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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 362, November 2011

Case No 2576 (Panama) - Complaint date: 27-JUN-07 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 102. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de novembre 2010 [voir 358e rapport, paragr. 701-723] et il a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
    • a) Concernant l’allégation de licenciement antisyndical des dirigeants syndicaux, MM. Cubilla, Adamson et Aguilar, le comité rappelle que, dans son examen antérieur du cas, il avait noté que, selon les allégations, l’autorité judiciaire n’avait pas concédé la suspension de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux en question; et il avait donc demandé au gouvernement de veiller à ce que ces travailleurs réintègrent leurs postes de travail. Prenant note que, selon le gouvernement, la situation a changé puisqu’il s’agirait d’un acte de violence et non plus d’une protestation pacifique, le comité demande au gouvernement de l’informer sans délai de la situation actuelle desdits travailleurs et, en particulier, s’ils continuent de jouir de la protection de l’immunité syndicale. En outre, le comité demande au gouvernement d’indiquer si des procédures ont été entamées en relation avec la participation de ces travailleurs, selon le gouvernement, à un acte de violence contre les installations de l’entreprise Union International Network G4SW.
    • b) Concernant les allégations relatives aux autres licenciements (dans le cadre de la restructuration de l’entreprise) de dizaines de syndicalistes ayant un lien, selon les allégations, avec la protestation d’octobre 2006, le comité prend note que le gouvernement ne précise pas si les organisations syndicales concernées ou les dirigeants syndicaux licenciés ont introduit ou non d’autres recours judiciaires, de sorte que le comité n’est pas en mesure de déterminer si la totalité des licenciements restants ont été estimés justifiés ou non. Le comité demande au gouvernement de lui fournir sans délai des informations à ce sujet et de lui faire parvenir copie des décisions judiciaires rendues en la matière.
    • c) Concernant l’allégation relative au non-versement des cotisations syndicales au syndicat et au non-respect par l’entreprise des dispositions législatives en la matière, le comité demande au gouvernement d’indiquer si des cotisations syndicales ont été perçues par l’entreprise sans être versées au syndicat et, dans l’affirmative, de veiller sans délai à leur versement.
    • d) Concernant l’agression violente alléguée et le vol subis par des syndicalistes qui exerçaient leur droit de protestation devant l’entreprise, actes qui auraient été commis par des personnes ayant reçu de la direction des ordres pour les déloger, le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes si les victimes ont demandé des enquêtes ou ont introduit des actions judiciaires, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Concernant l’allégation de soutien financier apporté par l’entreprise pour la création d’un syndicat, le comité prend note que le gouvernement indique ne pas avoir connaissance de ces faits et s’en remettre aux dispositions légales nationales. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard.
    • f) Concernant les autres allégations – à savoir les menaces de sanctions civiles et pénales à l’encontre de syndicalistes ayant participé à des manifestations, la validation (reconnaissance) des élections syndicales réalisées par un groupe très restreint de dissidents du syndicat et la demande de négociation collective de ce dernier (le cahier de revendications auquel le syndicat avait renoncé après l’obtention d’un accord en septembre 2006 a de nouveau été présenté en octobre 2006) –, le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information détaillée à cet égard. Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les allégations relatives aux menaces de sanctions civiles et pénales à l’encontre des syndicalistes ayant participé à des manifestations, et de le tenir informé à cet égard. Il lui demande en outre de lui faire parvenir sans délai ses observations sur la prétendue validation (reconnaissance) des élections syndicales réalisées par un groupe très restreint de dissidents du syndicat, et d’indiquer si le comité directeur issu de ces élections a supplanté celui qui a soumis le présent cas. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à compter de novembre 2006 pour donner suite à la demande de négociation collective du syndicat.
  2. 103. Par communication du 18 mai 2010, le gouvernement déclare ce qui suit:
    • – concernant l’alinéa a) relatif à l’allégation de licenciement des dirigeants syndicaux MM. Cubilla, Adamson et Aguilar, les intéressés n’ont pas été licenciés: chacun a signé avec l’entreprise un accord mutuel (portant sur le paiement des sommes correspondant à la cessation d’emploi et sur l’abandon formel de toute réclamation, plainte ou procédure pénale introduite par les travailleurs contre l’entreprise et vice versa);
    • – concernant l’alinéa b) relatif aux allégations de licenciement de syndicalistes liés à l’entreprise Union International Network G4SW qui ont participé à la protestation d’octobre 2006, le Tribunal supérieur du travail du premier district judiciaire a déclaré illégale la grève menée par l’Union nationale des travailleurs d’agences de sécurité (UNTAS), c’est pourquoi les travailleurs ne pouvaient pas alléguer des licenciements injustifiés;
    • – concernant l’alinéa c) relatif à l’allégation selon laquelle l’entreprise Union International Network G4SW n’aurait pas versé les cotisations syndicales au syndicat, cette dernière indique que toutes les cotisations ont été payées et qu’aucune somme n’est due au syndicat; par ailleurs, l’entreprise Union International Network G4SW, rebaptisée par la suite GS4 SA, a signé avec l’UNTAS une convention collective enregistrée le 8 octobre 2009 et valable quatre années à partir de son enregistrement;
    • – concernant l’alinéa d) relatif à l’agression violente et au vol dont auraient été victimes des syndicalistes qui exerçaient leur droit de protestation devant l’entreprise Union International Network G4SW, des accords mutuels ont été passés avec les syndicalistes, comme indiqué plus haut, en vertu desquels toutes les réclamations, plaintes ou procédures pénales antérieures ont été formellement abandonnées;
    • – concernant l’alinéa e) relatif à l’allégation de soutien financier apporté par l’entreprise Union International Network GS4W pour la création d’un syndicat, la direction des organisations sociales n’a pas connaissance de l’existence d’un syndicat autre que l’UNTAS;
    • – concernant l’alinéa f) relatif aux autres allégations – à savoir les menaces de sanctions civiles et pénales à l’encontre de syndicalistes ayant participé à des manifestations, la validation (reconnaissance) des élections syndicales réalisées par un groupe très restreint de dissidents du syndicat et la demande de négociation collective de ce dernier (par le biais du cahier de revendications de septembre 2006 présenté de nouveau en octobre 2006), il faut savoir que l’entreprise a eu gain de cause auprès du Tribunal supérieur du travail, qui a estimé que la grève menée par l’UNTAS était illégale; par ailleurs, l’entreprise a signé avec les dirigeants syndicaux de l’UNTAS des accords mutuels en vertu desquels il a été mis fin aux relations de travail, toutes les sommes dues ayant été versées et toutes les réclamations, plaintes ou procédures pénales ayant été abandonnées; après que l’UNTAS eut essayé à plusieurs reprises de signer une convention collective avec l’entreprise en 2006, une convention a été signée le 8 octobre 2009 avec cette dernière, devenue l’entreprise GS4 SA; la convention avait une durée de validité de quatre ans à compter de son enregistrement.
  3. 104. Le comité prend note de ces informations, et notamment du fait que les parties en conflit ont conclu une nouvelle convention collective.
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