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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 362, November 2011

Case No 2804 (Colombia) - Complaint date: 21-JUL-10 - Closed

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544. La plainte figure dans une communication de l’Association des agents publics du ministère de la Défense et des institutions chargées du système de santé des forces armées et de la police nationale (ASEMIL) en date du 21 juillet 2010. L’ASEMIL a envoyé des informations supplémentaires dans deux communications en date du 1er juillet 2010, reçue le 14 février 2011, et du 12 octobre 2011.

  1. 544. La plainte figure dans une communication de l’Association des agents publics du ministère de la Défense et des institutions chargées du système de santé des forces armées et de la police nationale (ASEMIL) en date du 21 juillet 2010. L’ASEMIL a envoyé des informations supplémentaires dans deux communications en date du 1er juillet 2010, reçue le 14 février 2011, et du 12 octobre 2011.
  2. 545. Le gouvernement a fait part de ses observations par des communications en date des 14 janvier et 3 octobre 2011.
  3. 546. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 547. Dans sa communication en date du 21 juillet 2010, l’Association des agents publics du ministère de la Défense et des institutions chargées du système de santé des forces armées et de la police nationale (ASEMIL) indique que le décret no 535 de 2009, pris par le gouvernement pour réglementer l’article 416 du Code du travail, restreint et viole le droit de négociation collective des fonctionnaires.
  2. 548. L’ASEMIL déclare être victime de cette restriction. Se fondant sur le décret susmentionné, le ministère de la Défense nationale a refusé de négocier les points contenus dans le cahier de revendications, et l’organisation syndicale a demandé sans succès au gouvernement de déroger à ce décret. L’ASEMIL indique que la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a intenté une action en nullité du décret no 535 avec le soutien de l’ASEMIL, estimant que ce décret est manifestement contraire à la Constitution et à la législation du travail et que le gouvernement n’était pas compétent pour le prendre. Cette action a été intentée devant le Conseil d’Etat – deuxième section.
  3. 549. Plus précisément, l’organisation plaignante indique qu’elle a présenté le 3 février 2010 un cahier de revendications en faveur des fonctionnaires du ministère de la Défense. Ce dernier a convoqué le 10 mars 2010 une première réunion, à l’occasion de laquelle il a fixé un calendrier de réunions hebdomadaires en vue de parvenir à un accord. La phase de discussion a été prolongée de vingt jours. Les négociateurs du ministère de la Défense ont indiqué qu’il n’avait été possible de parvenir à un accord sur aucun des points relatifs aux conditions de travail des fonctionnaires. Avant que ne débute officiellement la négociation du cahier de revendications, le ministère a été catégorique: «Le ministère de la Défense nationale, conformément aux dispositions du décret en question, est prêt à engager la concertation avec l’organisation syndicale que vous présidez, dans les strictes limites du décret no 535 de 2009. Il est indiqué clairement dans ce dernier que sont exclues de la concertation sur les conditions de travail les questions qui ne concernent pas le monde du travail, telles que la structure organisationnelle, les effectifs, les compétences de direction, d’administration et de contrôle de l’Etat, les procédures administratives et le principe de l’avancement au mérite. Ce ministère est disposé à engager la procédure de concertation pour autant que soient respectées les conditions prévues à l’article 3 du décret susmentionné.» Cette prise de position ambiguë a été consignée par écrit, par courrier en date du 13 mai 2010 dans lequel le syndicat était expressément informé des points qui ne seraient pas discutés du fait qu’ils étaient expressément exclus du champ de la négociation collective en vertu du décret no 535.
  4. 550. Ces limites étant posées, la procédure a débuté, mais il n’y a pas eu de négociation parce que les représentants du ministère de la Défense se sont abrités derrière le décret pour éviter à tout prix la conclusion d’un accord qui améliore les conditions de travail des fonctionnaires du ministère. Par écrit et à la table des négociations, l’ASEMIL a essayé de persuader les négociateurs du ministère qu’il était important de mener la procédure de manière rigoureuse, mais en respectant l’esprit de la négociation collective. Le compte rendu final des débats qui a été approuvé prend acte de l’échec de la procédure de négociation et des problèmes juridiques posés par le décret.
  5. 551. En outre, l’ASEMIL indique que le texte de loi no 01 de 2005 fait obstacle à la négociation collective dans le domaine des pensions, ce qui nuit aux intérêts des travailleurs qui vont prochainement faire valoir leur droit à pension.
  6. 552. L’ASEMIL ajoute qu’elle a déjà eu un différend avec le ministère de la Défense nationale sur une question d’inexécution des conventions internationales. Dans des allégations formulées en 1999 et 2007, l’ASEMIL avait dénoncé, entre autres, le refus de négocier, l’inexécution des conventions nos 151 et 154 et le refus d’accorder des congés syndicaux aux membres du comité directeur national et des sections (cas nos 2015 (clos) et 2522 (en cours)).
  7. 553. Enfin, par communications en date du 1er février 2010, reçue le 14 février 2011, et du 12 octobre 2011, l’ASEMIL indique que l’hôpital militaire central et le club des officiers ont engagé avec elle une négociation collective en vue d’améliorer les conditions de travail. D’après l’organisation plaignante, les négociations ont été satisfaisantes et ont abouti à deux conventions collectives, dont la première a été officialisée par la décision no 1100 en date du 18 novembre 2010 (jointe à la communication de l’ASEMIL) prise par le directeur de l’hôpital militaire central et dûment déposée auprès du ministère de la Protection sociale et la seconde a été déposée le 27 septembre 2011. L’ASEMIL ajoute que les accords conclus avec l’hôpital – placé sous l’autorité du ministère de la Défense – et le club des officiers montrent qu’il est possible de respecter les droits fondamentaux des fonctionnaires en matière de négociation collective.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 554. Par communications en date des 14 janvier et 3 octobre 2011, le gouvernement confirme que l’ASEMIL avait précédemment formulé des allégations relatives au refus de négocier et à l’inexécution des conventions nos 151 et 154 de l’OIT de la part du ministère de la Défense nationale (cas nos 2015 (clos) et 2522 (en cours)).
  2. 555. En ce qui concerne le décret no 535 de 2009, le gouvernement indique que, au cours de la 98e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2009), il avait fait savoir qu’il avait «promulgué le décret no 535 de 2009 qui arrête la procédure et les cas dans lesquels peut être entamée une procédure de conciliation dans les organes de l’Etat et privilégié le dialogue pour traiter la question des conditions de travail dans le secteur public et réglementer les rapports entre employeurs et salariés dans les organismes publics. Ce décret ouvre un chapitre nouveau du droit de négociation pour les agents de la fonction publique en Colombie. Malgré son caractère récent, ce décret a déjà donné des résultats concrets et satisfaisants. Il convient d’indiquer que des procédures de concertation sont déjà en place dans le district de Bogotá ainsi que dans les ministères de la Protection sociale et de l’Education et que, dans le cas de ce dernier, un accord a été conclu avec la fédération qui regroupe les enseignants du secteur public de Colombie (FECODE).»
  3. 556. L’organisation syndicale se réfère à la présentation d’un «cahier de revendications» au nom des fonctionnaires affiliés du ministère de la Défense nationale qui, conformément au décret no 535 du 24 février 2009 réglementant l’article 416 du Code du travail pris en vue de déterminer les instances chargées de la concertation entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les entités du secteur public, a donné lieu à l’organisation de réunions. Le gouvernement indique que, depuis la convocation de ces dernières, le ministère de la Défense nationale a fait savoir aux représentants syndicaux que le document en question ne pouvait être discuté en l’état par l’administration dans la mesure où, comme cela a été signalé à de précédentes occasions, la négociation collective est restreinte dans la fonction publique puisqu’elle ne peut porter sur la structure organisationnelle, les effectifs, les compétences de direction, d’administration et de contrôle de l’Etat, les procédures administratives et le principe de l’avancement au mérite. Au niveau territorial, il peut y avoir concertation en matière salariale dans les limites fixées par le gouvernement, mais les avantages sont exclus de la concertation.
  4. 557. Le gouvernement ajoute que cette norme ne s’applique pas aux hauts fonctionnaires qui occupent des fonctions de direction, d’encadrement et d’orientation institutionnelles et qui, à ce titre, décident des politiques ou des directives. Il découle de ce qui précède que, bien que le ministère de la Défense nationale ait été pleinement disposé à donner effet aux dispositions du décret no 535 de 2009, il n’a pas été possible de parvenir à un accord sur les points du cahier de revendications qui violaient de manière flagrante la Constitution et la législation en matière de négociation collective des fonctionnaires.
  5. 558. En ce qui concerne les conventions nos 151 et 154 de l’OIT, le gouvernement ajoute que la convention no 151 s’applique à toutes les personnes employées dans l’administration publique, et que des mesures appropriées doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation de procédures de négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de fonctionnaires. La convention no 154 s’applique à toutes les branches de l’activité économique, des modalités particulières pouvant être fixées en ce qui concerne l’administration publique. Le ministère de la Défense nationale, en tant qu’organisme public, doit respecter les règles en vigueur.
  6. 559. Le gouvernement indique que ce qui précède est conforme à la décision no C-1234 de 2005 déclarant acceptable l’article 416 du Code du travail, décision qui est libellée ainsi: «Après examen de l’article 55 de la Constitution, la chambre estime que la norme constitutionnelle garantit le droit de “négociation collective” en vue de réglementer les relations de travail, y compris des organisations syndicales de fonctionnaires, et l’article 416 interdit à ces syndicats la présentation de cahiers de revendications ou la conclusion de conventions collectives. Compte tenu de ce qui précède, les restrictions prévues à l’article 416 du Code du travail sont la norme et, par conséquent, bien que le Congrès n’ait édicté aucune loi en la matière, les limites prévues par cette disposition légale sont acceptables dans la mesure où, si celle-ci ne la mentionne pas, elle n’interdit pas expressément la “négociation collective” aux syndicats de fonctionnaires. Par conséquent, la disposition en question est constitutionnelle sous certaines conditions jusqu’à ce que le législateur adopte une réglementation en la matière. Cette déclaration de constitutionnalité ne saurait s’interpréter comme interdisant aux syndicats de fonctionnaires de négocier collectivement, au sens large du terme. Au contraire, ces organisations peuvent présenter des réclamations, pétitions, etc., qui doivent être examinées. Les syndicats de fonctionnaires ont accès à tous les mécanismes de concertation sur les conditions de travail et les salaires. L’exercice de ce droit doit lui-même être harmonisé avec les restrictions propres à la condition de fonctionnaires des adhérents de ces organisations, ce qui veut dire que, si ces derniers peuvent demander une concertation, l’Etat peut pour sa part prendre des décisions unilatérales en matière de salaires et de conditions de travail.»
  7. 560. En ce qui concerne la négociation collective en matière de pensions, le gouvernement indique que l’article 48 de la Constitution dispose que la sécurité sociale doit satisfaire aux principes d’effectivité, d’universalité et de solidarité. En vertu de ces principes, la loi no 100 de 1993 a organisé le système général des pensions. Pour parvenir à une certaine cohérence en matière de pensions, cette loi, en développant ce principe constitutionnel, prévoit clairement le respect des droits acquis «conformément aux dispositions normatives antérieures, pactes ou conventions collectives de travail», mais elle précise aussi que cela ne devait pas «porter préjudice à la faculté de dénonciation que possèdent les parties et que le tribunal arbitral tranchera[it] les différends entre les parties». Ce qui précède avait clairement pour but d’adapter les conventions et pactes collectifs aux dispositions de la loi no 100 de 1993 et de tenir compte du fait que la pension ne peut plus être considérée comme la simple conséquence d’une relation de travail, mais comme une prestation qui découle du système de sécurité sociale organisé par le législateur. Cependant, étant donné que la Constitution garantit le droit à la négociation collective, avec les exceptions prévues par la loi, et que, conformément à l’article 11 de la loi no 100, l’objectif était de cesser d’établir des règles particulières en matière de pensions, en application des décisions rendues par la Cour suprême de justice, qui affirme à plusieurs reprises que les prestations en matière de pensions doivent être conformes à la loi no 100 de 1993; dans la pratique, non seulement des conventions collectives ne sont pas conformes à la loi, mais on a signé ultérieurement des conventions aux termes desquelles les entités s’engagent à assumer directement de nouvelles obligations en matière de pensions, privilégiant certains fonctionnaires et ne respectant pas l’égalité que le pouvoir constituant a voulu intégrer dans le système de sécurité sociale. Le gouvernement précise en outre que le législateur a prévu les conditions d’accès au régime des pensions, et ce que ce système garantit à ses bénéficiaires.
  8. 561. Le gouvernement ajoute que, dans le cas du secteur public, les régimes de pensions traditionnels ont été créés sans que soit évaluée leur incidence finale, si bien qu’ont été institués des régimes inéquitables, qui ont mis en péril l’existence même des entreprises concernées. Le secteur privé n’est pas étranger non plus à cette situation. De fait, on peut voir aujourd’hui que de nombreuses entreprises de ce secteur ont été mises en difficulté par le coût que représentent pour elles les acquis en matière de pensions. D’après le gouvernement, ces raisons justifient que la loi no 100 dispose que le régime des pensions devait être exclu de la négociation collective. L’objectif principal du texte de loi no 01 de 2005 est de garantir l’effectivité du droit à pension pour tous les habitants qui satisfont aux exigences de la loi afin que ce droit soit reconnu dans des conditions d’égalité et sans privilège, au profit de tous de manière égale, y compris des travailleurs. La question des restrictions à la négociation collective en matière de pensions est tout à fait différente de la question du droit des travailleurs colombiens à accéder à une telle pension. Le texte de loi no 01 de 2005 avait pour vocation de sauvegarder le patrimoine de l’Etat et non d’attenter au droit d’association et à la liberté syndicale, comme l’a prétendu l’organisation plaignante. Il convient d’indiquer que l’ASEMIL n’a déposé aucune plainte administrative pour violation présumée des droits syndicaux.
  9. 562. Le ministère de la Défense confirme les informations communiquées par le gouvernement et déclare respecter, bien qu’il ne la partage pas, la position de l’ASEMIL en ce qui concerne son désaccord sur la portée, le contenu et la forme du décret. L’organisation plaignante est en désaccord avec la norme, et non avec le ministère, qui n’a fait qu’appliquer strictement le contenu de la norme qui réglemente l’article 416 du Code du travail. Ainsi, ce dernier a accueilli la demande de concertation, a ouvert la négociation, a nommé ses représentants et leur a conféré des pouvoirs, a organisé plusieurs réunions et a précisé à l’association syndicale sur quels sujets il était compétent pour négocier; il a également indiqué clairement les aspects des attentes de l’organisation syndicale qu’il n’avait aucune possibilité juridique de traiter dans la mesure où il n’était pas compétent et, enfin, le 13 mai 2010, il a communiqué par écrit à l’ASEMIL les motifs pour lesquels il n’avait pas été possible de parvenir à un accord. Tout démontre qu’il y a eu dialogue, tentative de concertation et respect absolu de l’organisation syndicale, qu’une procédure a été menée dans le cadre prévu par la loi, laquelle ne recueille pas l’adhésion des organisations syndicales, comme le prouve l’action intentée contre le décret no 535 de 2009, mais on ne saurait considérer que le gouvernement ou le ministère de la Défense nationale ont méconnu les droits des syndicats.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 563. Le comité observe que, d’après les allégations, le décret no 535 de 2009 restreint et viole le droit de négociation collective des fonctionnaires, et que le ministère de la Défense fait valoir que le décret exclut la négociation avec les fonctionnaires sur certains thème.
  2. 564. Le comité note que, aux dires de l’organisation plaignante, il y a déjà eu tentative de négociation collective entre l’ASEMIL et le ministère de la Défense nationale, l’ASEMIL a présenté un cahier de revendications et le ministère a convoqué une première réunion le 10 mars 2010, à l’occasion de laquelle a été fixé un calendrier de réunions hebdomadaires en vue de parvenir à un accord. Cependant, d’après les allégations, avant que ne débute officiellement la négociation du cahier de revendications, le ministère, sur la base du décret susmentionné, a refusé catégoriquement de négocier les points contenus dans le cahier de revendications, faisant valoir qu’ils étaient exclus du champ de la négociation collective. L’organisation plaignante indique qu’elle a demandé au gouvernement de déroger à ce décret et que la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a intenté une action en nullité contre le décret no 535 devant le Conseil d’Etat – deuxième section. Enfin, l’ASEMIL indique que le texte de loi no 01 de 2005 fait obstacle à la négociation en matière de pensions.
  3. 565. Le comité prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) l’ASEMIL a déjà formulé des allégations relatives au refus de négocier et à la prétendue inexécution des conventions nos 151 et 154 de l’OIT de la part du ministère de la Défense nationale (cas nos 2015 (clos) et 2522 (en cours)); 2) depuis le début des réunions, le ministre de la Défense nationale a fait savoir aux représentants syndicaux que le cahier de revendications ne pouvait pas être discuté en l’état par l’administration; 3) la négociation collective dans la fonction publique est soumise à des restrictions; 4) bien que le ministère de la Défense nationale ait été pleinement disposé à appliquer le contenu du décret no 535 de 2009, il n’a pas été possible de parvenir à un accord sur les points du cahier de revendications qui violaient de manière flagrante la Constitution et la législation sur la négociation collective des fonctionnaires; 5) le ministère de la Défense nationale, en tant qu’organisme public, doit respecter les normes en vigueur; 6) en ce qui concerne les pensions, l’objectif principal du texte de loi no 01 de 2005 est de garantir l’effectivité du droit à pension pour tous les habitants qui satisfont aux exigences de la loi afin que ce droit leur soit reconnu, dans des conditions d’égalité; aussi, pour éviter les abus, d’autres pensions sont exclues du champ de la négociation collective; 7) l’ASEMIL n’a déposé aucune plainte administrative pour violation présumée des droits syndicaux.
  4. 566. Par ailleurs, le comité note que, selon le ministère de la Défense nationale, qui confirme les informations communiquées par le gouvernement à l’organisation plaignante, tout démontre qu’il y a eu dialogue, intention de concertation et respect absolu de l’organisation syndicale, qu’une procédure a eu lieu dans le cadre de la loi, laquelle ne recueille pas l’assentiment des organisations syndicales, comme le prouve l’action intentée contre le décret no 535 de 2009, mais que l’on ne saurait considérer que le gouvernement ou le ministère de la Défense nationale ont méconnu les droits des syndicats.
  5. 567. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le ministère de la Défense nationale refuse de négocier avec l’ASEMIL le cahier de revendications que celle-ci a présenté, le comité observe en particulier que, d’après le gouvernement, le ministère n’a fait qu’appliquer les dispositions du décret no 535 de 2009, qui restreint le champ de la négociation collective des fonctionnaires.
  6. 568. Le comité note que ni l’organisation plaignante ni le gouvernement ne précisent les questions sur lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord ni ne joignent une copie du cahier de revendications. Le comité fait observer que l’article 2 du décret en question garantit le droit de concertation des fonctionnaires, par l’intermédiaire de leurs organisations syndicales, avec l’organisme public employeur, afin de: 1) fixer les conditions de travail; et 2) réglementer les relations entre employeurs et salariés. En outre, le paragraphe 1 dispose que «sont exclues de la négociation des conditions de travail les questions qui sortent du champ des questions de travail, comme la structure organisationnelle, les effectifs, les compétences de direction, d’administration et de contrôle de l’Etat, les procédures administratives et le principe d’avancement au mérite». Le comité rappelle que les questions qui peuvent être sujettes à la négociation collective comprennent le type de convention qui peut être proposé aux travailleurs ou le type de convention collective devant être négocié par la suite, ainsi que le salaire, les allocations et indemnités, les horaires de travail, les congés annuels, les critères de sélection en cas de mise à pied, le champ d’application de la convention collective, l’octroi de facilités syndicales, y compris un accès au lieu de travail plus large que celui prévu par la législation, etc., et que ces questions ne devraient pas être exclues du champ de la négociation collective par la loi. En outre, à propos d’allégations relatives au refus de négocier collectivement sur certaines questions dans le secteur public, le comité a rappelé le point de vue exprimé par la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale: «Il est certaines questions qui, manifestement, relèvent au premier chef ou essentiellement de la gestion des affaires du gouvernement; ces questions peuvent raisonnablement être considérées comme étrangères au champ de la négociation.» Il est également évident que certaines autres questions se rapportent au premier chef ou essentiellement aux conditions d’emploi et qu’elles ne devraient pas être considérées comme étant en dehors du champ des négociations collectives menées dans une atmosphère de bonne foi et de confiance mutuelle. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 913 et 920.] Le comité s’attend à ce que le gouvernement respecte ces principes en ce qui concerne les thèmes couverts par la négociation collective.
  7. 569. Enfin, le comité prend note des informations communiquées par l’organisation syndicale, selon laquelle la CUT a intenté une action en nullité du décret no 535 de 2009, appuyée en cela par l’ASEMIL, qui est actuellement devant le Conseil d’Etat – deuxième section. Le comité indique qu’il a examiné le décret en question à sa réunion de novembre 2009 [voir 355e rapport, cas no 2662] et fait observer que plusieurs conventions collectives ont été conclues sur la base de ce décret sans qu’il y ait eu de problème de conformité. Le comité ajoute que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a déclaré, dans son observation de 2010 sur l’application de la convention no 98, qu’elle est «consciente que le décret est très succinct, qu’il peut être amélioré et qu’il établit des principes qui, probablement, devront être réglementés par la suite afin que le décret satisfasse mieux à son objectif et permette d’étendre dans la pratique les conventions collectives conclues dans les diverses institutions. La commission rappelle que, s’il est vrai d’un point de vue technique qu’il est très possible que cela soit un avantage, la convention n’exige pas une réglementation exhaustive mais que, au contraire, elle est compatible avec des systèmes qui prévoient une intervention minimale de l’Etat dans la négociation collective publique.» Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé sur l’action en nullité intentée par la CUT et de lui transmettre une copie de l’arrêt qui sera rendu.
  8. 570. En ce qui concerne le texte de loi no 01 de 2005 qui interdit la négociation en matière de pensions, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cas du secteur public, les régimes de pensions traditionnels ont été créés sans que soit évaluée leur incidence finale, de telle manière qu’ont été institués des régimes inéquitables, qui ont mis en péril l’existence même des entreprises concernées. Le comité note également que, d’après le gouvernement, l’objectif principal du texte de loi no 01 de 2005 est de garantir l’effectivité du droit à pension pour tous les habitants qui satisfont aux exigences de la loi, afin que ce droit leur soit reconnu dans des conditions d’égalité, et en excluant la question des pensions de la négociation collective.
  9. 571. Le comité indique qu’il a déjà examiné le texte de loi no 01 de 2005 et qu’il a rappelé qu’il: «reconnaît le droit des Etats à réglementer les régimes de retraite, mais souligne la nécessité qu’ils respectent le principe de la négociation collective en ce faisant. L’adoption d’un régime légal de retraite ne relève pas, en général, de la compétence du comité. Toutefois, celui-ci peut vérifier si le régime en question a été adopté dans le respect des principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité a fait observer que, jusqu’à la publication du texte de loi no 01, la faculté d’introduire des clauses sur les retraites dans les conventions collectives était légale, notamment des clauses qui amélioraient les prestations légales, et c’est ce qui s’est fréquemment produit entre des entreprises privées et publiques et des organismes publics, d’une part, et diverses organisations syndicales, d’autre part. Dans ces hypothèses, les parties avaient fixé des règles par le biais de la négociation collective concernant le mode d’attribution et le montant des pensions applicables aux travailleurs de l’entreprise ou du secteur (...). Le comité prie le gouvernement, compte tenu des circonstances particulières du présent cas et afin de garantir l’harmonie des relations de travail dans le pays, de procéder à de nouvelles consultations approfondies avec les parties intéressées à propos de la retraite et des pensions, afin de trouver une solution acceptable pour toutes les parties intéressées et conforme aux conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par la Colombie, en veillant notamment à ce que les parties à la négociation collective puissent améliorer les prestations légales en matière de pensions et de régimes de retraite d’un commun accord.» [Voir 349e rapport, paragr. 661 et suivants.] Le comité réitère ses précédentes conclusions et recommandations sur la question et prie le gouvernement de s’assurer que les parties à la négociation collective puissent négocier librement et de bonne foi en matière de pensions et régimes de retraite d’un commun accord.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 572. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à ce que le gouvernement respecte les principes relatifs aux thèmes couverts par la négociation collective.
    • b) Le comité prend note de l’information selon laquelle la CUT a intenté une action en nullité du décret no 535 de 2009, avec le soutien de l’ASEMIL, actuellement devant le Conseil d’Etat – deuxième section. En conséquence, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé à cet égard et de lui transmettre une copie de la décision qui aura été rendue.
    • c) Le comité réitère ses conclusions et recommandations antérieures sur la négociation collective en matière de pensions et prie le gouvernement de s’assurer que les parties à la négociation collective puissent négocier librement et de bonne foi en matière de pensions et régimes de retraite.
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