ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 351, November 2008

Case No 2600 (Colombia) - Complaint date: 06-SEP-07 - Closed

Display in: English - Spanish

  • de la métallurgie, de la sidérurgie, de l’électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Fédération syndicale mondiale (FSM) allèguent le licenciement, le 28 juillet 2007, de deux dirigeants syndicaux du SINTRAIME par une entreprise métallurgique et le recours par cette même entreprise, pour la réalisation d’activités de production habituelles,
  • aux services de travailleurs intérimaires qui ne jouissent pas du droit syndical et ne sont pas couverts par la convention collective. Il est fait état aussi de pressions exercées à l’encontre de travailleurs au sein d’une autre entreprise, qui se sont manifestées par le non-renouvellement du contrat de 18 salariés, le refus de procéder à l’augmentation de salaire prévue par la convention collective dans le cas des travailleurs affiliés après le 1er juin 2007 et le licenciement de deux dirigeants syndicaux, ainsi que du recours par cette entreprise aux services de travailleurs intérimaires pour la réalisation d’activités habituelles
    1. 548 Le Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l’électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ont présenté leur plainte dans des communications du 6 septembre 2007. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté ses allégations dans une communication du 16 août 2007.
    2. 549 Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications des 29 février et 10 juillet 2008.
    3. 550 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 551. Dans leurs communications du 6 septembre 2007, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et le Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l’électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME) allèguent que l’entreprise Productos de Aluminio Munal S.A. et le SINTRAIME, organisation représentant les travailleurs syndiqués, sont liés par une convention collective et une sentence arbitrale en cours de validité. Sur les 120 salariés de l’entreprise, dix sont affiliés au syndicat. Les intéressés ont accumulé plus de vingt ans d’ancienneté. L’entreprise aurait enfreint à plusieurs reprises le droit du travail et les conventions internationales ratifiées par la Colombie pour ce qui touche à la liberté syndicale et au droit d’association. Ainsi, la direction aurait licencié plusieurs travailleurs dans le but de saper le syndicat. En effet, l’organisation, forte de quelque 160 adhérents autrefois, ne comptait plus ces dernières années que dix membres jouissant de l’immunité syndicale, à savoir la protection spéciale octroyée à certains dirigeants syndicaux (fuero sindical), dont deux figurent parmi les personnes licenciées.
  2. 552. Le 28 juillet 2007, l’entreprise Productos de Aluminio Munal S.A. a procédé en effet, sans concertation préalable ni juste motif, au licenciement de M. Efrey Garay Escobar, membre de la commission paritaire de médecine du travail et de santé et de sécurité au travail, qui bénéficiait de l’immunité syndicale, conformément à l’article 11 de la convention collective en vigueur, ainsi que M. Luis Hernando Huertas Hernández, employé par la société depuis plus de dix-huit ans, qui faisait partie de la commission statutaire des recours du bureau exécutif du syndicat à l’échelon national, conformément aux dispositions de l’article 30, alinéa b), des statuts du syndicat, et jouissait aussi à ce titre de l’immunité syndicale. Le ministère de la Protection sociale avait été informé le 26 janvier 2007 des responsabilités syndicales des travailleurs. Cet acte antisyndical vient couronner toute une série d’abus, qui s’échelonnent sur une période de plus de quinze ans pendant laquelle l’entreprise a connu trois grèves et trois procédures d’arbitrage, dont la dernière le 28 novembre 2006.
  3. 553. L’organisation plaignante ajoute que l’entreprise visée a recours pour assurer la réalisation de ses activités aux services de la société Humanos Ltda., une agence de travail temporaire. Elle ajoute que, malgré les dispositions législatives qui n’autorisent l’embauche de personnel intérimaire que pour la réalisation de tâches occasionnelles, exceptionnelles ou temporaires ou le remplacement de salariés absents pour cause de congé annuel, congé maladie ou autre congé, certains de ces travailleurs totalisent déjà plus de huit ans de service. Or ces intérimaires ne jouissent pas de la liberté syndicale, ils ne sont pas couverts par la convention collective et leurs salaires sont inférieurs aux minimums légaux. En outre, l’incidence des accidents du travail est plus importante dans leur cas, faute d’activités de sensibilisation, de prévention et de formation suffisantes les concernant, et leur couverture de protection sociale est lacunaire. L’organisation plaignante joint en annexe une communication datée du 15 juin 2007 dans laquelle l’entreprise affirme ne pas avoir de relation professionnelle directe avec les intérimaires embauchés pour des missions et, dans ces conditions, ne pas pouvoir appliquer les dispositions de la convention collective à leur endroit.
  4. 554. Dans sa communication du 16 août 2007, la Fédération syndicale mondiale (FSM) présente, en rapport avec le cas no 2573, des allégations identiques, qui seront examinées dans le cadre du présent cas.
  5. 555. Les organisations plaignantes font état en outre de pratiques antisyndicales au sein de l’entreprise Compañía Manufacturera Andina (C.M.A.), qui compte quelque 820 travailleurs actuellement en conflit avec la direction, dont 86 sont membres du SINTRAIME et couverts par une convention collective courant du 1er juin 2006 au 31 mai 2008, 585 sont employés par des entreprises de travail temporaire et 160 sont au bénéfice de contrats à durée déterminée – tout en totalisant pour certains vingt ans d’ancienneté – et couverts par une convention collective courant du 1er juin 2006 au 31 mai 2010, qui prévoit une augmentation de salaire périodique au 1er juin de chaque année. A la dernière échéance avant la communication, la direction de l’entreprise n’a pas procédé à l’augmentation convenue. Elle a invité en revanche certains des bénéficiaires de la convention collective à signer un document indiquant que l’augmentation n’aurait plus lieu le 1er juin et que l’accord visé serait réexaminé en janvier 2008. Ces éléments témoignent d’un déséquilibre entre l’employeur, qui abuse de sa position de force pour imposer un prétendu accord, et un groupe de travailleurs contraints de se plier à une décision arbitraire par crainte pour leur poste dans un contexte marqué par un taux de chômage élevé. En outre, la direction a diminué le salaire des travailleurs visés, les menaçant s’ils ne consentaient pas à cette mesure de ne pas renouveler leur contrat de travail.
  6. 556. Les organisations plaignantes ajoutent que le directeur exécutif de l’entreprise a tenté d’intimider les travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée couverts par la convention, qui avaient décidé de leur propre chef, sans pression extérieure, d’adhérer au SINTRAIME, faisant usage ainsi de leur droit de s’affilier au syndicat de leur choix. En effet, 18 d’entre eux ont été informés que leur contrat de travail ne serait pas renouvelé, mesure qui trahit une volonté de persécution antisyndicale manifeste.
  7. 557. De même, l’augmentation de salaire prévue par la convention collective a été refusée aux travailleurs ayant adhéré au syndicat après le 1er juin 2007 au motif qu’ils ne pouvaient y prétendre. Sur les 217 travailleurs directement embauchés par l’entreprise C.M.A., 86, soit plus d’un tiers, sont affiliés au syndicat. En conséquence, et conformément à l’article 471 du Code du travail, les dispositions de la convention s’appliquent à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, qu’ils soient syndiqués ou non.
  8. 558. Comme suite aux protestations du syndicat, l’entreprise a procédé au licenciement de plusieurs syndicalistes parmi son personnel, notamment à celui de MM. Pedro Jamel Avila et Eduardo Cuéllar, qui avaient été nommés au sein du bureau exécutif du syndicat.
  9. 559. L’entreprise C.M.A. embauche des travailleurs pour des missions temporaires au mépris des prescriptions de l’article 77 de la loi no 50 et de l’article 13 du décret réglementaire no 24/98 tel que modifié par l’article 2 du décret réglementaire no 503/98. En effet, certains intérimaires ont travaillé pour l’entreprise pendant des périodes prolongées, atteignant trois ou quatre ans, voire plus dans certains cas, et ce alors que le personnel en mission temporaire ne peut être affecté en principe qu’à la réalisation de tâches occasionnelles, exceptionnelles ou temporaires ou au remplacement de salariés en congé annuel, congé maladie ou autre congé.
  10. 560. Les organisations plaignantes ajoutent que l’entreprise n’autorise pas les salariés à prendre leurs congés annuels, enfreignant ce faisant les dispositions de l’article 286 du Code du travail. Le 17 juillet 2007, le SINTRAIME a saisi le ministère de la Protection sociale d’une plainte relative à ces manquements.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 561. Dans ses communications du 29 février et du 10 juillet 2008, le gouvernement indique, au sujet des allégations relatives à l’entreprise Productos de Aluminio Munal S.A., que, conformément aux renseignements fournis par l’entreprise, MM. Efrey Garay et Luis Huertas ne figuraient pas sur la liste des travailleurs au bénéfice de l’immunité syndicale, et que cet élément est attesté dans une note adressée par le Coordinateur du service des registres syndicaux du ministère de la Protection sociale en date du 21 décembre 2006, transmise en annexe.
  2. 562. Le gouvernement affirme en outre la légalité du licenciement sans concertation des dirigeants visés compte tenu des dispositions de l’article 64 du Code du travail, qui autorise l’employeur à rompre le contrat de travail sous réserve d’une indemnisation adéquate. Cette condition a été respectée en l’espèce puisque M. Garay et M. Huertas ont reçu des indemnités de 19 958 867 pesos (9 933,9 dollars E.-U.) et 15 206 253 pesos (7 683,9 dollars E.-U.) respectivement, qui ont été acquittées dans les faits.
  3. 563. Le gouvernement ajoute que les licenciements ont été prononcés pour des raisons économiques et financières sans rapport avec les activités syndicales des intéressés et que des employés d’entreprises de travail temporaire ont été remerciés par ailleurs.
  4. 564. Les dirigeants syndicaux visés ont engagé devant les cinquième et douzième chambres spécialisées dans les affaires relatives au travail du tribunal de circonscription de Bogotá des procédures judiciaires encore pendantes. Le gouvernement s’en remettra à la décision rendue par ces instances.
  5. 565. Le gouvernement transmet une communication de l’entreprise dans laquelle il est fait mention des congés syndicaux octroyés et des avantages prévus par la convention collective.
  6. 566. En ce qui concerne le recours à du personnel intérimaire, le gouvernement indique que la Constitution consacre en son article 333 la liberté économique, à savoir le droit de l’individu de réaliser des activités de nature économique en vue de maintenir ou faire prospérer son patrimoine pour autant qu’il reste raisonnable et mesuré, assurant ainsi la coexistence harmonieuse des différents droits. Aux fins de l’exercice du droit susmentionné, les entreprises peuvent conclure des contrats avec le personnel d’entreprises de travail temporaire, principalement pour accroître leur rentabilité, leur productivité et leur compétitivité, aspect sans rapport avec l’application des conventions nos 87 et 98.
  7. 567. En ce qui concerne les allégations relatives à des cas de persécution antisyndicale et de violation de l’immunité syndicale, le gouvernement indique que la onzième section de l’inspection du travail de la Direction territoriale de Cundinamarca procède actuellement à une enquête sur la question.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 568. Le comité relève que le cas porte sur: 1) les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs du secteur de la mécanique métallique, de l’industrie métallique, de la métallurgie, de la sidérurgie, de l’électrométallurgie et des entreprises de commercialisation du secteur (SINTRAIME), la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Fédération syndicale mondiale (FSM), qui font état du licenciement, le 28 juillet 2007, de deux dirigeants du SINTRAIME par l’entreprise Productos de Aluminio Munal S.A. et du recours par cette entreprise, pour la réalisation d’activités de production habituelles, à des intérimaires qui ne jouissent pas du droit syndical et ne sont pas couverts par la convention collective; et 2) les allégations du SINTRAIME et de la CUT relatives à des pressions exercées à l’encontre des salariés de l’entreprise Compañía Manufacturera Andina souhaitant adhérer au SINTRAIME, qui se sont manifestées par le non-renouvellement du contrat de 18 travailleurs, le refus de procéder à l’augmentation de salaire prévue par la convention collective dans le cas des salariés affiliés après le 1er juin 2007 et le licenciement de deux dirigeants syndicaux. Les organisations font état aussi du recours à du personnel intérimaire pour la réalisation d’activités habituelles de l’entreprise.
  2. 569. S’agissant des allégations présentées par le SINTRAIME et la CUT en ce qui concerne l’entreprise Productos de Aluminio Munal S.A., le comité prend note des informations des organisations plaignantes selon lesquelles, le 28 juillet 2007, l’entreprise a licencié sans concertation préalable ni juste motif deux dirigeants syndicaux, M. Efrey Garay Escobar, membre de la commission paritaire de médecine du travail et de santé et de sécurité au travail, et M. Hernando Huertas Hernández, membre de la commission statutaire des recours. Le comité prend note que le ministère de la Protection sociale avait été informé de la nomination de ces dirigeants le 26 janvier 2007 et relève également que, dans une communication du 16 août 2007 présentée dans le cadre du cas no 2573 actuellement pendant devant le comité, la Fédération syndicale mondiale (FSM) fait état elle aussi du licenciement de ces dirigeants syndicaux. Ces allégations seront examinées quant au fond dans le cadre du présent cas.
  3. 570. Le comité prend note que le gouvernement affirme que les travailleurs visés n’avaient pas la qualité de dirigeants syndicaux et fournit à l’appui une note émise par le service des registres syndicaux en date du 21 décembre 2006, d’où il ressort que les intéressés ne figurent pas sur la liste des dirigeants du SINTRAIME. Le comité prend note que, selon le gouvernement, les intéressés ont été licenciés pour des motifs économiques et financiers mais qu’ils ont engagé des procédures judiciaires en instance devant les cinquième et douzième chambres spécialisées dans les affaires relatives au travail du tribunal de circonscription de Bogotá; les procédures suivent donc leur cours.
  4. 571. Le comité relève à cet égard que le ministère de la Protection sociale a été informé le 26 janvier 2007 seulement de la nomination de MM. Garay Escobar et Huertas Hernández, dont les noms ne figurent donc pas dans la note du 21 décembre 2006 transmise par le gouvernement, mais qui avaient déjà la qualité de dirigeants syndicaux au moment de leur licenciement, le 28 juillet 2008. Cependant, le comité prend note que les intéressés ont engagé des procédures judiciaires sur les faits et que ces procédures sont encore en instance, et il demande au gouvernement de le tenir informé de leur issue définitive.
  5. 572. S’agissant des allégations relatives au recours à des travailleurs intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pour la réalisation d’activités de production habituelles de l’entreprise et au fait que ces personnes ne jouissent pas du droit d’association et ne sont pas couvertes par la convention collective en vigueur, le comité prend note que, selon les organisations plaignantes, la loi n’autorise le recours au personnel intérimaire que pour la réalisation de tâches occasionnelles, exceptionnelles ou temporaires ou le remplacement de salariés en congé annuel ou autre congé. Cependant, selon les allégations, beaucoup des intérimaires exercent leurs fonctions depuis plus de huit ans au sein de l’entreprise. Or celle-ci estime, comme il ressort d’une communication qu’elle a adressée au SINTRAIME, ne pas avoir de relation professionnelle directe avec les intéressés et ne pas pouvoir leur appliquer en ces conditions les dispositions de la convention collective en vigueur. A cet égard, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquels les entreprises jouissent de la liberté économique et peuvent conclure des contrats avec le personnel d’entreprises de travail temporaire en vue d’accroître leur rentabilité et leur productivité. Le comité prend note également des renseignements du gouvernement selon lesquels la onzième section de l’inspection du travail de la Direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête sur les éléments de nature syndicale de ces allégations. A cet égard, et compte tenu que, conformément à l’article 2 de la convention no 87, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires, et que les travailleurs temporaires doivent pouvoir négocier collectivement [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 255 et 906], le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit d’association et de négociation collective des travailleurs intérimaires au service de l’entreprise Productos de Aluminio Munal S.A. et de le tenir informé des conclusions de l’enquête administrative ouverte sur les faits.
  6. 573. S’agissant des allégations relatives à l’entreprise Compañía Manufacturera Andina et aux pressions exercées sur les travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée déterminée souhaitant adhérer au SINTRAIME, qui se sont manifestées notamment par le nonrenouvellement du contrat de 18 travailleurs, le refus de procéder à l’augmentation de salaire prévue par la convention collective dans le cas des travailleurs affiliés après le 1er juin 2007, et le licenciement de MM. Pedro Jamel Avila et Eduardo Cuéllar comme suite à la revendication par ces dirigeants syndicaux de l’augmentation prévue, ainsi qu’au recours à du personnel intérimaire mis à disposition par des entreprises de travail temporaire pour la réalisation d’activités de production habituelles, le comité regrette que le gouvernement n’ait envoyé aucune observation à cet égard et le prie instamment de le faire sans délai.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 574. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations relatives au licenciement, le 28 juillet 2007, de deux dirigeants syndicaux du SINTRAIME, MM. Efrey Garay Escobar et Hernando Huertas Hernández, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires en instance.
    • b) S’agissant des allégations relatives au recours à des travailleurs intérimaires, mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, pour la réalisation d’activités de production de l’entreprise et au fait que ces derniers ne jouissent pas du droit d’association et ne sont pas couverts par la convention collective en vigueur, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit d’association et de négociation collective des travailleurs intérimaires et de le tenir informé des conclusions de l’enquête administrative ouverte sur les faits.
    • c) S’agissant des allégations relatives à l’entreprise Compañía Manufacturera Andina et aux pressions exercées sur les travailleurs au bénéfice d’un contrat déterminé souhaitant adhérer au SINTRAIME, qui se sont manifestées notamment par le non-renouvellement du contrat de 18 travailleurs, le refus de procéder à l’augmentation de salaire prévue par la convention collective dans le cas des travailleurs affiliés après le 1er juin 2007, et le licenciement de MM. Pedro Jamel Avila et Eduardo Cuéllar comme suite à la revendication par ces dirigeants syndicaux de l’augmentation prévue, ainsi qu’au recours à du personnel intérimaire mis à disposition par des entreprises de travail temporaire pour la réalisation d’activités de production habituelles, le comité regrette que le gouvernement n’ait envoyé aucune observation à cet égard et le prie instamment de le faire sans délai.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer