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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 367, March 2013

Case No 2944 (Algeria) - Complaint date: 20-MAR-12 - Closed

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent le refus systématique des autorités d’enregistrer les demandes d’agrément déposées par les organisations syndicales

  1. 113. Les plaintes figurent dans des communications du Syndicat des enseignants du supérieur (SESS) en date du 20 mars 2012, du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) en date du 5 juillet 2012, du Syndicat national autonome des travailleurs du groupe SONELGAZ et du Syndicat national autonome des travailleurs des postes (SNATP) en date des 29 août et 11 novembre 2012.
  2. 114. Le gouvernement a envoyé des observations dans des communications en date du 21 août 2012, du 27 février et du 13 mars 2013.
  3. 115. L’Algérie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 116. Dans une communication en date du 20 mars 2012, le Syndicat des enseignants du supérieur (SESS) dénonce la pratique systématique des autorités de refuser d’enregistrer les organisations syndicales en invoquant la non-conformité des statuts déposés. L’organisation plaignante indique avoir déposé le 19 janvier 2012 un dossier de déclaration de création d’une organisation syndicale comme l’exige la réglementation algérienne, notamment en vertu de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 portant modalités d’exercice du droit syndical. Selon l’organisation plaignante, la réponse du gouvernement a été reçue plus d’un mois après le dépôt de la demande d’enregistrement. Le SESS précise que la réponse, dont le cachet de l’enveloppe porte la date du 5 mars 2012 (soit après la date d’expiration du délai de réponse d’un mois prévu dans la loi), datée du 16 février 2012, indique ce qui suit: «l’examen des statuts présentés du syndicat n’est pas conforme aux dispositions de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical. A cet effet, je vous invite à vous conformer aux dispositions de ladite loi.» L’organisation plaignante relève que le contenu de cette réponse est en tout point similaire, au mot près, à celle envoyée aux autres organisations syndicales ayant elles aussi déposé un dossier de déclaration. Ce procédé semble démontrer que les autorités refusent de façon mécanique l’enregistrement des organisations syndicales en invoquant la non-conformité des statuts déposés.
  2. 117. Par ailleurs, l’organisation plaignante s’étonne du fait que le courrier de l’administration a été adressé au domicile du coordinateur national de l’organisation alors que cette dernière dispose d’une adresse propre précisée dans ses statuts.
  3. 118. Dans une communication en date du 5 juillet 2012, le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) s’associe à la plainte en faisant cas de sa situation. L’organisation plaignante fait ainsi référence au processus de renouvellement de ses instances dirigeantes qui se serait déroulé conformément à la réglementation en vigueur sous le contrôle d’un huissier de justice. Le SNAPAP fait état de l’organisation de cinq congrès régionaux (Bejaia, Alger, Oran, Laghouat et Oum el Bouaghi) entre décembre 2010 et juin 2011. Suite à ces congrès régionaux, le cinquième Congrès national du SNAPAP s’est tenu les 29 et 30 décembre 2011. Ces travaux ont fait l’objet du contrôle d’un huissier de justice nommé par ordonnance des présidents des tribunaux des cinq régions. A l’issue des travaux du congrès, un dossier comportant tous les documents juridiques a été déposé par l’huissier de justice au ministère du Travail qui en a accusé réception. Selon l’organisation plaignante, aucune réponse du gouvernement n’a été reçue, ce qui signifierait en vertu de la loi que le congrès et les décisions prises à son issue sont considérés comme légaux.
  4. 119. Dans des communications en date du 29 août 2012, le Syndicat national autonome des travailleurs du groupe SONELGAZ et le Syndicat national autonome des travailleurs des postes (SNATP) dénoncent le silence des autorités, plus d’un mois après les dépôts par voie d’huissier de justice, de leurs dossiers de déclaration de syndicat respectifs le 14 juin 2012. Dans des communications du 11 novembre 2012, les organisations plaignantes indiquent avoir reçu un courrier du ministère du Travail en date du 13 septembre 2012 dans lequel il leur est demandé de compléter leur dossier et de se rapprocher des services du ministère pour que leur soient notifiées les remarques et observations concernant les statuts déposés. En outre, les courriers mentionneraient de précédents courriers en date du 31 juillet 2012 – qui correspond à la date limite accordée au ministère pour fournir une réponse – qui n’ont jamais été reçus. Le Syndicat national autonome des travailleurs du groupe SONELGAZ indique avoir obtempéré à la demande, en fournissant les documents additionnels demandés dès le 15 octobre 2012.
  5. 120. L’ensemble des organisations plaignantes considèrent que ces difficultés récurrentes dans le processus d’enregistrement des syndicats montrent clairement que le gouvernement s’oppose à la constitution de nouveaux syndicats et, en agissant ainsi, il viole la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 121. Dans des communications en date du 21 août 2012 et du 27 février 2013, le gouvernement fournit des explications concernant la demande de déclaration de constitution de syndicat déposée par le SESS. Il indique que la réponse à la demande du SESS a été transmise à l’organisation le 16 février 2012, dans le respect des délais prévus par la loi. Le gouvernement indique que la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, notamment son article 21, exige certaines dispositions dans les statuts des organisations syndicales sous peine de nullité.
  2. 122. S’agissant du cas du SESS, le gouvernement indique que l’examen des statuts déposés par l’organisation a révélé une imprécision quant à l’appartenance sectorielle de la catégorie professionnelle visée ainsi que l’absence de précision quant au mode d’élection et de renouvellement des organes de direction et d’administration de l’organisation syndicale. Le gouvernement précise que le courrier adressé au syndicat demande à ce dernier de rendre les dispositions de ses statuts conformes aux exigences de la loi et qu’il ne s’agit nullement d’un refus d’enregistrement.
  3. 123. Le gouvernement explique par ailleurs que le courrier du ministère a effectivement été envoyé au domicile du coordinateur national du syndicat dans la mesure où le document relatif à la domiciliation du syndicat n’est pas identique à celle qui figure dans les statuts. De plus, le SESS est domicilié au siège d’une autre organisation syndicale, qui se trouve être en conflit interne, ce qui n’est pas de nature à lui permettre de préserver son autonomie et son indépendance.
  4. 124. Le gouvernement considère qu’une prise de contact directe avec les autorités aurait permis au SESS de bénéficier de l’avis de l’administration et de présenter un dossier complet en vertu de la loi. Il indique que les dirigeants du SESS ont ainsi été invités à finaliser le dossier de déclaration conformément aux observations de l’administration et rappelle que le secteur de l’enseignement supérieur compte déjà trois organisations syndicales.
  5. 125. En ce qui concerne la situation du Syndicat national autonome des travailleurs du groupe SONELGAZ, le gouvernement indique que l’administration a répondu à la demande d’enregistrement dans les délais impartis en requérant la communication d’attestations de travail des membres fondateurs du syndicat conformément aux prescriptions légales. Le syndicat en question n’a fourni les pièces demandées qu’à la date du 25 décembre 2012. Entre-temps, des séances de travail ont eu lieu avec l’administration et les membres du syndicat en vue de modifier les statuts du syndicat afin de les rendre conformes aux exigences de la loi, en ce qui concerne notamment la garantie du caractère démocratique des élections et du renouvellement des instances et le fonctionnement des organes délibérants. Selon le gouvernement, les statuts du syndicat ainsi corrigés ont été déposés par le syndicat le 13 janvier 2013.
  6. 126. S’agissant du Syndicat national autonome des travailleurs des postes (SNATP), il a aussi été relevé que certaines pièces manquaient lors du dépôt de la demande de déclaration de constitution du syndicat. Ces pièces ont été fournies par le syndicat en décembre 2012. Par ailleurs, une séance de travail a été tenue avec le syndicat afin de rendre les statuts déposés conformes aux prescriptions légales. Un courrier rappelant les principaux points a par la suite été adressé au syndicat (en copie de la communication du gouvernement).
  7. 127. Le gouvernement déclare en conclusion que le processus de traitement des dossiers concernant la déclaration de constitution des syndicats se déroule conformément aux exigences de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 régissant l’exercice du droit syndical et dans le respect des principes édictés par la convention no 87. Il indique que trois nouvelles organisations syndicales ont ainsi été enregistrées en 2012. Dans une communication en date du 13 mars 2013, le gouvernement fournit ses observations concernant le cas du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 128. Le comité observe que, dans le présent cas, les allégations des organisations plaignantes ont trait au refus systématique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de procéder à l’enregistrement des demandes d’agrément déposées par les organisations syndicales nouvellement constituées.
  2. 129. Le comité prend note des allégations du Syndicat des enseignants du supérieur (SESS) qui indique avoir déposé en janvier 2012 un dossier de déclaration de création d’une organisation syndicale, comme l’exige la réglementation algérienne, notamment la loi no 90-14 du 2 juin 1990 portant modalités d’exercice du droit syndical. Le comité note l’indication selon laquelle la réponse du gouvernement a été reçue plus d’un mois après le dépôt de la demande d’enregistrement. Ainsi, selon le SESS, malgré le fait que la lettre des autorités était datée du 16 février 2012, le cachet de l’enveloppe porte la date du 5 mars 2012 – soit après la date d’expiration du délai de réponse d’un mois prévu dans la loi (copie de la lettre et de l’enveloppe fournie par l’organisation plaignante). Le comité observe que la lettre du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale indique ce qui suit: «l’examen des statuts présentés du syndicat n’est pas conforme aux dispositions de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical. A cet effet, je vous invite à vous conformer aux dispositions de ladite loi.»
  3. 130. Le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle le contenu de cette réponse est en tout point similaire, au mot près, à celle envoyée aux autres organisations syndicales ayant elles aussi déposé un dossier de déclaration de constitution. Selon l’organisation plaignante, ce procédé démontre que les autorités refusent de façon mécanique l’enregistrement des organisations syndicales en invoquant la non-conformité des statuts déposés.
  4. 131. Le comité note par ailleurs que le SESS s’étonne du fait que le courrier de l’administration a été adressé au domicile du coordinateur national de l’organisation alors que cette dernière dispose d’une adresse propre précisée dans les statuts déposés.
  5. 132. Le comité prend note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles sa réponse à la demande du SESS a été transmise à l’organisation le 16 février 2012, dans le respect des délais prévus par la loi. Le gouvernement indique que l’examen des statuts déposés par l’organisation a révélé une imprécision quant à l’appartenance sectorielle de la catégorie professionnelle visée ainsi que l’absence de précision quant au mode d’élection et de renouvellement des organes de direction et d’administration de l’organisation syndicale. Le gouvernement rappelle que la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical exige certaines dispositions dans les statuts des organisations syndicales sous peine de nullité. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le courrier adressé au syndicat demande à ce dernier de rendre les dispositions de ses statuts conformes aux exigences de la loi; il ne s’agit donc pas d’un refus d’enregistrement. Le gouvernement déclare en outre qu’une prise de contact directe avec les autorités aurait permis au SESS de bénéficier de l’avis de l’administration et de présenter un dossier complet en vertu de la loi.
  6. 133. Par ailleurs, le comité note l’explication du gouvernement selon laquelle le courrier du ministère a effectivement été envoyé au domicile du coordinateur national du SESS dans la mesure où le document relatif à la domiciliation du syndicat n’est pas identique à celle qui figure dans les statuts. De plus, le SESS serait domicilié au siège d’une autre organisation syndicale, qui se trouve être en conflit interne, ce qui n’est pas de nature à lui permettre de préserver son autonomie et son indépendance.
  7. 134. Le comité prend note des indications du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) qui a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes, conformément à la réglementation en vigueur et sous le contrôle d’un huissier de justice en décembre 2011. Le SNAPAP indique que les travaux de son cinquième congrès national ont fait l’objet du contrôle d’un huissier de justice et que, à l’issue des travaux du congrès, un dossier comportant tous les documents juridiques a été déposé par l’huissier de justice au ministère du Travail qui en a accusé réception. Cependant, aucune réponse du gouvernement n’aurait été reçue à l’expiration du délai d’un mois fixé par la loi. Le comité note que l’organisation plaignante en déduit que le congrès et les décisions prises à son issue sont considérés comme légaux. Le comité note les observations du gouvernement concernant le cas du SNAPAP.
  8. 135. Le comité prend également note des communications du Syndicat national autonome des travailleurs du groupe SONELGAZ et du Syndicat national autonome des travailleurs des postes (SNATP) qui dénoncent le silence des autorités plus d’un mois après les dépôts en juin 2012, par voie d’huissier de justice, de leurs dossiers de déclaration de constitution de syndicat respectifs. Le comité note que les organisations plaignantes ont reçu un courrier du ministère du Travail en date du 13 septembre 2012, dans lequel il leur est demandé de compléter leur dossier (des certificats de nationalité des fondateurs, des attestations de travail, un document légal justifiant la domiciliation de l’organisation) et de se rapprocher des services du ministère pour que leur soient notifiées les remarques et observations à prendre en compte. Selon les organisations plaignantes, les courriers mentionneraient de précédents courriers en date du 31 juillet 2012 – qui correspond à la date limite accordée au ministère pour fournir une réponse – qu’elles n’ont jamais reçus. Le comité note que le Syndicat national autonome des travailleurs du groupe SONELGAZ fournit également copie de sa réponse d’octobre 2012, dans laquelle il obtempère à la demande en fournissant les documents additionnels demandés.
  9. 136. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant de la situation des deux syndicats susmentionnés, l’administration a répondu à leurs demandes d’enregistrement respectives dans les délais impartis en requérant la communication de certaines pièces manquantes, notamment les attestations de travail des membres fondateurs, conformément aux prescriptions légales. Le gouvernement précise en outre que les deux organisations syndicales ont tenu récemment des séances de travail avec l’administration en vue de modifier leurs statuts pour les rendre conformes aux exigences de la loi sur certains points relatifs à l’élection des instances et au fonctionnement des organes délibérants. Selon le gouvernement, les statuts modifiés du Syndicat national autonome des travailleurs du groupe SONELGAZ ont été déposés le 13 janvier 2013, et un courrier de l’administration rappelant les modifications à apporter a été envoyé au SNATP le 21 février 2013 suite à une réunion tenue le 27 janvier 2013.
  10. 137. De manière liminaire, le comité rappelle avec préoccupation qu’il a déjà examiné plusieurs plaintes relatives à des entraves à la constitution d’organisations syndicales en Algérie, notamment par le refus des autorités de procéder à l’enregistrement de nouveaux syndicats. A cet égard, lors de l’examen du dernier cas, en juin 2010, le comité avait recommandé au gouvernement d’assurer l’application stricte de la loi nationale et des principes concernant le droit de constituer des organisations syndicales et avait émis l’espoir que les agissements de l’administration en violation de la convention no 87 ne puissent plus se reproduire à l’avenir. [Voir cas no 2701, 357e rapport, paragr. 142.]
  11. 138. Le comité rappelle que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. Aussi, le principe de la liberté syndicale risquerait très souvent de rester lettre morte si les travailleurs et les employeurs devaient, pour pouvoir constituer une organisation, obtenir une autorisation quelconque. Il peut s’agir soit d’une autorisation visant directement la création de l’organisation syndicale elle-même, soit de la nécessité d’obtenir l’approbation discrétionnaire des statuts ou du règlement administratif, soit encore d’une autorisation dont l’obtention est nécessaire avant la création de cette organisation. Il n’en reste pas moins que les fondateurs d’un syndicat doivent observer les prescriptions de publicité et les autres dispositions analogues qui peuvent être en vigueur en vertu d’une législation déterminée. Toutefois, ces prescriptions ne doivent pas équivaloir en pratique à une autorisation préalable ni s’opposer à la création d’une organisation au point de constituer, en fait, une interdiction pure et simple. Même dans le cas où l’enregistrement est facultatif, s’il dépend de cet enregistrement que les organisations obtiennent les droits fondamentaux nécessaires pour pouvoir «défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres», le simple fait que dans ce cas l’autorité chargée de l’enregistrement dispose d’un pouvoir discrétionnaire de le refuser crée une situation qui ne diffère guère de celle qu’entraînerait l’exigence d’une autorisation préalable. En outre, le comité rappelle qu’il considère que tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement d’un syndicat constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 295, 272 et 279.]
  12. 139. S’agissant du cas du Syndicat des enseignants du supérieur (SESS), le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’organisation a donné suite aux demandes de compléments d’information de l’administration et s’attend à ce qu’il ait pu être procédé à l’enregistrement de l’organisation syndicale.
  13. 140. De manière générale, rappelant que les dépôts de demande d’enregistrement ont été effectués pour un cas il y a plus d’un an, le comité ne peut qu’exprimer sa préoccupation devant ce qui constitue des délais manifestement trop longs pour enregistrer des organisations syndicales et une atteinte au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du processus d’enregistrement du Syndicat national autonome des travailleurs du groupe SONELGAZ et du SNATP, et s’attend à leur enregistrement rapide sans délai supplémentaire.
  14. 141. Le comité espère que le gouvernement prendra à l’avenir toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit de constituer des organisations syndicales est pleinement appliqué dans le respect de la loi nationale – notamment en matière de délai – et selon les principes de la liberté syndicale rappelés ci-dessus.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 142. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si le Syndicat des enseignants du supérieur (SESS) a donné suite aux demandes de compléments d’information de l’administration et s’attend à ce qu’il ait pu être procédé à l’enregistrement de l’organisation syndicale.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du processus d’enregistrement du Syndicat national autonome des travailleurs du groupe SONELGAZ et du Syndicat national autonome des travailleurs des postes (SNATP), et s’attend à leur enregistrement rapide sans délai supplémentaire.
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