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Interim Report - Report No 360, June 2011

Case No 2763 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 22-FEB-10 - Follow-up

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1191. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2010 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, paragr. 984 à 1016.]

  1. 1191. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2010 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 358e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, paragr. 984 à 1016.]
  2. 1192. Le Syndicat unique national des employés publics de la Corporación venezolana de Guayana (SUNEP-CVG) a fait parvenir de nouvelles allégations dans des communications datées des 1er et 21 mars 2011.
  3. 1193. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 22 février 2011.
  4. 1194. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1195. A sa session de novembre 2010 [voir 358e rapport, paragr. 1016], le comité a formulé, à propos des questions restées en suspens, les recommandations suivantes:
  2. a) En ce qui concerne les prétendues entraves à l’exercice du droit de grève, l’organisation plaignante allègue qu’elle a présenté, il y a plus de trois ans, un cahier de revendications pour réclamer le respect de la convention collective et obtenir d’autres droits mais que l’inspection du travail à Puerto Ordaz n’y a pas donné suite légale. L’organisation plaignante estime donc qu’elle n’a pas pu exercer légalement le droit de grève dans la Corporation vénézuélienne de Guayana (CVG); le comité note que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations sur cette allégation. Par conséquent, il lui demande de donner suite au cahier de revendications du SUNEP-CVG sans délai afin que celui-ci puisse négocier collectivement avec l’entreprise et, éventuellement, exercer le droit de grève dans le cadre de la législation.
  3. b) Au sujet des allégations relatives à la détention (provisoire) et aux poursuites pénales dont font l’objet les dirigeants syndicaux du SUTRA-CVG, Ronald González et Carlos Quijada, et les syndicalistes Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, le comité prie instamment le gouvernement qu’il prie instamment l’autorité judiciaire de prendre dûment en compte le fait que les syndicalistes en question participaient à une manifestation pacifique pour exiger le respect de la convention collective. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la sentence qui sera rendue en ce qui concerne ces syndicalistes.
  4. c) Au sujet de l’allégation relative aux poursuites pénales intentées contre les dirigeants syndicaux de SUTISS-Bolívar, Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, le comité note que le gouvernement n’a pas transmis d’observations à ce sujet et lui demande de lui en communiquer sans délai.
  5. d) En ce qui concerne l’allégation relative à la procédure pénale intentée en 2006 contre les travailleurs de l’entreprise CAMILA, C.A., Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de la sentence qui sera rendue. La plainte remontant à 2006, le comité ne peut que déplorer le retard des procédures judiciaires.
  6. f) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la garde nationale et la police de l’Etat de Bolívar auraient réprimé brutalement, le 14 mars 2008, un rassemblement de travailleurs de la sidérurgie de Ternium-Sidor alors qu’ils exigeaient des améliorations dans la convention collective quand celle-ci faisait l’objet de négociations – plusieurs personnes auraient été blessées, des dizaines seraient poursuivies au pénal et les autorités auraient détruit 32 véhicules appartenant aux travailleurs –, le comité note que, selon le gouvernement, environ 80 personnes entravaient la libre circulation avec des véhicules particuliers et des pneus enflammés, et ont lancé des objets contondants contre les membres de la mission de la garde nationale, blessant ainsi plusieurs fonctionnaires. Le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de la sentence qui sera rendue. Le comité souligne aussi le retard des procédures judiciaires. Il demande au gouvernement d’enquêter sur le recours abusif qui aurait été fait à la force publique et qui s’est soldé par des blessés graves et des dommages à la propriété.
  7. g) En ce qui concerne la détention présumée depuis septembre 2009 et la procédure de jugement au pénal du dirigeant syndical Rubén González pour avoir protesté contre l’inobservation par l’entreprise CVG Ferrominera Orinoco C.A. (Puerto Ordaz) des engagements pris dans la convention collective, le comité estime que les faits imputés à l’encontre de ce dirigeant syndical ne justifient pas sa détention provisoire ou son assignation à résidence depuis septembre 2009. Le comité demande au gouvernement qu’il soit sans délai libéré dans l’attente du jugement et qu’il soit indemnisé de façon appropriée pour les dommages et préjudices subis. Il lui demande aussi de communiquer le texte de la sentence qui sera rendue.
  8. B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  9. 1196. Dans sa communication du 1er mars 2011, l’organisation plaignante allègue que M. Rubén González, secrétaire général du syndicat de l’entreprise CVG Ferrominera Orinoco C.A. (SINTRAFERROMINERA), a été condamné le 28 février 2011 par une juridiction pénale à sept ans, six mois, vingt-deux jours et sept heures de prison pour des faits relevant purement et simplement de l’exercice du droit de grève et de la liberté syndicale en général. L’organisation plaignante ajoute que le jugement rendu au terme de cette procédure, qui ne doit être publié que dans un délai de dix jours, sera dûment communiqué au comité. Elle demande que le comité se prononce d’urgence et recommande que ce jugement soit révisé et que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour que M. Rubén González soit remis en liberté aussitôt que possible afin d’éviter à l’avenir toute action de l’Etat qui constituerait une incrimination des activités syndicales.
  10. 1197. Dans sa communication du 21 mars 2011, l’organisation plaignante expose que, peu de temps – trois jours, en fait – après qu’elle ait informé le Comité de la liberté syndicale de la condamnation de M. Rubén González à la prison, l’intéressé a été remis en liberté, par effet d’une décision de la chambre pénale du Tribunal suprême de justice, décision dont elle a joint le texte. L’organisation plaignante ajoute que, néanmoins, ce syndicaliste n’est qu’en liberté conditionnelle, avec interdiction de sortir du pays sans autorisation judiciaire, ce qui montre à quel point le pouvoir judiciaire se trouve sous l’emprise du gouvernement. Elle soutient que, devant la colère suscitée par cette condamnation dans la population, exprimée par une série de manifestations qui ont duré un certain temps, la chambre pénale du Tribunal suprême de justice s’est rapidement emparée du «dossier», usant de la procédure de saisine qui lui est propre («avocamiento»), et a annulé la condamnation prononcée en première instance, la jugeant «non motivée». Il y a lieu de s’attarder – poursuit l’organisation plaignante – sur l’enchaînement des «séquences» de la démarche suivie par la chambre pénale et sur la teneur de sa décision: la chambre pénale s’est en effet saisie du dossier avant même que, techniquement parlant, elle n’ait pu avoir connaissance du jugement qu’elle a annulé puisque ce jugement n’avait même pas encore été rendu public (on en avait simplement donné lecture du dispositif en audience, la juge ayant exposé de manière synthétique les éléments de fait et de droit motivant sa décision).
  11. 1198. S’agissant de la décision de la chambre pénale, celle-ci se borne à démontrer que la décision de première instance était non motivée mais elle ne s’attache nullement à établir que les faits reprochés à M. Rubén González ne constituaient pas des délits; elle ne se préoccupe pas non plus des critiques émises par les organes de contrôle à l’égard de ces accusations, en particulier en ce qui concerne les zones de sécurité, non plus qu’elle ne tient compte des dispositions constitutionnelles et légales relatives à la liberté syndicale et au droit de grève. De ce fait, le nouveau juge pourra se sentir incité à fonder son jugement sur une vision purement pénale. En conclusion, la situation de M. Rubén González sur le plan légal reste inchangée, puisque c’est seulement la condamnation qui le frappait qui a été annulée mais qu’il doit affronter à nouveau la justice, encourant une nouvelle condamnation, aux hasards d’un jugement qui sera cette fois-ci celui du juge pénal de la zone métropolitaine de Caracas, à plus de 700 kilomètres de son lieu de résidence, élément qui permet de mesurer incidemment le surcroît de difficulté et de coût que l’intéressé aura à supporter pour sa défense. La chambre pénale a estimé que M. Rubén González devait comparaître en toute liberté et c’est pourquoi elle lui a accordé, de sa propre initiative, la liberté conditionnelle, mais il convient de rappeler que M. Rubén González a été avant cela privé de sa liberté pendant dix-sept mois, et ce dans des circonstances obscures.
  12. C. Réponse du gouvernement
  13. 1199. S’agissant des revendications du SUNEP-CVG et de la question de la négociation collective, le gouvernement déclare que, d’après les informations produites par l’inspection du travail «Alfredo Maneiro» de Puerto Ordaz, Etat de Bolívar, une série de revendications a effectivement été présentée par le SUNEP-CVG qui est actuellement en discussion avec la Corporación venezolana de Guayana (CVG), et qu’il ne reste plus que quatre des 21 points initiaux à discuter.
  14. 1200. S’agissant des dirigeants syndicaux de SUTRA-CVG, Ronald González, Carlos Quijada et des syndicalistes Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, le gouvernement indique que le procureur a décidé, en raison des faits survenus le 6 octobre 2009 dans les locaux préscolaires de la Corporación venezolana de Guayana, d’engager des poursuites contre ces personnes et ordonné au cours de l’audience préliminaire une mesure de sauvegarde consistant en l’interdiction de toute perturbation ou entrave au fonctionnement de l’entreprise. L’affaire en est actuellement au stade du procès, l’audience pour la procédure orale étant fixée au 13 mars 2011.
  15. 1201. S’agissant des syndicalistes du SUTISS-Bolívar, MM. Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández ainsi que des travailleurs de l’entreprise CAMILA C.A., MM. Richard Díaz, Osmel Ramirez Malavé, Julio César Soler, Agdamatir Antonio Rivas, Luis Arturo Anzola, Argelis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, le gouvernement indique que, le 29 septembre 2006, le Procureur général de la République a reçu de la part des représentants de l’entreprise des plaintes selon lesquelles, le 26 août 2006, les intéressés auraient emporté de force, sans autorisation ni consentement aucun de l’entreprise et avec violence, six machines, et ont refusé de les rapporter, provoquant la paralysie des activités de production se déroulant habituellement en divers secteurs de l’entreprise. Le 21 juillet 2007, le Procureur général de la République a engagé des poursuites contre ces personnes sur les chefs de vol qualifié, d’entrave à la liberté de travail et de voies de fait, délits prévus par le Code pénal vénézuélien. Une audience préliminaire a eu lieu le 25 septembre 2009, à l’occasion de laquelle il a été signifié aux prévenus, laissés en liberté jusqu’au procès, d’avoir à se présenter au procès. L’audience publique, prévoyant la procédure orale, a été fixée puis elle a été différée à plusieurs reprises, les prévenus ne s’étant pas présentés. Le ministère public a indiqué que les prévenus se sont finalement présentés au siège du tribunal le 11 janvier 2011 et que la juridiction s’emploie à fixer la possibilité d’une audience.
  16. 1202. S’agissant de l’article 56 de la loi organique de sécurité de la nation, le gouvernement déclare que cette loi, adoptée en 2002, a pour objet de régler l’activité de l’Etat et de la société en matière de sécurité et de défense intégrale, en concordance avec les orientations, principes et buts constitutionnels. La sécurité de la nation trouve ses fondements dans le développement intégral. Elle est la condition, l’état ou la situation qui garantit la jouissance et l’exercice des droits et garanties dans les domaines économique, social, politique, culturel, géographique, environnemental et militaire. Elle est à la base des principes et des valeurs constitutionnels de la population, des institutions et de chacune des personnes qui forment ensemble l’Etat et la société. L’Etat et la société sont coresponsables en matière de sécurité et de défense intégrale de la nation et les différentes activités que l’un et l’autre déploient dans les domaines économique, social, politique, culturel, géographique, environnemental et militaire ont pour but de garantir la satisfaction des intérêts et des objectifs nationaux inscrits dans la Constitution et dans les lois. Le champ couvert par la sécurité et la défense intégrale est délimité par ce que disposent la Constitution et les lois de la République et les traités, pactes et conventions internationaux ratifiés par la République. En particulier, l’article 56 de cette loi définit et incrimine l’organisation, l’instigation et la conduite d’activités visant à perturber ou affecter l’organisation et le fonctionnement des services publics, des installations militaires, des activités et entreprises essentielles ou la vie économique et sociale du pays.
  17. 1203. S’agissant des actions menées par la garde nationale et la police le 14 mars 2008 suite à un rassemblement de travailleurs de Ternium-Sidor, le gouvernement déclare que ces actions ont été menées tandis qu’un groupe de citoyens faisait obstacle à la libre circulation automobile au moyen de véhicules particuliers et de pneumatiques incendiés et lançait des objets contondants sur les membres de la garde nationale, causant des lésions corporelles dans les rangs de ce corps (Raúl Mora, Alexander Marín Bucarelo, Pastran Comentes). Les manifestants lançaient des pierres, des bouteilles et des briquettes de fer, actes de violence qui ont entraîné l’intervention de la garde nationale et de la police de l’Etat, l’interpellation d’un certain nombre de personnes en raison de ces actes de violence et de l’infraction présumée d’entrave à la circulation et blocage des voies publiques, et l’engagement de poursuites judiciaires ordinaires, sans détention.
  18. 1204. S’agissant de l’arrestation de Rubén González, le gouvernement déclare que, comme le Comité de la liberté syndicale en a déjà été informé, le 26 septembre 2009, le Procureur général de la République a engagé des poursuites contre l’intéressé pour un certain nombre de délits à l’ordre public – incitation à des actes de délinquance, incitation à la rébellion, atteinte à la liberté du travail et non-respect du Régime spécial de la zone de sécurité – chefs que le tribunal a tous retenus au vu de la qualification des faits, ordonnant la détention à domicile du prévenu. S’agissant de la mesure de sauvegarde imposée le 19 janvier 2010, le tribunal compétent a constaté qu’elle n’avait pas été respectée, ce pourquoi elle a été révoquée, et l’audience préliminaire, fixée au 15 mars 2010, s’est déroulée sans que la défense de l’accusé n’y assiste. Par la suite, une audience a eu lieu devant le tribunal de contrôle qui a jugé recevables les accusations du Procureur général de la République contre Rubén González, de sorte que cette affaire se trouve actuellement en procès. Le procès a été ouvert le 3 novembre 2010. L’audience portant le no 27 s’est tenue devant le tribunal pénal compétent le 22 février 2011, et la phase de délibéré, à l’issue de laquelle la juge peut rendre sa sentence, devrait être menée à terme le 28 février, de sorte que la procédure suit son cours.
  19. 1205. S’agissant de l’incrimination alléguée des activités syndicales de protestation et des manifestations publiques, le gouvernement rejette encore une fois catégoriquement les propos selon lesquels l’incrimination des activités syndicales de protestation serait une réponse de l’Etat vénézuélien aux manifestations publiques. L’ordre juridique vénézuélien et l’Etat vénézuélien garantissent et protègent dans la pratique et conformément à la loi le droit à la protestation et à la manifestation publique ainsi qu’à la grève, conformément à la Constitution nationale et à la loi, et dans la mesure où lesdites manifestations ne causent pas de torts irréparables à la population ou aux institutions. Les procédures engagées par les organes de l’Etat vénézuélien contre les citoyens cités par l’organisation plaignante dans la présente plainte répondent à des actes et à des conduites illégales et non à des activités liées à l’exercice des droits syndicaux. Sur ce point, la convention no 87 elle-même énonce les droits syndicaux qui doivent être garantis aux travailleurs et aux travailleuses pour l’exercice d’une liberté syndicale pleine et entière:
  20. – le droit, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, de s’affilier à de telles organisations, à la seule condition de se conformer au statut de ces dernières;
  21. – le droit [de ces organisations] d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action;
  22. – le droit [de ces organisations] de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, de même que le droit, pour toute organisation, fédération ou confédération, de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
  23. 1206. La convention no 87 elle-même dispose sous son article 8 que «Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.»
  24. 1207. Dans le pays, chacun des droits relatifs à la liberté syndicale énoncés dans la convention no 87 est respecté et garanti, et l’accomplissement par les organismes de l’Etat vénézuélien des responsabilités qui leur incombent pour la garantie du respect de la réglementation nationale ne saurait en aucun cas porter atteinte à l’exercice des droits syndicaux ou avoir un effet dissuasif par rapport à l’exercice de ces droits, comme le signale le comité lui-même.
  25. 1208. Le gouvernement déclare que le comité de la liberté syndicale, pas plus qu’aucun autre organe de contrôle de l’OIT, ne peut prétendre que l’on applique la loi et les peines aux uns et non aux autres en présence d’actes qui constituent des délits ou des actes illégaux sanctionnés par l’ordre juridique vénézuélien, délits ou actes justifiant que l’on cherche à déterminer les sanctions qu’ils appellent, ou l’acquittement des prévenus dans le cas contraire.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1209. S’agissant des entraves alléguées à l’exercice du droit de grève (l’organisation plaignante – le SUNEP-CVG – allègue qu’elle n’a pas pu exercer légalement son droit de grève au sein de la CVG en raison du fait que l’inspection du travail de Puerto Ordaz n’avait pas donné les suites prévues par la loi à la série de revendications dont elle l’avait saisie plus de trois ans auparavant en vue d’obtenir l’application effective de la convention collective et pour revendiquer d’autres droits), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles cet ensemble de revendications présentées par le SUNEP-CVG fait actuellement l’objet de discussions avec la CVG et qu’il ne reste encore à discuter dans ce cadre que quatre des 21 points. Compte tenu des retards considérables que le processus de négociation a subis, le comité s’attend à ce que cette convention collective soit conclue dans les meilleurs délais possibles et il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 1210. S’agissant des allégations relatives à la détention (temporaire) subie par les dirigeants syndicaux du SUTRA-CVG, Ronald González et Carlos Quijada, et les syndicalistes Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, ainsi que des poursuites pénales dont ceux-ci ont fait l’objet, dans son examen antérieur du cas, le comité avait prié instamment le gouvernement de faire en sorte que l’autorité judiciaire considère comme il se doit que les syndicalistes en question n’avaient fait que manifester pacifiquement pour obtenir l’application de la convention collective et il avait prié le gouvernement de le tenir informé de la sentence qui serait rendue à leur égard. Le comité note que: le gouvernement déclare que le Procureur général a engagé des poursuites contre ces personnes pour les faits survenus le 6 octobre 2009 dans les locaux préscolaires de la CVG; à l’issue de l’audience préliminaire, une mesure de sauvegarde a été ordonnée consistant en l’interdiction de toute perturbation du fonctionnement de l’entreprise; l’affaire se trouve actuellement, selon le gouvernement, en phase de procès; et l’audience en vue d’une procédure orale a été fixée au 13 mars 2011. Le comité réitère ses conclusions précédentes, priant le gouvernement de faire connaître la sentence que l’autorité judiciaire aura rendue à cet égard.
  3. 1211. S’agissant des allégations relatives aux poursuites pénales exercées contre les dirigeants du syndicat SUTISS-Bolívar, Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, et des allégations relatives à la traduction en 2006 devant la juridiction pénale des travailleurs de l’entreprise CAMILA C.A., Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le 29 septembre 2006, le Procureur général de la République a reçu de la part des représentants de l’entreprise des plaintes selon lesquelles, le 26 août 2006, les intéressés auraient emporté de force, sans autorisation ni consentement aucun de l’entreprise et avec violence, six machines et auraient refusé de les rapporter, provoquant la paralysie des activités de production se déroulant habituellement en divers secteurs de l’entreprise; 2) le 21 juillet 2007, le Procureur général de la République a engagé des poursuites contre ces personnes sur les chefs de vol qualifié, d’entrave à la liberté de travail et de voies de fait, délits prévus par le Code pénal vénézuélien. Une audience préliminaire a eu lieu le 25 septembre 2009, à l’occasion de laquelle il a été signifié aux prévenus, laissés en liberté jusqu’au procès, d’avoir à se présenter au procès. L’audience publique, prévoyant la procédure orale, a été fixée puis elle a été différée à plusieurs reprises, les prévenus ne s’étant pas présentés; et 3) le ministère public a indiqué que les prévenus se sont finalement présentés au siège du tribunal le 11 janvier 2011 et que la juridiction s’emploie à fixer la possibilité d’une audience.
  4. 1212. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir d’urgence la sentence qui sera prononcée à l’égard de ces dirigeants syndicaux et travailleurs, et espère que, vu que les faits remontent à 2006 et vu les mesures de présentation périodique devant l’autorité judiciaire imposées à ces personnes, ladite sentence sera prononcée à brève échéance. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.
  5. 1213. S’agissant des allégations selon lesquelles, le 14 mars 2008, la garde nationale et la police de l’Etat de Bolívar auraient réprimé brutalement un rassemblement de travailleurs de la sidérurgie de Ternium-Sidor qui manifestaient pour obtenir des améliorations de leur convention collective alors en cours de renégociation, répression qui se serait traduite par l’engagement de procédures pénales contre des dizaines de personnes et la destruction par les autorités de 32 véhicules appartenant à des travailleurs, le comité, qui avait noté dans un examen antérieur de ce cas que, selon le gouvernement, un groupe de 80 travailleurs avait paralysé la circulation au moyen de véhicules particuliers et de pneumatiques incendiés et avaient lancé des objets contondants sur les forces de l’ordre, causant des lésions corporelles dans les rangs de celles-ci, avait demandé que le gouvernement communique le texte du jugement qui devait être rendu dans cette affaire, souligné le retard accusé par les procédures judiciaires et avait prié le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations de recours excessif à la force publique, présumé être la cause des lésions corporelles et dommages à la propriété particulièrement graves survenus à cette occasion. Le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) celui-ci réitère que les faits se sont produits tandis qu’un groupe de citoyens faisait obstacle à la libre circulation automobile au moyen de véhicules particuliers et de pneumatiques incendiés et lançait des objets contondants sur les membres de la garde nationale, causant des lésions corporelles dans les rangs de ce corps (Raúl Mora, Alexander Marín Bucarelo, Pastran Comentes); 2) les manifestants lançaient des pierres, des bouteilles et des briquettes de fer, actes de violence qui ont entraîné l’intervention de la garde nationale et de la police de l’Etat, l’interpellation d’un certain nombre de personnes en raison de ces actes de violence et de l’infraction présumée d’entrave à la circulation et blocage des voies publiques, et l’engagement de poursuites judiciaires ordinaires, sans mesures de détention. Le comité réitère les conclusions qu’il avait formulées dans l’examen antérieur de ce cas.
  6. 1214. S’agissant de la détention alléguée, à partir de septembre 2009, du dirigeant syndical Rubén González et de sa traduction devant la juridiction pénale pour son action de protestation contre l’inapplication, de la part de la CVG Ferrominera Orinoco C.A. (Puerto Ordaz) des engagements fixés par la convention collective, le comité avait estimé dans son examen antérieur du cas que les faits imputés à ce dirigeant ne justifiaient pas son placement en détention provisoire ni sa détention à domicile, et il avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’intéressé soit remis en liberté sans attendre la conclusion de son procès et qu’il soit dûment indemnisé pour les dommages et préjudices subis. Le comité note que le gouvernement réitère que, le 26 septembre 2009, le Procureur général de la République a engagé des poursuites contre l’intéressé pour un certain nombre de délits à l’ordre public – incitation à des actes de délinquance, incitation à la rébellion, atteinte à la liberté du travail et non-respect du Régime spécial de la zone de sécurité – chefs que le tribunal a tous retenus au vu de la qualification des faits, ordonnant la détention à domicile du prévenu. Le comité note que le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne la mesure de sauvegarde (détention à domicile) imposée le 19 janvier 2010 le tribunal compétent a constaté l’inexécution de cette mesure, prononçant en conséquence sa révocation, et a fixé l’audience préliminaire au 15 mars 2010, audience à laquelle la défense de l’accusé n’a pas assisté, et que par la suite une audience a eu lieu devant le tribunal de contrôle, qui a jugé recevables les accusations du Procureur général de la République contre Rubén González, de sorte que cette affaire se trouve actuellement en procès. Le comité note en outre que le gouvernement conclut en indiquant que le procès s’est ouvert le 3 novembre 2010, qu’une audience portant le no 27 s’est tenue le 22 février 2011 devant le tribunal pénal compétent et que la phase de délibéré, à l’issue de laquelle la juge peut rendre sa sentence, devrait être menée à terme le 28 février, de sorte que la procédure suit son cours.
  7. 1215. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le dirigeant syndical Rubén González a été condamné le 28 février 2011 par la juridiction pénale à sept ans, six mois et vingt-deux jours de prison mais que, de manière surprenante, il a été remis en liberté surveillée trois jours plus tard, suite à l’annulation de cette sentence par la chambre pénale du Tribunal suprême de justice, qui l’a jugée non motivée, de sorte que l’intéressé attend aujourd’hui d’être rejugé, que le nouveau procès se déroulera devant une juridiction pénale sise à 700 kilomètres du lieu de résidence de l’accusé et enfin que l’intéressé a été, avant cela, privé de sa liberté pendant dix-sept mois.
  8. 1216. Le comité regrette les délais ayant affecté la procédure pénale visant le dirigeant syndical Rubén González ainsi que le défaut d’une motivation suffisante de la sentence prononcée par la juridiction de première instance, et il prie le gouvernement de lui communiquer la teneur de la nouvelle sentence qui sera prononcée. Le comité réitère sa recommandation précédente, estimant que les faits imputés à ce dirigeant ne justifient pas son placement en détention provisoire ni sa détention à domicile depuis septembre 2009, et il demande que le gouvernement de veiller à ce que l’intéressé soit dûment indemnisé pour les dommages et préjudices subis.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1217. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu du temps écoulé depuis l’ouverture du processus de négociation, le comité s’attend à ce que la convention collective entre le SUNEP-CVG et la CVG sera conclue dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) S’agissant des allégations relatives à la détention (temporaire) et aux poursuites pénales dont font l’objet les dirigeants syndicaux de SUTRA-CVG, Ronald González, Carlos Quijada et les syndicalistes Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prier l’autorité judiciaire de prendre en compte le fait que les syndicalistes en question n’avaient fait que manifester pacifiquement pour obtenir l’application de la convention collective, et il prie le gouvernement de le tenir informé de la sentence qui sera rendue à cet égard.
    • c) S’agissant des allégations relatives aux poursuites pénales exercées contre les dirigeants du syndicat SUTISS-Bolívar, Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, et des allégations relatives à la traduction en 2006 devant la juridiction pénale des travailleurs de l’entreprise CAMILA C.A., Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir d’urgence la sentence qui sera prononcée à l’égard de ces dirigeants syndicaux et travailleurs, et espère que, vu que les faits remontent à 2006 et vu les mesures de présentation périodique devant l’autorité judiciaire imposées à ces personnes, ladite sentence sera prononcée à brève échéance. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.
    • d) S’agissant des allégations selon lesquelles, le 14 mars 2008, la garde nationale et la police de l’Etat de Bolívar auraient réprimé brutalement un rassemblement de travailleurs de la sidérurgie de Ternium-Sidor qui manifestaient pour obtenir des améliorations de leur convention collective alors en cours de renégociation, répression qui se serait traduite par l’engagement de procédures pénales contre des dizaines de personnes et la destruction par les autorités de 32 véhicules appartenant à des travailleurs, le comité, tout en prenant à nouveau note que, selon le gouvernement, un groupe de 80 travailleurs avait paralysé la circulation au moyen de véhicules particuliers et de pneumatiques incendiés et avaient lancé des objets contondants sur les forces de l’ordre, causant des lésions corporelles dans les rangs de celles-ci, prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui devait être rendu dans cette affaire, relève le retard accusé par les procédures judiciaires et prie le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations de recours excessif à la force publique présumé être la cause des lésions corporelles et dommages à la propriété particulièrement graves survenus à cette occasion.
    • e) Le comité regrette les délais ayant affecté la procédure pénale visant le dirigeant syndical Rubén González ainsi que le défaut d’une motivation suffisante de la sentence prononcée par la juridiction de première instance, et il prie le gouvernement de lui communiquer la teneur de la nouvelle sentence qui sera prononcée. Le comité réitère sa recommandation précédente, estimant que les faits imputés à ce dirigeant ne justifient pas son placement en détention provisoire ni sa détention à domicile depuis septembre 2009, et il prie le gouvernement de veiller à ce que l’intéressé soit dûment indemnisé pour les dommages et préjudices subis.
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