1413. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session (2010), paragr. 1088-1103.]
- 1413. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session (2010), paragr. 1088-1103.]
- 1414. L’organisation plaignante a fait parvenir des observations additionnelles par une communication datée du 10 mars 2011.
- 1415. A sa réunion de juin 2011 [voir 360e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1972), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
- 1416. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 1417. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2010, déplorant que malgré le temps écoulé le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des actes allégués, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 357e rapport, paragr. 1103]:
- a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
- b) Rappelant le principe d’inviolabilité des locaux et biens syndicaux et en l’absence de toute réponse du gouvernement, le comité le prie de fournir ses observations sur les allégations relatives à l’irruption des forces de police dans les locaux du SYNECAT et d’indiquer si l’action des forces de police a été menée sur mandat d’une autorité judiciaire.
- c) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant les allégations de suspension du secrétaire général du SYNECAT de ses fonctions dans l’enseignement suite à une grève et de retenue de son salaire pour une durée de douze mois, d’en communiquer le résultat et, s’il s’avère que ce dirigeant syndical a été suspendu de ses fonctions pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, d’assurer le paiement des salaires dus.
- d) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sans délai sur les allégations de harcèlement à l’encontre du secrétaire général du SYNECAT et d’indiquer la situation et les suites concernant l’affaire portée devant le tribunal de grande instance de Gombe pour laquelle ce dernier a reçu un mandat de comparution.
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
- 1418. S’agissant des allégations de suspension du secrétaire général du SYNECAT de ses fonctions dans l’enseignement suite à une grève et de retenue de son salaire pour une durée de douze mois, dans sa communication du 10 mars 2011, l’organisation plaignante indique que malgré l’intervention du président de l’assemblée nationale en octobre 2010, dont copie a été jointe par l’organisation plaignante, le secrétaire général du SYNECAT est toujours privé de salaire trente-six mois plus tard.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 1419. Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par trois appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. [Voir 360e rapport, 359e rapport et 356e rapport, paragr. 5.]
- 1420. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
- 1421. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
- 1422. Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni la moindre information concernant cinq plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont déjà été examinées en l’absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations graves de liberté syndicale. Le comité note avec regret que le gouvernement persiste dans son manquement malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion tenue en juin 2011 et s’attend à ce qu’il fasse preuve de plus de coopération concernant ce cas et il invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
- 1423. S’agissant des allégations de suspension du secrétaire général du SYNECAT de ses fonctions dans l’enseignement suite à une grève et de retenue de son salaire pour une durée de douze mois, le comité note que, dans sa communication du 10 mars 2011, l’organisation plaignante indique que malgré l’intervention du président de l’assemblée nationale en octobre 2010, dont copie a été jointe par l’organisation plaignante, le secrétaire général du SYNECAT est toujours privé de salaire trente-six mois plus tard.
- 1424. Le comité se voit dans l’obligation de réitérer ses recommandations antérieures et attend fermement du gouvernement qu’il fournisse des informations sans délai, compte tenu de la gravité des faits allégués dans le présent cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 1425. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par trois appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. [Voir 360e rapport, 359e rapport et 356e rapport, paragr. 5.] Le comité note avec regret que le gouvernement persiste dans son manquement malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion tenue en juin 2011 et s’attend à ce qu’il fasse preuve de plus de coopération concernant ce cas et il invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
- b) Rappelant le principe d’inviolabilité des locaux et biens syndicaux et en l’absence de toute réponse du gouvernement, le comité le prie de fournir ses observations sur les allégations relatives à l’irruption des forces de police dans les locaux du SYNECAT et d’indiquer si l’action des forces de police a été menée sur mandat d’une autorité judiciaire.
- c) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant les allégations de suspension du secrétaire général du SYNECAT de ses fonctions dans l’enseignement suite à une grève et de retenue de son salaire pour une durée de trente-six mois, d’en communiquer le résultat et, s’il s’avère que ce dirigeant syndical a été suspendu de ses fonctions pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, d’assurer le paiement des salaires dus.
- d) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sans délai sur les allégations de harcèlement à l’encontre du secrétaire général du SYNECAT et d’indiquer la situation et les suites concernant l’affaire portée devant le tribunal de grande instance de Gombe pour laquelle ce dernier a reçu un mandat de comparution.