des communications en date des 15 février et 22 juin 2007, le Syndicat national des travailleurs de Omnitempus Ltd. (SINTRAOMNITEMPUS) allègue qu’en date du 26 avril 2005 l’organisation syndicale, constituée le 24 avril 2005, a demandé son inscription au ministère de la Protection sociale. L’inspecteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a ordonné, par la résolution no 001834 du 29 juin 2005, l’inscription au registre syndical de l’organisation syndicale SINTRAOMNITEMPUS. Toutefois, l’entreprise a introduit un recours en révision et à titre subsidiaire un recours en appel contre la décision susvisée.
- 445. Par la résolution no 002626 du 19 août 2005, l’inspecteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a confirmé l’intégralité de la décision no 001834. Cette décision a fait l’objet d’un recours en révision et subsidiairement en appel de la part de l’entreprise. La coordinatrice du groupe de travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, par le biais de la résolution no 003057 du 21 septembre 2005, a confirmé, une nouvelle fois, l’intégralité de la décision no 001834 du 29 juin 2005.
- 446. Le 6 juillet 2006, l’entreprise a demandé au ministère de la Protection sociale la révocation directe de la décision no 001834 de juin 2005. La coordinatrice du groupe de travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a rejeté, par la résolution no 002247 du 29 août 2006, la révocation directe de la décision no 001834.
- 447. Le 1er décembre 2006, l’entreprise a demandé au ministère de la Protection sociale de dénoncer la perte de force exécutoire des résolutions nos 001834, 002626 et 003057 de 2005 «par le biais desquelles, l’inscription au registre syndical de l’acte constitutif, des statuts et du comité directeur du SINTRAOMNITEMPUS a été ordonnée». La coordinatrice du groupe du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a déclaré, par arrêté no 004183 du 21 décembre 2006, la perte de la force exécutoire des résolutions susmentionnées. L’entreprise Omnitempus Ltd. a démis de leurs fonctions le bureau ainsi que 80 pour cent des affiliés du SINTRAOMNITEMPUS, tous jouissaient de l’immunité syndicale pleine et circonstancielle dont bénéficient les affiliés lors des négociations du cahier de revendications que l’organisation syndicale présente à l’entreprise. Au moment de la délivrance de l’acte administratif no 004183, l’organisation syndicale attendait la création du tribunal arbitral obligatoire ordonnée par les résolutions no 002980 du 18 août 2006 et no 004321 du 17 novembre 2006 signées par le vice-ministre des Relations professionnelles du ministère de la Protection sociale.
- 448. Dans une communication en date du 3 août 2007, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Silvania Lighting International (SINTRAESLI) allèguent le refus de l’inspectrice du groupe de l’emploi du ministère de la Protection sociale, par la résolution no 00734 du 8 mars 2007, d’inscrire au registre syndical l’organisation et le comité directeur au motif que le nombre minimum de travailleurs requis pour la constitution d’un syndicat n’avait pas été atteint, sans prendre en considération le contenu de l’acte de l’assemblée. Etant donné les circonstances, les travailleurs ont décidé de convoquer une nouvelle assemblée générale à laquelle ont participé 36 travailleurs, 11 de plus que ne l’exige la législation nationale; ils ont approuvé à nouveau la documentation et l’ont transmise au ministère de la Protection sociale. Toutefois, l’autorité administrative a une nouvelle fois refusé d’inscrire l’organisation et le comité directeur au registre syndical par la décision no 00842 du 21 mars 2007, au motif qu’il s’agissait d’un «carrousel syndical», terme qui n’existe pas dans la loi, et a ajouté que les syndicats ne se constituaient pas dans le but d’empêcher le licenciement des travailleurs. La décision étant devenue ferme, l’entreprise licencia les travailleurs à l’origine de la création de l’organisation syndicale et garda uniquement deux affiliés.
- 449. L’organisation syndicale a introduit deux recours en protection, rejetés dans un premier temps et qui font actuellement l’objet d’un appel.
- 450. Dans ses communications en date des 27 septembre et 27 novembre 2007, le Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) fait référence, en premier lieu, au refus du ministère de la Protection sociale d’inscrire en qualité de secrétaire chargée du contrôle Mme María Gilma Barahona Roa au registre syndical. Cette inscription a été refusée à deux reprises pour les mêmes motifs.
- 451. En effet, le 4 septembre 2004, l’assemblée générale des affiliés de ladite organisation a élu son comité directeur national pour la période 2004-2006. Mme María Gilma Barahona Roa, fonctionnaire au service du Fonds national des chemins vicinaux en liquidation, était membre de ce comité en qualité de secrétaire chargée du contrôle.
- 452. L’organisation syndicale rappelle que, à la suite de la formulation de différentes décisions et de recours, l’inspection du travail, par le biais de la résolution no 00015 du 21 janvier 2005, a ordonné l’inscription du comité directeur en exceptant le poste de secrétaire chargé du contrôle qui, au motif que Mme Barahona appartenait à une entité en liquidation, est resté vacant.
- 453. La même situation s’est répétée au moment d’enregistrer le comité directeur pour la période 2005-2007, en effet, en vertu de la résolution no 0047 du 7 octobre 2008, l’inscription du comité est possible en laissant vacant le siège du conseiller fiscal. Différents recours en révision et en appel ont été présentés et rejetés.
- 454. En attendant, le Fonds national des chemins vicinaux a licencié plus de 20 fonctionnaires, parmi lesquels figurent trois membres du comité directeur national et de la sous-direction de la section de Bogotá de cette organisation syndicale (Mmes María Gilma Barahona Roa, Olga Mercedes Suárez Galvis et Yolanda Montilla).
- 455. De plus, en dépit des recommandations faites par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre de l’examen du cas no 2448, le ministère de la Protection sociale, section de Meta, ne les a pas mises en œuvre.
- 456. A ce jour, Mme María Gilma Barahona Roa, élue par l’assemblée générale en qualité de dirigeante syndicale, n’est pas inscrite au registre syndical.
- 457. Le SINUTSERES allègue également la non-inscription du comité directeur, de la sous-direction de la section de Soacha, Cundinamarca, Colombie, de la part de l’inspection du travail du ministère de la Protection sociale.
- 458. Le 25 octobre 2006, les travailleurs et les fonctionnaires de la municipalité de Soacha, Cundinamarca, affiliés à cette organisation syndicale, ont tenu une assemblée et ont approuvé, à la majorité absolue, la constitution de la sous-direction de la section de Soacha, Cundinamarca, et ont également élu son comité directeur. Le 31 octobre 2006, les documents ont été enregistrés auprès de l’inspection du travail du ministère de la Protection sociale aux fins de demander l’inscription au registre syndical. Le 6 novembre 2006, l’inspection du travail a formulé une ordonnance d’observation à l’attention de l’organisation pour qu’elle fournisse notamment certains documents et joigne la liste des membres du comité directeur, le nom et l’adresse de l’employeur. Pour ce faire, deux mois ont été concédés à l’organisation.
- 459. L’organisation plaignante ajoute que le maire de cette localité, par le biais du décret no 768 du 21 décembre 2006, a démis de ses fonctions le président du comité de direction de la sous-direction de section.
- 460. Le 11 janvier 2007, les observations formulées dans l’ordonnance ont été suivies d’effets. Toutefois, l’inspectrice du travail, en date du 15 janvier 2007, a restitué les documents à l’organisation au motif qu’ils avaient été présentés hors délai.
- 461. Le 26 janvier 2007, l’organisation syndicale a présenté un recours en révision et à titre subsidiaire, en appel, tous deux ont été rejetés.
- B. Réponse du gouvernement
- 462. Dans ses communications en date des 23 janvier et 10 octobre 2008 et du 25 février 2009, le gouvernement a envoyé ses observations relatives aux allégations présentées.
- 463. Au sujet des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de Omnitempus Ltd. relatives à la déclaration de perte de force exécutoire des résolutions par le biais desquelles l’inscription au registre syndical a été ordonnée, le gouvernement fait savoir que les travailleurs en recourant au mécanisme d’amparo ont obtenu la suspension provisoire de la décision par laquelle la perte de force exécutoire a été déclarée, et ce de façon transitoire jusqu’à que l’instance des contentieux administratifs rende sa décision.
- 464. Actuellement, une action en nullité et rétablissement du droit de la décision visée est en cours devant l’instance des contentieux administratifs. C’est pourquoi il est primordial que l’organisation syndicale fournisse des informations sur le tribunal qui a traité cette action ainsi que le numéro du dossier aux fins d’enquêter sur l’avancement de la procédure.
- 465. Le gouvernement transmet les informations relatives aux mesures adoptées par le ministère de la Protection sociale au sujet des procédures d’inscription d’organisations syndicales. Tout d’abord, conformément aux dispositions des jugements no C-465 du 14 mai et no C695 du 9 juillet 2008, l’Unité d’inspection, surveillance et contrôle a élaboré un manuel à l’intention des fonctionnaires des différentes directions territoriales, dans lequel il est fait état des démarches à entreprendre pour l’inscription d’organisations syndicales, y figurent également des modèles d’attestations de dépôt pour la réforme des statuts et les changements complets et partiels des comités directeurs.
- 466. En effet, la Cour constitutionnelle, dans la décision de son jugement no C-465 du 14 mai 2008, indique:
- […] La première chose à signaler à ce sujet est que l’exigence d’informer le ministère de la Protection sociale et les employeurs sur les changements effectués au sein des comités directeurs des syndicats a pour objet de faire connaître les décisions prises dans l’organisation pour qu’elles puissent être opposables devant un tiers – par exemple pour des sujets tels que l’immunité syndicale – que les actes des dirigeants puissent engager le syndicat. L’objectif de la norme en question est de garantir les droits du syndicat et des tiers en définissant le moment où les changements effectués au sein du comité directeur d’un syndicat prennent effet. De cette façon, la communication n’est pas une condition de validité mais bien d’opposabilité aux tiers.
- Cependant, en ce qui concerne la règle contestée, deux questions se posent en lien avec la liberté syndicale et l’autonomie des organisations syndicales de constitué leur propre organisation et d’élire leurs dirigeants.
- La première question concerne la possibilité pour le ministère de la Protection sociale de refuser l’enregistrement de changements approuvés par le comité directeur d’un syndicat. La cour estime que non. Conformément au principe d’autonomie syndicale, c’est au syndicat de décider qui sont ses dirigeants.
- En réalité, la communication au ministère correspond à la remise d’information à cette entité. L’administration ne peut pas refuser l’inscription de membres d’un comité directeur élus conformément aux normes en vigueur. Ceci constituerait une ingérence indue de l’administration au sein des organisations syndicales.
- Si le ministère – ou l’employeur – estime qu’une personne ne peut occuper un poste au sein de la direction d’un syndicat, il doit saisir la justice du travail afin qu’elle statue sur ce point.
- […] Vu ce qui précède, la règle contestée est déclarée constitutionnelle mais sujette à deux conditions: i) le ministère ne peut refuser l’inscription de nouveaux dirigeants syndicaux, dans l’éventualité où il existerait des motifs fondés pour refuser l’enregistrement, cette entité où l’employeur devra saisir la justice du travail afin qu’elle se prononce à cet égard; et ii) la garantie de l’immunité syndicale dont bénéficient les nouveaux dirigeants a effet immédiat une fois que la désignation a été communiquée au ministère ou à l’employeur. Par conséquent, la règle contestée est acceptable, dans le sens où la communication au ministère relative aux changements effectués au sein du comité exécutif d’un syndicat revêt exclusivement une fonction de publicité et que l’immunité syndicale prend effet immédiatement après la première communication.
- 467. Dans son arrêt no C-695 de 2008, la Cour constitutionnelle a statué:
- ... Quatrième – DÉCLARER ACCEPTABLE sous certaines conditions, en raison des charges examinées dans ce jugement, l’article 372, paragraphe 1, du Code du travail, subrogé par l’article 50 de la loi no 50 de 1990 et modifié par l’article 6 de la loi 584 de 2000, étant entendu que l’inscription de l’acte constitutif du syndicat auprès du ministère de la Protection sociale revêt exclusivement une fonction de publicité, sans que cela n’autorise le ministère à contrôler préalablement son contenu.
- 468. Conformément à ce qui précède, le ministère de la Protection sociale ne peut plus refuser l’inscription des organisations syndicales au registre; dans l’éventualité d’une présumée irrégularité, il revient à la juridiction compétente de la qualifier.
- 469. Enfin, le gouvernement fait savoir que, dans le cas du SINTRAOMNITEMPUS, il s’en tient à la décision de l’instance des contentieux administratifs qui est compétente pour qualifier les actes adoptés par le ministère de la Protection sociale.
- 470. En ce qui concerne les allégations présentées par la CUT et le SINTRAESLI relatives au refus du ministère de la Protection sociale d’inscrire le SINTRAESLI au registre syndical, le gouvernement fait savoir que, conformément au rapport envoyé par la Direction territoriale de Cundinamarca, le refus de l’inscription est motivé par le non-respect de la législation interne de la part de l’organisation syndicale. Quant aux formalités de rigueur, il a été observé que les listes fournies ne spécifiaient pas les noms, les signatures et le numéro d’identification des affiliés, ce qui a empêché de déterminer s’il s’agissait de l’assemblée constitutive d’un syndicat et de la date de la réalisation de cette dernière. Il en a été de même avec la liste des personnes élues pour occuper des fonctions au sein du comité directeur. A cet égard, la cour constitutionnelle a estimé approprié que le nouveau syndicat présente, dans les délais prévus par la loi, une demande écrite d’inscription accompagnée d’une copie de l’acte de constitution. Les documents requis pour l’occasion ont un lien direct avec la constitution même du syndicat, étant donné qu’ils comportent des données sur ses membres et ses représentants. La cour a conclu que l’Etat n’exerce aucun contrôle préalable quant à la légalité de l’existence de l’organisation syndicale et que, par conséquent, exiger que soit établi dans la loi qu’une organisation syndicale, nouvellement constituée et dotée de personnalité juridique, remplisse a posteriori les conditions légales pour son enregistrement auprès de l’autorité compétente, à des fins de publicité, de sécurité et de preuve de son existence, ne viole ni la Constitution politique ni la convention no 87.
- 471. Le gouvernement fait remarquer que la fonctionnaire du ministère de la Protection sociale a agit conformément à la législation interne étant donné qu’elle a exigé que les conditions légales soient remplies afin d’effectuer l’inscription au registre syndical.
- 472. Quant aux allégations présentées par le Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES), le gouvernement signale que ces allégations ont déjà été examinées dans le cadre du cas no 2448.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 473. Le comité observe que le présent cas fait référence à: 1) la déclaration de perte de force exécutoire (validité) des résolutions par lesquelles l’inscription au registre syndical de l’acte constitutif du comité directeur et des statuts du Syndicat national des travailleurs de Omnitempus Ltd. (SINTRAOMNITEMPUS) avait été effectuée et le licenciement subséquent par l’entreprise de tout le bureau et de 80 pour cent des affiliés; 2) le refus de l’autorité administrative d’inscrire le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Silvania Lighting International (SINTRAESLI) au registre syndical; 3) le refus de l’autorité administrative d’inscrire Mme María Gilma Barahona Roa en qualité de secrétaire chargée du contrôle du Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) et son licenciement subséquent, celui d’autres dirigeants syndicaux ainsi que celui de plus de 20 fonctionnaires du Fonds national des chemins vicinaux en liquidation pour lequel Mme Barahona Roa travaillait; et 4) le refus de l’autorité administrative d’inscrire le comité directeur de la section de Soacha, Cundinamarca, Colombie du même syndicat.
- 474. En ce qui concerne les allégations présentées par le SINTRAOMNITEMPUS, le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’inscription au registre syndical de l’organisation a été demandée le 26 avril 2005 et a été ordonnée par résolution no 001834 de juin 2005. Le comité note que l’entreprise a introduit successivement deux recours en révision contre la décision susvisée, qui ont été tous deux rejetés le 19 août 2005 (décision no 002626) et le 21 septembre 2005, ainsi qu’un recours en révocation directe le 6 juillet 2006 qui a été également rejeté (résolution no 002247). Le comité note que, malgré tout, le 1er décembre 2006, l’entreprise a demandé au ministère de la Protection sociale de dénoncer la perte de force exécutoire de toutes les résolutions prononcées jusqu’alors. Le ministère, par la résolution no 004183 du 21 décembre 2006, a fait droit à cette requête. Le comité note que l’entreprise, à la suite de cette décision, a licencié tout le bureau et 80 pour cent des affiliés de l’organisation syndicale en dépit du fait qu’ils étaient en pleine négociation du cahier des revendications et donc jouissaient de l’immunité de circonstance accordée aux travailleurs dans le cadre du processus de négociation collective.
- 475. Le comité note que le gouvernement signale que les travailleurs ont intenté une action en amparo en vertu de laquelle il a été ordonné la suspension provisoire de la résolution déclarant la perte de force exécutoire, ceci de façon transitoire jusqu’à que l’instance des contentieux administratifs se prononce. Le gouvernement indique également qu’une action en nullité et rétablissement du droit de la décision no 004183 est en cours devant l’instance des contentieux administratifs.
- 476. Le comité prend note également des jugements récents nos C-465 du 14 mai 2008 et C-695 du 9 juillet 2008 de la Cour constitutionnelle en vertu desquels l’inscription de l’acte constitutif d’un syndicat ou de la modification des comités directeurs auprès du ministère de la Protection sociale revêt exclusivement une fonction de publicité, sans pour autant que le ministère soit autorisé à effectuer un contrôle préalable de son contenu. Selon la cour, dans l’éventualité d’une irrégularité, il revient à l’instance judicaire compétente de qualifier cette irrégularité. Dans ce sens, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions des jugements mentionnés, l’Unité d’inspection, surveillance et contrôle a élaboré un manuel à l’intention des fonctionnaires des différentes directions territoriales, dans lequel il est fait état des démarches à entreprendre pour l’inscription d’organisations syndicales, il y figure également les modèles d’attestations de dépôt pour la réforme des statuts et les changements complets et partiels des comités directeurs. Le comité note que, dans le cas présent, le gouvernement déclare qu’il s’en remettra à la décision prononcée par l’instance des contentieux administratifs.
- 477. Le comité demande au gouvernement, en vertu des jugements nos C-465 du 14 mai et C695 du 9 juillet 2008 de la Cour constitutionnelle, de procéder provisoirement à la réintégration des membres du comité directeur et des travailleurs affiliés licenciés ainsi qu’à l’inscription provisoire au registre syndical du SINTRAOMNITEMPUS jusqu’à ce que l’autorité judiciaire des contentieux administratifs ne se prononce de façon définitive au sujet du refus de l’inscription et du licenciement subséquent des membres du comité directeur et des affiliés du syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 478. Au sujet des allégations qui portent sur le refus de l’autorité administrative d’inscrire au registre syndical le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Silvana Lighting International (SINTRAESLI), le comité note les allégations de la CUT et du SINTRAESLI selon lesquelles: 1) l’autorité administrative a refusé l’enregistrement du SINTRAESLI et de son comité directeur par la résolution no 000734 du 8 mars 2007 au motif que le nombre minimum requis de travailleurs pour la constitution d’un syndicat n’avait pas été atteint; 2) l’organisation syndicale a réuni à nouveau l’assemblée constituante composée de 36 membres (plus que les 25 membres exigés par la législation), mais l’autorité administrative a, une fois encore, refusé l’inscription au registre par la résolution no 000842 du 21 mars 2007 en invoquant le fait que les syndicats ne devaient pas se constituer dans le but d’éviter le licenciement de ses fondateurs; 3) la décision relative au refus de l’inscription étant devenue ferme, l’entreprise licencia les membres fondateurs du syndicat, ne gardant que deux affiliés; et 4) l’organisation syndicale a introduit deux actions de protection qui ont été rejetées et qui ont fait objet d’un recours.
- 479. Le comité prend note qu’à ce sujet le gouvernement signale que, conformément au rapport envoyé par la Direction territoriale de Cundinamarca, le refus de l’inscription est motivé par le non-respect de la législation interne de la part de l’organisation syndicale (les listes fournies ne spécifiaient pas les noms, les signatures et le numéro d’identification des affiliés, ce qui a empêché de déterminer s’il s’agissait de l’assemblée constitutive d’un syndicat et de la date de la constitution de cette dernière; il en a été de même avec la liste des personnes élues pour occuper des fonctions au sein du comité directeur). Le comité prend note que, de l’avis du gouvernement, il s’agit de conditions légales requises par l’autorité aux fins de publicité, de sécurité et de preuve de l’existence du syndicat.
- 480. A cet égard, le comité observe qu’il ressort des allégations que l’inscription a été rejetée en dépit de l’accomplissement des conditions légales au motif que l’organisation syndicale a été constituée pour s’assurer que les fondateurs de cette dernière ne puissent être licenciés (le comité rappelle que, en vertu de l’alinéa a) de l’article 406 du Code du travail, les fondateurs d’un syndicat jouissent de l’immunité syndicale depuis le premier jour de sa constitution, et ce jusqu’à deux mois suivant l’inscription au registre syndical, sans dépasser six mois au total).
- 481. Le comité observe que, pour sa part, le gouvernement signale que les conditions légales pour la constitution d’une organisation syndicale n’ont pas été remplies. Le comité observe également que, selon les allégations, une fois refusée l’inscription, l’entreprise a procédé au licenciement des travailleurs fondateurs de l’organisation, au motif que l’organisation n’avait pas le nombre suffisant de membres requis pour pouvoir constituer une organisation. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter sans délai une enquête indépendante sur ces allégations et, si ces dernières s’avèrent fondées, de prendre les mesures nécessaires afin de réintégrer les travailleurs licenciés pour avoir essayé de constituer un syndicat avec le paiement des salaires échus ainsi qu’une sanction suffisamment dissuasive et de procéder à l’inscription au registre de l’organisation syndicale SINTRAESLI conformément aux deux jugements de la Cour constitutionnelle susmentionnés et en vertu desquels l’autorité d’enregistrement ne peut refuser une inscription au motif d’irrégularités dans le contenu des documents présentés par l’organisation syndicale mais qu’il revient à l’autorité judiciaire compétente de qualifier ces irrégularités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que de l’issue des recours formés contre le rejet des recours en protection introduits par l’organisation syndicale.
- 482. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES), le comité note que, selon l’organisation syndicale, Mme Barahona Roa a été élue, en 2004, pour occuper la fonction de secrétaire chargée du contrôle au sein du comité directeur d’une organisation syndicale de niveau national pour la période 2004-2006. Toutefois, l’autorité administrative a refusé l’inscription au motif que Mme Barahona Roa exerçait ses fonctions au Fonds national des chemins vicinaux en liquidation; ce refus a été réitéré lors de la réélection de Mme Barahona Roa en qualité de secrétaire chargée du contrôle de l’organisation syndicale en 2007. Le comité note que, selon l’organisation syndicale, en dépit d’avoir adressé une plainte relative à ces allégations au comité et malgré les recommandations formulées par ce dernier, l’inscription au registre de Mme Barahona Roa n’a jamais été effectuée. Le comité note également que, suite au rejet de ces recours, les autorités du Fonds national des chemins vicinaux, en vertu du décret qui ordonnait la liquidation de l’entité (d’après les preuves amenées par l’organisation plaignante), ont procédé au licenciement de Mme Barahona Roa et de deux autres dirigeants (Mmes Olga Mercedes Suárez Galvis et Yolanda Montilla) ainsi que de 20 autres fonctionnaires du fonds. Par ailleurs, le comité prend note des allégations qui portent sur le refus d’inscrire le comité directeur de la section de Soacha, Cundinamarca, Colombie, de ce même syndicat.
- 483. Le comité note que, selon le gouvernement, ces allégations ont déjà été examinées dans le cadre du cas no 2448. A cet égard, le comité observe qu’effectivement les allégations examinées dans le cas susvisé se réfèrent au refus de l’autorité administrative d’inscrire Mme Barahona Roa en qualité de secrétaire chargée du contrôle de la direction nationale du SINUTSERES. [Voir 342e rapport, paragr. 373 à 411; 344e rapport, paragr. 802 à 823; 349e rapport, paragr. 47 à 54.] A cet effet, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé sans délai à l’inscription de Mme Barahona Roa en qualité de membre du comité directeur du SINUTSERES. Le comité note cependant que les nouvelles allégations relatives à la non-application, de la part des autorités administratives, des recommandations du comité au sujet de l’inscription de Mme Barahona Roa en qualité de secrétaire chargée du contrôle et de son licenciement subséquent, de celui d’autres dirigeants syndicaux ainsi que d’autres fonctionnaires du Fonds national des chemins vicinaux, et le refus d’inscrire le comité directeur de la section de Soacha, Cundinamarca, Colombie, du même syndicat accompagné du licenciement du président du comité directeur de la sous-direction n’ont pas été examinées dans le cadre du cas no 2448. Dans ces circonstances et en tenant compte du fait que le cas susvisé est clos, le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations à cet égard dans le cadre du présent cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 484. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne la déclaration de perte de force exécutoire (validité) des résolutions par lesquelles l’inscription au registre syndical de l’acte constitutif du comité directeur et des statuts du Syndicat national des travailleurs de Omnitempus Ltd. (SINTRAOMNITEMPUS) avait été effectuée, le comité demande au gouvernement, en vertu des jugements nos C-465 du 14 mai et C-695 du 9 juillet 2008 de la Cour constitutionnelle, de procéder provisoirement à la réintégration des membres du comité directeur et des travailleurs licenciés ainsi qu’à l’inscription provisoire au registre syndical du SINTRAOMNITEMPUS jusqu’à ce que l’autorité judiciaire des contentieux administratifs prononce une décision ferme à cette affaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- b) S’agissant des allégations relatives au refus de l’autorité administrative d’inscrire au registre syndical le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Silvana Lighting International (SINTRAESLI) et le licenciement subséquent des membres fondateurs du syndicat, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête sans délai afin de déterminer la véracité des allégations, de prendre les mesures appropriées pour la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir essayé de constituer un syndicat avec le paiement des salaires échus ainsi qu’une sanction suffisamment dissuasive et de procéder à l’inscription au registre de l’organisation syndicale SINTRAESLI. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que de l’issue des recours formés contre le rejet des recours en protection introduits par l’organisation syndicale.
- c) Le comité demande au gouvernement de transmettre ses observations quant aux allégations présentée par le SINUTSERES relatives à la non-application de la part des autorités administratives des recommandations du comité au sujet de l’inscription de Mme Barahona Roa en qualité de secrétaire chargée du contrôle et de son licenciement subséquent, celui de deux autres dirigeants syndicaux (Mmes Olga Mercedes Suárez Galvis et Yolanda Montilla) ainsi que d’autres fonctionnaires du Fonds national des chemins vicinaux, et le refus d’inscrire le comité directeur de la section de Soacha, Cundinamarca, Colombie, du même syndicat.