ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 365, November 2012

Case No 2362 (Colombia) - Complaint date: 03-JUN-04 - Follow-up

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 30. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, paragr. 572 à 599.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au remplacement des travailleurs licenciés par des travailleurs des coopératives de travail ou des travailleurs d’autres entreprises ne jouissant pas du droit d’association au sein de l’entreprise AVIANCA, observant que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, lorsqu’elle a examiné cette question, a demandé au gouvernement de considérer la possibilité qu’un expert indépendant mène une étude au niveau national sur l’application de la loi sur les coopératives de travail associé et son utilisation dans le cadre des relations de travail dans le but de déterminer si les travailleurs syndiqués des coopératives peuvent s’affilier aux organisations syndicales ou non, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées par la même entreprise sur les organisations syndicales qui ont incité un grand nombre de travailleurs à se désaffilier et ont entraîné l’adoption d’un plan volontaire d’avantages en marge de la convention collective en vigueur, plan bénéficiant en particulier aux travailleurs non syndiqués, des pressions exercées sur les nouveaux pilotes afin qu’ils souscrivent à ce plan (ce qui impliquait qu’ils ne puissent plus s’affilier à l’organisation syndicale) et l’approbation par le ministère de la Protection sociale d’un règlement interne élaboré sans la participation des organisations syndicales, le comité demande au gouvernement de s’assurer que le plan volontaire d’avantages ne s’applique pas de telle manière qu’il défavorise la position des organisations syndicales et leur capacité de négociation, conformément à l’article 4 de la convention no 98 et que des pressions ne soient pas exercées sur les travailleurs pour qu’ils y souscrivent. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours en révocation directe introduits contre la décision approuvant le règlement interne de travail. Le comité invite l’entreprise et l’organisation plaignante à soumettre ces questions à la Commission spéciale de traitement des différends soumis à l’OIT (CETCOIT) et espère que les parties pourront parvenir à une solution négociée.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’entreprise HELICOL S.A. d’actualiser les salaires suite au refus de l’organisation syndicale de négocier une nouvelle convention collective, à l’existence d’un accord collectif offrant aux travailleurs non syndiqués de meilleures conditions salariales qui s’étendent aux travailleurs syndiqués et à la décision unilatérale de l’entreprise d’accorder au commandant Cantillo un jour de congé fixe par semaine pour l’exercice d’activités syndicales, tout en prenant note de l’invitation faite par le gouvernement aux parties à soumettre ces questions à la Commission spéciale de traitement des différends soumis à l’OIT (CETCOIT), le comité exprime l’espoir que les parties parviennent à une solution négociée du conflit afin de pouvoir cultiver des relations de travail harmonieuses. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les sanctions de licenciement prises à l’encontre des dirigeants syndicaux d’AEROREPUBLICA, Héctor Vargas et David Restrepo Montoya, pour avoir fait usage de leur droit d’expression ou réclamé l’exercice de leurs droits, le comité s’attend à ce que les procédures engagées par les dirigeants contre les licenciements aboutissent dans un proche avenir et que, au cas où il serait constaté que les licenciements ont des motifs antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés sans perte de salaire. Au cas où la réintégration des travailleurs licenciés concernés ne serait pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs concernés soient dûment indemnisés, ce qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des enquêtes administratives diligentées contre l’entreprise Vertical de Aviación Ltda. dont sont saisis les douzième et quatrième bureaux de l’inspection de la Direction régionale de Cundinamarca pour présomption de violations du droit d’association.
  2. 31. Les organisations plaignantes ont envoyé des informations complémentaires dans des communications du 25 juin 2009 (reçues le 2 mars 2010), du 31 mai 2010, du 10 mai 2011 et des 8 et 27 mars 2012. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications du 21 décembre 2010 et du 21 janvier 2011, auxquelles il a annexé copie des communications des entreprises concernées datées des 1er juin, 15 décembre et 28 décembre 2010.

    Informations complémentaires des organisations plaignantes

  1. 32. Dans une communication datée du 31 mai 2010, l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) présente les informations suivantes:
    • – Recommandation a). A la connaissance de l’association, le gouvernement n’a toujours pas désigné l’expert indépendant devant réaliser une étude au niveau national sur l’application de la loi sur les coopératives de travail associé et son utilisation en ce qui concerne les relations professionnelles.
    • – Recommandation b). Le gouvernement n’a pas réalisé d’enquête sur les pressions exercées sur des travailleurs, malgré les demandes de l’OIT visant à garantir le droit des travailleurs de s’affilier à un syndicat. En outre, la Commission spéciale de traitement des différends soumis à l’OIT (CETCOIT) ne s’est pas réunie et le Conseil d’Etat a confirmé les sanctions prononcées contre les entreprises ayant réservé un traitement plus favorable aux travailleurs non syndiqués. Dans une communication datée du 25 juin 2009 – et reçue le 2 mars 2010 –, l’Association colombienne du personnel de cabine (ACAV) allègue que l’entreprise AVIANCA continue de proposer aux travailleurs d’adhérer à un accord collectif pour les inciter à renoncer à leur affiliation auprès des différents syndicats. Cet accord connu sous le nom de «plan volontaire d’avantages» prévoit l’octroi aux travailleurs non syndiqués de prestations extralégales parfois plus avantageuses que celles qui ont été obtenues par les syndicats par le biais de la convention collective.
    • – Recommandation c). L’ACDAC n’a pas refusé de négocier. En outre, si les négociations ne débouchaient sur aucun accord, la convention collective resterait en vigueur jusqu’à la fin du conflit du travail et elle serait prorogée tous les six mois. En ce qui concerne les augmentations de salaire, l’entreprise n’a pas tenu compte de la décision ordonnant la revalorisation des salaires, et le gouvernement n’a rien fait pour assurer le respect des droits des travailleurs syndiqués. En outre, comme cela a déjà été mentionné, la CETCOIT ne s’est pas réunie.
    • – Recommandation d). Les procédures à l’encontre des commandants Vargas et Restrepo ont pris du retard; cette affirmation vaut tout particulièrement dans le cas de M. Restrepo, qui a été déferré devant un tribunal spécial créé aux fins du désengorgement du système judiciaire («tribunal de désengorgement»). Par la suite, M. Restrepo a présenté un recours en demandant l’annulation d’une preuve par témoins dont il n’avait pas été averti. Ce recours est en instance devant le tribunal supérieur de Medellín.

    Réponse du gouvernement aux recommandations du comité

  1. 33. Dans une communication du 21 décembre 2010 dans laquelle il aborde la question de la recommandation b) relative aux événements survenus au sein de l’entreprise AVIANCA, le gouvernement indique que l’entreprise et le Syndicat national des travailleurs d’AVIANCA (SINTRAVA) sont parvenus à un accord le 12 août 2010 et que l’organisation a renoncé dès lors aux revendications reproduites dans le présent cas. De son côté, l’entreprise nie avoir conclu des accords collectifs avec des travailleurs mais reconnaît l’existence au sein de l’établissement d’un plan volontaire d’avantages, dispositif qui permet de fixer les conditions de travail du salarié individuellement dès lors que celui ci a renoncé, volontairement et par pure conviction, à toute affiliation syndicale. Ce programme a été mis en place à la demande de plusieurs membres du personnel de cabine qui ne souhaitaient pas s’affilier à un syndicat mais voulaient bénéficier de conditions de travail équivalentes à celles qui étaient réservées aux travailleurs couverts par la convention collective. L’entreprise souligne que ce plan a été élaboré dans le respect de la législation existante et qu’il est ouvert à tous ceux qui ont renoncé volontairement à faire usage du droit de s’affilier à un syndicat. Dans sa décision du 30 septembre 2009 relative à la demande présentée par l’ACDAC contre l’entreprise au motif que le plan volontaire d’avantages était illégal, la sixième chambre du tribunal du travail de désengorgement de la circonscription de Bogota n’a retenu aucun des arguments du syndicat. L’entreprise souligne en outre qu’aucun des syndicats implantés au sein de l’entreprise n’y est majoritaire.
  2. 34. S’agissant de la recommandation c) relative aux événements survenus au sein de l’entreprise HELICOL S.A., le gouvernement indique que l’employeur a cherché à rencontrer les membres de la mission qui s’est rendue dans le pays en juillet 2010 mais sans succès. Le gouvernement ajoute que, selon l’entreprise, il est difficile d’aller de l’avant dans le processus de négociation collective, l’ACDAC n’ayant pas agi, depuis 2004, de sorte à favoriser ces pourparlers. Le gouvernement réaffirme sa volonté de renforcer la CETCOIT en tant que mécanisme tripartite devant contribuer à l’amélioration des relations professionnelles.
  3. 35. S’agissant de la recommandation d) relative au licenciement, à titre de sanction, de dirigeants syndicaux d’AEROREPUBLICA, le gouvernement indique que: 1) s’agissant du licenciement d’Héctor Vargas, la sixième chambre du tribunal de désengorgement de la juridiction du travail de la circonscription de Bogota a acquitté l’entreprise en date du 31 août 2009, rejetant toutes les revendications du demandeur; un recours en appel est encore en instance; 2) s’agissant du licenciement de David Restrepo Montoya, l’entreprise a été invitée à présenter des informations sur l’appel interjeté et elle a fait état de plusieurs formalités effectuées dans le cadre de la procédure; 3) l’ACDAC a envoyé au vice-ministre chargé des relations professionnelles la liste des plaintes déposées et des décisions administratives et judiciaires rendues, et la Direction territoriale de Cundinamarca a fait savoir qu’aucune enquête n’était en cours ou encore en suspens concernant la plainte présentée par l’ACDAC pour persécution antisyndicale, notamment sur les allégations relatives à des manœuvres visant à inciter les travailleurs à renoncer à leur affiliation éventuelle à l’un ou l’autre des syndicats.
  4. 36. S’agissant de la recommandation e) relative aux enquêtes administratives ouvertes contre l’entreprise «Vertical de Aviación Ltda.», le gouvernement indique que l’entreprise a été sanctionnée pour violation du droit d’association en application de la décision no 012 du 19 janvier 2009. Cette décision a fait l’objet d’un recours en appel encore en instance.
  5. 37. S’agissant de la recommandation a), le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’expert indépendant devant réaliser une étude au niveau national sur l’application de la loi sur les coopératives de travail associé et son utilisation en ce qui concerne les relations professionnelles n’a toujours pas été désigné. A cet égard, le comité relève que, dans sa dernière observation (novembre 2011), la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a pris note avec satisfaction de l’adoption du décret no 2025 du 8 juin 2011 qui donne suite aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau de 2011 et qui dispose notamment qu’aucun travailleur ne peut être engagé sans bénéficier des droits et des garanties au travail établis dans la Constitution politique et dans la loi, y compris les travailleurs associés des coopératives.
  6. 38. S’agissant des recommandations b) et c), le comité prend note de l’accord conclu entre le SINTRAVA et l’entreprise. Prenant note de l’explication de l’entreprise selon laquelle le plan volontaire d’avantages est une option pour les travailleurs qui, sans s’affilier à un syndicat, souhaitaient bénéficier de conditions de travail équivalentes à celles qui étaient réservées aux travailleurs couverts par la convention collective, le comité prie le gouvernement de répondre aux allégations selon lesquelles le plan volontaire d’avantages n’est pas une extension de la convention collective et contient des dispositions plus favorables et, en conséquence, affaiblit le syndicat.
  7. 39. S’agissant de la recommandation d), le comité prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: 1) en ce qui concerne le licenciement d’Héctor Vargas, la sixième chambre du tribunal de désengorgement de la juridiction du travail de la circonscription de Bogota a acquitté l’entreprise en date du 31 août 2009, rejetant toutes les revendications du demandeur, et l’affaire est maintenant en instance devant une juridiction de deuxième instance; 2) en ce qui concerne le licenciement de David Restrepo Montoya, l’entreprise a été invitée à présenter des informations sur l’appel interjeté et elle a fait état de plusieurs formalités effectuées dans le cadre de la procédure. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’avancement de cette procédure.
  8. 40. S’agissant de la recommandation e), le comité prend note des informations du gouvernement, selon lesquelles l’entreprise a été sanctionnée pour violation du droit d’association en application de la décision no 012 du 19 janvier 2009 et que cette décision a fait l’objet d’un recours encore en instance. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de ce recours.

    Nouvelles allégations de l’organisation plaignante et réponse partielle de l’employeur

  1. 41. Diminution du nombre de membres de l’ACAV. L’organisation plaignante indique qu’en 2007, date de la présentation de la plainte, l’ACAV comptait 388 membres parmi les travailleurs de l’entreprise. Suite aux licenciements et au départ de travailleurs attirés par le système du plan volontaire d’avantages, ce chiffre ne serait plus que de 299. L’organisation plaignante souligne en outre n’avoir enregistré aucune nouvelle adhésion parmi les travailleurs de l’entreprise.
  2. 42. De son côté, l’entreprise indique que, compte tenu du caractère syndical de l’organisation, elle ne dispose pas du chiffre total des travailleurs syndiqués. Elle tient à bien souligner cependant que l’adhésion à une organisation est un acte volontaire et libre et qu’il appartient au travailleur et à lui seul de décider s’il souhaite s’affilier ou ne pas s’affilier à un ou plusieurs syndicats. Néanmoins, l’entreprise ajoute que les déclarations de l’ACAV selon lesquelles aucune nouvelle affiliation de travailleurs d’AVIANCA n’aurait été enregistrée n’est pas conforme à la réalité. L’entreprise fait état ainsi de neuf affiliations pour l’année 2010.
  3. 43. Refus de délivrer des visas aux membres du syndicat. L’organisation plaignante ajoute que, depuis deux ans, une ambassade refuse de délivrer des visas de travail aux personnels de cabine membres du syndicat et elle indique que l’entreprise qui emploie les intéressés a déclaré dans un courrier que ceux-ci avaient tiré profit de leur visa pour commettre des actes réprimés par la loi. Trente-six personnes, qui travaillaient toutes pour l’entreprise depuis de longues années et étaient membres de l’ACAV, se sont vu ainsi refuser un visa de travail. Ces personnes ont alors demandé un extrait de leur casier judiciaire et ont toutes pu constater qu’elles n’avaient rien à se reprocher. Une enquête a été ouverte et il est apparu que l’entreprise avait passé un accord avec un service de contrôle de l’administration du pays qui utilisait le refus de visas pour lutter contre le trafic de drogue. Sur la base de cet accord, l’entreprise a envoyé à l’ambassade une liste de membres du personnel de cabine en affirmant qu’il s’agissait de trafiquants. L’organisation plaignante indique que le principal indice qui la conduit à cette conclusion, c’est la modification par l’entreprise, en 2004, de son règlement intérieur. Ce texte prévoit désormais que les travailleurs dépourvus de visa ou de papiers en règle ne pourront pas travailler pour l’entreprise. Un employé qui se voit refuser son visa peut dès lors être licencié pour juste motif. L’organisation plaignante craint que l’entreprise n’ait communiqué des faits non avérés à l’ambassade dans le but de l’amener à refuser ses visas aux membres du personnel de bord visés, qu’il a dès lors été possible de licencier sur la base du règlement interne.
  4. 44. A cet égard, l’entreprise affirme qu’elle respecte les dispositions relatives aux migrations et ne peut empiéter sur les prérogatives des autres Etats quant à la délivrance de visas. L’entreprise précise, comme elle l’a signalé déjà à plusieurs reprises au syndicat, qu’elle n’a jamais envoyé de communication officielle à l’ambassade en question dans l’objectif d’empêcher les travailleurs affiliés au syndicat d’obtenir des visas et qu’elle n’a jamais eu connaissance que ce refus était dû à une telle appartenance syndicale. Le comité prend note de ces informations.
  5. 45. Licenciements antisyndicaux. L’organisation plaignante dénonce en outre plusieurs nouveaux licenciements abusifs au sein de l’entreprise, qui aurait ouvert des procédures disciplinaires contre plusieurs travailleurs syndiqués et prononcé leur licenciement, alors même que ceux-ci étaient parvenus à démontrer qu’ils n’avaient pas commis les actes dont ils étaient accusés. Les travailleurs concernés sont María José Van Brackel, Camilo Barrera, Patricia Panqueva, Juan Carlos Altamar, Bibiana Salamanca et María Constanza Torres.
  6. 46. A cet égard, l’entreprise présente les informations suivantes:
    • – María José Van Brackel: l’entreprise a ouvert une procédure disciplinaire suite à la non-présentation de cette hôtesse de l’air à son poste à bord, le 3 février 2008, sur le vol 019 assurant la liaison entre Barcelone et Bogota, l’intéressée n’ayant pas présenté d’explications suffisantes à cet égard, notamment au sujet de l’incident survenu d’après elle avec les autorités de l’aéroport de Barcelone. L’entreprise conteste la version selon laquelle l’hôtesse de l’air aurait été licenciée alors qu’elle s’était présentée comme prévu au départ du vol, et ce parce que le contrôle de sécurité effectué par la police de Barcelone avait pris du retard. La travailleuse n’a présenté aucun motif propre à expliquer ce retard dans les vérifications effectuées par les autorités espagnoles, et l’entreprise assure avoir respecté le droit à une procédure régulière et les droits de la défense pendant la procédure disciplinaire et informé le syndicat de toutes ses démarches. L’entreprise indique que l’affaire est en instance devant la deuxième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota.
    • – Camilo Barrera: l’entreprise a ouvert une procédure disciplinaire contre ce travailleur pour réticences et retards indus dans la présentation des arrêts de travail dont il disait bénéficier et parce que les explications fournies pour justifier cette conduite n’étaient pas satisfaisantes. En août 2008, le travailleur avait ainsi accumulé 11 jours d’arrêt de travail non justifiés. Le tribunal de circonscription de Bogota, qui avait été saisi de l’affaire, a donné raison à l’entreprise.
    • – Patricia Panqueva: l’entreprise a ouvert une procédure disciplinaire pour des faits survenus le 19 juillet 2008 à l’aéroport de Miami, les autorités américaines ayant découvert une somme de 8 524 dollars sur l’intéressée, soit une somme manifestement au-dessus de ce que le manuel du personnel de cabine de la compagnie autorise. L’entreprise a présenté une demande de levée de l’indemnité syndicale dans une procédure qui n’a pas encore abouti.
    • – Juan Carlos Altamar, Bibiana Salamanca et María Constanza Torres: dans ces trois cas, l’entreprise a ouvert une procédure disciplinaire pour des faits survenus le 9 janvier 2009 sur un vol à destination de Lima, les autorités du Pérou ayant découvert et confisqué à cette occasion 24 emballages de L-Carnitina en la possession des travailleurs au motif que ce produit était interdit d’entrée sur le territoire péruvien et que sa détention n’était pas conforme aux dispositions du manuel du personnel de cabine de la compagnie. L’affaire est en instance devant la juridiction ordinaire du tribunal du travail (14e, 22e et 27e chambres du tribunal du travail de la circonscription de Bogota).
  7. 47. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles: 1) les licenciements mentionnés par les organisations plaignantes ont été prononcés pour faute grave et non pour des raisons syndicales; et 2) cinq des procédures engagées sur six sont encore en instance. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires en instance au sujet des licenciements de María José Van Brackel, Patricia Panqueva, Juan Carlos Altamar, Bibiana Salamanca et María Constanza Torres.
  8. 48. Levée de l’immunité syndicale de Daniel Barragán. Enfin, l’organisation plaignante fait état de persécutions de la part de l’entreprise AIRES S.A. contre Daniel Barragán, dirigeant syndical de l’ACAV depuis novembre 2008.
  9. 49. Dans une communication du 21 janvier 2011, le gouvernement mentionne plusieurs décisions adoptées comme suit: 1) la neuvième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota a ordonné la levée de l’immunité syndicale du dirigeant dans une décision du 5 février 2010; 2) le tribunal supérieur de la circonscription judiciaire de Bogota a confirmé la décision du juge de première instance dans une décision du 23 juillet 2010; 3) la 33e chambre du tribunal pénal municipal compétent en matière de respect des garanties fondamentales (action en protection constitutionnelle) a rejeté la demande qu’il a jugée non fondée du fait de l’existence d’une procédure judiciaire devant résoudre le conflit d’intérêts soumis dans l’action en protection constitutionnelle. Le gouvernement transmet copie de la décision et de la réponse de l’entreprise AIRES S.A.
  10. 50. Dans une communication du 15 décembre 2010, l’entreprise indique avoir eu connaissance d’éléments constitutifs d’une faute grave qui l’ont poussée à ouvrir une procédure ordinaire devant le tribunal du travail de la circonscription de Bogota, à qui elle a demandé l’autorisation de licencier M. Barragán pour juste motif. Cette procédure a été enclenchée par le dépôt d’une demande d’autorisation présentée par l’entreprise le 13 février 2009. La faute grave imputée à M. Barragán ayant été attestée, faute sans rapport avec les activités syndicales de l’intéressé, le juge de la neuvième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota a prononcé la levée de l’immunité syndicale et délivré une autorisation de licenciement dans une décision du 5 février 2010. Un recours en appel a été interjeté et, dans une décision du 23 juillet 2010, le tribunal supérieur de la circonscription de Bogota a confirmé l’autorisation de licenciement. Le comité prend note de ces informations.
  11. 51. Dans des communications du 31 mai 2010 et des 8 et 27 mars 2012, l’ACDAC mentionne également plusieurs nouveaux évènements survenus au sein de différentes entreprises: 1) violations répétées des dispositions de la convention collective signée par l’ACDAC et l’entreprise AVIANCA, faits qui ont débouché sur le dépôt d’une plainte administrative contre l’entreprise; ce dossier est traité par le septième bureau d’inspection de la Direction territoriale de Cundinamarca sous la référence no 8877 du 12 mars 2010; 2) non-respect de l’immunité syndicale permanente et persécution systématique du commandant Orlando Cantillo, membre du comité directeur de l’ACDAC, par l’entreprise HELICOL S.A.; 3) licenciement abusif des commandants Juan Pablo Rodríguez Gil, Richard Eduard Cuellar Moreno, Helbert Alexander Riveros Díaz et Juan Carlos Cabrera Navarro, dont la réintégration a été ordonnée par l’autorité judiciaire; 4) refus par l’entreprise de négocier un cahier de revendications, l’arbitrage obligatoire organisé par la suite à la demande de l’organisation syndicale ayant fait l’objet d’un recours encore en instance devant la Cour suprême de justice; 5) pressions visant à inciter les travailleurs à renoncer à leur affiliation; 6) retenue illégale sur le salaire du commandant Roberto Ballen Bautista par l’entreprise AEROREPUBLICA; 7) violation de sentences arbitrales; 8) licenciement antisyndical du commandant Juan Manuel Vega León; 9) licenciement antisyndical de trois commandants suite à leur affiliation à l’ACDAC et leur projet de négocier une convention collective au sein de l’entreprise «Aerolíneas de Integración Regional (AIRES S.A.)». Le comité reste dans l’attente de l’arrêt de la Cour suprême de justice dont il est question au point 4. Le comité examina ci-dessous les autres allégations.
  12. 52. Non-respect de l’immunité syndicale permanente et persécution systématique du commandant Orlando Cantillo, membre du comité directeur de l’ACDAC, par l’entreprise HELICOL S.A. Dans une communication du 10 mai 2011, l’organisation plaignante se réfère à la décision du 19 janvier 2011 du ministère de la Protection sociale, dans laquelle cette institution condamne l’entreprise à une amende correspondant à 40 fois le salaire mensuel minimum légal, et elle indique que l’employeur a présenté un recours en révision et en appel mais que le ministère n’a toujours pas rendu sa décision. L’ACDAC ajoute que l’entreprise a ouvert une procédure disciplinaire et qu’elle a prononcé en conséquence le licenciement du commandant sous réserve de la levée de son immunité syndicale, demandée dans une procédure encore en instance devant la 24e chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota. L’entreprise a suspendu les ordres de vol. Un nouveau recours a été formé contre l’entreprise dans une procédure en instance devant la neuvième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota. Le ministère du Travail a été invité à intervenir sans qu’il ait été possible à ce jour d’obtenir la protection du syndicaliste visé. En outre, dans une communication du 8 mars 2012, l’ACDAC fait état de persécutions systématiques, indiquant que l’entreprise refuse d’octroyer au commandant le congé syndical, l’agrément professionnel et le salaire qu’il mérite. L’organisation ajoute que les autorités de l’aviation civile ont incriminé le commandant, sans motif valable, dans une enquête ouverte suite à des défauts constatés sur un hélicoptère et qu’elles lui ont demandé de signer une reconnaissance de culpabilité préalable. Le commandant et dirigeant syndical n’a reconnu aucune responsabilité dans l’affaire.
  13. 53. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des recours interjetés. Le comité prie également le gouvernement de lui faire parvenir ses observations au sujet des nouvelles allégations selon lesquelles le dirigeant de l’ACDAC ferait l’objet d’une persécution systématique qui sont formulées dans la communication du 8 mars 2012.
  14. 54. Retenues illégales sur salaire. S’agissant des retenues illégales effectuées sur le salaire du commandant Roberto Ballen Bautista par l’entreprise AEROREPUBLICA, le gouvernement indique que plusieurs décisions judiciaires ont été prononcées comme suit: 1) la quatrième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota a rejeté la demande de réintégration dans une décision datée du 21 septembre 2007; 2) la 19e chambre du tribunal du travail de la circonscription de Bogota a acquitté l’entreprise, rejetant toutes les demandes formulées par le commandant Ballen, dans une décision datée du 23 octobre 2009; et 3) la chambre chargée des affaires relatives au travail du tribunal supérieur de la circonscription judiciaire de Bogota a confirmé la décision dans une décision du 21 avril 2010. Le gouvernement envoie par ailleurs copie de la réponse adressée par l’entreprise à cet égard.
  15. 55. Dans une communication du 28 décembre 2010, l’entreprise souligne ce qui suit: 1) M. Ballen Bautista est le seul parmi les membres de l’équipage de l’entreprise à faire partie du comité directeur de l’ACDAC; 2) le commandant a omis à deux reprises de se présenter aux tests semestriels sur simulateur de vol; en outre, il a présenté deux recours pour non-respect de l’immunité syndicale en vue d’obtenir le versement des compléments de salaire versés aux pilotes ayant effectué la totalité des vols qui leur étaient assignés, situation qui ne se vérifiait pas dans son cas puisqu’il n’avait pas suivi son programme d’entraînement. Par conséquent, la rétribution en question a été suspendue à compter de février 2005. Les tribunaux ont estimé que l’entreprise avait agi dans le respect du droit, et le ministère de la Protection sociale s’est abstenu d’imposer à l’établissement les différentes amendes envisagées.
  16. 56. Dans une communication du 10 mai 2011, l’ACDAC indique que le tribunal supérieur de Medellín a cassé la décision de la sixième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Medellín et refusé de délivrer l’autorisation nécessaire au licenciement du commandant Roberto Ballen Bautista. L’entreprise ayant refusé de donner suite à ces décisions judiciaires, une demande en protection des droits a été présentée, demande que la 33e chambre du tribunal pénal municipal a rejetée mais que la neuvième chambre du tribunal pénal de la circonscription de Medellín a admise en deuxième instance. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de veiller à ce que l’entreprise applique les décisions judiciaires rendues et de le tenir informé à cet égard.
  17. 57. Violation de sentences arbitrales. S’agissant de la violation alléguée de sentences arbitrales, le gouvernement indique, d’une part, qu’en application des décisions prises par l’administration du travail il souhaite procéder à une concertation avec l’ACDAC et, d’autre part, que le ministère de la Protection sociale a ouvert une enquête devant l’administration du travail en raison de l’accumulation de deux actions pour violation de sentences arbitrales. Cinq visites ont été effectuées en vue de vérifier les éléments de la plainte. La procédure n’a pas encore abouti. Dans une communication du 28 décembre 2010, l’entreprise déclare qu’elle a répondu à toutes les citations à comparaître émanant du ministère de la Protection sociale et qu’elle a fourni tous les documents demandés par l’ACDAC, ce qui devait permettre à l’institution de traiter les plaintes. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la réalisation de la concertation proposée et de le tenir informé des résultats obtenus.
  18. 58. Licenciement antisyndical du commandant Juan Manuel Vega León. A cet égard, le gouvernement indique que, en application de la décision de la neuvième chambre du tribunal du travail de Bogota, il a été procédé au relevé des indicateurs entrant en ligne de compte et qu’il est alors apparu que le commandant ne répondait pas aux conditions requises pour exercer des activités de vol. De même, dans une communication du 28 décembre 2010, l’entreprise indique avoir donné suite à l’injonction de la justice et qu’elle a ainsi réintégré le travailleur et versé les amendes réclamées. Le comité prend note de ces informations.
  19. 59. Licenciements antisyndicaux au sein de l’entreprise AIRES S.A. Dans une communication du 10 mai 2011, l’ACDAC se réfère au cas des commandants Paola Natalia Hoyos et Francisco Hurtado et indique à cet égard que les tribunaux ont tranché en faveur des intéressés après plusieurs recours, mais que les procédures engagées devant les tribunaux du travail ou les instances administratives se poursuivent et n’ont pas été closes par la juridiction susmentionnée. En outre, dans une communication du 27 mars 2012, l’association déclare à nouveau que plusieurs pilotes ont été licenciés en raison de leur affiliation à l’ACDAC. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur le sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer