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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 363, March 2012

Case No 2433 (Bahrain) - Complaint date: 13-JUN-05 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. Le comité a examiné ce cas, qui concerne un texte de loi interdisant aux agents de la fonction publique de constituer des syndicats de leur choix, pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010. A cette occasion, notant le projet d’amendement de l’article 10 de la loi sur les syndicats, le comité a prié instamment à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier cet article, de manière à garantir à tous les agents de la fonction publique (à l’exception des membres des forces armées et de la police) le droit de constituer les organisations de leur choix. Il a en outre rappelé que le gouvernement pouvait solliciter l’assistance technique du Bureau à cette fin. N’ayant reçu aucune information à propos de ses précédentes observations concernant Mme Najjeyah Abdel Ghaffar, le comité a à nouveau prié instamment le gouvernement, dans l’attente d’une modification de l’article 10 de la loi sur les syndicats, de prendre les mesures nécessaires pour accorder à Mme Ghaffar une compensation pour les périodes de suspension sans rémunération qui lui ont été infligées et pour veiller à ce qu’aucune autre mesure disciplinaire ne soit prise à son encontre ou à l’encontre d’autres membres de syndicats du secteur public du fait d’activités entreprises pour le compte de leur organisation. [Voir 356e rapport, paragr. 17-19.]
  2. 19. Dans une communication datée du 20 septembre 2011, le gouvernement indique que tout amendement à la législation nationale nécessitera d’importantes mesures constitutionnelles et confirme que les amendements aux dispositions de la loi sur les syndicats (décret no 33 de 2002) ont été soumis à l’examen de l’autorité législative, composée du Parlement et du Conseil consultatif (Shura). Selon le gouvernement, les regrettables événements survenus dans le pays pendant que les autorités législatives procédaient à cet examen ont empêché le conseil, extrêmement préoccupé par la situation politique, de poursuivre ses travaux dans de bonnes conditions. Le gouvernement espère que l’autorité législative sera saisie des amendements en question lors de sa prochaine session. Le gouvernement indique par ailleurs que la Cour d’appel a rendu un arrêt qui annule la décision disciplinaire prise à l’encontre de Mme Najjeyah Abdel Ghaffar.
  3. 20. Le comité prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle la Cour d’appel a rendu un arrêt qui annule la décision disciplinaire qui avait été prise à l’encontre de Mme Najjeyah Abdel Ghaffar. Le comité prie le gouvernement de confirmer que cette dernière a reçu une compensation satisfaisante pour les périodes de suspension sans rémunération qui lui ont été infligées. En attendant la modification effective de l’article 10 de la loi sur les syndicats, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement fasse le nécessaire afin qu’aucune autre mesure disciplinaire ne soit prise à l’encontre de Mme Ghaffar ou d’autres membres de syndicats du secteur public du fait d’activités entreprises pour le compte de leur organisation.
  4. 21. Le comité note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des récents événements et de la situation politique, l’autorité législative n’a pas été en mesure de mener à bien ses travaux et devrait remettre à sa prochaine session l’examen des amendements proposés. Rappelant que cela fait maintenant plus de six ans qu’il insiste sur la nécessité de réformer la législation, le comité exhorte le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi sur les syndicats, de manière à ce que tous les agents de la fonction publique (les membres des forces armées et de la police constituant à cet égard la seule exception possible) aient, comme tous les autres travailleurs, le droit de constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts.
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