ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 351, November 2008

Case No 2591 (Myanmar) - Complaint date: 17-SEP-07 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 144. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2008 [voir 349e rapport, paragr. 10621093] et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement:
    • i) de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation nationale de manière à permettre aux syndicats de mener des activités conformément aux conventions nos 87 et 98; et
    • ii) de reconnaître la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) comme une organisation syndicale légitime.
      • Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de diligenter sans retard une enquête indépendante sur l’allégation de mauvais traitements subis par les détenus et, si cette allégation s’avère fondée, de prendre les mesures qui s’imposent, y compris la réparation des préjudices subis, en donnant des instructions précises et en infligeant des sanctions efficaces pour veiller à ce qu’aucun détenu ne soit à l’avenir soumis à ce type de traitement. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de libérer sur le champ Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Rappelant que la tenue de réunions publiques et la présentation de revendications d’ordre social et économique à l’occasion du 1er mai sont des manifestations traditionnelles de l’action syndicale et que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées, de sorte que les travailleurs et leurs employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales, le comité attend que personne ne soit sanctionné pour avoir exercé ses droits à la liberté syndicale et aux libertés d’opinion et d’expression.
    • e) Rappelant à nouveau que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut exister que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté en droit et dans la pratique, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de s’abstenir de tous actes empêchant le libre fonctionnement de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations qui opèrent en exil, comme la Fédération des syndicats de Birmanie, puisqu’elles ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de donner de toute urgence des instructions à cet effet à ses agents civils et militaires et de le tenir informé à cet égard.
  2. 145. Dans ses communications en date du 30 avril, du 2 juin et du 23 octobre 2008, le gouvernement réaffirme que les six personnes mentionnées n’ont pas été arrêtées pour l’organisation de la manifestation du 1er mai mais pour infraction à la législation en vigueur, participation à des activités illégales et tentative d’attentat terroriste.
  3. 146. Le gouvernement indique que, afin d’assurer aux travailleurs et aux employeurs la possibilité de constituer des organisations de leur choix et, partant, de mettre en œuvre la convention no 87, la nouvelle Constitution du Myanmar comprend l’article 354(a), (b), (c), qui dispose ce qui suit:
    • Le libre exercice des droits suivants est assuré dans le respect des lois promulguées afin de garantir la sécurité de l’Etat, l’état de droit, la paix et la tranquillité sociale ou encore l’ordre public et les bonnes mœurs:
      • a) le droit des citoyens d’exprimer librement leurs convictions et leurs opinions;
      • b) le droit des citoyens de se réunir pacifiquement sans armes;
      • c) le droit des citoyens de constituer des associations et des syndicats.
    • Les dispositions susmentionnées forment un cadre législatif dans lequel des organisations de travailleurs libres et indépendantes peuvent se constituer.
  4. 147. Concernant la recommandation du comité de reconnaître la FTUB, le gouvernement souligne que, en tant que gouvernement légitime, il jouit du droit souverain de ne reconnaître que les organisations légalement constituées dans le pays. Aux termes de l’article 10 de la convention no 87, «organisation» signifie toute organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. La FTUB ne représente pas les travailleurs du Myanmar. En outre, l’article 8 de la convention no 87 dispose que «dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité». Non seulement la FTUB ne respecte pas la légalité, mais son dirigeant s’est soustrait à la justice et a fui le pays après en avoir enfreint les lois. Il est par conséquent impossible de reconnaître cette organisation comme une organisation légale, bien que la FTUB soit reconnue par l’OIT et jouisse du statut d’organisation syndicale associée auprès de la Confédération syndicale internationale. Le gouvernement fait savoir qu’il ne reconnaîtra qu’une organisation de travailleurs représentant l’ensemble de la main-d’œuvre du Myanmar.
  5. 148. Pour ce qui est de la demande du comité de diligenter une enquête indépendante sur l’allégation de mauvais traitements subis par les détenus et de libérer Thuren Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min, le gouvernement indique à nouveau que les allégations concernant ce cas se basent sur des informations erronées. Les six personnes en question reçoivent des instructions, une formation et une assistance financière de la part de la FTUB, un groupe terroriste en exil, dans le but d’agiter la population et de déstabiliser le pays. Le gouvernement conteste fermement et catégoriquement la recommandation du comité. Le gouvernement considère que, en vertu de la convention no 87, le Comité de la liberté syndicale doit traiter les questions spécifiques concernant les travailleurs et les employeurs. En outre, l’OIT, en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies, se devrait de respecter l’article 2, paragraphe 7, de la Charte des Nations Unies 1. Le gouvernement considère que la demande du comité constitue une intervention dans les affaires internes du pays, dans sa législation nationale et dans les prérogatives judiciaires d’un Etat souverain. La Cour suprême a examiné le cas de ces six personnes le 4 avril 2008. Le système judiciaire du Myanmar est indépendant et il ne peut y avoir d’ingérence dans ses procédures. Le gouvernement attire l’attention du comité sur l’article 8 de la convention no 87, aux termes duquel la légalité doit être respectée, et invite les organes de contrôle de l’OIT à respecter les lois nationales d’un Etat Membre.
  6. 149. Le comité regrette profondément tant la position exprimée par le gouvernement dans sa réponse, faisant état d’ingérence dans ses affaires internes, que le défaut de soumission de nouvelles informations ou de nouveaux éléments de preuve. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de sa Constitution, l’OIT a été créée, notamment, en vue d’améliorer les conditions de travail et de promouvoir la liberté syndicale à l’intérieur des différents pays. Il en résulte que les matières traitées par l’Organisation à cet égard ne relèvent plus du domaine réservé des Etats, et que l’action que l’Organisation entreprend à cette fin ne saurait être considérée comme une intervention dans les affaires intérieures puisqu’elle rentre dans le cadre du mandat que l’OIT a reçu de ses Membres en vue d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 2.] Le comité rappelle également qu’une procédure spéciale pour la protection de la liberté d’association a été mise en place en 1951 sous la responsabilité de deux organes, à savoir la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale et le Comité de la liberté syndicale, suite aux négociations et aux accords passés entre le Conseil d’administration du BIT et le Conseil économique et social des Nations Unies, et que, depuis lors, plus de 2 600 cas provenant du monde entier ont été examinés de façon constructive et à l’aide d’une approche tripartite équilibrée.
  7. 150. Le comité souligne qu’un Etat Membre a l’obligation fondamentale de respecter les droits de l’homme et les droits syndicaux et insiste notamment sur le fait que, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale [voir Recueil, op. cit., paragr. 15], qu’il se doit de respecter en droit et en pratique. Le comité exprime sa profonde préoccupation devant l’extrême gravité des questions soulevées par le présent cas et devant la violation des droits fondamentaux de l’homme ainsi que des principes de la liberté syndicale en droit et en pratique. Le comité déplore le fait que le gouvernement ne soit pas parvenu à mettre en œuvre ses recommandations. Par conséquent, se référant à son précédent examen du cas, il demande à nouveau instamment au gouvernement:
    • – de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation nationale de manière à permettre aux syndicats de mener des activités conformément aux conventions nos 87 et 98 et de reconnaître la FTUB comme une organisation syndicale légitime;
    • – de diligenter sans retard une enquête indépendante sur l’allégation de mauvais traitements subis par les détenus et, si cette allégation s’avère fondée, de prendre les mesures qui s’imposent, y compris la réparation des préjudices subis, en donnant des instructions précises et en infligeant des sanctions efficaces pour veiller à ce qu’aucun détenu ne soit à l’avenir soumis à ce type de traitement;
    • – de libérer sur-le-champ Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min;
    • – de veiller à ce que personne ne soit sanctionné pour avoir exercé ses droits à la liberté syndicale et aux libertés d’opinion et d’expression;
    • – de s’abstenir de tous actes empêchant le libre fonctionnement de toute forme d’organisation de la représentation collective des travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux, y compris les organisations qui opèrent en exil, comme la FTUB, puisqu’elles ne peuvent pas être reconnues dans le contexte législatif actuel du Myanmar, et de donner des instructions à cet effet à ses agents civils et militaires.
    • Le comité espère que toutes les recommandations susmentionnées seront appliquées intégralement et de toute urgence et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer