Allégations: Les organisations plaignantes allèguent de nombreux actes antisyndicaux dans des entreprises du secteur des télécommunications, notamment des manœuvres pour obtenir la dissolution d’un syndicat de branche; des licenciements antisyndicaux; ainsi que la création d’un syndicat d’entreprise contrôlé par l’employeur. Les organisations allèguent en outre que plusieurs dispositions de la législation salvadorienne sur la liberté syndicale doivent être réformées
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651. La plainte figure dans une communication en date du 29 juillet 2011 présentée conjointement par le Syndicat industriel des travailleurs des télécommunications (SITCOM) et la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS). Le SITCOM a envoyé des informations complémentaires par communications en date des 21 septembre, 11 octobre, 29 octobre 2011 et du 23 février 2012.
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652. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans une communication en date du 22 octobre 2012.
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653. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes
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654. Le SITCOM et la CSTS allèguent l’existence d’actes antisyndicaux systématiques de la part de l’entreprise CTE S.A. de C.V. (AMERICA MOVIL S.A.B. de C.V. México) et de la société Atento El Salvador S.A. de C.V. (TELEFONICA S.A. España) et l’incapacité du gouvernement à les contenir. Lesdits actes antisyndicaux comprendraient des manœuvres pour obtenir la dissolution du SITCOM; des licenciements antisyndicaux; ainsi que la création d’un syndicat d’entreprise contrôlé par l’employeur. Les organisations plaignantes allèguent en outre que plusieurs dispositions de la législation salvadorienne sur la liberté syndicale doivent être réformées.
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655. Les organisations plaignantes rappellent que des violations des principes de la liberté syndicale s’étaient déjà produites dans le secteur des télécommunications d’El Salvador et avaient donné lieu, en 1998, au dépôt de la plainte no 1987 devant le Comité de la liberté syndicale. Elles indiquent que les recommandations du comité concernant ce cas, en particulier l’abolition dans la législation de conditions excessives imposées pour pouvoir constituer des organisations syndicales et la demande de réintégration des dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González à leur poste de travail, ne seraient à ce jour toujours pas mises en œuvre.
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656. Les organisations plaignantes allèguent que, depuis sa création en 2003, le SITCOM n’a cessé de faire l’objet de la part de l’entreprise CTE S.A. de C.V. (ci-après «CTE») d’actions visant à obtenir sa disparition. Elles précisent que, au bout de six ans et demi de batailles juridiques et plusieurs décisions de la Cour suprême en sa faveur, le SITCOM avait finalement obtenu la personnalité juridique en septembre 2009, assortie de l’annulation par la nouvelle ministre du Travail des décisions antérieures du ministère du Travail qui n’avaient pas respecté les arrêts de la cour.
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657. Toutefois, le 28 avril 2010, l’entreprise CTE a entamé une action en justice pour obtenir la dissolution du SITCOM. Ladite requête a été rejetée en première instance. L’entreprise a alors interjeté appel devant la première chambre du Tribunal du travail de San Salvador qui, le 29 mars 2011, a décidé d’ordonner l’annulation de l’enregistrement de l’organisation. Le SITCOM s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême, qui a déclaré ce recours irrecevable au motif que l’article 622 du Code du travail ne permettrait aucun recours en cas d’annulation de l’enregistrement d’un syndicat prononcée en deuxième instance. Le 29 avril 2011, le SITCOM a présenté un recours en amparo devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, s’estimant victime d’une violation de ses droits constitutionnels à une procédure régulière, à l’accès à la justice et à la liberté syndicale. Le SITCOM a par ailleurs déposé auprès de la section d’enquête judiciaire de la Cour suprême une plainte et une demande d’enquête pour trafic d’influences familiales à l’encontre du magistrat président de la chambre ayant ordonné la dissolution du syndicat après avoir été informé que le fils du magistrat était l’un des représentants légaux de l’entreprise qui avait demandé la dissolution en question.
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658. Le 14 septembre 2011, le ministère du Travail a annulé l’enregistrement du SITCOM en se basant sur l’arrêt de la première chambre du Tribunal du travail. Le 16 décembre 2011, la chambre constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours en amparo et a ordonné, à titre de mesure conservatoire, la suspension de l’annulation de l’enregistrement du syndicat SITCOM. En février 2012, à la suite de la mesure conservatoire, le ministère du Travail a de nouveau procédé à l’enregistrement du SITCOM à titre provisoire et conditionnel.
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659. Les organisations plaignantes ajoutent que, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire en cours, l’entreprise susmentionnée a décidé de manière illégale de suspendre la retenue des cotisations syndicales du SITCOM en juin 2011. Le SITCOM a saisi l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de prévention des actes discriminatoires dans l’emploi du ministère du Travail pour demander une inspection spéciale pour entraves à la liberté syndicale.
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660. Les organisations allèguent que la politique antisyndicale de l’entreprise CTE se traduit également par des actes de discrimination antisyndicale commis par l’entreprise et ses sous-traitants à l’encontre de dirigeants du SITCOM. Elles citent à cet égard le licenciement indirect, en décembre 2009, de la secrétaire générale adjointe du syndicat, Tania Gadalmez, par l’entreprise SERVILAB; le licenciement illégal, le 19 mars 2011, des membres du comité directeur de section du SITCOM par l’entreprise sous-traitante Construcciones y Servicios Integrales de Telecomunicaciones S.A. de C.V., Oscar Armando Sánchez Cortez, Carlos Alberto Olivas, José Mauricio Melgar Quiñonez, Roberto Carlos Rojas et Guillermo Ernesto Meléndez Miranda; le licenciement par l’entreprise CTE, le 25 mai 2011, de deux autres dirigeants du SITCOM, José Rigoberto García Orellana et César Leonel Flores.
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661. A la suite desdits actes antisyndicaux, le SITCOM a demandé plusieurs inspections spéciales à l’Unité spéciale chargée des questions de genre et de prévention des actes discriminatoires dans l’emploi du ministère du Travail, en déposant notamment une plainte pour la diffusion par la direction des ressources humaines de la CTE à tous les sous-traitants de l’entreprise d’une «liste noire» de dirigeants syndicaux licenciés.
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662. Les organisations plaignantes allèguent d’autre part l’existence de nombreux actes antisyndicaux dans une autre entreprise du secteur des télécommunications, la société Atento El Salvador S.A. de C.V. (ci-après «Atento»), après la création dans ladite société d’un comité directeur de section du SITCOM le 12 septembre 2010. Elles indiquent tout d’abord que, le 22 novembre, 21 travailleurs de la société ont été licenciés pour une prétendue diminution de la charge de travail, parmi lesquels se trouvaient le secrétaire général du comité directeur, Emilio Hernández Galdámez, ainsi que cinq dirigeants syndicaux, à savoir José Gabriel García Méndez, Saúl Armando Navarro García, Francisco Javier Gómez García, Yolanda Carolina López Durán et Zoraida Ivette Flores Rivas.
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663. Les organisations plaignantes indiquent que, le 25 novembre 2010, Saúl Armando Navarro García, Francisco Javier Gómez García et Zoraida Ivette Flores Rivas ont demandé une inspection spéciale du ministère du Travail pour violation de la liberté syndicale. Elles précisent que l’inspection, réalisée le 1er décembre 2010, a établi la nullité du licenciement de ces trois dirigeants syndicaux pour violation des dispositions du Code du travail qui interdisent le licenciement de dirigeants syndicaux, mais que l’entreprise a refusé de les réintégrer. Le 10 décembre 2010, les six dirigeants syndicaux ont saisi le juge du travail pour demander la nullité de leurs licenciements ainsi que leur réintégration. Elles ajoutent que les licenciements et le refus de l’entreprise de réintégrer les dirigeants syndicaux sont non seulement en infraction avec la loi, mais aussi en contradiction avec les engagements pris en matière de liberté syndicale, dans son code de conduite, par le groupe TELEFONICA, dont l’entreprise Atento fait partie.
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664. Les organisations plaignantes allèguent en outre que le SINTRABATES, constitué le 18 novembre 2010, soit quatre jours avant les licenciements des dirigeants syndicaux du SITCOM, et enregistré par le ministère du Travail le 21 janvier 2011, se trouverait sous le contrôle de l’entreprise Atento. Elles indiquent que plusieurs membres fondateurs du SINTRABATES, présentés comme de prétendus téléopérateurs, seraient en réalité des employés de confiance de l’entreprise, et que la vice-présidente du syndicat, Gloria Elizabeth Trinidad de Bove, occuperait un poste important dans ladite entreprise. Le SITCOM a demandé une inspection spéciale au ministère du Travail pour vérifier la nature patronale du SINTRABATES et les fraudes qui auraient accompagné sa création. Devant l’absence de réponse du ministère du Travail, le SITCOM a déposé en avril 2011 un recours contentieux-administratif contre l’octroi de la personnalité juridique au SINTRABATES.
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665. Les organisations plaignantes allèguent pour finir qu’il conviendrait d’introduire les réformes suivantes dans la législation salvadorienne en matière de liberté syndicale: 1) abrogation de la disposition de l’article 622 du Code du travail qui stipule que les arrêts rendus en deuxième instance dans les procès de dissolution de syndicats ne sont susceptibles d’aucun recours; et 2) réforme du Code du travail pour garantir le caractère obligatoire de la réintégration des dirigeants syndicaux en cas de licenciements illégaux.
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666. Sur la base des allégations susmentionnées, les organisations plaignantes demandent au comité qu’il:
- – insiste sur la nécessité que le gouvernement d’El Salvador se conforme aux recommandations formulées par le comité dans le cadre du cas no 1987;
- – recommande au gouvernement de veiller à ce que les tentatives patronales de dissoudre le SITCOM ne réussissent pas et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs des communications, affiliés ou non au SITCOM, puissent jouir effectivement du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective;
- – recommande au gouvernement de réintégrer tous les dirigeants du SITCOM dont le licenciement est mentionné dans les allégations;
- – recommande au gouvernement d’introduire dans le Code du travail les réformes indiquées.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
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667. Dans sa réponse en date du 22 octobre 2012, le gouvernement d’El Salvador indique que la réforme du volet procédural du Code du travail par l’adoption d’une loi de procédure du travail est actuellement encouragée par la Cour suprême et qu’il tiendra le comité informé des progrès réalisés dans ce domaine. Le gouvernement fait également état de l’existence d’un avant-projet de loi de la fonction publique. Il précise que l’augmentation du nombre d’organisations professionnelles inscrites auprès du ministère du Travail et de la Prévision sociale met clairement en évidence la volonté du gouvernement de voir le pays progresser en matière de protection du droit d’organisation et de négociation collective.
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668. Concernant la procédure de dissolution, d’annulation de l’enregistrement et de liquidation du SITCOM, le gouvernement indique que le ministère du Travail s’est borné à mettre à exécution les décisions du pouvoir judiciaire; et ce aussi bien lorsque, à la suite de l’arrêt de la première chambre du Tribunal du travail de San Salvador, l’annulation de l’enregistrement du syndicat a été prononcée le 9 septembre 2011, que lorsque, du fait de la mesure conservatoire ordonnée par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, ladite annulation a été invalidée par décision du 11 novembre 2011. A la suite de cette dernière décision, le gouvernement confirme que le SITCOM est actuellement en activité.
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669. Pour ce qui a trait à l’utilisation présumée de listes noires par l’entreprise CTE S.A. de C.V., le gouvernement indique que, par suite d’une erreur du travailleur ayant demandé l’inspection concernant le lieu de travail qui devait faire l’objet de l’enquête, l’affaire a été classée.
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670. Quant à la suspension de la retenue de la cotisation syndicale imposée aux travailleurs affiliés au SITCOM par l’entreprise CTE, le gouvernement fait savoir qu’il a été procédé à une inspection au cours de laquelle a été constatée la violation de l’article 252 du Code du travail du fait que l’employeur ait cessé de déduire la cotisation syndicale de 84 travailleurs affiliés au SITCOM. L’entreprise n’ayant pris aucune mesure corrective, l’affaire a été transmise pour faire l’objet d’une procédure de sanction.
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671. En ce qui concerne les allégations de licenciements discriminatoires de dirigeants syndicaux dans l’entreprise CTE et dans ses entreprises sous-traitantes, le gouvernement indique ce qui suit:
- – concernant le licenciement de Tania Verónica Galdámez, l’inspection du travail a constaté la violation de l’article 248 du Code du travail sur l’immunité syndicale, pour avoir licencié de fait la dirigeante syndicale en question. L’affaire a été transmise pour faire l’objet d’une procédure de sanction;
- – concernant le licenciement de José Rigoberto García Orellana, l’inspection a constaté la violation de l’article 248 du Code du travail;
- – quant au licenciement de César Leonel Flores Aguilar, l’inspection n’a pu constater aucune infraction, étant donné que ce travailleur avait signé le solde de tous comptes correspondant à son indemnisation.
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672. Concernant l’octroi de la personnalité juridique au syndicat d’entreprise dénommé Sindicato de Atento El Salvador (SINTRABATES), le gouvernement fait savoir que ledit syndicat, constitué par 35 membres fondateurs, a été enregistré en conformité avec la procédure établie par le Code du travail, après avoir rectifié une série d’erreurs formelles dans ses statuts.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
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673. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations de nombreux actes antisyndicaux dans des entreprises du secteur des télécommunications, notamment des manœuvres pour obtenir la dissolution d’un syndicat de branche, des licenciements antisyndicaux, ainsi que la création d’un syndicat d’entreprise contrôlé par l’employeur et que les organisations plaignantes allèguent en outre que plusieurs dispositions de la législation salvadorienne doivent être réformées pour garantir une protection plus efficace de l’exercice de la liberté syndicale.
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674. Le comité prend note des observations partielles du gouvernement qui décrivent les mesures et décisions prises par l’inspection du travail devant certaines allégations d’actes antisyndicaux dans le secteur des télécommunications, et qui, en outre, mentionnent l’existence de réformes législatives en cours.
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675. Le comité rappelle qu’il a déjà eu connaissance, dans le cadre du cas no 1987, d’allégations d’actes antisyndicaux dans le secteur des télécommunications d’El Salvador et qu’il a émis une série de recommandations à cet égard (voir 313e rapport définitif, mars 1999, et suites données aux recommandations du comité, 330e rapport, mars 2003). Il prend note des allégations des organisations plaignantes qui indiquent que la majeure partie desdites recommandations, en particulier celles portant sur l’abolition dans la législation de conditions excessives imposées pour pouvoir constituer des organisations syndicales et la demande de réintégration des dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González à leur poste de travail, ne serait toujours pas mise en œuvre. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la mise en pratique des recommandations du comité dans le cadre du cas no 1987.
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676. Pour ce qui concerne la situation du SITCOM, le comité constate avec préoccupation que, dix ans après sa création et en dépit du nombre substantiel de ses affiliés mis en évidence dans les observations du gouvernement (concernant la suspension illégale de la retenue de la cotisation syndicale d’au moins 84 affiliés au SITCOM dans une entreprise du secteur), ce syndicat ne dispose toujours pas d’une reconnaissance définitive de sa personnalité juridique.
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677. En outre, au vu de la décision de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême du 16 décembre 2011, qui déclare recevable le recours en amparo déposé contre la décision judiciaire ordonnant d’annuler l’enregistrement du SITCOM, le comité croit comprendre que le motif de la décision d’annuler l’enregistrement tiendrait à la double affiliation syndicale de plusieurs membres du SITCOM, laquelle est interdite par l’article 204 du Code du travail. Le comité rappelle qu’il a déjà précisé à diverses reprises que les travailleurs devraient pouvoir, s’ils le souhaitent, adhérer à la fois à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprise. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 360.] Il constate en outre que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), dans sa demande directe de 2012 relative à l’application de la convention no 87 par El Salvador, a indiqué ce qui suit: «ces travailleurs, que ce soit ceux du secteur public ou du secteur privé, qui exercent des activités différentes dans plus d’un poste de travail, devraient pouvoir adhérer aux syndicats correspondants et (que), en tout état de cause, les travailleurs devraient pouvoir adhérer simultanément, s’ils le souhaitent, à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprise. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que l’article 204 du Code du travail soit modifié en conséquence.»
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678. Sur la base de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’existence du SITCOM ne soit pas mise en danger pour des motifs contraires aux principes de la liberté syndicale et de porter les principes relatifs à la double affiliation syndicale à la connaissance de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Le comité s’attend à ce que lesdits principes soient pris en considération par la cour et demande au gouvernement de l’informer de la décision qui sera prise en la matière. Le comité exhorte de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la révision de l’article 204 du Code du travail.
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679. Concernant la suspension de la retenue de la cotisation syndicale imposée par l’entreprise CTE aux travailleurs affiliés au SITCOM, le comité note que l’inspection du travail a constaté que ladite suspension violait le Code du travail et que, en l’absence de mesures correctives de la part de l’entreprise, l’affaire avait été transmise pour faire l’objet d’une procédure de sanction. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en question.
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680. Au sujet des allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise susmentionnée et dans ses entreprises sous-traitantes, le comité prend note des actions mises en œuvre par l’inspection du travail concernant les licenciements des dirigeants syndicaux Tania Gadalmez, José Rigoberto García Orellana et César Leonel Flores, qui ont permis de constater des violations de l’immunité syndicale dans les cas de Tania Gadalmez et de César Leonel Flores et d’entamer une procédure de sanction y afférente. Le comité rappelle que, à de multiples reprises, en cas de licenciement de syndicalistes en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d’obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et d’appliquer aux entreprises les sanctions légales pertinentes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 839.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en question.
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681. Le comité constate que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations concernant les allégations de licenciements discriminatoires de cinq dirigeants syndicaux dans l’entreprise sous-traitante Construcciones y Servicios Integrales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. ni concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Atento. Le comité demande au gouvernement de communiquer rapidement des informations précises à cet égard.
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682. Concernant la constitution du SINTRABATES, le comité constate que les observations du gouvernement ne font mention ni de la demande d’inspection spéciale présentée par des dirigeants du SITCOM au sujet de la nature prétendument patronale du SINTRABATES ni des motifs pour lesquels aucune réponse n’a été donnée à ladite demande. Il rappelle en outre que la CEACR, dans son observation de 2012 relative à l’application de la convention no 98 par El Salvador, demande au gouvernement «qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour que la législation interdise expressément tous les actes tendant à encourager la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur». Le comité prie donc le gouvernement de fournir rapidement des informations précises sur la demande d’inspection spéciale relative à la nature prétendument patronale du SINTRABATES, sur les résultats de l’action judiciaire correspondante introduite par le SITCOM, ainsi que sur les mesures prises pour réviser la législation en matière d’interdiction des actes d’ingérence antisyndicale.
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683. Concernant la demande de réforme du Code du travail pour garantir le caractère obligatoire de la réintégration des dirigeants syndicaux en cas de licenciements illégaux, le comité rappelle que, dans le cas d’un pays où il n’existait pas de lois prévoyant la réintégration de travailleurs licenciés de façon injustifiée, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation de manière à garantir que les travailleurs licenciés pour l’exercice de leurs droits syndicaux puissent être réintégrés dans leurs fonctions. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 838.] Le comité rappelle en outre que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.] D’autre part, le comité prend note des informations transmises en 2006 par le gouvernement, dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 135, au sujet de l’encouragement donné pour que les dirigeants syndicaux soient effectivement réintégrés en cas de licenciements antisyndicaux. Rappelant les principes précédemment évoqués, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, y compris d’ordre législatif, prises pour assurer une protection effective aux dirigeants syndicaux en cas de discrimination antisyndicale.
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684. En ce qui concerne la demande de réforme du Code du travail pour que les décisions prises en deuxième instance dans les procès de dissolution de syndicats puissent faire l’objet d’un recours, le comité rappelle qu’il a précisé à plusieurs reprises que les mesures de suspension de la personnalité juridique d’organisations syndicales impliquent de graves restrictions aux droits syndicaux et, pour les questions de ce genre, les droits de la défense ne peuvent être pleinement garantis que par une procédure judiciaire ordinaire. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 700.] A cet égard, le comité considère que, compte tenu de l’importance fondamentale de la liberté syndicale, les procédures visant à suspendre ou à supprimer la personnalité juridique d’une organisation professionnelle, tant d’employeurs que de travailleurs, devraient donner lieu à un maximum de garanties judiciaires. Dans le cas d’espèce soumis à son attention, le comité constate que l’article 622 du Code du travail traite des arrêts relatifs aux infractions des syndicats et prévoit ce qui suit: «un recours en appel pourra être interjeté, auprès de la chambre du travail respective, dans les trois jours ouvrables consécutifs à celui de la notification concernée. Ledit recours sera traité selon les modalités prévues dans ledit Code et l’arrêt rendu ne pourra faire l’objet d’aucun recours.» Le comité observe de ce fait que, en vertu de la disposition précitée, les décisions judiciaires relatives aux infractions des syndicats sont susceptibles d’appel mais que les autres recours prévus par le Code du travail, tels que le pourvoi en cassation, ne peuvent être formés contre les décisions de deuxième instance. Eu égard aux allégations des organisations plaignantes et aux observations du gouvernement, le comité croit comprendre en outre que les décisions prononçant en deuxième instance la dissolution d’une organisation syndicale pourraient effectivement donner lieu à un recours en amparo devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Le comité observe par ailleurs que, dans sa communication relative au cas no 2909, le gouvernement indique que l’impossibilité de faire recours contre les décisions prises en deuxième instance dans les procès de dissolution des syndicats constitue une situation qui viole le droit à une protection judiciaire effective et les droits constitutionnels à la défense et à être entendu. Etant donné que, selon les indications du gouvernement, un processus d’adoption d’une loi de procédure du travail est en cours, le comité invite le gouvernement à considérer, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision de la disposition en question de l’article 622 du Code du travail.
Recommandations du comité
Recommandations du comité
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685. Au vu des conclusions intérimaires qui précédent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur la mise en œuvre des recommandations du comité dans le cadre du cas no 1987, en particulier sur l’abolition dans la législation de conditions excessives imposées pour pouvoir constituer des organisations syndicales et sur la demande de réintégration des dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González à leur poste de travail.
- b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’existence du SITCOM ne soit pas mise en danger pour des motifs contraires aux principes de la liberté syndicale et de porter les principes relatifs à la double affiliation syndicale à la connaissance de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Le comité s’attend à ce que lesdits principes soient pris en considération par la Cour et demande au gouvernement de l’informer de la décision qui sera prise en la matière; le comité exhorte de plus le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la révision de l’article 204 du Code du travail qui interdit la double affiliation syndicale.
- c) Concernant la suspension de la retenue de la cotisation syndicale imposée par l’entreprise CTE aux travailleurs affiliés au SITCOM, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en question.
- d) Concernant les licenciements des dirigeants syndicaux, Tania Gadalmez et César Leonel Flores, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en question.
- e) Le comité demande au gouvernement de fournir rapidement des informations concernant les allégations de licenciements discriminatoires de cinq dirigeants syndicaux dans l’entreprise sous-traitante Construcciones y Servicios Integrales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. et concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Atento.
- f) Le comité demande au gouvernement de fournir rapidement des informations précises sur la demande d’inspection spéciale relative à la nature prétendument patronale du SINTRABATES, sur les résultats de l’action judiciaire correspondante introduite par le SITCOM, ainsi que sur les mesures prises pour réviser la législation en matière d’interdiction des actes d’ingérence au détriment des organisations syndicales.
- g) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, y compris d’ordre législatif, prises pour assurer une protection effective aux dirigeants syndicaux en cas de discrimination antisyndicale.
- h) Le comité invite le gouvernement à considérer, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision de l’article 622 du Code du travail qui prévoit que les décisions prises en deuxième instance concernant les infractions des syndicats ne pourront faire l’objet d’aucun recours.