ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 362, November 2011

Case No 2834 (Paraguay) - Complaint date: 11-NOV-10 - Closed

Display in: English - Spanish

1149. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs du transport (SINATT) datée du 11 novembre 2010. Le SINATT a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 9 mai 2011.

  1. 1149. La plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs du transport (SINATT) datée du 11 novembre 2010. Le SINATT a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 9 mai 2011.
  2. 1150. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 12 mai 2011.
  3. 1151. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1152. Dans sa communication du 11 novembre 2010, le SINATT indique qu’il est une organisation syndicale du premier degré rassemblant tous les travailleurs du transport qui exercent leurs activités dans le secteur du transport collectif de passagers. Il ajoute que, le 1er septembre 2010, les militants syndicaux Roberto Medina Giménez et Gustavo Klaner ont convoqué une assemblée en vue de la constitution d’un comité de travailleurs au sein de la société de transports La Santaniana S.A., appelant ainsi à y participer tous les travailleurs ayant un intérêt dans la création d’une telle organisation. La convocation donnait rendez-vous le 7 septembre 2010, à 9 heures, dans le local situé au no 485 de la rue Lepacho c/Inca dans la ville d’Asunción, où ont été établies les bases de l’accréditation des travailleurs habilités à créer un comité syndical.
  2. 1153. Selon l’organisation plaignante, le 7 septembre 2010 à 10 heures, 97 travailleurs se sont réunis pour discuter de la création d’un comité et prendre une décision à cet égard. Une fois les dirigeants de l’assemblée élus et l’ordre du jour arrêté, il a été décidé de constituer le comité des travailleurs de l’entreprise et, conformément aux statuts du SINATT, ses délégués titulaire et suppléant ont été élus (respectivement MM. Juan Carlos Martini Núñez et Sergio Coronel) et d’autres autorités internes ont été établies. Le 8 septembre 2010, le président du SINATT, avec le délégué titulaire du comité de travailleurs, a déposé auprès du vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale une demande d’enregistrement dûment accompagnée des documents requis par l’article 294 du Code du travail. Le 7 septembre 2010, le SINATT a informé l’entreprise par le télégramme no 01870 de la constitution du comité de travailleurs et du nom des délégués habilités à bénéficier du droit à la stabilité syndicale ainsi que de la durée du mandat.
  3. 1154. L’organisation syndicale indique que, par la décision no 1153 du 14 septembre 2010 rendue par le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les documents présentés ont été légalisés et les délégués du comité de travailleurs ont été enregistrés. L’organisation plaignante ajoute que, par les notes nos 2141/2010 et 2206/2010 présentées au ministère de la Justice et du Travail, l’entreprise a formé un recours hiérarchique et à titre subsidiaire un recours en appel contre la décision no 1153 du 14 septembre 2010 rendue par le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale, contestant la légalisation des documents et l’enregistrement des délégués du comité de travailleurs au motif que, prétendument: a) la constitution de comités de travailleurs n’était pas prévue dans le Code du travail ni dans les statuts du SINATT; et b) le syndicat n’avait pas respecté les dispositions de l’article 304, alinéa a), du Code du travail selon lequel il est tenu de «communiquer à l’autorité administrative du travail, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de chaque élection, les changements opérés au comité exécutif, ainsi que les modifications du procès-verbal de l’assemblée constitutive et des statuts, ainsi que des copies authentifiées des documents correspondants, dont il doit être demandé dans ce cas la légalisation et l’inscription pour attester de leur validité» et b) «communiquer chaque année à l’autorité mentionnée à l’alinéa a) les noms des nouveaux inscrits et de ceux qui ont quitté le syndicat».
  4. 1155. Le SINATT allègue que la décision no 791 du 11 octobre 2010, rendue par le ministère de la Justice et du Travail, a annulé la décision no 1153 du 14 septembre 2010 rendue par le vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale, entraînant de ce fait l’annulation de la légalisation des documents et de l’enregistrement des délégués du comité de travailleurs de l’entreprise. Le Syndicat national des travailleurs du transport (SINATT), par la communication no 2431 du 18 octobre 2010, a formé un recours en révision et à titre subsidiaire un recours en appel contre la décision no 791 du 11 octobre 2010 rendue par le ministère de la Justice et du Travail et, depuis le jour du dépôt de cette plainte, celle-ci n’a toujours pas été examinée malgré deux demandes instantes.
  5. 1156. Le SINATT indique que les arguments invoqués par le ministère de la Justice et du Travail pour annuler le statut syndical (personería gremial) du comité de travailleurs de l’entreprise ne sont ni fondés en droit ni logiques. Depuis sa fondation en août 1999 et conformément à ses statuts, le syndicat a constitué plus de 50 comités de travailleurs, tous enregistrés auprès du vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le SINATT fait savoir que l’entreprise fait partie d’une société holding regroupant 24 entreprises et que, dans la plupart de ces dernières, aucun syndicat ne fonctionne en raison justement des pratiques antisyndicales de ce groupe. Le SINATT affirme que, alors même que les droits des travailleurs sont inaliénables, les membres fondateurs du comité de travailleurs en question ont été contraints de signer un document dans lequel ils déclaraient (clause no 7) qu’ils se conformaient à la décision no 791, rendue par le ministère de la Justice et du Travail et qu’ils renonçaient expressément à faire appel de celle-ci. Selon le SINATT, le ministère de la Justice et du Travail a agi de manière arbitraire et illégale en annulant l’enregistrement du statut syndical du comité de travailleurs de l’entreprise eu égard aux normes internationales et nationales qui n’autorisent pas un tel acte à cet effet.
  6. 1157. Dans sa communication du 9 mai 2011, le SINATT déclare que, avec d’autres fédérations de travailleurs des transports, il a déposé une série de réclamations auprès du gouvernement national concernant des revendications professionnelles, et plus particulièrement en rapport avec l’absence de liberté syndicale dans le secteur. Il soutient que le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de la Justice et du Travail, s’est engagé, dans un mémorandum d’accord, à instaurer une commission technique chargée de régler les conflits, et notamment le différend concernant le comité de travailleurs de l’entreprise. Or, d’après le SINATT, cette commission n’a jamais vu le jour et aucune réponse n’a été apportée aux réclamations.
  7. 1158. Le SINATT ajoute que, lors d’un atelier de deux jours qui a eu lieu au mois de janvier 2011, il a établi avec d’autres organisations du secteur des transports du Paraguay, au point 2 des conclusions, que le ministère de la Justice et du Travail ne respectait pas la liberté syndicale.
  8. 1159. L’organisation plaignante indique que le ministère de la Justice et du Travail a rendu la décision no 203 du 11 mars 2011 rejetant le recours en révision formé contre la décision no 791 du 11 octobre 2010, par laquelle le ministère de la Justice et du Travail avait annulé le statut syndical du comité de travailleurs de l’entreprise. Durant la période écoulée (presque cinq mois), les dirigeants de l’entreprise ont réussi à dissoudre le comité de travailleurs par des actions antisyndicales et grâce à la passivité du ministère de la Justice et du Travail. L’argument avancé pour rejeter le recours est que, conformément au «principe de la légalité», le ministère de la Justice et du Travail ne peut pas être saisi d’un recours en révision interjeté par le SINATT. Or, lorsque les dirigeants de l’entreprise ont formé leur recours en appel, le ministère a non seulement traité ce dernier, mais a également rendu une décision favorable aux dirigeants, malgré la stricte interdiction prévue par la législation du travail paraguayenne et la convention no 87 de l’OIT.
  9. 1160. L’organisation plaignante indique qu’il y a également lieu de noter qu’à l’article 2 de cette même décision no 203 le recours en appel est accepté, ce qui oblige le ministère de la Justice et du Travail à remettre toutes les pièces du dossier à la juridiction d’appel pour les questions de travail afin de permettre au syndicat de fonder le recours devant cette instance. Toutefois, à ce jour (le 9 mai 2011), ces pièces n’ont toujours pas été remises au tribunal du travail, si bien que le SINATT n’a même pas eu la possibilité de demander l’annulation de la décision arbitraire no 791 du 11 octobre 2010, rendue par le ministère de la Justice et du Travail.
  10. 1161. Enfin, le SINATT déclare que le ministère de la Justice et du Travail lui a donné, par la note MJT/SG/326 du 5 mai 2011, quarante-huit heures pour lui communiquer la position institutionnelle et officielle du syndicat concernant la plainte déposée devant l’OIT. Le SINATT dénonce cette sommation lancée par l’Etat comme étant une manœuvre de contrainte ou d’intimidation, étant donné qu’elle n’est pas justifiée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1162. Dans sa communication du 12 mai 2011, le gouvernement déclare qu’il nie catégoriquement la légitimité de la plainte du Syndicat national des travailleurs du transport (SINATT) devant le Comité de la liberté syndicale du BIT dans la mesure où, le 16 mars 2011, l’appel formé contre la décision no 791 du 11 octobre 2010 a été transmis à la juridiction d’appel pour les questions de travail de la capitale (pouvoir judiciaire), un fait qui a été notifié au président de l’organisation syndicale.
  2. 1163. Le gouvernement ajoute qu’à ce jour il n’existe aucune décision définitive du pouvoir judiciaire sur cette affaire, c’est-à-dire que les voies normales de la procédure sont toujours ouvertes devant l’Etat paraguayen, mais que l’absence de légitimité tient au fait que les organisateurs de l’assemblée constitutive du comité de travailleurs ne sont pas membres du SINATT.
  3. 1164. Le gouvernement indique qu’à la lecture du dossier on constate que, par la note MJT/SGT/Nº du 8 septembre 2010, le SINATT a demandé à l’autorité administrative du travail de reconnaître et d’enregistrer les délégués du comité de travailleurs de l’entreprise. Considérant que l’organisation mentionnée, dotée du statut syndical, demandait la reconnaissance des délégués élus au cours de l’assemblée générale constitutive du 7 septembre 2010, conformément aux statuts de l’organisation, les services juridiques se sont prononcés favorablement dans l’avis no 2387 du 8 septembre 2010, ce qui a permis la reconnaissance et l’enregistrement du comité de travailleurs de l’entreprise, en vertu de la décision no 1153/2010.
  4. 1165. Selon les dossiers transmis au ministère de la Justice et du Travail sous les numéros 2141/2010 et 2206/2010 et à la Direction générale de conseil juridique sous les numéros 931/2010 et 957/2010, les représentants légaux de l’entreprise ont formé un recours hiérarchique et à titre subsidiaire un recours en appel contre la décision no 1153 du 14 septembre 2010 du vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale, portant reconnaissance et enregistrement du comité de travailleurs de l’entreprise, membres du SINATT. Les arguments avancés par les auteurs du recours sont que, d’une part, la constitution du comité n’est prévue ni dans le Code du travail ni dans les statuts du SINATT et que, d’autre part, aucun des membres du comité n’est affilié au syndicat. S’agissant du fait que les membres du comité de l’entreprise n’appartiennent pas au SINATT, les avocats de la Direction générale de conseil juridique se sont constitués devant le Département des relations collectives et du registre syndical, du sous-secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, relevant du ministère de la Justice et du Travail, afin de vérifier si les travailleurs de l’entreprise étaient membres du SINATT. A la lecture du dossier porté devant les entités mentionnées concernant le syndicat en question, on constate que les personnes inscrites sur la liste des membres du comité de l’entreprise ne font pas partie du SINATT, en violation des dispositions de l’alinéa b) de l’article 304 du Code du travail, selon lesquelles il incombe au syndicat de «communiquer chaque année à l’autorité mentionnée à l’alinéa a) les noms des nouveaux inscrits et de ceux qui ont quitté le syndicat». L’article 107 des statuts du SINATT indique que: «Pour être élu délégué, le membre doit avoir au moins 18 ans, être de nationalité paraguayenne (de naissance ou après naturalisation), avoir au moins un an d’ancienneté dans l’emploi qu’il occupe et être membre du syndicat au moins depuis aussi longtemps. S’il s’agit d’entreprises nouvellement créées, il peut être dérogé à la prescription de l’ancienneté.»
  5. 1166. Le gouvernement cite d’autres articles des statuts du SINATT:
    • De l’affiliation, des droits et des devoirs du membre
    • Article 6. Tous les travailleurs qui exercent leurs activités dans la branche visée, abstraction faite de leur idéologie politique, de leurs croyances religieuses, de leur race et de leur nationalité, peuvent adhérer au SINATT. Pour qu’un travailleur soit accepté comme «membre», il faut qu’il ait exprimé sa volonté de l’être dans une demande présentée par écrit à cet effet et que sa requête ait été acceptée par le comité exécutif national. Pour sa part, ce dernier doit se prononcer dans un délai qui ne doit pas dépasser 15 jours ouvrables et ne doit pas rejeter la demande sans motif valable. A l’expiration du délai imparti et en l’absence de décision, la demande sera considérée comme tacitement acceptée.
    • La décision de rejet de l’affiliation sera toujours adoptée «ad referendum» par le congrès général des délégués, un organe auquel le comité exécutif national devra communiquer la décision prise en l’espèce lors de la réunion la plus proche de la date de ladite décision.
    • Quiconque présente une demande d’affiliation déclare par ailleurs connaître les règles statutaires et s’engager à les respecter.
    • Article 7. Quiconque prétendant s’affilier se voit refuser cette affiliation a le droit de faire appel de la décision devant le congrès national des délégués qui se réunit à la date la plus proche de celle à laquelle lui a été notifiée cette décision. La réclamation doit être présentée dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification et doit être motivée.
    • Article 8. La demande présentée par le travailleur qui entend s’affilier ne pourra être rejetée que dans les circonstances prévues dans les règles en vigueur, l’existence de ces circonstances étant démontrée de manière probante.
    • Droits et obligations
    • Article 9. Les membres, dès le moment où ils auront atteint un mois d’ancienneté et si tant est qu’ils remplissent leurs obligations financières envers le SINATT, auront le droit de:
  6. 1. Solliciter et recevoir l’assistance qui leur est due, conformément à ses objectifs, ainsi que bénéficier des autres avantages auxquels ils ont droit en vertu des présents statuts; ceci dans la mesure où ils remplissent les conditions prévues pour chaque cas par les règlements correspondants.
  7. 2. Soumettre au comité exécutif national, pour examen, tout projet dont ils estiment qu’il est de l’intérêt de tous les travailleurs de la branche d’activité.
  8. 3. Formuler des propositions lors des assemblées auxquelles ils sont convoqués.
  9. 4. Favoriser toute mesure visant à faire respecter les règles statutaires.
    • Article 10. Les membres ayant une ancienneté minimale de six mois dans la branche d’activité auront le droit de s’exprimer et de voter au cours des assemblées ainsi que de voter dans le cadre d’élections.
  10. 1167. Le gouvernement ajoute que tous les participants à l’assemblée durant laquelle les délégués du comité de travailleurs ont été élus n’étaient pas membres du SINATT; par conséquent, ils ne pouvaient pas participer, que ce soit de manière active ou passive, à une assemblée constitutive ou à des élections, par disposition expresse des (nouveaux) statuts du SINATT. Il convient de signaler que lesdits statuts ne contenaient pas les dispositions juridiques régissant son organe auxiliaire, c’est-à-dire le comité de l’entreprise, et que le syndicat a été sommé de remédier à cette lacune. La preuve fondamentale en est que la liste des nouveaux membres de l’entreprise a été communiquée aux services du ministère de la Justice et du Travail par la communication du vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 37074 du 20 octobre 2010.
  11. 1168. D’après le gouvernement, les services juridiques du ministère ont fait observer en outre, par la NDT no 1295 du 14 septembre 2010, que le Directeur général du travail a sommé le SINATT de modifier ses statuts dans un délai de trente jours pour y ajouter la forme de constitution du comité syndical de l’entreprise, sous peine d’annulation des enregistrements. Le gouvernement fait savoir que le SINATT s’est conformé à la NDT no 1295 du 14 septembre 2010, concernant la modification partielle des statuts du syndicat, par la notification no 34952/2010 au vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale et par la notification no 1000/2010 à la Direction générale de conseil juridique. Par la suite, les services juridiques se sont prononcés dans l’avis no 645 du 7 octobre 2010, entraînant l’annulation de la décision no 1153/2010 par la décision no 791/2010 du ministère de la Justice et du Travail. Cette annulation était justifiée par l’article 304, alinéa b), du Code du travail, l’article 293, alinéa d), du même dispositif juridique et par les règles prévues dans les propres statuts du SINATT, le ministère de la Justice et du Travail étant le dernier niveau hiérarchique de l’autorité administrative du travail et, en cette qualité, réviseur et contrôleur des actes administratifs des instances inférieures.
  12. 1169. Le gouvernement ajoute que, par la suite, selon la note no 2431/2010 reçue par le ministère de la Justice et du Travail, les représentants du SINATT, affiliés à la centrale syndicale CUT (Central Unitaria de Trabajadores), ont formé un recours en révision et à titre subsidiaire un recours en appel contre la décision no 791 du 11 octobre 2010, rendue par le ministère de la Justice et du Travail. A cet égard, les services juridiques du ministère se sont à nouveau prononcés dans la résolution no 203 du 11 mars 2011, rejetant le recours en révision interjeté par les demandeurs et acceptant le recours en appel. Ce recours a été transmis, conformément au droit, accompagné de toutes les pièces du dossier, le 16 mars 2011, à la juridiction d’appel pour les questions de travail de la ville d’Asunción, en vue de son instruction.
  13. 1170. Le gouvernement signale que les décisions émanant du vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale, relevant du ministère de la Justice et du Travail, des années 1999, 2000 et 2001 ont été jointes en annexe comme preuve de la reconnaissance et de l’enregistrement de comités de travailleurs en entreprise (selon ce que fait valoir le SINATT), comités dont les délégués et les participants aux assemblées électives étaient membres du SINATT, et qui avaient le défaut indubitable de ne pas être prévus par les statuts du syndicat. Le ministère de la Justice et du Travail s’est conformé à l’ensemble de la procédure administrative prévue dans les règles, et les actes entérinés dans les décisions rendues bénéficient de la présomption de légalité dans le système normatif paraguayen. Il a l’intention de défendre la liberté syndicale à tous les niveaux et, dans le cas d’espèce en particulier, il se soumettra aux décisions du pouvoir judiciaire. Pour finir, le gouvernement nie avec force que l’assemblée constitutive d’un comité de travailleurs du SINATT soit légale, et encore moins dans l’entreprise, étant donné que les travailleurs visés n’étaient pas membres du syndicat. Le Paraguay a ratifié les conventions nos 87 et 98 de l’OIT mais il ne peut pas sortir de la légalité en enregistrant un comité de travailleurs dont les membres ne sont pas affiliés au syndicat qui entend créer ledit comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1171. Le comité observe dans le présent cas que, selon les allégations du SINATT, après qu’un comité de travailleurs et ses délégués ont été enregistrés auprès de l’autorité administrative, l’entreprise La Santaniana S.A. a fait opposition à cet enregistrement et que le ministère de la Justice et du Travail, sur la base d’arguments sans fondement juridique ni logique, est revenu sur sa décision (le SINATT indique que, depuis sa fondation en 1999, il a constitué plus de 50 comités de travailleurs qui ont été enregistrés auprès du vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale).
  2. 1172. A cet égard, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) le 8 septembre 2010, le SINATT a demandé à l’autorité administrative du travail de reconnaître et d’enregistrer le comité de travailleurs de l’entreprise mentionnée; 2) les services juridiques de l’autorité administrative se sont prononcés favorablement, ce qui a permis la reconnaissance et l’enregistrement du comité de travailleurs de l’entreprise en vertu de la décision no 1153/2010 du vice-ministère du Travail et de la Sécurité sociale; 3) les représentants de l’entreprise ont formé un recours hiérarchique et à titre subsidiaire un recours en appel contre la décision no 1153/2010 susmentionnée, en faisant valoir que la constitution du comité de travailleurs n’était prévue ni dans le Code du travail ni dans les statuts du SINATT et qu’aucun des membres du comité n’était affilié au syndicat; 4) les avocats de la Direction générale de conseil juridique se sont constitués devant le Département des relations collectives et du registre syndical, du ministère de la Justice et du Travail, afin de vérifier si les travailleurs de l’entreprise étaient membres du SINATT et, d’après le dossier concernant le syndicat en question, il a été constaté que les personnes inscrites au registre des membres du comité de travailleurs de l’entreprise ne faisaient pas partie du SINATT, en violation des dispositions de l’article 304 du Code du travail; 5) les statuts du SINATT ne contenaient pas les dispositions juridiques régissant un organe auxiliaire tel qu’un comité de travailleurs en entreprise, et le syndicat a été sommé de remédier à cette lacune – le Directeur général du travail a sommé le SINATT de modifier ses statuts dans un délai de trente jours pour y ajouter la forme de constitution du comité syndical de l’entreprise, sous peine d’annulation des enregistrements; 6) le 11 octobre 2010, la décision no 1153/2010 a été annulée par la décision no 791/2010 du ministère de la Justice et du Travail en vertu de l’article 304, alinéa b), et de l’article 293, alinéa d), du Code du travail et par les règles prévues dans les statuts du SINATT; 7) par la suite, le SINATT a formé un recours en révision et à titre subsidiaire un recours en appel contre la décision no 791 du 11 octobre 2010, et les services juridiques du ministère de la Justice et du Travail ont rejeté le recours en révision mais accepté le recours en appel; 8) le recours a été transmis à la juridiction d’appel pour les questions de travail de la ville d’Asunción le 16 mars 2011; et 9) il conteste la légalité du comité de travailleurs du SINATT dans l’entreprise, étant donné que les travailleurs visés n’étaient pas membres du syndicat.
  3. 1173. Le comité estime que, d’après les informations dont il dispose et à moins que l’organisation plaignante n’envoie de renseignements complémentaires qui démontrent le contraire, ces allégations dans le présent cas ne sembleraient pas constituer des violations des droits syndicaux. Néanmoins, compte tenu du fait que le SINATT a formé un recours en appel contre la décision no 791 du 11 octobre 2010 du ministère de la Justice et du Travail portant annulation de l’enregistrement du comité de travailleurs de l’entreprise en question, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure.
  4. 1174. Le comité souhaite souligner que les informations relatives à l’affiliation des travailleurs à un syndicat devraient être confidentielles, sauf évidemment dans les cas où les cotisations syndicales sont déduites du salaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1175. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue finale du recours en appel formé par le Syndicat national des travailleurs du transport (SINATT) contre la décision no 791 du 11 octobre 2010 du ministère de la Justice et du Travail portant annulation de l’enregistrement du comité de travailleurs de l’entreprise.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer