ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 356, March 2010

Case No 2565 (Colombia) - Complaint date: 15-FEB-07 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 600. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2009. [Voir 354e rapport du Comité de la liberté syndicale approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session, paragr. 441 à 484.]
  2. 601. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par une communication en date du 1er octobre 2009.
  3. 602. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 603. A sa réunion de mai-juin 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 354e rapport, paragr. 484]:
    • a) En ce qui concerne la déclaration de perte de force exécutoire (validité) des résolutions par lesquelles l’inscription au registre syndical de l’acte constitutif du comité directeur et des statuts du Syndicat national des travailleurs de Omnitempus Ltd. (SINTRAOMNITEMPUS) avait été effectuée, le comité demande au gouvernement, en vertu des jugements nos C-465 du 14 mai et C-695 du 9 juillet 2008 de la Cour constitutionnelle, de procéder provisoirement à la réintégration des membres du comité directeur et des travailleurs licenciés ainsi qu’à l’inscription provisoire au registre syndical du SINTRAOMNITEMPUS jusqu’à ce que l’autorité judiciaire des contentieux administratifs prononce une décision ferme à cette affaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) S’agissant des allégations relatives au refus de l’autorité administrative d’inscrire au registre syndical le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Silvana Lighting International (SINTRAESLI) et au licenciement subséquent des membres fondateurs du syndicat, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête sans délai afin de déterminer la véracité des allégations et, si les allégations sont avérées, de prendre les mesures appropriées pour la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir essayé de constituer un syndicat avec le paiement des salaires échus ainsi qu’une sanction suffisamment dissuasive et de procéder à l’inscription au registre de l’organisation syndicale SINTRAESLI. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que de l’issue des recours formés contre le rejet des recours en protection introduits par l’organisation syndicale.
    • c) Le comité demande au gouvernement de transmettre ses observations quant aux allégations présentées par le SINUTSERES relatives à la non-application de la part des autorités administratives des recommandations du comité au sujet de l’inscription de Mme Barahona Roa en qualité de secrétaire chargée du contrôle et de son licenciement subséquent, ainsi que celui de deux autres dirigeants syndicaux (Mmes Olga Mercedes Suárez Galvis et Yolanda Montilla) et d’autres fonctionnaires du Fonds national des chemins vicinaux, et du refus d’inscrire le comité directeur de la section de Soacha, Cundinamarca, Colombie, du même syndicat.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 604. Dans sa communication en date du 1er octobre 2009, le gouvernement a fait parvenir les observations suivantes.
  2. 605. Au sujet de l’alinéa a) des recommandations, relatif à la demande de réintégration des membres du comité directeur et des travailleurs licenciés du SINTRAOMNITEMPUS, le gouvernement signale que les actions en justice pertinentes doivent être engagées devant la juridiction du travail ordinaire.
  3. 606. En ce qui concerne la procédure d’inscription de l’organisation syndicale susmentionnée, le gouvernement signale que celle-ci peut engager les démarches pertinentes auprès du ministère de la Protection sociale. Pour ce qui est de la déclaration de perte de force exécutoire de l’inscription, le gouvernement indique qu’il s’en tient à la décision de l’instance des contentieux administratifs, qui se prononce sur la légalité des actes du ministère de la Protection sociale.
  4. 607. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatif au refus de l’autorité administrative d’inscrire au registre syndical le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Silvania Lighting International (SINTRAESLI) et au licenciement subséquent des membres fondateurs du syndicat, le gouvernement signale qu’il a chargé la Direction territoriale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale de s’informer sur l’enquête de l’administration du travail. Pour ce qui est des recours formés contre le rejet des recours en protection introduits par le SINTRAESLI, le gouvernement souhaiterait que celui-ci l’informe de l’état d’avancement des procédures engagées devant l’instance des contentieux administratifs contre le refus de l’inscrire, afin qu’il puisse communiquer ses observations à ce sujet.
  5. 608. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, qui porte sur les allégations présentées par le SINUTSERES à propos de la non-application, de la part des autorités administratives, des recommandations du comité relatives à l’inscription de Mme Barahona Roa en qualité de secrétaire chargée du contrôle de l’organisation syndicale et à son licenciement subséquent, à celui de deux autres dirigeants syndicaux (Mmes Olga Mercedes Suárez Galvis et Yolanda Montilla) et d’autres fonctionnaires du Fonds national des chemins vicinaux, et au refus d’inscrire le comité directeur de la section de Soacha, Cundinamarca, Colombie, du même syndicat, le gouvernement indique que le Bureau de la coopération et des relations internationales a demandé des informations sur la question à la Direction territoriale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 609. Le comité prend note des nouvelles observations du gouvernement.
  2. 610. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations, relatif à la déclaration de perte de force exécutoire (validité) de l’inscription au registre syndical de l’acte constitutif du comité directeur et des statuts du Syndicat national des travailleurs de Omnitempus Ltd. (SINTRAOMNITEMPUS) et au licenciement subséquent des membres du comité directeur et de travailleurs, le comité avait demandé au gouvernement de procéder de manière provisoire à la réintégration des membres du comité et des travailleurs licenciés ainsi qu’à l’inscription provisoire au registre syndical du SINTRAOMNITEMPUS jusqu’à ce que l’autorité judiciaire des contentieux administratifs prenne une décision définitive sur la question. A cet égard, le gouvernement indique: 1) que, pour obtenir la réintégration des travailleurs et des membres du comité directeur, il convient d’engager auprès de la juridiction du travail ordinaire les actions en justice pertinentes; 2) que, pour l’inscription au registre, il convient d’entreprendre les démarches pertinentes auprès du ministère de la Protection sociale; et 3) qu’en ce qui concerne l’action en nullité et rétablissement du droit, engagée contre la décision d’annuler l’inscription de l’organisation syndicale, action en cours devant l’instance des contentieux administratifs, le gouvernement s’en tient à ce qui a été décidé par cette instance, qui se prononce sur la légalité des actes du ministère de la Protection sociale. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive de l’action en nullité engagée devant l’instance des contentieux administratifs au sujet de l’inscription au registre de l’organisation syndicale, ainsi que de toute mesure adoptée par celle-ci en vue de son inscription. Le comité porte à la connaissance de l’organisation plaignante la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour obtenir la réintégration des travailleurs et des membres du comité directeur, il convient d’engager les actions en justice pertinentes devant la juridiction du travail ordinaire, et il l’invite à le faire si elle le souhaite.
  3. 611. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatif au refus de l’autorité administrative d’inscrire au registre syndical le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Silvania Lighting International (SINTRAESLI) et au licenciement subséquent des membres fondateurs du syndicat, le comité note que le gouvernement signale qu’il a chargé la Direction territoriale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale de s’informer sur l’enquête de l’administration du travail relative à ces questions. A cet égard, le comité s’attend à ce que cette enquête aboutisse sans délai et que, au cas où ces allégations seraient avérées, il soit procédé à la réintégration des travailleurs licenciés et au paiement des salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. S’agissant des recours formés contre le rejet des recours en protection relatifs à l’inscription, le comité demande à l’organisation plaignante de transmettre des informations additionnelles sur l’état des recours formés afin de permettre au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard, ainsi que d’indiquer si elle a demandé de nouveau son inscription au registre.
  4. 612. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, relatif aux allégations présentées par le SINUTSERES au sujet du refus d’inscrire Mme Barahona Roa en qualité de secrétaire chargée du contrôle de l’organisation syndicale et de son licenciement subséquent et de celui de deux autres dirigeants syndicaux (Mmes Olga Mercedes Suárez Galvis et Yolanda Montilla) et d’autres fonctionnaires du Fonds national des chemins vicinaux, ainsi que du refus d’inscrire le comité directeur de la section de Soacha, Cundinamarca, Colombie, du même syndicat, le comité note que le gouvernement signale que des informations sur ces questions ont été demandées à la Direction territoriale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale. Le comité note avec regret que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas (mai-juin 2009), il ne parvient pas à obtenir du gouvernement des informations concrètes sur ces allégations.
  5. 613. Dans ces conditions, le comité souhaite rappeler que, lors de l’examen antérieur du cas, il a pris note des arrêts nos C-465 du 14 mai et C-695 du 9 juillet 2008 de la Cour constitutionnelle. Tenant compte du fait qu’il s’agit d’arrêts d’application générale et obligatoire en vertu desquels l’inscription de la modification des comités directeurs auprès du ministère de la Protection sociale revêt exclusivement une fonction de publicité, sans pour autant que le ministère soit autorisé à effectuer un contrôle préalable de son contenu, le comité demande au gouvernement de procéder à l’inscription de Mme Barahona Roa en qualité de secrétaire chargée du contrôle et à l’inscription du comité directeur de la section de Soacha. Le comité demande également au gouvernement de diligenter une enquête sans délai sur le licenciement subséquent de Mme Barahona Roa et de deux autres dirigeants syndicaux (Mmes Olga Mercedes Suárez Galvis et Yolanda Montilla), ainsi que d’autres fonctionnaires du Fonds national des chemins vicinaux, et de le tenir informé de l’issue de cette enquête, et notamment des motifs retenus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 614. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives à la déclaration de perte de force exécutoire (validité) de l’inscription au registre syndical de l’acte constitutif du comité directeur et des statuts du Syndicat national des travailleurs de Omnitempus Ltd. (SINTRAOMNITEMPUS) et au licenciement subséquent du comité directeur et de travailleurs, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’action en annulation de la décision portant radiation de l’inscription de l’organisation syndicale en cours devant l’instance des contentieux administratifs, ainsi que de toute mesure prise par l’organisation syndicale en vue de son inscription au registre. Le comité porte à l’attention de l’organisation plaignante la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour obtenir la réintégration des travailleurs et des membres du comité directeur, il convient d’engager les actions en justice pertinentes devant la juridiction du travail ordinaire, et il l’invite, si elle souhaite, à engager ces actions.
    • b) En ce qui concerne le refus de l’autorité administrative d’inscrire au registre syndical le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Silvania Lighting International (SINTRAESLI) et le licenciement subséquent des membres fondateurs du syndicat, le comité s’attend à ce que l’enquête qui a été diligentée aboutisse prochainement et que, au cas où ces allégations seraient avérées, il soit procédé à la réintégration des travailleurs licenciés et au paiement des salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande à l’organisation plaignante de transmettre des informations supplémentaires sur l’état des recours formés contre le rejet des recours en protection relatifs à l’inscription afin de permettre au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard, ainsi que d’indiquer si elle a demandé de nouveau son inscription au registre.
    • c) En ce qui concerne les allégations présentées par le SINUTSERES au sujet du refus d’inscrire Mme Barahona Roa en qualité de secrétaire chargée du contrôle et de son licenciement subséquent et de celui de deux autres dirigeants syndicaux (Mmes Olga Mercedes Suárez Galvis et Yolanda Montilla) et d’autres fonctionnaires du Fonds national des chemins vicinaux, ainsi que du refus d’inscrire le comité directeur de la section de Soacha du même syndicat, le comité demande au gouvernement, conformément aux récents arrêts nos C-465 du 14 mai et C-695 du 9 juillet 2008 de la Cour constitutionnelle (selon lesquels l’inscription de la modification des comités directeurs auprès du ministère de la Protection sociale revêt exclusivement une fonction de publicité, sans pour autant que le ministère soit autorisé à effectuer un contrôle préalable de son contenu), de procéder à l’inscription de Mme Barahona Roa comme secrétaire chargée du contrôle de l’organisation syndicale, ainsi qu’à l’inscription du comité directeur de la section de Soacha de ce syndicat, et de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sans délai sur le licenciement subséquent de Mme Barahona Roa et de deux autres dirigeants syndicaux (Mmes Olga Mercedes Suárez Galvis et Yolanda Montilla), ainsi que d’autres fonctionnaires du Fonds national des chemins vicinaux, et de le tenir informé de l’issue de cette enquête, et notamment des motifs retenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer