ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 363, March 2012

Case No 2809 (Argentina) - Complaint date: 31-JUL-10 - Closed

Display in: English - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante conteste la décision de l’autorité administrative de rejeter sa demande de statut syndical

  1. 279. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mai 2011. [Voir 360e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 311e session, paragr. 246-262.]
  2. 280. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication en date du 23 août 2011.
  3. 281. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 282. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 360e rapport, paragr. 262]:
    • Le comité exprime l’espoir que le tribunal se prononcera dans les meilleurs délais sur le recours intenté par l’Association des cadres des banques officielles (APJBO) contre la décision administrative rejetant sa demande de statut syndical et, afin de se prononcer sur le fond du présent cas, il demande au gouvernement de lui communiquer le jugement dès qu’il sera rendu.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 283. Dans sa communication du 23 août 2011, le gouvernement fait savoir que le dossier judiciaire (ministère du Travail c/Association des cadres des banques officielles, concernant la loi sur les associations syndicales) est actuellement à la Cour suprême de justice de la nation. Ce dossier a été traité par la section III de la Cour d’appel nationale du travail qui a rendu, le 30 novembre 2010, le jugement définitif no 92396 (rejet du recours formé par l’organisation plaignante).
  2. 284. Le gouvernement ajoute que l’organisation plaignante a formé un recours extraordinaire fédéral contre cette décision. Le 10 mai 2011, ce recours a été jugé fondé et, le 30 mai 2011, porté devant la Cour suprême de justice de la nation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 285. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l’organisation plaignante (qui déclare compter 1 813 adhérents) conteste la décision de l’autorité administrative rejetant sa demande de statut syndical (qui confère des droits exclusifs, par exemple le droit de conclure des conventions collectives, le droit des dirigeants syndicaux à une protection spéciale, le droit à la retenue à la source des cotisations syndicales par l’employeur) (formée le 23 mars 2004) au sein de la Banque de la nation argentine pour pouvoir négocier collectivement.
  2. 286. A sa réunion de mai 2011, le comité a regretté le temps écoulé (plus de cinq ans) depuis que l’organisation plaignante a demandé le statut syndical et souligné qu’il est important que les décisions en la matière soient prises dans un délai raisonnable. En ce qui concerne l’examen de la question quant au fond, à savoir l’octroi ou non du statut d’organisation représentative à l’organisation plaignante (qui passe par une comparaison de la représentativité des organisations syndicales existant au sein de la banque), compte tenu du fait que la procédure de détermination de la représentativité des organisations syndicales concernées via la comparaison de leurs affiliés respectifs n’est pas encore achevée, le comité a indiqué qu’il procéderait à l’examen de la question quant au fond lorsqu’il disposerait de la décision de justice rendue par la Cour d’appel nationale du travail qui examine actuellement le recours soumis par l’organisation plaignante.
  3. 287. A cet égard, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) la Cour d’appel nationale du travail a rejeté le recours formé par l’organisation plaignante contre la décision no 659/2010 de l’autorité administrative rejetant la demande de statut syndical; et 2) l’organisation plaignante a formé contre cette décision un recours extraordinaire fédéral qui a été jugé fondé le 10 mai 2011 et, en conséquence, porté devant la Cour suprême de justice de la nation (CSJN).
  4. 288. Dans ces conditions, tout en regrettant que la procédure (administrative et judiciaire) pour régler la demande de statut syndical de l’APJBO dure depuis plus de huit ans (selon l’organisation plaignante, elle a été déposée en 2004), le comité prie le gouvernement de communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement de la Cour suprême de justice de la nation sur le recours formé par l’organisation plaignante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 289. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Regrettant que la procédure (administrative et judiciaire) pour régler la demande de statut syndical de l’APJBO dure depuis plus de huit ans (selon l’organisation plaignante, elle a été déposée en mars 2004), le comité prie le gouvernement de communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement de la Cour suprême de justice de la nation sur le recours formé par l’organisation plaignante.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer