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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 355, November 2009

Case No 2600 (Colombia) - Complaint date: 06-SEP-07 - Closed

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  1. 465. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008 et, à cette occasion, a présenté un rapport au Conseil d’administration. [Voir 351e rapport approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session.]
  2. 466. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication en date du 16 mars 2009.
  3. 467. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 468. Lors de son précédent examen du cas en novembre 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 351e rapport, paragr. 574]:
    • a) S’agissant des allégations relatives au licenciement, le 28 juillet 2007, de deux dirigeants syndicaux du SINTRAIME, MM. Efrey Garay Escobar et Hernando Huertas Hernández, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires en instance.
    • b) S’agissant des allégations relatives au recours à des travailleurs intérimaires, mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, pour la réalisation d’activités de production de l’entreprise et au fait que ces derniers ne jouissent pas du droit d’association et ne sont pas couverts par la convention collective en vigueur, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit d’association et de négociation collective des travailleurs intérimaires et de le tenir informé des conclusions de l’enquête administrative ouverte sur les faits.
    • c) S’agissant des allégations relatives à l’entreprise Compañía Manufacturera Andina et aux pressions exercées sur les travailleurs au bénéfice d’un contrat déterminé souhaitant adhérer au SINTRAIME, qui se sont manifestées notamment par le non-renouvellement du contrat de 18 travailleurs, le refus de procéder à l’augmentation de salaire prévue par la convention collective dans le cas des travailleurs affiliés après le 1er juin 2007, et le licenciement de MM. Pedro Jamel Ávila et Eduardo Cuéllar comme suite à la revendication par ces dirigeants syndicaux de l’augmentation prévue, ainsi qu’au recours à du personnel intérimaire mis à disposition par des entreprises de travail temporaire pour la réalisation d’activités de production habituelles, le comité regrette que le gouvernement n’ait envoyé aucune observation à cet égard et le prie instamment de le faire sans délai.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 469. Dans une communication en date du 16 mars 2009, le gouvernement a fait parvenir les observations suivantes.
  2. 470. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations relatif au licenciement de M. Luis Hernando Huertas, le gouvernement indique qu’il a été procédé à l’audition des témoins devant la cinquième chambre du Tribunal du travail de la circonscription de Bogotá.
  3. 471. En ce qui concerne le licenciement de M. Efrey Garay Escobar, la douzième chambre du Tribunal du travail de la circonscription a prononcé un jugement qui acquitte l’entreprise Munal. Selon ledit jugement, M. Garay n’avait pas la qualité de dirigeant syndical, et en conséquence l’allégation de la violation du droit d’association et de la liberté syndicale est dépourvue de fondement.
  4. 472. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations relatif au recours à des travailleurs intérimaires, mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pour la réalisation d’activités de production de l’entreprise, et au fait que ces derniers ne jouissent pas du droit d’association, le gouvernement indique que, selon les dispositions des articles 70 et suivants de la loi no 50 de 1990, le recours à des entreprises de services temporaires est autorisé. En outre, ce sont ces entreprises qui passent directement contrat avec les travailleurs en mission; ces derniers n’entretiennent donc aucune relation avec l’entreprise utilisatrice, dans le présent cas l’entreprise Munal. Les travailleurs peuvent en revanche, vis-à-vis de leur employeur (l’entreprise de services temporaires), exercer leurs droits d’association et de liberté syndicale. Enfin, le gouvernement fait savoir que, suite au désistement présenté par l’organisation syndicale, l’enquête administrative du travail ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca a été classée.
  5. 473. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations relatif aux pressions exercées sur les travailleurs au bénéfice d’un contrat de durée déterminée souhaitant adhérer au SINTRAIME sous forme du non-renouvellement des contrats de 18 travailleurs, du refus de procéder à l’augmentation de salaire prévue par la convention collective et du recours à du personnel intérimaire, le gouvernement indique que la Direction territoriale de Caldas a ouvert une enquête administrative du travail qui a donné lieu à la décision no 6 de 2008 sanctionnant l’entreprise Compañía Manufacturera ANDINA S.A., décision qui a été examinée dans des recours en révision et en appel. A l’issue de l’appel, la Direction territoriale de Caldas a décidé de modifier la valeur de la sanction. Le gouvernement joint les copies des décisions prononcées par la direction.
  6. 474. Une sanction a également été prononcée contre ladite entreprise pour refus de négocier; copie du document concerné est également jointe par le gouvernement.
  7. 475. En ce qui concerne les actions judiciaires engagées par MM. Pedro Jamel Ávila et Eduardo Cuéllar, le gouvernement demande aux organisations syndicales d’envoyer plus d’informations aux fins d’enquêter sur l’avancement des procédures susmentionnées, étant donné que le ministère de la Protection sociale n’a pas compétence pour se prononcer sur les licenciements de travailleurs, compétence qui est du ressort de l’instance judiciaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 476. Concernant l’alinéa a) des recommandations au sujet du licenciement, en date du 28 juillet 2007, de deux dirigeants syndicaux du SINTRAIME, MM. Efrey Garay Escobar et Hernando Huertas Hernández, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cas de M. Efrey Garay Escobar, la douzième chambre du Tribunal du travail de la circonscription a rendu un jugement qui acquitte l’entreprise Munal au motif que M. Garay Escobar n’était pas dirigeant syndical. En ce qui concerne le licenciement de M. Hernando Huertas Hernández, le comité prend note que, selon le gouvernement, la question est encore à l’examen et le prie de le tenir informé à cet égard.
  2. 477. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations relatif au recours à des travailleurs temporaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire et au fait que ces derniers ne jouissent pas du droit d’association et ne sont pas couverts par la convention collective en vigueur, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions des articles 70 et suivants de la loi no 50 de 1990, le recours à des entreprises de services temporaires est légal; ce sont ces entreprises qui passent directement contrat avec les travailleurs en question; ces derniers n’entretiennent aucune relation avec l’entreprise utilisatrice; ils peuvent en revanche, vis-à-vis de leur employeur (l’entreprise de services temporaires), exercer leurs droits d’association et de liberté syndicale. En outre, le comité prend note que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale s’est désistée de l’enquête administrative du travail ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca. A cet égard, le comité demande au gouvernement de veiller au respect du principe posé conformément à l’article 2 de la convention no 87, selon lequel tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, incluant SINTRAIME, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires; ces travailleurs devraient pouvoir négocier collectivement.
  3. 478. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations portant sur les allégations de pressions exercées sur les travailleurs au bénéfice d’un contrat de durée déterminée de l’entreprise Compañía Manufacturera ANDINA souhaitant adhérer au SINTRAIME, pressions qui se sont manifestées notamment par le non-renouvellement du contrat de 18 travailleurs, le refus de procéder à l’augmentation de salaire prévue par la convention collective dans le cas des travailleurs affiliés après le 1er juin 2007, le licenciement de MM. Pedro Jamel Ávila et Eduardo Cuéllar comme suite à la revendication par ces dirigeants syndicaux de l’augmentation prévue, ainsi qu’au recours à du personnel intérimaire mis à disposition par des entreprises de travail temporaire pour la réalisation d’activités de production habituelles, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Direction territoriale de Caldas a ouvert une enquête administrative du travail qui a abouti à la décision no 6 de 2008 de la Direction territoriale de Caldas du ministère de la Protection sociale, condamnant l’entreprise à verser la valeur de 30 salaires minima mensuels pour violation des normes sociales et du travail et 40 salaires minima légaux, peines qui ont été ramenées par la suite par le directeur territorial à une sanction unique de 60 salaires minima légaux. Le comité note également qu’une sanction a été prononcée contre l’entreprise pour refus de négocier, dont copie est également fournie par le gouvernement.
  4. 479. En ce qui concerne les allégations relatives aux actions judiciaires engagées à la suite du licenciement des dirigeants syndicaux MM. Pedro Jamel Ávila et Eduardo Cuéllar pour avoir demandé une augmentation de salaire, le comité prend note que le gouvernement demande aux organisations syndicales de faire parvenir plus d’informations à cet égard afin d’enquêter sur l’avancement de la procédure et que le ministère de la Protection sociale n’a pas compétence pour s’occuper du licenciement de travailleurs, car celle-ci est du ressort exclusif de l’instance judiciaire. Le comité prie les organisations plaignantes de fournir les informations demandées au gouvernement et prie également le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 480. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire en cours en rapport avec le licenciement de M. Hernando Huertas Hernández, en date du 28 juillet 2007.
    • b) Le comité demande aux organisations plaignantes de faire parvenir au gouvernement des informations complémentaires en lien avec les actions judiciaires engagées suite au licenciement des dirigeants syndicaux MM. Pedro Jamel Ávila et Eduardo Cuéllar pour avoir demandé qu’il leur soit appliqué une augmentation de salaire, afin que le gouvernement puisse diligenter les enquêtes nécessaires, et demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces procédures.
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