ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 355, November 2009

Case No 2643 (Colombia) - Complaint date: 07-SEP-07 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 506. La présente plainte figure dans une communication en date du 7 septembre 2007 (reçue par le BIT le 6 mai 2008) de l’Union nationale des employés de banque (UNEB).
  2. 507. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communication en date du 4 décembre 2008.
  3. 508. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 509. Dans sa communication du 7 septembre 2007 (reçue au BIT le 6 mai 2008), l’Union nationale des employés de banque (UNEB) fait savoir qu’en 2000 les travailleurs des compagnies d’assurances Seguros Cóndor SA et Seguros Aurora SA ont créé le syndicat des travailleurs de l’assurance Aurora Cóndor (SINTRAUROCONDOR). Le syndicat a soumis plusieurs cahiers de revendications à l’entreprise Seguros Cóndor SA, qui n’a pas donné suite, se soustrayant à ses obligations légales. C’est pourquoi un tribunal d’arbitrage obligatoire a été convoqué. Les conflits collectifs du travail ont donné lieu à la délivrance de sentences arbitrales. L’organisation plaignante joint en annexe copie de la décision de la Cour suprême de justice, qui rejette le recours en annulation contre la sentence arbitrale no 25584, acte no 12, du 3 février 2005.
  2. 510. L’organisation plaignante ajoute que Seguros Cóndor SA mène, depuis toujours, une politique répressive à l’égard des membres du syndicat, y compris à l’époque de la négociation collective des cahiers de revendications. L’organisation plaignante indique que la juridiction du travail compétente a ordonné la réintégration à leur poste des travailleuses María Doralice Sánchez, Nilsa Marlene Neira González, Blanca Isabel Pineda, Andrea Martínez Zárate et d’autres, pour licenciement illégal au cours de la négociation.
  3. 511. En outre, Seguros Cóndor SA a mis en application des plans de départ à la retraite «volontaire» pour les travailleurs syndiqués, en recourant à des pressions et autres telles que des mesures visant à inciter les travailleurs syndiqués à quitter l’organisation syndicale ou des mesures salariales incitatives. A titre d’exemple, après avoir quitté l’organisation syndicale, plusieurs anciennes syndicalistes, qui au mois de juin 2005 avaient un salaire de 385 166 pesos, ont obtenu en août de la même année un salaire de 600 000 pesos. Une autre, qui en juin 2005 percevait un salaire de 1 810 204 pesos, est passée au mois d’août de la même année à 3 500 000 pesos. Par contre, Andrea Martínez Zárate, dirigeante de l’organisation, a refusé de se retirer du syndicat et, en dépit de son immunité syndicale due au fait qu’elle était membre du comité d’entreprise, elle a de nouveau été licenciée par la compagnie le 27 février 2006, de même que Matilde Garzón Rincón, María Emilce López Supelano, Diego Fernando Orozco Ramos, María Judith Reina, pour avoir adhéré au syndicat le 24 février 2006. Elles ont toutes ultérieurement été réintégrées dans la compagnie en vertu de la décision de seconde instance no 2006-0210. L’organisation plaignante joint copie du jugement. L’autorité judiciaire, dans son jugement, interdit à l’entreprise de recourir à de tels mécanismes illicites de coercition. L’employeur n’a cependant pas cessé de les utiliser. L’organisation plaignante donne des exemples de cas de discrimination salariale à l’encontre de travailleurs syndiqués et d’autres actes de discrimination antisyndicale et de harcèlement au travail, d’exclusion des programmes de formation et d’intimidation des nouveaux membres syndicaux.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 512. Dans sa communication du 4 décembre 2008, le gouvernement indique, au sujet du recours aux tribunaux d’arbitrage, qu’il s’agit d’un concept juridique prévu dans la législation du travail interne, dont l’objectif principal est de régler les conflits du travail à caractère juridique ou économique. L’arbitrage est un mécanisme visant à rendre justice, qui relève de la fonction publique de l’Etat et qui est clairement consacré dans la législation.
  6. 513. Pour ce qui est des allégations relatives aux licenciements et au harcèlement antisyndical à l’encontre de Mme Andrea Martínez Zárate, le gouvernement indique que la compagnie d’assurances générales Cóndor SA a fourni les informations suivantes:
  7. Il n’y a eu aucune répression à l’encontre du personnel ni aucun acte discriminatoire. Il ne faut pas oublier qu’il y a eu une restructuration administrative de la compagnie d’assurances Aurora Generales SA et que celle-ci devait faire face à la liquidation et à la faillite, ce qui a conduit à des mesures de restructuration dans le secteur du personnel, mais aussi dans d’autres secteurs et services de cette compagnie.
  8. Cela est d’ailleurs tellement vrai que, pour garantir la survie de l’entreprise susmentionnée, il n’y a pas eu d’autres possibilités que celle d’une fusion avec la compagnie Cóndor SA, compagnie d’assurances générales, en vertu de l’acte 050 de 1999.
  9. Ce qui est dit dans le point susmentionné est inexact et, à titre de preuve, nous joignons copie des jugements définitifs et de la conciliation ayant eu lieu devant le 16e tribunal du travail de la région de Bogotá, en ce qui concerne le cas d’Andrea Martínez Zárate, en précisant toutefois que, parmi les personnes susmentionnées, Andrea Martínez Zárate et Blanca Isabel Penada sont aujourd’hui membres de l’UNEB et que les autres continuent de travailler sans avoir décidé d’appartenir à un quelconque syndicat. Comme on le notera, sur tous les points dont il est fait état dans cette affaire, des solutions ont été trouvées sous une forme ou une autre, soit par accord entre les parties (conciliation), soit par décision judiciaire, pour régler les conflits en question. Toutes les personnes mentionnées dans cette affaire travaillent actuellement pour Cóndor SA, compagnie d’assurances générales.
  10. 514. Le gouvernement ajoute que, nonobstant, la direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative sociale contre la compagnie d’assurances Cóndor SA, suite à la plainte déposée par l’UNEB, pour atteinte présumée au droit d’association syndicale et que, dès qu’il connaîtra l’issue définitive de l’enquête, il fera parvenir les observations correspondantes.
  11. 515. Quant aux allégations relatives aux plans de départ à la retraite volontaire, le représentant juridique de la compagnie nie la mise en œuvre d’un tel plan puisque le personnel mentionné par l’UNEB travaille toujours pour la compagnie. S’agissant du salaire et de la rétribution différente des travailleurs syndiqués, le gouvernement indique que les faits allégués sont sans corrélation avec l’organisation syndicale, faisant observer qu’il n’y a jamais eu aucune réclamation ni contestation à ce sujet.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 516. Le comité note que, dans le présent cas, l’Union nationale des employés de banque (UNEB) fait état du refus de la compagnie d’assurances Cóndor S.A. de négocier collectivement ainsi que d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales à l’égard des travailleurs syndiqués, afin de les inciter à abandonner l’organisation syndicale. Le comité note, pour ce qui est du refus de négocier collectivement et de la nomination du tribunal d’arbitrage obligatoire, que le gouvernement indique que la législation nationale prévoit le recours à de tels tribunaux comme moyen de régler les conflits collectifs. Le comité constate que le refus systématique d’une des parties de négocier de bonne foi peut aboutir à ce que les parties soient déférées en pratique à une procédure d’arbitrage et ne promeut pas la négociation collective en tant que telle. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’à l’avenir l’entreprise négocie de bonne foi avec l’organisation syndicale.
  2. 517. Quant aux allégations relatives aux pressions et aux incitations subies par les travailleurs pour quitter le syndicat, le comité note que, selon l’organisation plaignante, ces actes antisyndicaux sont concrètement les suivants: 1) licenciement de dirigeants à la suite de la présentation d’un cahier de revendications (lesquels dirigeants furent réintégrés sur ordre judiciaire); 2) exécution de plans de départ en retraite volontaire visant les travailleurs syndiqués, s’accompagnant de pressions et d’incitations salariales pour qu’ils quittent le syndicat (l’organisation plaignante donne des exemples concrets d’augmentations salariales considérables une fois que les travailleurs ont quitté le syndicat); 3) licenciement d’une dirigeante syndicale (Mme Andrea Martínez Zárate), qui a refusé de se retirer du syndicat, ainsi que d’autres travailleurs qui ont adhéré à l’organisation syndicale (lesquels ont été réintégrés par décision judiciaire, à la suite d’un recours en protection dans le cadre duquel le juge a ordonné à l’entreprise de ne plus enfreindre, à l’avenir, le droit à la liberté d’association); 4) autres allégations de harcèlement au travail et d’exclusion des programmes de formation.
  3. 518. En ce qui concerne les allégations relatives à l’exécution d’un plan de départ à la retraite volontaire, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise indique qu’en 2000 elle a dû se soumettre à un programme de restructuration car elle était en pleine procédure de faillite et de liquidation, ce qui l’a conduite à fusionner avec la compagnie d’assurances Aurora Generales S.A. Le comité note que l’entreprise nie toutefois l’existence d’un plan de départ à la retraite volontaire et ajoute que les travailleurs auxquels se réfère l’organisation plaignante dans ses allégations sont toujours employés par l’entreprise. Pour ce qui est des différences et augmentations salariales alléguées, le comité note que le gouvernement indique que ces augmentations n’ont aucun lien avec l’affiliation syndicale des travailleurs et fait observer qu’il n’y a, à ce jour, eu aucune réclamation, quelle qu’elle soit, à ce sujet. S’agissant des allégations relatives au licenciement de Mme Martínez Zárate, dirigeante syndicale de l’UNEB, et d’autres travailleurs, le comité note que le gouvernement s’en remet aux informations communiquées par l’entreprise selon laquelle les différents conflits en cours ont été réglés par voie judiciaire et que toutes les personnes mentionnées travaillent toujours dans l’entreprise.
  4. 519. Le comité observe qu’il ressort des allégations et de la réponse du gouvernement que, dans le cas des licenciements, l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration des travailleurs licenciés, décision qui a été exécutée par l’entreprise, et qu’elle a en outre ordonné à l’entreprise de ne plus adopter de mesures de ce type à l’avenir. Le comité note en outre que, selon le gouvernement, la Direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative sociale à la suite d’une plainte déposée par l’UNEB, qui est en cours d’instruction. Quant à l’allégation selon laquelle Mme Martínez Zárate serait exclue des programmes de formation, le comité note qu’il ressort de la documentation jointe par le gouvernement que l’allocation de formation sollicitée par Mme Martínez Zárate ne lui a pas été accordée car elle n’a pas satisfait aux stipulations de la convention collective. Dans ces conditions, le comité considère, dans ces circonstances particulières, que les mesures adoptées à ce jour démontrent que les mécanismes de protection de la liberté syndicale semblent avoir fonctionné au niveau national. Compte tenu de l’existence d’une enquête en cours à la Direction territoriale de Cundinamarca au sujet de ces questions, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que cette enquête porte sur toutes les questions considérées, et de le tenir informé de l’issue de cette enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 520. Au vu des recommandations qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’encourager la compagnie Seguros Cóndor SA à négocier de bonne foi avec l’organisation syndicale à l’avenir.
    • b) Quant aux allégations relatives au licenciement de dirigeants après qu’ils ont présenté un cahier de revendications, l’exécution de plans de départ à la retraite volontaire visant les travailleurs syndiqués, s’accompagnant de pressions et d’incitations salariales pour qu’ils quittent le syndicat, le licenciement d’une dirigeante syndicale, pour n’avoir pas cédé aux pressions, et d’autres travailleurs pour avoir adhéré à l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l’enquête en cours à la Direction territoriale de Cundinamarca porte sur toutes les questions considérées, et de le tenir informé de l’issue de cette enquête.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer