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- 504. La Centrale unitaire des travailleurs a présenté sa plainte dans une communication en date du 3 septembre 2007.
- 505. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 29 mai 2008.
- 506. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 507. Dans sa communication en date du 3 septembre 2007, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) allègue des actes antisyndicaux commis à l’encontre du Syndicat national des travailleurs de l’aéronautique civile (SINTRAERONAUTICO). Plus précisément, elle fait référence à la mutation de plusieurs membres du SINTRAERONAUTICO à l’aéroport Simón Bolívar, de Santa Marta, suite à des actes administratifs sans motivation émis par le directeur des ressources humaines, présentés au directeur général et ratifiés par celui-ci, ce qui leur a causé des préjudices économiques et a entraîné pour eux des conditions de travail moins avantageuses et un éclatement de la cellule familiale.
- 508. Selon l’organisation plaignante, l’administration de l’AEROCIVIL a répondu à la lutte contre la corruption menée par l’organisation syndicale en engageant des procédures disciplinaires et en infligeant des sanctions à ses affiliés, par l’intermédiaire de son bureau de contrôle disciplinaire interne.
- 509. L’organisation plaignante ajoute que l’entreprise AEROCIVIL enfreint la décision no 01139 du 10 mars 2005 qui réglemente les garanties syndicales applicables au SINTRAERONAUTICO. Ladite décision a été émise conformément à l’article 39 de la Constitution politique de la Colombie, de la convention no 151 de l’OIT, de la loi no 27 de 1976, de la loi no 411 de 1997, de l’article 13 de la loi no 584 de 2000 et du décret no 2813 de 2000 qui établissent la réglementation spécifique portant sur le droit d’association et les garanties syndicales, applicable aux syndicats de fonctionnaires. L’un des fondements de l’émission de ladite décision no 01139 du 10 mars 2005 a été d’établir le régime de garanties syndicales qui doivent s’appliquer aux membres du Syndicat national des travailleurs de l’aéronautique civile (SINTRAERONAUTICO), en tenant compte des dispositions des normes en question.
- 510. Le non-respect de ladite décision a fondamentalement porté atteinte aux articles suivants:
- – article 3: refus d’évaluer, par ladite procédure, les membres du comité de direction nationale qui sont en situation de congé syndical;
- – article 4: refus d’octroyer les billets d’avion et les frais de déplacement établis dans ladite décision;
- – article 6: refus d’octroyer les billets d’avion établis dans ladite décision.
- 511. Quant au non-respect de l’évaluation, cette dernière correspond à la période comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2006 où l’administration a tout simplement omis d’évaluer le rendement de travail des dirigeants.
- 512. L’organisation plaignante indique que les travailleurs de l’aéronautique civile reçoivent chaque trimestre une prime de productivité, qui dépend de l’évaluation du rendement de travail et de la qualification en découlant. Comme cette évaluation a été refusée aux dirigeants, l’administration leur a refusé le paiement de la prime de productivité à laquelle ils ont droit, pendant deux trimestres pour certains, trois pour d’autres, depuis septembre 2006. Suite à la demande d’information à ce sujet, l’entreprise a répondu que le paiement de la prime de productivité se ferait «dès que la légitimité en serait confirmée…». C’est pour cette raison que des plaintes ont été déposées contre la direction devant les instances pénales.
- 513. En ce qui concerne le non-respect des articles 3 et 4 concernant l’octroi de billets d’avion, l’organisation plaignante signale que ceci a pour conséquence qu’il devient impossible pour elle de porter assistance à ses membres dans les situations difficiles qu’ils connaissent comme celle par exemple des mutations injustifiées et injustes auxquelles ont été soumis les membres du SINTRAERONAUTICO de l’aéroport de Santa Marta, et les conditions confuses de la mise en concession des aéroports de San Andrés et Providencia, sans parler de l’interruption des contacts avec les membres des autres aéroports, contacts au cours desquels le comité de direction nationale forme et informe le personnel syndiqué et non syndiqué.
- 514. L’organisation plaignante ajoute que, le 8 février 2007, la direction de l’entreprise a envoyé au comité de direction nationale du SINTRAERONAUTICO une évaluation juridique qui conclut que toute la décision sur les garanties syndicales est illégale et propose donc de révoquer la décision no 01139 du 10 mars 2005 et d’émettre une nouvelle décision qui, selon l’organisation plaignante, supprime les garanties syndicales.
- 515. Le 13 février 2007, le SINTRAERONAUTICO a engagé une action de tutelle contre l’AEROCIVIL pour violation des garanties syndicales et le 16 février elle a déposé, devant le Procureur général de la nation, une demande d’enquête contre la direction générale de l’AEROCIVIL et adressé un droit de pétition à la présidence de la République.
- 516. Le 20 février 2007, une réunion s’est tenue entre l’entreprise et l’organisation syndicale dans le but de parvenir à une négociation sur la question des garanties syndicales, sur la base du projet de décision qui avait été remis, sans qu’aucun accord concret à cet égard ne soit obtenu; une réunion a été programmée pour le 23 février. Cependant, le 21 février, la décision no 00387 datée du 1er février 2007 réglementant les garanties syndicales à l’unité administrative spéciale de l’aéronautique civile a été publiée par le courrier électronique de l’AEROCIVIL. Ladite décision supprime toutes les garanties syndicales existantes au sein de l’AEROCIVIL depuis de nombreuses années.
- 517. L’organisation plaignante insiste sur le fait que, bien que portant la date du 1er février, la décision a été publiée le 21 février, que pendant ce temps plusieurs réunions ont eu lieu entre l’organisation syndicale et la direction de l’entreprise, et que, pendant cette période, les congés ont été octroyés en vertu de la décision no 01139 de 2005, bien que celle-ci ait déjà été révoquée par la nouvelle décision. Les nombreuses demandes provenant de sénateurs et de représentants syndicaux et politiques en vue de maintenir la décision no 01139 ou d’obtenir une négociation avec l’organisation plaignante n’ont pas non plus été prises en compte.
- 518. Selon l’organisation plaignante, sur la base de cette nouvelle décision, une procédure disciplinaire a été engagée contre le trésorier du SINTRAERONAUTICO parce qu’il n’avait pas d’autorisation de congé. En outre, après la publication de la décision no 0387 du 1er février 2007, les dirigeants qui avaient des autorisations de congé pour toute la période ouvrable selon la décision no 01139 du 10 mars 2005 ont subi de nombreux préjudices. Les lignes téléphoniques ont également été suspendues et la prime de productivité est toujours retenue, bien que la conseillère légale de l’AEROCIVIL ait envoyé des opinions juridiques sur chacune de ces questions, donnant raison au syndicat.
- 519. A ce jour, aucun des recours interjetés par le SINTRAERONAUTICO, à savoir le droit de pétition adressé à la présidence de la République, la plainte devant le ministère de la Protection sociale et la plainte devant le Procureur général de la nation, n’a obtenu de résultat positif.
- 520. L’organisation plaignante indique que le ministère de la Protection sociale a convoqué une audience de conciliation pour le 6 août 2007, audience à laquelle a assisté la représentation du syndicat, mais pas celle de l’AEROCIVIL.
- B. Réponse du gouvernement
- 521. Dans sa communication en date du 29 mai 2008, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les allégations relatives aux procédures disciplinaires engagées contre des dirigeants syndicaux, que celles-ci ne font pas référence à des cas précis; cependant, l’aéronautique civile dément que la régularité de la procédure n’ait pas été respectée et souligne que les droits et les garanties reconnues aux travailleurs et aux syndicats ont toujours été garanties ainsi que le principe de bonne foi, la présomption d’innocence, la régularité des procédures, le droit à la défense et le principe contradictoire non seulement dans les procédures administratives mais aussi dans les procédures disciplinaires engagées par l’entité.
- 522. En ce qui concerne les allégations relatives aux mutations de membres du syndicat à l’aéroport Simón Bolívar de Santa Marta, sans aucune motivation, ce qui a causé des préjudices économiques et a entraîné pour les travailleurs des conditions de travail moins avantageuses et un éclatement de la cellule familiale, le gouvernement déclare qu’à cet égard l’aéronautique civile a informé du fait que lesdites mutations sont fréquentes étant donné que l’effectif est global, ce qui permet d’effectuer des mouvements de personnel, que celui-ci soit ou non membre de syndicats, afin de fournir un meilleur service. L’entité en question fait savoir qu’aucun dirigeant syndical n’était concerné par cette mutation.
- 523. En effet, l’aéronautique civile a demandé la réaffectation de 23 fonctionnaires entre les différentes bases du pays, mais seule la mutation de deux fonctionnaires a été effective: MM. Wilfredo Oliveros Mendoza et Gilberto Avila Piña, dont seul l’un des deux était affilié à une organisation syndicale mais ne jouissait pas d’immunité syndicale.
- 524. L’aéronautique civile, dans ses informations, déclare que les fonctionnaires mutés n’ont subi aucun préjudice et que leurs droits ont été respectés. Elle ajoute que l’aéroport de Santa Marta a reçu plus de fonctionnaires que ceux qui sont partis, sans que cela n’affecte le service.
- 525. Quant aux allégations relatives au non-respect des conditions de travail contenues dans la décision no 01139 du 10 mars 2005 et à leur violation, en refusant d’octroyer des congés syndicaux et des billets d’avion pour le déplacement de dirigeants syndicaux, le gouvernement, après avoir analysé les faits à la lumière de la réponse envoyée par l’aéronautique civile considère que, conformément aux dispositions de la Constitution politique et de la législation applicable, l’immunité syndicale et toutes les autres garanties nécessaires à l’exercice de leur mission sont reconnues aux représentants des organisations syndicales. C’est ainsi que, par le décret no 2813 de 2000, le gouvernement a réglementé l’octroi de congés syndicaux rémunérés nécessaires à l’exercice de leur mission aux représentants syndicaux des services publics. En vertu de ce qui précède, le contenu de la décision no 01139 de 2005 n’était pas conforme à la législation interne vu que, selon l’aéronautique civile, les avantages qui y étaient prévus suscitaient des difficultés pour le fonctionnement normal de l’unité et octroyaient des avantages qui impliquaient un traitement inéquitable vis-à-vis des autres organisations syndicales existant au sein de l’AEROCIVIL qui ne bénéficiaient pas des mêmes droits. C’est pourquoi le directeur de l’AEROCIVIL a considéré qu’il se devait d’ajuster les garanties syndicales comme les congés syndicaux, le régime salarial, les frais de transport et l’évaluation du travail à la législation en vigueur; c’est ainsi qu’il a émis la décision no 00387 du 1er février 2007, décision qui révoquait expressément la décision no 01139 de 2005.
- 526. Le gouvernement insiste sur le fait que l’attitude du directeur de l’aéronautique a été conforme aux dispositions de la convention no 151 puisqu’il a ajusté les garanties syndicales aux dispositions de la législation interne et de la Constitution politique. En effet, la convention en question, faisant référence aux facilités visant à permettre l’exercice rapide et efficace des fonctions des organisations syndicales des agents de la fonction publique, prend en compte deux questions: a) l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration, et b) les facilités doivent être conformes aux conditions nationales.
- 527. Le gouvernement souligne les considérations de la Cour constitutionnelle dans le jugement C-201 de mars 2002 qui déclarait:
- (…)
- Et dans le jugement C-377 de 1998, lors de l’examen de la constitutionnalité de la «convention no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique» et de la loi no 411 de 1997 approuvant ledit instrument, la Cour a considéré conforme à la Constitution la différence faite entre les fonctionnaires et les employés de la fonction publique en ce qui concerne l’exercice du droit de négociation collective, déclarant que les premiers jouissent pleinement de ce droit tandis que les seconds en jouissent de manière restrictive car si ceux-ci ont bien le droit de rechercher des solutions concertées en cas de conflit et d’y parvenir, en aucun cas la faculté qu’ont les autorités de fixer unilatéralement les conditions d’emploi ne peut être affectée. A cette occasion, la Cour a déclaré:
- … A la différence de ce qui se passe avec les fonctionnaires qui possèdent pleinement le droit de négociation, la recherche de solutions concertées et négociées ne peut affecter la faculté que la Charte confère aux autorités de fixer unilatéralement les conditions d’emploi. Ceci signifie que la création de mécanismes permettant aux employés de la fonction publique, ou à leurs représentants, de participer à la détermination de leurs conditions d’emploi est en vigueur tout en tenant compte du fait que, en dernière instance, la décision finale revient aux autorités indiquées dans la Constitution, c’est-à-dire au Congrès et au Président sur le plan national, et aux assemblées, aux conseils, aux gouverneurs et aux maires dans les différents districts territoriaux qui dans ces cas-là agissent de manière autonome. Malgré ladite restriction, il est également légitime que des instances soient mises en place en vue de parvenir à une solution négociée et concertée entre les parties en cas de conflit entre les employés de la fonction publique et les autorités.
- Cependant, les précisions ci-dessus n’impliquent aucunement que la Cour conditionne la portée des articles 7 et 8 de la convention en examen en ce qui concerne les employés de la fonction publique parce que ces normes autorisent à prendre en compte les spécificités des situations nationales. Ainsi l’article 7 ne consacre pas pleinement le droit de négociation collective pour tous les employés du secteur public, mais il établit que les Etats doivent adopter «des mesures appropriées aux conditions nationales» qui favorisent la négociation entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics, ce qui est en accord avec la Cour. (Les caractères en gras ne sont pas dans le texte.)
- 528. Selon le gouvernement, l’aéronautique civile a pris la décision de révoquer la résolution no 01139 de 2005, non dans le but de porter préjudice à l’organisation syndicale, mais pour appliquer la législation interne de telle sorte que les facilités octroyées aux dirigeants de l’organisation syndicale soient pertinentes non seulement du point de vue de la législation interne, mais aussi de celui de la convention no 151, comme on peut le constater.
- 529. En ce qui concerne les allégations relatives à la non évaluation du rendement de travail et le fait de ne pas avoir reçu de billets d’avion ni de frais de déplacement, le gouvernement déclare que la norme à cet égard est claire et qu’il ne peut y avoir évaluation du travail sans que le service découlant des congés syndicaux permanents soit fourni et des billets ou des frais de déplacement ne peuvent être accordés sur le trésor public pour des gestions étrangères au service public (loi no 909 de 2004, décret-loi no 790 de 2005 et loi générale sur le budget). Sans travail fourni, il n’y a pas d’évaluation et par conséquent pas d’avantages en découlant, comme la prime de productivité. Cependant, à ce jour, l’administration de l’AEROCIVIL n’a aucune dette envers les dirigeants syndicaux en ce qui concerne les primes de productivité.
- 530. Le gouvernement indique que les procédures pénales engagées contre la direction de l’entreprise ont été classées par le parquet. Le mécanisme de recours en amparo introduit par le SINTRAERONAUTICO contre le directeur de l’AEROCIVIL pour violation des garanties syndicales a été débouté. La plainte déposée par l’organisation syndicale devant le Procureur général de la nation contre le directeur de l’AEROCIVIL pour violation des garanties syndicales a été classée et les droits de pétition envoyés à la présidence de la République ont été transférés au ministère de la Protection sociale et il leur a dûment été répondu.
- 531. Au sujet de l’octroi de billets d’avion pour le déplacement du président, le gouvernement indique que l’administration publique est régie par des dispositions strictes en matière de budget et que les fonctionnaires ne peuvent agir que conformément à la Constitution et à la loi au sens large. Comme il s’agit d’une entité publique, les fonctionnaires sont responsables du budget et des dépenses publiques, par conséquent, si le budget est investi dans des questions étrangères à l’entité, les fonctionnaires peuvent se rendre coupables de fautes d’ordre disciplinaire et pénal.
- 532. En ce qui concerne la réunion qui a eu lieu entre le SINTRAERONAUTICO et l’entreprise, le gouvernement indique qu’elle a eu pour but de faire connaître les détails et la portée du concept juridique élaboré par la conseillère légale de l’entreprise eu égard à la révocation de la décision no 01139 de 2005.
- 533. Le gouvernement ajoute que, conformément aux informations fournies par l’AEROCIVIL, la décision no 00387, qui a réformé la décision no 01139 de 2005, n’a à aucun moment enfreint les garanties syndicales, elle ne fait que se conformer à la législation interne et au texte de la convention no 151. Elle a également informé que la décision no 00387 a été publiée le 21 février 2007.
- 534. Quant aux congés octroyés par la direction de l’entreprise, l’AEROCIVIL précise qu’ils ont été octroyés sans être basés sur aucune décision et que les procédures disciplinaires engagées contre le trésorier du SINTRAERONAUTICO répondent à des raisons étrangères au congé syndical. A cet égard, le gouvernement souligne que le contrôle disciplinaire est autonome et respecte toutes les garanties de procédures établies par la Constitution et par la loi.
- 535. L’AEROCIVIL, en réponse aux allégations relatives au non-respect des progrès en matière de concertation, de négociation et de volonté démocratique, indique qu’elle n’est pas d’accord, et considère qu’elle a respecté la loi et les conventions internationales en respectant les droits des travailleurs.
- 536. Enfin, le gouvernement informe que la Direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative sociale contre l’aéronautique civile pour non-respect des garanties syndicales contenues dans la décision no 01139 et que, dans ce contexte, plusieurs audiences de conciliation ont été prévues. Dès que nous aurons une réponse à la dernière audience nous vous ferons parvenir nos observations à cet égard.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 537. Le comité observe que, dans le présent cas, la Centrale unitaire des travailleurs, représentant le Syndicat national des travailleurs de l’aéronautique civile, allègue la mutation sans motivation de plusieurs membres de l’organisation syndicale et l’ouverture de procédures disciplinaires contre des affiliés, le non-respect de la décision no 001139 de 2005 réglementant les garanties syndicales, et enfin la révocation de ladite décision par la décision no 00387 du 1er février 2007, ce qui a entraîné la suppression de nombreux avantages favorisant l’organisation syndicale.
- Mutation de syndicalistes
- 538. En ce qui concerne la mutation de plusieurs membres de l’organisation syndicale de l’aéroport de Santa Marta, le comité prend note de ce que, selon l’organisation plaignante, ladite mutation effectuée par l’aéronautique civile (AEROCIVIL) leur a causé des préjudices économiques, et a entraîné pour eux des conditions de travail moins avantageuses et un éclatement de la cellule familiale. Le comité prend note également de ce que l’organisation plaignante allègue que, dans le cadre de la lutte contre la corruption menée par l’organisation syndicale, des procédures disciplinaires ont été engagées contre des membres de l’organisation syndicale.
- 539. A cet égard, le comité prend note du fait que, de son côté, le gouvernement déclare au sujet de ces mutations que, selon les informations fournies par l’AEROCIVIL, celles-ci sont fréquentes au sein de l’institution et répondent aux besoins du service et que, dans le cas concret de l’aéroport de Santa Marta, celles-ci n’ont pas affecté de dirigeants syndicaux et n’ont été effectives que pour deux travailleurs dont l’un seulement est membre du SINTRAERONAUTICO. Quant aux procédures disciplinaires, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les allégations ne font pas référence à des procédures disciplinaires précises et que l’AEROCIVIL souligne qu’elle a toujours garanti la régularité des procédures et les garanties de procédures. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations sauf si les organisations plaignantes indiquent le nom d’éventuels syndicalistes affectés par des procédures disciplinaires et des précisions sur le caractère antisyndical desdites procédures.
- Révocation de la décision de l’AEROCIVIL
- relative aux facilités syndicales
- 540. En ce qui concerne les allégations relatives au non-respect de la décision no 01139 de 2005 établissant les garanties syndicales (congés syndicaux et octroi de billets d’avion gratuits aux dirigeants syndicaux, etc.), suivie de sa révocation par la décision no 00387 du 1er février 2007, le comité prend note de ce que, selon l’organisation plaignante, la décision no 01139 établissait les garanties syndicales applicables au SINTRAERONAUTICO, mais que l’AEROCIVIL a méconnu les droits garantis dans les articles 3, 4 et 6 de ladite décision, articles qui faisaient référence à l’évaluation du travail des membres du comité de direction qui jouissent d’un congé syndical permanent, et le refus d’octroyer des billets d’avion aux dirigeants syndicaux pour que ceux-ci puissent exercer leur mission dans les différents aéroports du pays. Le comité prend note de ce que, selon l’organisation plaignante, le non-respect de l’obligation d’évaluation du travail des dirigeants syndicaux a entraîné le non-paiement aux dirigeants qui jouissent d’un congé syndical permanent depuis septembre 2006 de la prime de productivité, dont l’attribution dépend de ladite évaluation. Le comité prend note de ce que le SINTRAERONAUTICO a introduit une plainte au pénal pour non-paiement. En ce qui concerne le refus d’octroyer des billets d’avion, le comité prend note de ce que, selon l’organisation plaignante, ceci a pour conséquence qu’il devient impossible pour le SINTRAERONAUTICO de porter assistance à ses membres dans les différents aéroports nationaux.
- 541. Le comité prend note également de ce que l’organisation plaignante fait référence à la révocation de la décision no 01139 et à l’émission de la décision no 00387 du 1er février 2007 par laquelle les garanties syndicales en vigueur sont supprimées, ainsi qu’à l’action de tutelle, à la demande d’enquête devant le Procureur général de la nation et au droit de pétition adressé à la présidence de la République engagés à ce sujet par l’organisation plaignante. Le comité prend note de ce que l’organisation plaignante fait référence en particulier à la publication tardive de la nouvelle décision et aux différentes réunions qui ont eu lieu entre l’AEROCIVIL et le SINTRAERONAUTICO pendant la période entre l’émission de la décision et sa publication, réunions au cours desquelles, si la question de la conformité de la décision no 01139 à la norme en vigueur a bien été examinée, aucune mention n’a été faite de la nouvelle décision qui avait déjà été émise. Selon les plaignants, la décision n’a pris en compte ni les résultats desdites réunions ni les différentes demandes de concertation sur la question formulées par d’autres organisations syndicales, des députés et des représentants politiques. Le comité prend note également de ce que des procédures disciplinaires ont été engagées contre des dirigeants syndicaux pour la jouissance de congés syndicaux et que le ministère de la Protection sociale a convoqué à une audience de conciliation pour le 6 août 2007, audience à laquelle l’AEROCIVIL n’a pas assisté.
- 542. Le comité prend note de ce que, pour sa part, le gouvernement déclare que le décret no 2813 de 2000 réglementait l’octroi de congés syndicaux rémunérés aux représentants syndicaux des agents de la fonction publique, et que la décision no 01139 de 2005 n’était pas conforme à la législation étant donné que, selon l’AEROCIVIL, elle octroyait des avantages qui rendaient difficile le fonctionnement normal de l’institution et ne bénéficiaient qu’au SINTRAERONAUTICO, ce qui créait une situation de déséquilibre visà-vis des autres organisations syndicales existant au sein de l’AEROCIVIL. Quant à l’évaluation du travail, le comité prend note de ce que le gouvernement indique qu’elle ne peut être réalisée quand le service demandé n’est pas fourni (ce qui, dans le cas présent, était dû au fait que les dirigeants jouissaient de congés syndicaux permanents) et que, par conséquent, ils ne peuvent jouir des avantages découlant de ladite évaluation. Le comité note avec intérêt que le gouvernement déclare que, malgré cela, l’AEROCIVIL a payé aux dirigeants syndicaux qui jouissaient d’un congé syndical permanent la somme correspondant à la prime de productivité, suivant en cela les conseils du conseiller juridique de l’institution. Le comité prend note de ce que les actions au pénal en cours, l’action de tutelle et la plainte introduites par l’organisation syndicale contre l’AEROCIVIL devant le Procureur général de la nation ont été déboutées.
- 543. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 00387 de 2007, qui a révoqué la décision no 01139 de 2005, ne fait que se conformer à la convention no 151. A cet égard, le comité rappelle que, aux termes de l’article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT, en aucun cas l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence, ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.
- 544. En ce qui concerne le refus d’octroyer des billets d’avion, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que, conformément à la législation en vigueur, les fonds d’une institution publique ne peuvent être utilisés à des fins étrangères à l’entité et que la réunion qui a eu lieu entre l’AEROCIVIL et le SINTRAERONAUTICO avant la publication de la nouvelle décision a eu pour objet simplement de communiquer à l’organisation syndicale les points de vue de la conseillère légale eu égard à la révocation de la décision no 01139 de 2005 et que les congés octroyés par la direction d’AEROCIVIL après l’émission de la nouvelle décision l’ont été sans aucun fondement légal. Quant aux procédures disciplinaires introduites par l’AEROCIVIL contre des membres du SINTRAERONAUTICO qui, selon l’organisation syndicale, étaient dues au fait qu’ils bénéficiaient de congés syndicaux, le gouvernement déclare qu’ils répondent à des raisons étrangères auxdits congés.
- 545. Enfin, le comité prend note de ce que le gouvernement informe en ce qui concerne les questions mentionnées dans le paragraphe précédent que la Direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative sociale contre l’AEROCIVIL pour non-respect des garanties syndicales établies dans la décision no 01139 de 2005 et que plusieurs audiences de conciliation ont été programmées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard afin qu’il puisse examiner les allégations avec tous les éléments.
- 546. Le comité déplore que, selon ce qui ressort des déclarations du gouvernement, la décision no 00387 du 1er février 2007 n’ait pas fait l’objet de consultations préalables avec l’organisation plaignante, tenant compte en particulier du fait que celle-ci modifiait une décision antérieure, la décision no 01139 de 2005 qui octroyait à l’organisation plaignante certains avantages qui, à partir de la nouvelle décision, cesseraient d’être appliqués. A cet égard, le comité souligne l’importance qu’il convient d’attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1074.] Tenant compte du fait que le changement de réglementation sur les facilités syndicales semble avoir porté préjudice à l’organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de continuer à promouvoir la conciliation entre les parties sur ce sujet et espère que l’AEROCIVIL et l’organisation syndicale pourront parvenir à une solution sur cette question.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 547. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne les allégations relatives au non-respect de la décision no 01139 de 2005 qui établissait les garanties syndicales, suivie de sa révocation par la décision no 00387 du 1er février 2007, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative sociale en cours devant la Direction territoriale de Cundinamarca afin qu’il puisse examiner les allégations avec tous les éléments.
- b) Tenant compte du fait que le changement de réglementation sur les facilités syndicales semble avoir porté préjudice à l’organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de continuer à promouvoir la conciliation entre les parties sur ce sujet et espère que l’AEROCIVIL et l’organisation syndicale pourront parvenir à une solution sur cette question.