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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 351, November 2008

Case No 2598 (Togo) - Complaint date: 27-SEP-07 - Closed

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  1. 1339. La plainte figure dans une communication en date du 27 septembre 2007 de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo (CSTT). Dans une communication en date du 28 septembre 2007, la Confédération syndicale internationale (CSI) s’est associée à la plainte déposée par l’organisation plaignante.
  2. 1340. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de juin 2008 [voir 350e rapport, paragr. 10], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine session, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 1341. Le Togo a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 1342. Dans sa communication en date du 27 septembre 2007, la Confédération syndicale des travailleurs du Togo (CSTT) indique que la situation économique et sociale nationale s’est fortement détériorée depuis plus d’une décennie, marquée en particulier par la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs. Le gouvernement serait resté indifférent à cette situation malgré les nombreux appels du monde syndical. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement a finalement accepté de faire le point de la situation avec les partenaires sociaux via la tenue d’un «dialogue social et coopération tripartite» qui a eu lieu du 30 janvier au 7 avril 2006. A l’issue des discussions, les parties prenantes, à savoir le gouvernement, le Conseil national du patronat et les organisations syndicales, ont signé un Protocole d’accord social tripartite le 11 mai 2006. L’organisation plaignante indique à cet égard que les travailleurs avaient ainsi cru en la bonne foi de toutes les parties prenantes pour exécuter leurs engagements. Cependant, elle observe que le gouvernement n’a tenu aucun de ses engagements. Ce n’est qu’après la menace d’une grève en novembre 2006 que le gouvernement aurait mis en place une structure de dialogue social prévue dans le protocole d’accord, le Conseil national du dialogue social, et organisé les états généraux de la fonction publique.
  2. 1343. L’organisation plaignante regrette que le gouvernement n’ait donné aucune suite à ces mesures et n’ait exécuté ses engagements que lorsqu’il y trouvait un intérêt. Avec un tel constat, l’organisation plaignante a décidé d’organiser une marche de protestation, de mobilisation et de mise en garde au gouvernement qu’elle a fixée au 8 septembre 2007. A la suite de la marche, il était également prévu d’organiser une réunion dont l’objectif était d’informer les travailleurs de tous les secteurs de la situation et d’exiger du gouvernement qu’il respecte les engagements pris lors de la signature du Protocole d’accord du 11 mai 2006, ainsi que de mettre en œuvre les conclusions adoptées à l’issue des états généraux de la fonction publique en novembre 2006.
  3. 1344. L’organisation indique qu’elle a régulièrement tenu les autorités compétentes informées de l’organisation de la marche et de la tenue de la réunion, ceci conformément aux textes en vigueur. Elle déclare aussi qu’aucune interdiction ne lui a été notifiée.
  4. 1345. L’organisation plaignante indique que, la matinée du jour prévu pour la marche et la réunion, des forces de sécurité ont occupé le siège de l’organisation, lieu du début de la marche, ainsi que la place Anani Santos, lieu où la réunion devait se tenir. L’organisation indique par ailleurs que les participants à la marche se sont vu refuser l’accès à ces lieux.
  5. 1346. L’organisation plaignante dénonce une violation grave des principes de la liberté syndicale contenus dans les conventions de l’OIT nos 87 et 98, mais aussi une violation de la Constitution du pays et du Code du travail.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1347. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations des organisations plaignantes, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 1348. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 1349. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 1350. Le comité note que le présent cas porte sur l’intervention des forces de sécurité pour empêcher une marche de protestation et la tenue d’une réunion syndicale, l’occupation des locaux d’une confédération syndicale et la non-exécution par l’Etat de ses obligations en vertu d’un accord signé avec les partenaires sociaux.
  5. 1351. Le comité note qu’un Protocole d’accord social tripartite a été signé le 11 mai 2006 entre le gouvernement et les partenaires sociaux à l’issue de discussions engagées sous la pression des organisations syndicales. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, le gouvernement n’a jusqu’à présent mis en œuvre ses engagements que lorsque ceux-ci servaient son intérêt.
  6. 1352. Le comité note l’indication selon laquelle, face à l’apathie du gouvernement, l’organisation plaignante a décidé en assemblée générale d’organiser une marche de protestation, de mobilisation et de mise en garde au gouvernement qu’elle a prévue le 8 septembre 2007. L’organisation plaignante a également prévu que cette marche serait suivie d’une réunion syndicale à la place Anani Santos à Lomé. L’organisation plaignante indique en outre avoir tenu les autorités compétentes informées et déclare qu’à aucun moment une interdiction de la marche ou de la réunion syndicale ne lui a été notifiée. Le comité note l’indication selon laquelle, tôt dans la journée prévue pour la marche et la réunion syndicale, les forces de sécurité ont occupé et quadrillé les locaux de l’organisation ainsi que le lieu prévu pour la tenue de la réunion syndicale. L’organisation plaignante ajoute que l’accès à ces lieux a été interdit aux participants.
  7. 1353. Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante concernant l’occupation des locaux de la CSTT ainsi que l’intervention des forces de sécurité pour empêcher une marche de protestation et la tenue d’une réunion syndicale. Le comité est particulièrement préoccupé par la gravité des faits allégués dans le présent cas. Il rappelle que le droit d’organiser des réunions publiques constitue un aspect important des droits syndicaux et qu’à cet égard les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l’ordre public serait sérieusement menacé. L’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 140.]
  8. 1354. Le comité rappelle également avec fermeté que l’inviolabilité des locaux et biens syndicaux constitue l’une des libertés civiles essentielles pour l’exercice des droits syndicaux et que l’occupation des locaux syndicaux par les forces de l’ordre, sans mandat judiciaire les y autorisant, constitue une grave ingérence des autorités dans les activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 178 et 179.]
  9. 1355. Enfin, le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 940.]
  10. 1356. Compte tenu de ce qui précède, le comité réitère sa préoccupation concernant les faits graves allégués dans le présent cas. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée au sujet des allégations relatives à l’intervention des forces de sécurité le 8 septembre 2007 pour empêcher une marche de protestation et la tenue d’une réunion syndicale, ainsi que sur l’occupation des locaux de la CSTT et, si celles-ci s’avèrent exactes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et de donner les instructions nécessaires pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir dûment informé à cet égard.
  11. 1357. Le comité demande en outre au gouvernement d’indiquer la situation en ce qui concerne la mise en œuvre du Protocole d’accord social tripartite du 11 mai 2006 et des conclusions des états généraux de la fonction publique. Le comité veut croire qu’en temps opportun le gouvernement engagera un dialogue social plein et significatif avec tous les partenaires sociaux concernés de manière à assurer la mise en œuvre d’un accord librement conclu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1358. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Réitérant sa préoccupation concernant les faits graves allégués dans le présent cas, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée au sujet des allégations relatives à l’intervention des forces de sécurité le 8 septembre 2007 pour empêcher une marche de protestation et la tenue d’une réunion syndicale, ainsi que sur l’occupation des locaux de la CSTT et, si celles-ci s’avèrent exactes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et de donner les instructions nécessaires pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir dûment informé à cet égard.
    • b) Le comité demande en outre au gouvernement d’indiquer la situation en ce qui concerne la mise en œuvre du Protocole d’accord social tripartite du 11 mai 2006 et des conclusions des états généraux de la fonction publique. Le comité veut croire qu’en temps opportun le gouvernement engagera un dialogue social plein et significatif avec tous les partenaires sociaux concernés de manière à assurer la mise en œuvre d’un accord librement conclu.
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