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Interim Report - Report No 365, November 2012

Case No 2516 (Ethiopia) - Complaint date: 11-SEP-06 - Closed

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent de graves violations des droits syndicaux de l’ETA, y compris une ingérence permanente dans l’organisation interne de cette association, l’empêchant de fonctionner normalement, et une ingérence sous forme de menaces, licenciements, arrestations, détention et mauvais traitements à l’égard des membres de l’ETA

  1. 668. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011 à l’occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 362e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 312e session (novembre 2011), paragr. 776 à 808.]
  2. 669. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications en date du 7 mars et du 8 octobre 2012.
  3. 670. L’Ethiopie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 671. A sa réunion de novembre 2011, le comité a considéré nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas, et a formulé les recommandations suivantes [voir 362e rapport, paragr. 4 et 808]:
    • a) Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas par le comité, le gouvernement n’ait fourni aucune nouvelle information ni envoyé ses observations concernant les allégations, bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises, y compris au moyen d’un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie donc instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les autorités compétentes enregistrent la NTA immédiatement, afin que les enseignants puissent exercer pleinement, et sans plus tarder, leur droit de constituer des organisations pour le renforcement et la défense de leurs intérêts professionnels. Il prie instamment le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir que la Proclamation sur les sociétés caritatives et de bienfaisance ne s’applique pas aux organisations de travailleurs et d’employeurs et que ces organisations bénéficient d’une reconnaissance réelle au moyen d’une législation qui soit entièrement conforme à la convention. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet effet.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir tous les renseignements pertinents sur l’application dans la pratique du Règlement du Conseil des ministres visant à renforcer la Proclamation sur les sociétés caritatives et de bienfaisance, ainsi que sur la Proclamation no 652/2009 relative à la lutte contre le terrorisme. Il prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation existante en général et la Proclamation relative à la lutte contre le terrorisme en particulier ne sont pas utilisées dans la pratique pour intimider et harceler les syndicalistes et de le tenir informé de toutes les mesures prises à cet effet.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les droits de liberté syndicale des fonctionnaires, y compris les enseignants du secteur public, sont pleinement garantis et de le tenir informé de tout progrès réalisé à cet égard.
    • f) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante, menée par une personne recueillant la confiance de toutes les parties concernées, sur les allégations de torture et de mauvais traitements subis par les personnes détenues et, s’il est constaté que les personnes en question ont subi des mauvais traitements, de prendre les mesures voulues pour punir les responsables et assurer une indemnisation appropriée pour tout dommage subi. Il prie instamment le gouvernement de le tenir informé sans délai des mesures prises à cet égard et de communiquer les résultats de l’enquête, ainsi que ceux de toute autre enquête menée sur ces allégations.
    • g) Le comité invite à nouveau l’organisation plaignante à lui fournir des informations sur le licenciement de Kinfe Abate en 1995.
    • h) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations concernant l’allégation relative au refus de réintégration de Nikodimos Aramdie et Wondwosen Beyene.
    • i) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir le paiement du salaire échu de Mme Demissie, ainsi que le versement d’indemnités appropriées ou l’adoption de pénalités suffisamment dissuasives, pour sanctionner tout nouvel acte de discrimination antisyndicale. Il prie instamment le gouvernement de le tenir informé sans délai à cet égard.
    • j) Le comité prie le gouvernement de faire part de ses observations concernant les nouvelles allégations de harcèlement des militants de la NTA présentées par l’IE.
    • k) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête, indépendante et approfondie, sur les allégations de harcèlement, en septembre-novembre 2007, contre Mmes Berhanework Zewdie, Aregash Abu, Elfinesh Demissie et M. Wasihun Melese, tous membres du Conseil exécutif national de l’organisation plaignante, et contre plus de 50 de ses militants syndicaux les plus actifs, afin de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition d’actes similaires. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • l) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement de sept syndicalistes survenu entre février et août 2008 et de fournir une réponse détaillée quant à son résultat.
    • m) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
    • n) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 672. Dans ses communications du 7 mars et du 8 octobre 2012, le gouvernement souligne que la principale question posée dans le présent cas suppose qu’il y ait un autre syndicat d’enseignants légitime que l’Association des enseignants éthiopiens (ETA). Cependant, le gouvernement n’a aucun mandat pour octroyer ou refuser l’enregistrement d’une association, il est plutôt tenu par la loi de travailler avec n’importe quel interlocuteur légalement enregistré, quel que soit le secteur ou la profession que ce dernier représente. Dans le cas des enseignants, la seule association légale est l’ETA. Le gouvernement répète que le ministère de la Justice a refusé d’enregistrer l’Association nationale des enseignants (NTA) parce qu’une autre association avait déjà été enregistrée sous un nom similaire. La NTA a porté l’affaire devant les tribunaux, lesquels ont tous confirmé la décision du ministère en se fondant sur le fait que, au moment où l’association a formé son recours, les compétences en matière d’enregistrement avaient été transférées en vertu de la Proclamation sur les sociétés caritatives et de bienfaisance à un nouvel organisme, l’Agence des sociétés caritatives et de bienfaisance (CSA). Le gouvernement explique une fois de plus que la NTA a présenté une demande d’enregistrement auprès de la CSA, mais que celle-ci a confirmé la décision de refus de l’enregistrement en invoquant, en outre, le laps de temps écoulé entre l’établissement de la NTA et la demande d’enregistrement la concernant. Pour ce qui est de la plainte de l’association selon laquelle elle n’a jamais reçu la décision de la CSA par écrit, le gouvernement précise que, après avoir reçu une demande d’enregistrement, la CSA peut, soit délivrer un certificat valable, soit rejeter la demande en motivant sa décision, mais elle n’a pas l’obligation de s’expliquer par écrit. En outre, une explication écrite n’est pas la condition préalable à la formation d’un recours contre une décision défavorable. Selon le gouvernement, dans le présent cas, la CSA avait effectivement établi un document écrit, adressé à la NTA, que celle-ci n’est pas venue chercher au bureau de l’agence. Le gouvernement estime que la NTA a délibérément perturbé la procédure pour couvrir sa propre négligence et son incapacité d’interjeter appel à temps.
  2. 673. Concernant l’allégation de la NTA selon laquelle, en raison du refus d’enregistrement, elle a subi un harcèlement qui s’est traduit par l’obligation de déplacer ses bureaux plusieurs fois parce que les propriétaires exigeaient un certificat d’enregistrement avant de signer le contrat de bail, et s’agissant de la crainte de l’organisation plaignante d’être poursuivie en justice en application de la législation de lutte contre le terrorisme, le gouvernement considère que la NTA n’a pas fourni d’informations détaillées sur ce point. Il explique que, en Ethiopie, une relation contractuelle prévoyant la location de biens immeubles est régie par le Code civil. Un contrat n’a rien à voir avec des convictions ou des motifs politiques. Le droit foncier offre une protection juridique totale des locataires quelle que soit leur appartenance politique. En effet, si un propriétaire porte atteinte aux droits d’un locataire, celui-ci peut saisir les tribunaux en vertu des dispositions du Code civil qui protègent ses droits. La politique ne joue aucun rôle dans la location de bureaux: si c’était le cas, aucun des nombreux partis politiques régionaux et nationaux n’aurait obtenu de locaux pour mener des activités politiques protégées par la Constitution. En Ethiopie, les propriétaires sont tenus de contrôler la licence d’enregistrement et la carte d’identité de tout preneur de bail, que ce soit un particulier ou une organisation.
  3. 674. Le gouvernement rappelle qu’il a fait l’objet d’attaques terroristes répétées. Compte tenu de la gravité du danger que court le pays, le gouvernement demande aux propriétaires de vérifier l’identité de tous les locataires pour assurer la sécurité publique. C’est dans ce contexte que la nouvelle loi de lutte contre le terrorisme a été promulguée. Cette loi offre aux citoyens une protection totale contre une perquisition illégale au domicile ou sur le lieu de travail, ou contre la saisie de biens. Le gouvernement souligne que cela ne veut toutefois pas dire qu’un mandat de perquisition dûment délivré ne peut pas être exécuté. Le gouvernement fait observer que la législation de lutte contre le terrorisme ne contrevient pas aux dispositions de la Constitution et estime que l’allégation de la NTA, selon laquelle elle pourrait être poursuivie conformément à cette législation, est une manœuvre délibérée pour provoquer l’hystérie; aucun opposant politique respectueux de la loi, à plus forte raison un membre d’un syndicat, n’a jamais été, et ne sera jamais, poursuivi en justice en vertu de ces dispositions. Le gouvernement répète que la sécurité publique est sa priorité numéro un et que, avec la multiplication des incidents provoqués par des ressortissants étrangers, il fallait impérativement mettre en place un cadre juridique visant à empêcher les actes de terrorisme aveugle. Le gouvernement souligne que la nouvelle proclamation relative à la lutte contre le terrorisme n’est pas différente des lois promulguées en la matière par les pays européens et a été adoptée à l’issue d’un long processus au cours duquel il a été tenu compte des meilleures pratiques des autres pays concernant l’élaboration de ce type d’instruments. De l’avis du gouvernement, l’Internationale de l’éducation (IE) n’a pas le droit de critiquer la proclamation no 652/2009 relative à la lutte contre le terrorisme qui a été promulguée par la Chambre des représentants du peuple. La proclamation respecte les normes et pratiques internationales concernant la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement estime donc que la critique de la proclamation constitue une ingérence injustifiée dans les affaires intérieures d’un Etat souverain.
  4. 675. En ce qui concerne la Publication pour cadres supérieurs du parti au pouvoir, le gouvernement explique que tous les partis politiques ont intérêt à accroître le nombre de leurs membres et de leurs sympathisants. Par ailleurs, tous les citoyens, y compris les enseignants et les étudiants, ont le droit d’adhérer à un parti politique quelconque correspondant à leurs intérêts. De la même façon, le parti publie du matériel de formation pour actualiser et perfectionner les compétences politiques et le niveau de performance de ses dirigeants. Critiquer le parti au pouvoir parce qu’il a publié des brochures à l’usage de ses membres est une violation de ses droits. Le gouvernement indique que, contrairement aux allégations formulées dans cette affaire, il ne s’immisce pas dans les affaires internes des associations. Il est d’avis que des associations indépendantes doivent pouvoir fonctionner librement et sans entraves, sinon les efforts de démocratisation du pays n’aboutiront pas. La prolifération d’associations et de syndicats ainsi que l’augmentation du nombre de leurs membres témoigne de l’engagement du gouvernement en faveur de la liberté syndicale. L’actuel gouvernement, qui administre le pays en vertu du mandat que le peuple lui a donné, a été formé par le parti dirigeant, lequel, en raison des sièges qu’il occupe au Parlement, élabore les politiques dudit gouvernement. Il se peut que la plupart des membres du Conseil des ministres et des hauts fonctionnaires qui supervisent l’application de ces politiques appartiennent au parti dirigeant. Cela ne signifie pas pour autant que la frontière entre le gouvernement et ce parti a été effacée. Qui plus est, c’est sous la direction du parti actuellement au pouvoir que la Constitution de la République fédérale démocratique d’Ethiopie a été rédigée, une fois renversé le régime militaire dont les méthodes brutales faisaient régner la terreur. C’est l’actuel parti dirigeant qui, après avoir mené une lutte acharnée pendant dix-sept ans, a mis fin aux souffrances du peuple éthiopien; c’est encore lui qui, seulement quelques jours après avoir fait tomber la dictature militaire, a convoqué une conférence de tous les partis et posé les fondements de l’Etat fédéral démocratique et constitutionnel et, enfin, lui qui a incorporé les conventions internationales sur les droits de l’homme et les traités fondés sur les droits, convenus au niveau mondial, dans le système constitutionnel éthiopien. Le gouvernement estime par conséquent que ternir l’image du parti au pouvoir, alors que celui-ci a été en première ligne lors de la lutte engagée pour refermer le chapitre totalitaire et tracer une nouvelle voie démocratique, est non seulement perfide, mais aussi irresponsable.
  5. 676. Pour ce qui est de la Proclamation sur les sociétés caritatives et de bienfaisance qui, selon les allégations, entraverait l’application des conventions de l’OIT, le gouvernement précise que, contrairement à ce que prétend la NTA, l’élaboration de cette législation a pris beaucoup de temps et ne peut donc pas avoir été conçue pour priver les enseignants de leur droit d’enregistrer une organisation. Il souligne en outre que l’objet de la proclamation, tel qu’il est énoncé dans son préambule, est de promulguer une loi visant à assurer le respect du droit syndical des citoyens consacré dans la Constitution du pays, ainsi que de soutenir le rôle des sociétés caritatives et de bienfaisance dans le développement général du peuple. Le gouvernement indique que la proclamation vise à promouvoir les associations autochtones dont les mandants sont issus des communautés locales. Par ailleurs, la loi vise à placer la barre plus haut pour les organisations non gouvernementales (ONG) dites «de portefeuille» qui mènent leurs activités dans le domaine de l’action militante. La proclamation prévoit que toute association de défense d’une cause, qui reçoit plus de 10 pour cent de son financement de sources extérieures, doit être enregistrée en tant que ONG étrangère. Le gouvernement tient à souligner que, alors que la plupart des pays interdisent les groupes de défense d’intérêts politiques dont le financement provient de l’étranger, la loi éthiopienne permet aux ONG autochtones, dont plus de 90 pour cent des fonds proviennent de sources locales, de ne rendre des comptes qu’aux bénéficiaires et au conseil d’administration. Le gouvernement indique que, contrairement à l’argument avancé par l’IE, ces ONG se multiplient en Ethiopie. Le gouvernement répète que la Proclamation sur les sociétés caritatives et de bienfaisance ne porte absolument pas sur les syndicats et n’est en aucun cas destinée à entraver l’application des conventions de l’OIT. Depuis la promulgation de cette proclamation et du règlement no 168/2009 du Conseil des ministres, 2 567 sociétés caritatives et de bienfaisance, dont 357 organisations étrangères, ont été enregistrées et mènent leurs activités sur le territoire éthiopien. Avant l’adoption de cette législation, 1 655 sociétés caritatives et de bienfaisance étaient actives dans le pays contre 3 800 enregistrées. De l’avis du gouvernement, cela démontre clairement que la législation remplit ses objectifs en créant des possibilités et des conditions favorables pour l’établissement et le fonctionnement de ce type de sociétés en Ethiopie.
  6. 677. Pour ce qui est de la modification de la proclamation sur la fonction publique, le gouvernement répète que les droits du travail, y compris le droit des fonctionnaires de former des associations, est protégé en vertu de l’article 42 de la Constitution. Concernant les griefs relatifs aux conditions de travail, les fonctionnaires peuvent demander réparation conformément à la législation régissant la fonction publique ainsi qu’à d’autres dispositions juridiques, notamment par l’intermédiaire du bureau de l’ombudsman. Les fonctionnaires peuvent par ailleurs former des associations professionnelles. Le gouvernement affirme que les enseignants de l’école publique ont bien la possibilité d’exercer leurs droits constitutionnels, s’agissant de la formation d’une association, puisque la plupart d’entre eux ont décidé de devenir membres de l’ETA. Au fil des années, l’ETA a obtenu beaucoup d’avantages pour ses 350 000 membres à travers la coopération sociale avec le gouvernement et des luttes.
  7. 678. Le gouvernement explique par ailleurs que, au cours des cinq dernières années, le pays a mis en œuvre un vaste programme de réforme de la fonction publique pour que le public puisse bénéficier de services réels et efficaces. A cet égard, les fonctionnaires, en tant que partie intégrante du corps exécutif, ont un rôle fondamental à jouer dans l’application de la réforme, laquelle revêt une importance vitale pour le renforcement de la démocratie et la bonne gouvernance du pays. Le gouvernement est convaincu que la réforme va stimuler considérablement la croissance économique et garantir le respect des droits de tous les citoyens du pays, y compris des fonctionnaires. Le gouvernement suggère que les mécanismes de contrôle de l’OIT adoptent, sur ce cas, une perspective d’ensemble qui tienne compte de la réalité sur le terrain. La loi qui s’applique aux fonctionnaires est différente de la proclamation sur le travail mais les fonctionnaires, notamment les enseignants des écoles publiques, ont le droit d’établir les associations professionnelles de leur choix, et d’y adhérer.
  8. 679. Pour ce qui est de la demande du comité concernant la conduite d’enquêtes indépendantes et complètes sur les allégations relatives à des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires et à des actes de torture dont auraient fait l’objet les personnes détenues, le gouvernement affirme que personne n’a été arrêté de façon arbitraire et que la torture n’est pas pratiquée en Ethiopie. Le gouvernement explique que, suite aux élections de 2005, certains des membres du parti d’opposition ont été mêlés à des activités illégales visant à renverser par la force le gouvernement élu. C’est dans ce contexte que des personnes ont été arrêtées en vertu d’un mandat délivré par un juge. Pendant leur détention, ces personnes ont reçu plusieurs fois la visite de représentants d’organisations internationales qui ont constaté que les détenus n’avaient pas été torturés. Le gouvernement souligne qu’une commission d’enquête indépendante a par ailleurs été établie pour examiner la question de savoir si le gouvernement avait appliqué des mesures illégales et excessives. Selon cette commission, le gouvernement n’a pas fait un usage excessif de la force, ni pris de mesures illégales. Le gouvernement précise que les individus mentionnés par la NTA et l’IE ont été mis en détention par décision de justice et que les poursuites appropriées ont été lancées à l’encontre de ceux qui ont été reconnus coupables d’avoir participé à des actes de violence contre l’ordre constitutionnel. Par conséquent, le gouvernement considère cette affaire comme close étant donné que les allégations de la NTA, de la CSI et de l’IE ont été déclarées sans fondement par la justice. Le gouvernement évoque, en particulier, le cas de M. Tilahun Ayalew qui a été examiné dans le cadre d’une enquête indépendante menée après les élections de 2005. Selon les conclusions de l’enquête, il s’agissait du représentant de la Coalition pour l’unité et la démocratie (CUD). Il n’a été fait état d’aucune pression politique exercée sur lui pendant les élections de 2005 mais, après l’annonce des résultats, un tribunal a ordonné l’arrestation de M. Tilahun Ayalew parce qu’il était soupçonné d’avoir participé à un violent soulèvement orchestré par la CUD. Il a d’abord été détenu, puis libéré sous caution en attendant les résultats de l’enquête. A ce moment-là, il était libre de ses mouvements et il a été autorisé à continuer d’enseigner. Lorsqu’il a été de nouveau cité à comparaître, il a disparu, sans un mot à sa famille, à ses collègues ou à l’administration régionale. Sa disparition, à un moment où la police avait découvert d’autres preuves l’incriminant, suggère clairement qu’il a fui la justice. Plus tard, il a été prouvé que M. Tilahun Ayalew s’était rendu au Kenya où il a été interrogé par les médias érythréens. Les enquêteurs ont rencontré sa famille à Dangla, la ville dans laquelle il vivait avant de s’enfuir, et ont conclu qu’il n’avait été ni battu, que ce soit pendant sa détention ou lors de son arrestation, ni torturé.
  9. 680. Concernant les allégations relatives à des licenciements, le gouvernement fournit les renseignements suivants:
    • – M. Kinfe Abate n’a pas fait l’objet d’un licenciement arbitraire, il a en fait décidé de quitter son poste. Il vit à Bonga, dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud (SNNPR), où il travaille en qualité de représentant d’hommes d’affaires dans le cadre des services de la Bourse éthiopienne de marchandises.
    • – M. Nikodimos Aramdie n’a pas fait l’objet d’un licenciement arbitraire. Il est employé actuellement par le Service d’urgence et de lutte contre les incendies de la région du peuple harari.
    • – Mme Elfinesh Demissie n’a été ni suspendue de manière illégale ni harcelée. La perte de son salaire est le résultat d’une décision de la commission de discipline de son établissement pour une série de fautes et pour absentéisme.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 681. Le comité rappelle que le présent cas fait référence à des allégations d’exclusion des enseignants du secteur public, en vertu de la législation nationale, du droit de s’affilier à un syndicat; de refus d’enregistrement de la NTA (précédemment ETA) et d’ingérence dans son administration et ses activités; et de harcèlement, d’arrestation, de détention et de mauvais traitement d’enseignants en raison de leur affiliation d’abord à l’ETA, et maintenant à la NTA. Le comité rappelle en outre qu’il a examiné depuis novembre 1997 des allégations très graves de violations de la liberté syndicale, parmi lesquelles l’ingérence du gouvernement dans l’administration et le fonctionnement de l’ETA, le meurtre, l’arrestation, la détention, le harcèlement, le licenciement et la mutation de membres et de dirigeants de l’ETA. [Voir cas no 1888.]
  2. 682. Le comité prend note des renseignements fournis par le gouvernement. S’agissant de l’enregistrement de la NTA (recommandation b)), le comité note une fois encore la déclaration du gouvernement selon laquelle, au départ, le ministère de la Justice a refusé d’enregistrer la NTA parce qu’une autre association avait déjà été enregistrée sous un nom similaire. La NTA a fait appel de la décision mais, en raison de l’adoption d’une nouvelle législation, la Proclamation sur les sociétés caritatives et de bienfaisance, qui prévoyait un transfert des compétences en matière d’enregistrement à un nouvel organisme (la CSA), le tribunal a confirmé la décision du ministère. La NTA a alors présenté une demande d’enregistrement auprès de la CSA, mais celle-ci a entériné les décisions antérieures en invoquant, en outre, le laps de temps écoulé entre l’établissement de la NTA et la demande d’enregistrement la concernant. Pour ce qui est de l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle la NTA n’ayant jamais reçu la décision de la CSA par écrit, elle n’a pas pu former de recours, le gouvernement indique que l’agence a effectivement établi un document écrit adressé à la NTA, mais que celle-ci n’est pas venue le chercher au bureau de l’agence et que, de toute manière, une explication par écrit n’est pas la condition préalable à la formation d’un recours contre une décision défavorable. Le comité regrette que le gouvernement se limite à résumer simplement la situation qu’il examine depuis quatre ans et regrette profondément que celui-ci ne fournisse aucune information sur les mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation du comité sur l’enregistrement de la NTA. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les autorités compétentes enregistrent la NTA immédiatement, afin que les enseignants puissent exercer pleinement, et sans délai, leur droit de constituer des organisations pour le renforcement et la défense de leurs intérêts professionnels. Le comité rappelle encore une fois que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 295.] Il souligne que c’est au gouvernement qu’il incombe la responsabilité de faire en sorte que ce droit soit respecté dans la loi et dans la pratique et attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que la NTA soit enregistrée.
  3. 683. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de la Proclamation sur les sociétés caritatives et de bienfaisance et du règlement du Conseil des ministres visant à la renforcer (recommandations c) et d)). Le gouvernement indique en particulier que, depuis la promulgation de la proclamation et du règlement, le nombre de sociétés caritatives et de bienfaisance en activité dans le pays n’a fait qu’augmenter. Il indique en outre que la proclamation ne vise absolument pas les syndicats et n’est en aucun cas destinée à entraver l’application des conventions de l’OIT. Le comité rappelle toutefois que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, qui a examiné en détail ce texte législatif, a noté avec préoccupation que la proclamation instaure une surveillance continuelle et étroite des organisations établies sur sa base et donne aux autorités gouvernementales, en particulier par l’établissement de la CSA, de vastes pouvoirs discrétionnaires d’ingérence dans le droit d’organisation des travailleurs et des employeurs, qui leur permettent d’intervenir dans l’enregistrement, l’administration interne et la dissolution des organisations concernées qui relèvent de leur compétence, lesquelles semblent inclure celles des fonctionnaires, y compris des enseignants des écoles publiques. Le comité regrette que le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises pour garantir que la proclamation ne s’applique pas aux organisations de travailleurs et d’employeurs et que ces organisations bénéficient d’une reconnaissance effective au moyen d’une législation qui soit entièrement conforme à la convention no 87. En outre, le comité considère que cette législation a clairement des répercussions sur les syndicats et les organisations de travailleurs étant donné que c’est la CSA qui est responsable des refus répétés opposés à la NTA concernant son enregistrement. Par conséquent, le comité réitère sa demande et attend du gouvernement qu’il l’informe de l’évolution de la situation à cet égard.
  4. 684. Le comité prend dûment note des renseignements fournis par le gouvernement au sujet de la proclamation no 652/2009 relative à la lutte contre le terrorisme et en particulier de son assurance qu’aucun opposant politique respectueux de la loi, à plus forte raison un membre d’un syndicat, n’a jamais été, et ne sera jamais, poursuivi en justice en vertu de cette proclamation.
  5. 685. En ce qui concerne la question des droits de liberté syndicale des fonctionnaires, y compris des enseignants (recommandation e)), le gouvernement rappelle que le droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de former une association est consacré par l’article 42 de la Constitution. Concernant les griefs relatifs aux conditions de travail, les fonctionnaires peuvent demander réparation conformément à la législation régissant la fonction publique ainsi qu’à d’autres dispositions juridiques, notamment par l’intermédiaire du bureau de l’ombudsman. Les fonctionnaires peuvent par ailleurs former des associations professionnelles. Le gouvernement affirme que, dans les faits, les enseignants de l’école publique ont bien la possibilité d’exercer leurs droits constitutionnels, s’agissant de la formation d’une association, puisque la plupart d’entre eux ont décidé de devenir membres de l’ETA. Le gouvernement indique par ailleurs que le pays a mis en œuvre un vaste programme de réforme de la fonction publique pour que le public puisse bénéficier de services réels et efficaces, et que les fonctionnaires, en tant que partie intégrante du corps exécutif, ont un rôle fondamental à jouer dans l’application de la réforme. Celle-ci revêt une importance considérable aux fins du renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance du pays et de la garantie des droits de tous les citoyens du pays, y compris des fonctionnaires. Le comité tient à rappeler que le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu’en droit. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 309.] Cela suppose en particulier qu’il y a une possibilité réelle de former des organisations indépendantes de celles qui existent déjà dans le pays et de s’y affilier. Le comité considère que l’existence d’une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d’une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 313.] Le comité attend du gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures concrètes, notamment dans le cadre de la réforme de la fonction publique, afin de garantir pleinement que les fonctionnaires, et notamment les enseignants des écoles publiques, pourront exercer leur droit de constituer les organisations de leur choix pour le renforcement et la défense de leurs intérêts professionnels, et de s’y affilier. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tous les progrès réalisés à cet égard.
  6. 686. Pour ce qui est de la recommandation précédente du comité visant à diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations de torture et de mauvais traitements dont auraient fait l’objet les personnes détenues, le comité note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu d’arrestations arbitraires ni de torture dans le pays. Ce dernier indique également que tous les individus mentionnés par les organisations plaignantes ont été arrêtés en vertu d’un mandat délivré par un juge et que les poursuites appropriées ont été lancées à l’encontre de ceux qui ont été reconnus coupables d’avoir participé à des actes de violence contre l’ordre constitutionnel. Le comité note en outre l’information selon laquelle une commission d’enquête indépendante a mené des investigations et conclu que les mesures prises par le gouvernement n’étaient ni illégales ni excessives. Le comité rappelle que, d’après les renseignements fournis antérieurement par le gouvernement, la Haute Cour fédérale a ordonné la libération d’un certain nombre de syndicalistes pour non-lieu. Le comité note que le gouvernement ne fait que répéter ses précédentes déclarations et regrette profondément que, en dépit de ses nombreuses demandes, le gouvernement ait une fois de plus omis de présenter un rapport contenant les constatations ou conclusions des enquêtes menées sur les allégations de torture et de mauvais traitements dont auraient fait l’objet les détenus. Le comité prie donc de nouveau instamment le gouvernement de lui fournir les rapports des diverses enquêtes dont celui-ci a fait mention.
  7. 687. Le comité rappelle qu’il a déjà demandé aux organisations plaignantes des renseignements sur le licenciement, en 1995, de M. Kinfe Abate (recommandation g)). Le comité note que le gouvernement réfute l’allégation selon laquelle il s’agit d’un licenciement arbitraire. Selon le gouvernement, M. Kinfe Abate a décidé de quitter son poste et vit maintenant à Bonga, dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud (SNNPR), où il travaille en qualité de représentant d’hommes d’affaires dans le cadre des services de la Bourse éthiopienne de marchandises. Les organisations plaignantes n’ayant pas fourni les renseignements demandés, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  8. 688. Le comité rappelle qu’il avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations concernant l’allégation relative au refus de réintégration de MM. Nikodimos Aramdie et Wondwosen Beyene (recommandation h)) qui, selon les organisations plaignantes, ont été licenciés, respectivement, de l’école primaire de Kombolcha Tulla dans l’Est de la région Oromia, en septembre 2007, et de l’école primaire d’Awash dans la région Afar en décembre 2004. Le comité note que le gouvernement rejette l’allégation selon laquelle M. Nikodimos Aramdie aurait été victime d’un licenciement arbitraire et indique que cette personne est employée actuellement par le service d’urgence et de lutte contre les incendies de la région du peuple harari. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été donnée sur le licenciement allégué de M. Wondwosen Beyene. Le comité prie les organisations plaignantes et le gouvernement de fournir des renseignements pertinents et détaillés au sujet de ce licenciement et de l’allégation relative au refus de réintégration de cette personne.
  9. 689. Le comité note que le gouvernement continue à nier que Mme Elfinesh Demissie a été suspendue de manière illégale ou harcelée et qu’il indique que la perte de son salaire est le résultat d’une décision de la commission de discipline de l’établissement de cette dernière pour une série de fautes et pour absentéisme (recommandations i) et k)). Le comité rappelle que, d’après les organisations plaignantes, Mme Demissie a été sanctionnée par le directeur de son établissement en raison de ses activités syndicales, et privée de 36 journées de salaire (environ 120 euros) malgré le fait que les membres de la commission de discipline saisie par le directeur d’une plainte pour absentéisme aient rejeté à l’unanimité toutes les allégations. Dans ces conditions, le comité conclut qu’elle a été en fait punie pour ses activités syndicales et prie donc le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour garantir le paiement du salaire échu de Mme Demissie, ainsi que le versement d’indemnités adéquates ou l’adoption de pénalités suffisamment dissuasives pour sanctionner tout nouvel acte de discrimination antisyndicale. Rappelant ses conclusions ci-dessus, le comité prie le gouvernement de fournir sans délai copie des constatations et conclusions de la commission de discipline sur le cas de Mme Demissie.
  10. 690. Le comité prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de diligenter une enquête, indépendante et approfondie, sur les allégations relatives au harcèlement, en septembre-novembre 2007, de Mmes Berhanework Zewdie et Aregash Abu et de M. Wasihun Melese, tous membres du Conseil exécutif national de l’organisation plaignante, et de plus de 50 de ses militants syndicaux les plus actifs, afin de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition d’actes similaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. 691. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations relatives au harcèlement, entre février et août 2008, de sept syndicalistes et de fournir une réponse détaillée quant à son résultat.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 692. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les autorités compétentes enregistrent la NTA immédiatement, afin que les enseignants puissent exercer pleinement, et sans délai, leur droit de constituer des organisations pour le renforcement et la défense de leurs intérêts professionnels. Il attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir que la Proclamation sur les sociétés caritatives et de bienfaisance ne s’applique pas aux organisations de travailleurs et d’employeurs et que ces organisations bénéficient d’une reconnaissance réelle au moyen d’une législation qui soit entièrement conforme à la convention. Il attend du gouvernement qu’il l’informe de l’évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité attend du gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures concrètes, notamment dans le cadre de la réforme de la fonction publique, afin de garantir pleinement que les fonctionnaires, et notamment les enseignants des écoles publiques, pourront exercer leur droit de constituer les organisations de leur choix pour le renforcement et la défense de leurs intérêts professionnels, et de s’y affilier. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tous les progrès réalisés à cet égard.
    • d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de lui fournir les rapports des diverses enquêtes menées sur les allégations de torture et de mauvais traitements dont auraient fait l’objet les personnes détenues.
    • e) Le comité prie les organisations plaignantes et le gouvernement de fournir des renseignements pertinents et détaillés au sujet des allégations relatives au licenciement et au refus de réintégration de M. Wondwosen Beyene.
    • f) Le comité prie le gouvernement de fournir sans délai copie des constatations et conclusions de la commission de discipline sur le cas de Mme Demissie.
    • g) Le comité prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de diligenter une enquête, indépendante et approfondie, sur les allégations relatives au harcèlement, en septembre-novembre 2007, de Mmes Berhanework Zewdie et Aregash Abu et de M. Wasihun Melese, tous membres du Conseil exécutif national de l’organisation plaignante, et de plus de 50 de ses militants syndicaux les plus actifs, afin de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et de prévenir la répétition d’actes similaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • h) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations relatives au harcèlement, entre février et août 2008, de sept syndicalistes et de fournir une réponse détaillée quant à son résultat.
    • i) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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