Allégations: L’organisation plaignante conteste la décision de l’autorité administrative du 6 décembre 2010 ordonnant de ne pas reconnaître la validité de la convocation et de la tenue éventuelle d’élections complémentaires dans le cadre de la CTA
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107. La présente plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) d’avril 2011. La CTA a envoyé des informations complémentaires dans une communication en date du 30 janvier 2012.
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108. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 11 août et 3 novembre 2011 et du 15 mai 2012.
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109. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante
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110. Dans sa communication d’avril 2011, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) déclare être une entité de troisième degré regroupant des syndicats et des travailleurs, qui a récemment eu des élections d’instances dirigeantes, et que ledit processus électoral a donné lieu à l’ingérence du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS). La CTA indique notamment qu’elle conteste par la présente plainte la disposition prise le 6 décembre 2010 par la Direction des associations syndicales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, dans le dossier no 1407454/10, qui dispose expressément «ne pas reconnaître la validité de la convocation et de la tenue éventuelle, le 9 décembre 2010, d’élections complémentaires dans le cadre de la CTA, du fait des motifs invoqués», «… ni la tenue, avec le nombre de personnes présentes exigé par le statut, de la réunion de la commission exécutive nationale du 25 novembre 2010, ni la résolution de convoquer des élections complémentaires le 9 décembre 2010 selon les modalités prévues par la charte organique susmentionnée n’ont été justifiées dans cette enceinte de manière irréfutable, ce qui ne permet pas d’en accepter le bien-fondé compte tenu de leur non-conformité avec le texte statutaire…».
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111. La CTA déclare dans son compte rendu des faits que, selon elle, ils constituent une violation de la convention no 87 puisque, à l’occasion de la convocation d’élections en vue de renouveler les instances dirigeantes nationales, locales et régionales de la CTA le 14 septembre 2010, a été passé entre les listes 1 et 10 – rendues officielles, entre autres, pour la participation aux élections – et le Conseil électoral national un «acte d’accord de compromis arbitral et de création du tribunal autonome de résolution des différends électoraux» afin «de régler les différends qui pourraient surgir entre les listes de candidats aux élections d’instances dirigeantes devant se tenir le 23 septembre de l’année en cours», protégeant l’autonomie syndicale et garantissant «la non-intervention de l’autorité administrative du travail ou de tout organe de l’administration (ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale) dans les conflits intrasyndicaux et électoraux». Ainsi et une fois l’acte électoral réalisé à la date susmentionnée, son résultat a fait l’objet d’une contestation de la part des listes 1 et 10, dans l’ensemble de certains districts et dans certains bureaux d’autres districts, d’abord auprès du Conseil électoral national en tant qu’instance dirigeante des élections et, ensuite, de manière globale, conformément à l’acte d’accord souscrit, auprès du tribunal autonome qui avait été créé au moyen dudit acte.
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112. La CTA indique que, par suite des différentes décisions émises par le tribunal autonome des différends au titre des contestations présentées par les deux listes, des élections complémentaires devraient se tenir dans les districts de Misiones, Tucumán et Mendoza et dans 50 bureaux (de sept autres districts). Selon la CTA, il convient de souligner que le scrutin réalisé dans les bureaux et districts en question, qui a été déclaré nul par le tribunal autonome, représentait seulement 10 pour cent des bureaux ayant pris part au processus électoral mis en œuvre le 23 septembre 2010, le résultat obtenu dans 90 pour cent des autres bureaux et districts restant définitif, conformément à la résolution du Conseil électoral national du 22 octobre 2010; ce scrutin n’a été affaibli par aucune des listes 1 et 10 puisqu’il a fait apparaître, une fois les districts annulés effectivement décomptés, une différence de 11 453 voix en faveur de la liste 1. Compte tenu des recours interjetés en leur temps par chaque liste devant le comité autonome, ce dernier a déclaré la nullité des résultats obtenus dans les districts indiqués et, dans la mesure où lesdites nullités pourraient modifier le résultat final, «par une requête du Conseil électoral national et, par son intermédiaire, à la commission exécutive nationale de la CTA, qui convoque des élections complémentaires en temps et en heure».
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113. La CTA signale qu’il importe de porter à la connaissance du comité que, conformément aux dispositions prévues par le statut social de la CTA, le seul organe ayant le pouvoir de convoquer des élections et, par conséquent, des élections complémentaires est la commission exécutive nationale (art. 30). Dans le cadre de cette entente et en application de la décision du tribunal autonome, le Conseil électoral national (JEN) a, par l’acte du 25 octobre 2010, convoqué une réunion de la commission exécutive nationale pour le 1er novembre 2010 à 12 heures, précisant dans ledit acte que la réunion était convoquée en application de la décision du tribunal autonome de résolution des différends électoraux de la CTA, afin que ladite commission envisage de convoquer certaines provinces et certains bureaux à des élections complémentaires d’instances dirigeantes nationales, conformément à la décision issue des avis de la majorité dudit tribunal. Au jour dit (le 1er novembre 2010), la greffière, Mme Gabriela Rua Peñavera, a constaté par un acte la comparution de 17 membres de la commission exécutive nationale et l’adoption par lesdits membres de la proposition présentée par M. Pablo Micheli de convoquer des élections complémentaires le 24 novembre de l’année en cours. Les membres de la commission exécutive nationale qui se seraient présentés à l’élection du 23 septembre 2010 en tant que candidats de la liste 10, y compris le secrétaire général dont le mandat était expiré, M. Hugo Yasky, n’ont pas pris part à ladite réunion, convoquée par le Conseil électoral national en application de la décision du tribunal.
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114. La CTA fait observer que, indépendamment de l’accord donné par les personnes présentes à ladite réunion de convoquer des élections complémentaires pour le 25 novembre 2010, le choix a néanmoins été fait de continuer à chercher à obtenir des accords avec les membres composant la liste 10, afin de compléter l’élection sur la base d’un consensus à l’instar de ce qui s’était produit dans la première partie de l’élection, ce qui, de par sa complexité, exigeait des modalités et des formes de règlement des différents conflits pouvant être présentées dans les différents districts. Ainsi, et après d’intenses négociations, le consensus entre les membres composant les listes 1 et 10 a été trouvé pour fixer au 9 décembre 2010 la date de la tenue des élections complémentaires. A cet égard, grâce à cet accord et du fait que la date de la fin de l’année scolaire rendait urgent de parvenir à solutionner les divergences (il importe de souligner que le syndicat de base dont est issu le candidat de la liste 10 est composé d’enseignants), M. Hugo Yasky, secrétaire général dont le mandat est expiré, a convoqué par lettre recommandée une nouvelle réunion de la commission exécutive nationale devant se tenir le 25 novembre au siège de la CTA nationale, la date ayant d’ores et déjà été convenue, à telle enseigne que la lettre recommandée en question confirme la proposition de tenir les élections complémentaires le 9 décembre 2010.
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115. Les lettres recommandées envoyées à chacun des membres du comité exécutif national pour les convoquer à la réunion du 25 novembre 2010 indiquaient déjà la date du 9 décembre 2010 pour la tenue des élections complémentaires. Dans ce contexte, les personnes convoquées par M. Hugo Yasky se sont rassemblées au siège susmentionné le 25 novembre à l’heure prévue (16 heures) et ont décidé d’attendre 30 minutes avant de commencer la réunion. C’est ainsi que, ledit 25 novembre 2010, il a été décidé de convoquer des élections complémentaires en respectant les accords obtenus jusqu’à cette date et, en ce sens, de fixer au 9 décembre 2010 la tenue desdites élections, conformément à la proposition faite par M. Hugo Yasky. La résolution obtenue de haute lutte lors de la réunion de la commission exécutive nationale a été présentée au Conseil électoral national pour qu’il commence à lancer les convocations à des élections complémentaires prévues pour le 9 décembre 2010. Les 28 et 29 novembre 2010, la convocation portant sur ces élections complémentaires est parue au Diario Crónica, de diffusion nationale. Eu égard à ce qui précède, le Conseil électoral national a promulgué les résolutions du 26 novembre et du 1er décembre 2010 mettant à exécution le processus électoral complémentaire à celui entamé le 23 septembre 2010.
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116. La CTA allègue que, curieusement, le secrétaire général dont le mandat est expiré (M. Hugo Yasky) a appelé à une nouvelle réunion de l’organe exécutif pour le 9 décembre 2010, date prévue pour les élections complémentaires. Au cours de ladite réunion, le secrétariat et les membres ont ratifié l’élection complémentaire qui se déroulait à ce moment-là, par 16 voix contre 15 des membres du secrétariat et des représentants. De cette façon, le scrutin qui a eu lieu lors de la réunion du 9 décembre 2010 (avec 31 membres présents) a été ratifié, et ce à titre préventif, pour le cas où l’on pourrait supposer la moindre erreur de procédure susceptible d’être alors imputée à la convocation faite par la commission exécutive nationale lors de sa réunion du 25 novembre 2010, toute carence du point de vue formel que celle-ci aurait présentée étant ainsi entièrement réparée, achevant avec une minutie formelle rigoureuse de reconnaître fidèlement la volonté démocratique et électoraliste des membres de la CTA, en particulier de ceux venus exercer leur droit de vote aux élections organisées le 23 septembre 2010 et, à titre complémentaire, le 9 décembre 2010.
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117. Avant la tenue de la réunion de la commission exécutive nationale décrite plus haut et qui ratifiera la totalité des décisions prises lors de la réunion du 25 novembre 2010, M. Pablo Micheli, secrétaire adjoint de la CTA dont le mandat est expiré et secrétaire général élu de ladite centrale, a été informé le 3 décembre de l’année en cours du point de vue du MTESS sur la réponse que M. Hugo Yasky allait donner à la contestation de la certification d’instances que ladite autorité administrative étendrait de manière illégitime le 2 novembre 2010 en renouvelant les mandats parvenus à expiration de la commission exécutive nationale «en attendant que les instances dirigeantes s’avèrent effectivement élues dans le cadre de l’élection convoquée». Dans ladite requête ainsi communiquée, M. Hugo Yasky, tout en répondant à la contestation de la certification d’instances dirigeantes émise par le MTESS, demande une «déclaration administrative d’inefficacité juridique de la convocation électorale décidée par la liste 1». La CTA ajoute que, une fois le processus électoral complémentaire parvenu à son terme le 9 décembre 2010, le Conseil électoral national a commencé, le 14 décembre 2010, à «organiser le scrutin définitif de l’élection complémentaire de la centrale, selon la convocation publiée le 28 novembre 2010, qui a eu lieu le 9 décembre 2010» et dont est sortie vainqueur la liste 1 (conduite par M. Micheli), ledit Conseil électoral national se chargeant ensuite de «proclamer et placer en fonctions les candidats élus», remettant «la possession des charges aux membres de la commission exécutive nationale». Il convient de souligner que l’acte décrit ci-dessus mené à bien par le Conseil électoral national a été mis en vigueur par acte notarié no 131 du 14 décembre 2010.
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118. La CTA allègue que la résolution adoptée par le MTESS le 6 décembre 2010 constitue un acte d’ingérence du ministère. Cette résolution invoquait expressément pour motif que «… ni la tenue, avec le nombre de personnes présentes exigé par le statut, de la réunion de la commission exécutive nationale du 25 novembre 2010 ni la résolution de convoquer des élections complémentaires le 9 décembre 2010 selon les modalités prévues par la charte organique susmentionnée n’ont été justifiées dans cette enceinte de manière irréfutable, ce qui ne permet pas d’en accepter le bien-fondé compte tenu de leur non-conformité avec le texte statutaire…». Le MTESS n’a pas compétence pour connaître de la matière faisant l’objet de l’acte administratif édicté à la lumière des articles 14bis (garantie de «l’organisation syndicale libre et démocratique») et 75, alinéa 22, de la Constitution nationale dans laquelle, à partir de la réforme de 1994, a été incorporée une série de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels est reconnue une valeur constitutionnelle (conventions nos 87 et 98 de l’OIT, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entre autres). En effet, l’article 3 de la convention no 87 consacre le droit des organisations de travailleurs de rédiger leurs statuts, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. A cet effet, les autorités publiques doivent «s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal».
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119. La CTA fait observer que ces règles d’interprétation ne sont rien d’autre que celles qui ont été confirmées par la Cour suprême de justice de la nation argentine dans les récentes affaires «ATE» et «Rossi», consolidant ainsi définitivement les modalités d’application de la liberté syndicale dans le régime juridique interne, avec la portée déjà reconnue dans le cadre international par les organes de contrôle de l’OIT. Selon la CTA, on peut clairement dégager de ce qui précède les empêchements qui privent le MTESS de la compétence de s’instituer organe de contrôle du processus électoral des organisations syndicales en général et, partant, de la compétence en matière de justice du travail pour connaître du sujet en question.
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120. En résumé, la CTA affirme que le MTESS est incompétent pour connaître de son processus électoral. D’une part, en portant atteinte à la validité de la liberté syndicale dans la portée qui lui a été reconnue par la Cour suprême de justice de la nation argentine à la lumière des principes présentés ci-dessus et des critères exposés à maintes reprises par les organes de contrôle de l’OIT, les garanties prévues par la Constitution nationale dans ses articles 14bis (garantie de «l’organisation syndicale libre et démocratique») et 75, alinéa 22 (conventions nos 87 et 98 de l’OIT, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entre autres), et, d’autre part, en l’espèce, devant l’absence de compétence de cette autorité administrative qui a formulé des observations d’ordre statutaire en approuvant les modifications statutaires de la CTA portant sur l’augmentation du nombre des travailleurs susceptibles de se syndiquer et l’affiliation directe comme moyen légitime d’acquérir le statut de membre.
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121. La CTA indique qu’il ressort clairement de ce qui a été exposé jusqu’ici que le plein respect et la validité de la garantie de la liberté syndicale, du principe de non ingérence et du droit des organisations syndicales d’élire librement leurs représentants sont uniquement compatibles avec un système de contrôle de la légalité conduit par des organismes indépendants, et que, dans le cas du système juridique argentin, le seul organe indépendant en question est le Pouvoir judiciaire de la nation.
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122. La CTA réitère qu’il s’agit de l’élément complémentaire d’un acte électoral, ordonné par un tribunal autonome désigné par les listes 1 et 10 et approuvé par le Conseil électoral national de la CTA et que, de ce fait, il ne saurait se comprendre et se réaliser autrement que dans le cadre du processus électoral mené à bien à 90 pour cent et exigeant, pour être mené à son terme, une élection complémentaire dans trois districts (Misiones, Tucumán et Mendoza) et dans 50 bureaux (de sept autres districts) dont les élections ont été déclarées nulles par ledit tribunal dont les sentences sont obligatoires pour les listes 1 et 10 comme pour le Conseil électoral national, lui aussi signataire de l’accord ayant donné naissance audit tribunal. Il convient de préciser que le MTESS est compétent pour les actes d’enregistrement. Ainsi, c’est à juste titre qu’il a été informé des élections du 23 septembre et des élections complémentaires du 9 décembre. C’est donc dans une confusion intentionnelle et en ayant conscience de l’incompatibilité avec la liberté syndicale et de l’avis des organes de contrôle de l’OIT que l’acte d’ingérence mis en question, c’est-à-dire la disposition de la Direction des associations syndicales du MTESS du 7 décembre 2010, a été inclus dans l’avis envoyé à l’autorité pour l’enregistrement du processus électoral.
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123. La CTA ajoute que, en l’espèce, il faut ajouter aux argumentations exposées jusqu’ici l’exclusion de compétence décidée par les listes 1 et 10 en ce qui concerne l’autonomie de la CTA, qui les a conduites à signer, le 14 septembre 2010, l’acte d’accord de compromis arbitral et de création du tribunal autonome de résolution des différends électoraux au sein de la CTA. Ainsi, l’un de ses motifs estime «que l’un des principes fondateurs de la CTA est le strict attachement à l’autonomie, qui se retrouve fidèlement dans sa règle statutaire et dans son histoire et qui a été intégré comme une valeur inhérente à toutes ses structures». Quant à son objet, les deux listes disent expressément que «la protection de l’autonomie syndicale en matière électorale a été expressément reconnue par l’OIT et se traduit par un aspect essentiel: l’abstention d’intervention de l’autorité administrative du travail ou de tout organe de l’administration (ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale) dans les conflits intersyndicaux et électoraux».
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124. La CTA indique que, nonobstant les engagements de respecter l’autonomie et d’éviter l’intervention du MTESS et de la justice pris par les deux courants les plus représentatifs de la CTA au moment d’élire des instances dirigeantes (listes 1 et 10), le secrétaire général dont le mandat était expiré a entamé des poursuites judiciaires visant à faire déclarer la nullité des élections complémentaires tenues le 9 décembre 2010, qui sont traitées par le tribunal national du travail no 26. Dans cette affaire, une mesure conservatoire innovante a été adoptée par le Conseil électoral national de la CTA, qui a décidé la suspension des effets de la prise de possession des fonctions. Ladite mesure a été rejetée et n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs. A cet effet, nous comprenons que, tant qu’il n’y aura pas de sentence judiciaire annulant la résolution autonome du Conseil électoral national, ladite résolution est pleinement en vigueur et doit être exécutée et respectée. Pourtant, le MTESS continue de reconnaître comme des instances dirigeantes de la CTA les membres dont le mandat est expiré, sur la base du renouvellement de leur mandat et d’une attestation d’autorité provisoire. Il faut préciser que, à ce stade, l’objet de cette demande d’intervention renvoie de manière exclusive à la disposition de la Direction des associations syndicales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, dossier no 1407454/10, qui ordonne expressément de «ne pas reconnaître la validité de la convocation et de l’éventuelle tenue d’élections complémentaires dans le cadre de la CTA prévues pour le 9 décembre 2010, en raison des motifs invoqués».
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125. La CTA déclare que la plainte n’a pas pour objet un conflit intrasyndical mais qu’elle porte au contraire sur l’acte d’ingérence du MTESS, qui porte atteinte à l’autonomie de la CTA. Pour finir, l’organisation plaignante envoie copie de la sentence prononcée par le tribunal de première instance du travail rejetant l’action en nullité soulevée contre la décision de convoquer des élections complémentaires qui se sont tenues le 9 décembre 2010.
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126. Dans sa communication du 30 janvier 2012, la CTA rappelle que le cas concerne exclusivement l’intervention du ministère du Travail le 6 décembre 2010, dans laquelle le pouvoir politique met en question la légitimité de la convocation d’élections complémentaires. La plainte ne porte en aucune façon sur le renouvellement du mandat accordé de manière illégitime par le ministère du Travail aux instances dirigeantes dont le mandat était expiré. La CTA fait savoir que, sur la base de la jurisprudence du comité, le Conseil électoral national a décidé de remettre provisoirement les charges aux instances dirigeantes élues le 23 septembre 2010 et lors des élections complémentaires du 9 décembre de la même année. La sentence prononcée en deuxième instance par la IVe chambre de la Cour d’appel nationale du travail, qui annule le jugement rendu en première instance par le tribunal no 26, a fait l’objet d’une plainte dont a été saisie la Cour suprême de justice de la nation (CSJN) devant le rejet du recours extraordinaire. Dans la loi de procédure argentine, la plainte pour abus de pouvoir n’a pas de caractère suspensif tant que la cour ne s’est pas prononcée sur sa viabilité. Nous précisons que, à ce jour, elle ne s’est pas encore prononcée. La CTA allègue que, pendant tout ce temps, aucune initiative n’a été prise pour convoquer de nouveau des élections complémentaires.
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127. Selon la CTA, la liste qui aura finalement perdu les élections n’a nullement l’intention de convoquer des élections et, par conséquent, de normaliser définitivement la CTA. Selon la CTA, les faits nouveaux sont les suivants: 1) le dépôt de la plainte pour abus de pouvoir auprès de la CSJN en vue d’obtenir l’annulation du jugement de la Cour d’appel nationale du travail; et 2) la remise des charges jusqu’à ce que le Conseil électoral national ait pris une décision définitive.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
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128. Dans ses communications du 11 août et du 3 novembre 2011, le gouvernement déclare que la première chose à dire est que la requête est déposée conformément aux règles de procédure du Comité de la liberté syndicale et des principes du droit international public du travail. Ainsi, le système de contrôle de l’OIT ne reconnaît pas les dépôts de requêtes individuelles, mais uniquement les dépôts de requêtes collectives. Toute question soumise à discussion dans le cadre de ce forum international doit être accompagnée de l’aval d’une centrale ou d’un ensemble de travailleurs que le comité estime suffisant pour être considéré comme une organisation. Dans le cas présent, aucune des conditions requises n’a été remplie puisque le plaignant n’a pas la qualité de représentant élu de la centrale des travailleurs, du fait des contingences judiciaires mentionnées dans les interventions, cette situation n’ayant pas été réglée par la justice; dès lors, cette absence d’appui ne peut être réparée conformément à la législation internationale en vigueur. Il faut en outre se rappeler que cette question entre dans le champ d’application de l’ordre public international et que son suivi est de ce fait obligatoire pour les organes de contrôle, le caractère discrétionnaire de son traitement par le Comité de la liberté syndicale ne pouvant être admis puisqu’il s’agit d’une situation exceptionnelle d’autolimitation de la souveraineté des Etats – article 53 de la Convention de Vienne – seulement confirmé dans le Traité de Versailles aux termes duquel les Etats sont tenus de comparaître dans le cas où une organisation de travailleurs l’exigerait et où l’organe international n’aurait pas compétence pour traiter d’un cas individuel. Du fait de ce qui précède, l’organisation plaignante est tenue, avant toute procédure, de réparer l’omission mentionnée afin de se mettre dûment en conformité avec le contentieux international, l’Etat argentin refusant de traiter la question tant que cela n’aura pas été fait, sans préjudice de la réponse qui sera donnée ci-après.
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129. Le gouvernement envoie l’arrêt rendu en deuxième instance dans les procédures intitulées: «Centrale des travailleurs argentins CTA c/ Conseil électoral s/ Action en amparo», procès no 51.586/2010, dans lequel la IVe chambre de la Cour d’appel nationale du travail a annulé le jugement rendu en première instance par le tribunal national du travail no 25. A cet égard, le tribunal d’Alzada a ordonné ce qui est transcrit du dispositif du jugement: «annuler la décision prise au point I de la sentence frappée d’appel et donner le champ libre à l’action favorisée par la CTA en déclarant la nullité des élections complémentaires mises en œuvre le 9 décembre 2010…».
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130. Le gouvernement affirme que ce qui est exposé confirme ce qu’il a soutenu à maintes reprises concernant une prétendue intervention irrégulière du gouvernement dans les élections de la CTA. La validité totale des institutions démocratiques dans le pays implique le contrôle judiciaire des actes de gouvernement.
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131. Le gouvernement affirme que l’intervention du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a été légitime et respectueuse de l’autonomie collective, conformément à la convention no 87 sur la liberté syndicale, car le ministère est intervenu à la demande de l’une des parties concernées, conformément à l’article 56 de la loi no 23551 – une disposition légale qui n’a jamais été remise en question par les organes centraux de l’OIT. L’intervention est légitime du fait de l’épuisement de la procédure mise en place par les parties sous le nom de «tribunal autonome arbitral», qui a déclaré sa tâche terminée et a prononcé son autodissolution en date du 17 novembre 2010. Pour l’administration comme pour les administrés, il existe une obligation légale de protéger les biens des associations qui se trouvent privées de dirigeants. C’est ce qu’ordonne, précise le gouvernement, l’article 1969 du Code civil, qui oblige la personne dont le mandat est expiré à poursuivre son activité en effectuant des actes conservatoires, sous peine d’avoir à répondre des dommages et préjudices en cas d’abandon de poste; en conséquence, le ministère a également agi pour toutes les parties concernées. Dans le cas du gouvernement ayant mandat pour remplir cette charge légale, la commission dont le mandat est expiré a besoin de l’autorisation administrative pour rester en fonctions en vue de réaliser les actes conservatoires. Par conséquent, l’Etat avait en outre l’obligation de prendre des mesures propres à préserver le patrimoine de l’institution; la décision renouvelant le mandat de M. Yasky était limitée aux actes institutionnels nécessaires pour mettre en œuvre les obligations prévues par la législation, ce qui constitue le critère général appliqué par le ministère dans de semblables situations.
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132. Le gouvernement signale que la décision de renouvellement des mandats prise par le ministère et confirmée par la justice a été objective car elle prévoit de renouveler tous les mandats, l’objectif étant précisément de «ne pas interrompre le fonctionnement de l’organisation». Cette façon d’agir de l’administration est en conformité avec le point 1 de l’article 8 de la convention no 87. Les deux parties ont validé l’intervention en admettant cette fonction juridictionnelle car toutes les élections de l’organisation ont été contrôlées par le ministère.
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133. Le gouvernement indique que cette légitimité – outre qu’elle se fonde sur les pouvoirs propres à l’administration et sur l’obligation incombant au comité directeur sortant – et la bonne façon d’agir du ministère procèdent du contrôle judiciaire suffisant sur l’action de l’administration, étant donné que le système argentin est l’un des plus rigides et des plus militants, et que l’intervention de l’autorité administrative résulte d’une procédure qui a été validée par la Cour suprême de justice de la nation dans le cas «Juárez Faustino et autre c/ ministère du Travail et de la Sécurité sociale – Direction générale des associations syndicales s/ Action en amparo», jugements nos 313 et 433. C’est à la lumière de ces considérations que l’on doit lire la disposition de l’article 61 de la loi no 23551: «Toutes les décisions définitives de l’autorité administrative du travail sur le sujet réglementé par la présente loi, une fois épuisée la procédure administrative, sont contestables devant la justice par un recours en appel ou une procédure sommaire, selon les cas, et de la manière prévue dans les articles 62 et 63...».
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134. L’action du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a été validée par la justice à deux reprises – d’abord, lorsqu’a été ordonnée la mesure conservatoire demandée par le secteur de M. Hugo Yasky pour les raisons de droit déjà indiquées, cette mesure n’étant pas respectée par la partie adverse qui a agi en dehors de la loi en procédant quand même à l’élection – légitimant ce qui a été fait par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et ensuite dans l’arrêt de la cour confirmant l’annulation de l’élection qui a déjà été notifiée au comité et qui fait partie de ces interventions. La façon d’agir du ministère découle d’une intervention fonctionnelle et complémentaire des actes de l’administration à la disposition du Pouvoir judiciaire.
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135. Le gouvernement ajoute que, à titre de première approche de la question, la présente réponse ne fera pas référence aux allégations des plaignants relatives au comportement des parties au cours du processus électoral, estimant qu’il ne revient pas au gouvernement d’évaluer ces questions qui sont actuellement débattues en justice. Par conséquent, la réponse portera uniquement sur l’intervention relevant du gouvernement dans le cadre des principes de la liberté syndicale et elle fera uniquement référence aux activités des parties dans la mesure où elles auront un rapport avec l’activité de l’Etat qui, nous le rappelons, s’est déroulée dans le cadre des principes et des garanties constitutionnelles et, de plus, en conformité avec les principes de la liberté syndicale, notamment l’article 3 de la convention no 87 de l’OIT. Sans préjudice de ce qui précède, il convient de faire remarquer que les termes de la requête déposée semblent indiquer une intention qui va bien au-delà de la plainte internationale, laquelle semble être instrumentalisée à des fins internes confondant et faussant les interventions de l’Etat, alors que les plaignants eux-mêmes ont eu des conduites similaires à celles qu’ils reprochent dans la plainte qu’ils déposent.
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136. Avant l’intervention du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le gouvernement déclare que la CTA a mené à bien un processus électoral le 23 septembre 2010, dans lequel le ministère n’est pas intervenu, respectant dans tous ses termes le compromis arbitral signé par les listes concurrentes 1 et 10 et par le Conseil électoral national issu de l’organisation syndicale en question. Ledit processus a abouti à l’annulation partielle de l’élection, par décision de l’organe indépendant, fondée sur la constatation d’une fraude électorale, comme il ressort des copies des arrêts du tribunal autonome arbitral. Par suite d’une telle déclaration de nullité partielle, le tribunal arbitral a fait état de la nécessité de procéder à des élections complémentaires dans la totalité des districts provinciaux et locaux et des bureaux électoraux dont les résultats avaient été annulés. De l’avis du gouvernement, l’affirmation selon laquelle les contestations n’auraient de toute façon représenté au total que 10 pour cent du registre est tout à fait extravagante. Il s’agit d’une affirmation dogmatique qui n’a été avalisée par aucune pièce justificative.
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137. L’intervention du ministère s’est faite à la demande d’une des parties, selon une coutume issue d’une décision judiciaire qui en a établi le bien-fondé. Dans ces circonstances, il s’agissait donc d’une séquence logique et naturelle. En effet, le tribunal autonome arbitral a estimé sa tâche achevée et a décidé de se dissoudre le 17 novembre 2010, se déclarant incompétent pour continuer à connaître de la question après avoir rendu une décision dans tous les recours en appel qui lui ont été présentés. Il a par ailleurs soutenu que, une fois le mandat des instances dirigeantes parvenu à son terme le 30 septembre 2010 et les recours ayant été formés devant le tribunal autonome arbitral contre les résultats proclamés par le conseil électoral de la CTA, les parties signataires du compromis arbitral ont demandé à cet organe indépendant de se prononcer sur la question du renouvellement du mandat des instances dirigeantes de la centrale, mais que ce tribunal autonome a répondu que cela ne relevait pas de sa compétence.
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138. Concernant l’intervention du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour préserver l’autonomie syndicale conformément à ce qui a été à d’autres occasions requis par les plaignants, le gouvernement déclare qu’il faut tout d’abord affirmer que l’organisation plaignante n’a fait aucune observation sur les éléments constitutifs de la décision. Autrement dit, la thèse soutenue par le ministère selon laquelle, dans les procédures administratives, le nombre de personnes présentes exigé par le statut pour la réunion de la commission exécutive du 25 novembre n’a pas été justifié de manière irréfutable n’est pas en discussion, cette question étant actuellement soumise à la justice. Par conséquent, dans sa première communication envoyée à l’administration du travail, la plaignante critique seulement «l’opportunité, le bien-fondé et l’avantage de l’intervention», en faisant référence à une série de considérations et d’évaluations se rapportant aux avis émis par les organes de contrôle de l’OIT, qui ne sont pas applicables au présent cas pour différentes raisons analysées plus loin en détail mais que l’on peut résumer par l’idée que le droit argentin est l’un des plus stricts du système international en matière de contrôle des actes administratifs.
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139. Par conséquent, les actes effectués par l’administration s’avèrent totalement compatibles avec les dispositions des articles 14bis et 74, alinéa 22, de la Constitution, contrairement à ce qu’a déclaré l’organisation plaignante, et les différents cas de liberté syndicale étrangers à la réalité du pays ne leur sont pas applicables, tant de par les circonstances que de par la loi. A cet égard, il faut préciser que la critique de l’organisation plaignante est liée à la décision administrative de renouveler les mandats expirés des instances dirigeantes – qui comprennent les demandeurs – pour des raisons d’ordre pratique, renouvellement strictement limité au maintien du fonctionnement administratif de l’institution, une fois épuisés les recours établis par les parties elles-mêmes pour le déroulement et la protection du processus électoral. Le gouvernement signale que les deux parties ont validé l’intervention en reconnaissant cette fonction juridictionnelle et en utilisant le critère mis en évidence par l’administration pour le renouvellement du mandat des personnes exerçant la direction. Il s’agit d’un mandat spécifique et bien limité, qui a d’autre part été de nouveau validé par la justice dans les deux cas en instance – le conflit entre les parties faisant l’objet d’une procédure judiciaire – puisqu’il n’a pas été décidé de changer les instances dirigeantes dont les mandats ont été renouvelés.
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140. Le gouvernement déclare que, comme le sait le Comité de la liberté syndicale, l’article 58 de la loi no 23551 dispose que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale est l’autorité exclusive chargée de la mise en œuvre des dispositions en matière d’associations syndicales. Le 29 octobre 2010, la Direction nationale des associations syndicales a reçu une communication de M. Hugo Yasky, invoquant sa qualité de secrétaire général de la CTA dont le mandat avait expiré le 30 septembre 2010, dans laquelle il déclarait que, l’élection n’ayant pas fait apparaître un résultat définitif et l’organisation d’élections complémentaires s’avérant dès lors nécessaire dans des districts importants qui concernent 11 provinces et comptent environ 300 000 membres électeurs, il demande le renouvellement de la certification d’instances dirigeantes, à titre provisoire, pour la durée qui s’avérera nécessaire aux fins de la normalisation institutionnelle requise. M. Yasky demandait qu’une telle décision soit prise de manière urgente afin de permettre la réalisation des actes de gestion patrimoniale indispensables et la convocation des élections complémentaires nécessaires pour la normalisation institutionnelle, en tenant tout spécialement compte du fait que, conformément à l’article 30 du statut de la CTA, la compétence de décider de convoquer une élection est du ressort de la commission exécutive nationale de l’entité.
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141. Au vu de la question soulevée au sujet de l’élection organisée le 23 septembre 2010 et en tenant compte du fait que les mandats des instances dirigeantes de la commission exécutive étaient parvenus à expiration le 30 septembre 2010, la Direction nationale des associations syndicales a, le 2 novembre 2010, concédé aux instances dirigeantes en question l’autorisation de poursuivre leurs mandats respectifs, avec les restrictions signalées, c’est à-dire jusqu’à l’avènement d’instances dirigeantes élues dans le cadre de l’élection qui devait être convoquée en temps opportun, et afin de procéder aux actes nécessaires pour la conservation et la gestion du patrimoine de l’entité syndicale. La poursuite du mandat des instances dirigeantes enregistrées sous l’autorité administrative signalée, assortie des limitations précisées, constitue un critère appliqué de manière uniforme et habituelle par l’administration du travail dans des précédents analogues, parmi lesquels il faut compter la CTA elle-même au cours de l’année 2006. Eu égard à ce qui a été exposé et confirmé, l’organisation plaignante ne dit pas la vérité et contrevient à ses propres actes.
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142. Le gouvernement estime par ailleurs nécessaire d’ajouter que l’article 56, alinéa 4, deuxième paragraphe, de la loi no 23551 dispose que: «Dans le cas où un comité directeur d’une association syndicale de travailleurs ou l’organe auquel auraient été attribuées les fonctions inhérentes à un organe de direction viendrait à se trouver sans dirigeants et où la manière de régulariser la situation n’aurait été prévue ni dans les statuts de l’association en question ni dans ceux de la fédération dont elle fait partie, l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions légales pourra également désigner un fonctionnaire chargé de prendre les mesures nécessaires ou de régulariser la situation»; et ce, d’autre part, sans préjudice du fait que le premier paragraphe de l’alinéa 4 de l’article 56 de la loi syndicale autorise le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale à: «Ordonner la convocation à des élections des organes qui, au sein des associations syndicales de travailleurs, sont en charge du gouvernement, de la gestion et du contrôle des actes réalisés par ces derniers, et de réaliser également les autres actes qui s’avéreraient nécessaires pour que, au moyen du processus électoral, les membres constitutifs de ces organes soient désignés. A cet effet, ils pourront nommer les personnes qui devront réaliser ces actes. Tout cela devant se faire quand l’organe habilité de l’association ne se sera pas conformé à cette exigence dans un délai déterminé après avoir été sommé de le faire.»
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143. Le critère appliqué par l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions relatives au travail dans les cas d’absence de dirigeants, qui consiste à ordonner la continuité temporaire et avec une portée restreinte des fonctions des dernières instances dirigeantes certifiées, afin qu’elles puissent mener à terme les actes électoraux et autres actions de nature interne à l’association propres à permettre la normalisation de celle-ci, est le critère le plus satisfaisant dans la mesure où il préserve l’autonomie des associations syndicales qui traversent la situation d’anomalie institutionnelle en question, plutôt que l’intervention directe de l’autorité administrative dans la vie interne desdites associations. Dès lors, la rationalité de l’intervention de l’Etat en ce qui concerne le renouvellement du mandat ne fait plus aucun doute.
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144. Concernant l’opportunité et l’absence de caractère arbitraire de l’intervention administrative, ainsi que le contrôle des actes administratifs réalisé par le Pouvoir judiciaire, il convient d’affirmer que la façon d’agir de l’Etat argentin ne peut à aucun moment comporter un risque de mesures arbitraires qui perturberaient l’autonomie collective ou enfreindraient les dispositions des articles 14bis et 75, alinéa 22, de la Constitution. En effet, l’action volontaire qui s’est produite au siège administratif a été une élection de deux parties reconnaissant une conduite raisonnable dans la façon d’agir de l’Etat. En outre, pour des raisons liées à la sécurité et à la Constitution, la revendication de l’organisation plaignante cherchant à trouver un reproche quelconque à faire à l’administration qui aurait favorisé la violation de l’article 3 de la convention no 87 de la liberté syndicale n’est pas non plus recevable. De même, comme elle l’a fait tout au long de sa requête, l’organisation plaignante fait référence à une série d’avis du comité soutenant que l’intervention de l’Etat pourrait être arbitraire. Toutefois, pour peu que l’on creuse dans la législation argentine et ainsi que cela a déjà été dit, le système est loin de permettre la possibilité de «mesures arbitraires», étant donné qu’il existe un contrôle permanent et constant du Pouvoir judiciaire supérieur.
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145. Le gouvernement précise que, avant les élections du 23 septembre 2010, la CTA a soumis tous les processus électoraux au contrôle de la Direction nationale des associations syndicales sans enregistrer aucune sorte de contestations du contrôle de l’autorité administrative ni de mises en question de la constitutionnalité de l’article 15 du décret no 467/88. Par conséquent, l’application de l’article 15 du décret réglementaire se justifie par la nécessité de garantir la mise en vigueur effective du principe constitutionnel de démocratie syndicale interne établi dans l’article 14bis de la Constitution nationale et dans l’article 8 de la loi no 23551, ainsi que l’a confirmé la Cour suprême de justice de la nation dans le jugement «Juárez, Rubén Faustino et autre c/ ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Direction nationale des associations syndicales) s/ Action en amparo», 10 avril 1990 (jugements nos 313, 433).
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146. Le gouvernement affirme que l’intervention du ministère ne s’est pas faite d’office, mais bien à la demande des parties et conformément à une décision judiciaire préexistante rendue par le Tribunal supérieur – Cour suprême de justice de la nation. Les deux parties ont demandé au ministère le renouvellement du mandat lors des deux derniers processus électoraux; la première demande a été faite par l’organisation plaignante. Le renouvellement des mandats inclut les plaignants, qui conservent les fonctions qu’ils détenaient avant les élections, ce qui n’a donné lieu à aucune sorte d’objection légale qui empêcherait la représentation internationale de leur secteur à la Conférence; le retard ne présente donc aucun danger. La question est actuellement débattue en justice. De ce fait, l’objection émise par l’organisation plaignante à partir des citations qu’elle présente des avis du système de contrôle selon lesquels «la décision administrative pourrait être arbitraire» n’est pas non plus pertinente. La justice n’a ni modifié la décision de renouveler les mandats ni ordonné de mesure conservatoire qui en atténuerait les effets; l’organisation plaignante n’a pas non plus remis en question au niveau international la teneur de la décision en question. Dès lors, on ne saurait alléguer que l’intervention du ministère a été arbitraire, en dehors des critiques émises dans la plainte sur la conduite de la partie adverse qui, comme cela a été dit, n’entre pas dans le cadre de la discussion avec le ministère.
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147. Enfin, le gouvernement réitère que le statut de secrétaire général de la CTA invoqué par le plaignant, M. Pablo Micheli, est dépourvu de pièce justificative semblable à celles que l’on trouve au siège de la Direction nationale des associations syndicales. Il n’est pas non plus validé, à ce jour, dans les procédures judiciaires actuellement en cours, à savoir «Micheli, Pablo c/ ministère du Travail de la nation s/ Action en amparo» (affaire no 54.788/10) et «Centrale des travailleurs argentins c/ Conseil électoral national de la CTA s/ Action en amparo» (affaire no 51.586/10), les deux affaires étant traitées par le tribunal national de première instance du travail no 26, siégeant dans la ville de Buenos Aires.
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148. Le gouvernement ajoute que, concernant la déclaration des plaignants selon laquelle M. Micheli est le seul élément de représentation valide en tant qu’instance dirigeante nommée par le conseil électoral de la CTA, il s’en remet aux dispositions de l’acte administratif du 6 décembre, confirmées dans la procédure judiciaire, renouvelant le mandat des instances dirigeantes existantes, ainsi qu’il découle également de la documentation jointe par le plaignant lui-même – décision du ministère public et du deuxième magistrat intervenant. En effet, ce dernier ainsi que la décision judiciaire antérieure, et tant avant qu’après le processus complémentaire, ont penché en faveur du maintien de la commission existante; et, soit dit en passant, il faut se rappeler que ce renouvellement du mandat stipulé dans l’acte administratif a des limites très précises visant à convoquer une nouvelle élection dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et de la même manière que celles demandées par le plaignant lors des élections antérieures, pour lesquelles un renouvellement du mandat avait également été demandé. Qui plus est, l’intervention administrative s’est faite à la demande d’une partie, une fois épuisée la compétence du tribunal autonome créé d’un commun accord par les parties en conflit. En résumé, l’intervention ministérielle assortie de la portée limitée de la procédure juridictionnelle de l’administration a été validée, en ce sens que le renouvellement du mandat a été accordé uniquement dans l’objectif de mettre en œuvre les tâches requises pour le maintien des activités de fonctionnement de l’organisation syndicale; il s’agit de la seule activité réalisée par l’administration.
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149. Le gouvernement réitère que l’intervention du ministère s’est faite à la demande d’une partie et dans un cadre de totale liberté, en fonction d’un recours que les deux parties ont formé une fois épuisée la procédure juridictionnelle de révision qu’elles avaient elles-mêmes établie, et avec le contrôle judiciaire de l’acte administratif.
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150. Le gouvernement indique que la comparaison du présent cas avec certains avis cités de l’OIT disant que l’intervention des ministères du travail accompagnant un dépôt de plainte judiciaire ne devrait pas avoir pour effet la suspension de la validité de ladite élection tant que l’on ne connaissait pas le résultat définitif de l’action judiciaire est inappropriée. En l’espèce, à la différence du cas cité, la procédure judiciaire n’a pas été ouverte par l’administration mais par l’une des parties concernées demandant que soit prise une mesure conservatoire. En outre, l’OIT n’a jamais remis en question l’intervention administrative de la part des secteurs du Pouvoir exécutif dans la mesure où il existe un contrôle judiciaire suffisant. Dans le présent cas, l’acte administratif a été révisé par deux juges qui se sont prononcés sur son caractère raisonnable, au moins en ce qui concerne le renouvellement du mandat, puisque l’élection avait déjà eu lieu. En effet, dans le premier cas, quand M. Hugo Yasky a demandé la suspension préventive de l’élection du 9 décembre 2010, pour provoquer une action en amparo syndicale – article 47 de la loi no 23551 –, la magistrate a alors tenu compte du caractère raisonnable de l’acte administratif, qui a été analysé tant sur le fond que sur la procédure; plus concrètement, on pourrait dire que l’acte administratif a été évalué avant l’intervention du ministère public, lequel a également fait part de son assentiment à l’acte.
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151. La seconde évaluation a été faite par le magistrat intervenant actuel qui, tout en rejetant la mesure conservatoire inédite, a maintenu la décision de l’administration concernant les instances dirigeantes, avec les limites et la finalité fixées par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Il ne fait aucun doute que la décision de l’administration a été passée à deux reprises au crible judiciaire et, à chaque fois, en pesant sa valeur juridique. En particulier, le deuxième magistrat qui a procédé, y compris dans la procédure du ministère public, à une analyse précise de la position des deux adversaires a comparé l’évaluation de l’acte administratif émanant du ministère et celle de l’acte administratif syndical émanant du conseil électoral, statuant sur la présomption de légitimité suffisante de l’avis ministériel pour approuver le renouvellement des mandats, avec la portée restreinte prévue par l’acte décisoire administratif.
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152. En d’autres termes, personne ne peut douter que les contrôles judiciaires aient fonctionné, ce qui correspond bien à l’intérêt juridique de la protection de la liberté syndicale. Par conséquent, il n’y a eu aucun acte de l’administration qui ait altéré, modifié ou fait obstacle à un quelconque droit syndical. Il s’agit d’une dispute qui a commencé par une décision administrative et qui est actuellement soumise à une décision judiciaire, avec toutes les garanties constitutionnelles et celles des traités et conventions internationales du travail en vigueur en Argentine. Le ministère a pris des mesures de nature conservatoire.
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153. Le gouvernement ajoute que, avant le 9 décembre 2010, l’intervention du ministère a été provoquée par une convocation d’élections complémentaires, parue dans un quotidien de Buenos Aires les 26 et 27 novembre 2010, appelant aux élections du 9 décembre, à la demande de la liste 10. Il s’agit là de la dernière intervention du ministère puisque, en dépit de la décision de l’administration du travail qui suspendait «l’éventuelle élection», le processus a suivi son cours, donnant lieu, de la part de la liste 10, à une requête judiciaire de nature conservatoire, au titre de laquelle la magistrate intervenante a suspendu l’acte du 9 décembre 2010, tout en validant le renouvellement du mandat. L’organisation plaignante a soutenu qu’elle n’avait pas été informée à temps et que, de ce fait, l’élection avait eu lieu, provoquant ensuite dans la sphère judiciaire locale d’autres situations sans rapport avec l’objet de cette réponse mais dont les répercussions ont engendré une situation de violence morale sur la magistrate intervenante, ce qui a donné lieu à l’intervention d’un autre magistrat (tribunal du travail no 26) qui, comme on l’observe également, a confirmé le renouvellement du mandat.
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154. Selon le gouvernement, il importe de souligner que, lorsque le ministère a pris la mesure en question, il n’y avait aucun vainqueur issu du processus électoral, et c’est seulement pour cela que l’on peut méconnaître une éventuelle tenue de l’élection du 9 décembre 2010. Pour l’administration, il s’agit dès lors d’un fait qui ne s’est pas produit sous sa compétence de juridiction mais bien sous la compétence de la juridiction judiciaire et qui, de ce fait, se trouve hors du contrôle de l’organe international, qui doit se concentrer sur l’acte concret mis en œuvre par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, à savoir le renouvellement du mandat à des fins déterminées, qui a été validé par la justice, puisque c’est cet acte qui produit des effets juridiques. C’est pourquoi il faut appliquer à l’Etat une jurisprudence relative à la survie d’un acte électoral face à sa contestation et, jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu, il ne saurait faire l’objet d’une demande au ministère puisque l’acte électoral est depuis le début contrôlé par les autorités judiciaires. Il se trouve donc hors de la compétence de juridiction de l’administration du travail, conformément aux principes de la liberté syndicale.
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155. Le ministère est intervenu parce que l’institution était privée de dirigeants, dont le mandat avait expiré, et il a renouvelé le mandat des instances dirigeantes pour qu’elles procèdent exclusivement aux actes de gestion nécessaires avant le processus électoral. C’est la seule chose qui doit être examinée dans le cadre de la juridiction internationale car il s’agit des seuls effets de l’avis de l’administration qui concernent des tiers extérieurs et relèvent du domaine de la liberté syndicale. Dans les autres domaines, la justice est intervenue dès le début, et cette façon d’agir de l’Etat est en accord avec les intérêts protégés par la liberté syndicale. Il est unanimement reconnu au niveau international que l’administration peut prendre des mesures destinées à préserver le fonctionnement de l’organisation syndicale. Le ministère n’a fait qu’exercer cette autorité administrative qui existe dans toutes les législations du monde, sous le strict contrôle judiciaire, qui a confirmé le caractère raisonnable de cette façon d’agir. A cet égard, l’organisation plaignante a fait porter la question sur l’intervention du ministère, faisant dès lors obstacle au litige international. L’action de la justice et son évaluation au sein du système des organes de contrôle ne relèvent pas de ce contentieux international. Le gouvernement souhaite éviter que de nouvelles confusions et tergiversations viennent s’ajouter à celles déjà existantes dans ce dossier.
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156. Le gouvernement signale que certaines déclarations du plaignant visent à fausser, entraver ou soumettre à conditions tant le travail de cet organe international que celui du Pouvoir judiciaire argentin. Il est ainsi fait état de situations de privilèges inexistantes, qui induisent l’OIT en erreur. La même façon d’induire en erreur apparaît dans la demande de reconnaissance fictive de la validité du processus électoral de l’administration du travail, alors que l’intervention ministérielle est antérieure à la mise en œuvre de ce processus étant donné que, lorsqu’il s’est produit, il se trouvait sous la compétence d’une juridiction judiciaire avec l’octroi d’une mesure conservatoire. En tout état de cause, l’évaluation revient à la justice. Il s’agit de critères d’appréciation judiciaire qui doivent être respectés. Dans le même ordre d’idée, l’organisation plaignante cherche à induire en erreur en laissant transparaître une revendication de décision du système de contrôle qui soumettrait le travail judiciaire à la condition de reconnaissance légitime de l’activité juridictionnelle de l’Etat avec un contrôle judiciaire suffisant. Selon le gouvernement, la Cour suprême de justice a soutenu que l’évaluation judiciaire n’était pas soumise aux conditions des avis des organes de contrôle de l’OIT.
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157. Enfin, le gouvernement conclut que l’organisation plaignante prête à confusion en citant des cas de jurisprudence de l’OIT, cherchant à obtenir de l’administration une conduite impossible puisqu’elle lui demande de prendre des décisions sur une question qui n’est pas de son ressort. Le travail du ministère a pris fin avant l’élection, qui n’a donc abouti à aucun vainqueur. La conduite du ministère a été conforme aux décisions internationales en la matière. Elle s’est bornée à renouveler un mandat avant l’élection pour pouvoir se rendre compte des situations d’anomalie dans le processus électoral, dont la discussion relève du domaine judiciaire; mais, ce qui n’est pas en discussion, c’est la confirmation judiciaire du renouvellement des mandats pour des actes de gestion. Dans sa communication en date du 15 mai 2012, le gouvernement indique que le débat sur le processus électoral de la CTA a été porté devant la justice, donc en dehors de la juridiction du ministère; en conséquence, toute imputation au ministère du Travail est totalement inappropriée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
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158. Avant d’examiner quant au fond la question invoquée, le comité observe que le gouvernement déclare que: 1) le système de contrôle de l’OIT ne reconnaît pas les dépôts de requêtes individuelles, mais uniquement les dépôts de requêtes collectives, et que toute question soumise à discussion dans le cadre de ce forum international doit être accompagnée de l’aval d’une centrale ou d’un ensemble de travailleurs que le comité estime suffisant pour être considéré comme une organisation; et 2) dans le cas présent, aucune des conditions requises n’a été remplie puisque le plaignant (le gouvernement se réfère au dirigeant qui signe la plainte, M. Micheli) n’a pas la qualité de représentant élu de la CTA, du fait des contingences judiciaires mentionnées dans les interventions. A cet égard, le comité observe que la plainte allègue l’ingérence du gouvernement dans le processus électoral de la centrale et que, de l’avis de l’organisation plaignante, la liste conduite par M. Micheli a remporté les élections, ce dirigeant ayant été nommé secrétaire général. Dans ces conditions, le comité considère que la question de fond soulevée dans la plainte doit être examinée.
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159. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante déclare que, à l’occasion de la convocation d’élections en vue de renouveler les instances dirigeantes nationales, locales et régionales de la CTA, des élections se sont tenues le 23 septembre 2010 et que, par suite de contestations survenues dans le cadre du processus électoral, le tribunal autonome de la CTA a déclaré nul le scrutin réalisé dans 10 pour cent des bureaux (le résultat obtenu dans 90 pour cent des autres bureaux restant définitif, selon l’organisation plaignante, ce qui n’a été contesté par aucune des listes électorales puisque, une fois décomptés les districts annulés, une différence de plus de 11 000 voix en faveur de la liste conduite par M. Micheli apparaît); et des élections complémentaires ont été convoquées pour le 9 décembre 2010, dont est sortie vainqueur la liste électorale conduite par M. Micheli. A cet égard, le comité prend note que l’organisation plaignante conteste la décision de l’autorité administrative en date du 6 décembre 2010 dans le dossier no 1407454/10, qui ordonne de «ne pas reconnaître la validité de la convocation et de la tenue éventuelle, le 9 décembre 2010, d’élections complémentaires dans le cadre de la CTA» (c’est-à-dire la convocation qui, selon l’organisation plaignante, concernait 10 pour cent des bureaux).
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160. Le comité prend note de ce que, dans sa réponse, le gouvernement soutient la légalité de la décision prise par l’autorité administrative le 2 novembre 2010 de renouveler le mandat des instances dirigeantes de la CTA. Le comité observe toutefois que la plainte ne porte pas sur cette question mais sur la décision de l’autorité administrative qui a ordonné de «ne pas reconnaître la validité de la convocation et de la tenue éventuelle, le 9 décembre 2010, d’élections complémentaires dans le cadre de la CTA». A cet égard, le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) l’intervention du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a été légitime et respectueuse de l’autonomie collective, conformément à la Constitution nationale et à la convention no 87; 2) une fois mené à bien le processus électoral de la CTA le 23 septembre 2010, le tribunal autonome arbitral de la CTA a fait part de la nécessité de procéder à des élections complémentaires dans la totalité des districts provinciaux et locaux et des bureaux électoraux dont les résultats avaient été annulés (mettant en même temps fin à ses tâches et s’autodissolvant); 3) l’affirmation selon laquelle les contestations n’auraient de toute façon représenté au total que 10 pour cent du registre est tout à fait extravagante; selon le gouvernement, il s’agit d’une affirmation dogmatique qui n’a été avalisée par aucune pièce justificative; 4) la IVe chambre de la Cour d’appel nationale du travail a annulé le jugement rendu en première instance par le tribunal national du travail no 25 et a décidé de déclarer la nullité des élections complémentaires mises en œuvre le 9 décembre 2010 (l’organisation plaignante a présenté un recours pour abus de pouvoir devant la Cour suprême de justice de la nation pour obtenir l’annulation de ce jugement); 5) ce qui est exposé confirme la validité totale des institutions démocratiques dans le pays, ce qui implique le contrôle judiciaire des actes du gouvernement; et 6) le débat sur le processus électoral de la CTA a été porté devant la justice, échappant ainsi à la juridiction du ministère du Travail.
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161. Dans ces conditions, en ce qui concerne la décision de l’autorité administrative du 6 décembre 2010, contestée par l’organisation plaignante, qui a ordonné de «ne pas reconnaître la validité de la convocation et de la tenue éventuelle, le 9 décembre 2010, d’élections complémentaires dans le cadre de la CTA», le comité rappelle qu’une intervention des autorités publiques dans les élections syndicales risque de paraître arbitraire et de constituer une ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs incompatible avec l’article 3 de la convention no 87, qui leur reconnaît le droit d’élire librement leurs dirigeants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 429.]
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162. Pour conclure, tout en déplorant le temps écoulé sans que le conflit électoral au sein de la CTA ne soit définitivement réglé, ce qui nuit sans aucun doute de manière importante au fonctionnement de cette organisation, le comité exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceront très prochainement sur toutes les questions en suspens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
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163. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité déplore le temps qui s’est écoulé sans que le conflit électoral au sein de la CTA ne soit définitivement réglé, ce qui nuit sans aucun doute de manière importante au fonctionnement de cette organisation, et il exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceront très prochainement sur toutes les questions en suspens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.