Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des licenciements antisyndicaux suite à la présentation d’un cahier de revendications à la municipalité de Yondo, ainsi que des licenciements et autres actes antisyndicaux à la Direction nationale de la santé
- 281. Les plaintes figurent dans des communications du Syndicat des travailleurs et employés des services publics, des organismes autonomes et des instituts décentralisés et territoriaux de Colombie (SINTRAEMSDES), en date de mars 2012, et du Syndicat national des travailleurs et employés des services publics de protection sociale (SINALTRAEMPROS), en date d’août 2012. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a appuyé la plainte du SINTRAEMSDES par une communication du 16 mars 2012.
- 282. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 21 octobre 2012 et de février 2013.
- 283. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 284. Dans sa communication de mars 2012, le Syndicat des travailleurs et employés des services publics, des organismes autonomes et des instituts décentralisés et territoriaux de Colombie (SINTRAEMSDES) fait savoir que, le 30 août 2002, le syndicat a présenté un cahier de revendications à la municipalité de Yondo. L’organisation plaignante allègue qu’après la présentation du cahier la municipalité a procédé au licenciement de 19 travailleurs syndiqués (dont les noms sont mentionnés dans la plainte) entre le 5 février 2003 et le 12 mai 2004. L’organisation plaignante ajoute que la négociation collective a donné lieu à la signature, le 12 octobre 2006, d’une convention collective du travail. Enfin, le SINTRAEMSDES fait savoir que les travailleurs licenciés ont engagé une procédure ordinaire devant la justice nationale au motif que les licenciements avaient eu lieu au moment d’un conflit collectif, mais que le juge a statué en la défaveur des travailleurs.
- 285. Dans sa communication d’août 2012, le Syndicat national des travailleurs et employés des services publics de protection sociale (SINALTRAEMPROS) fait savoir que, le 19 novembre 2011, plus de 25 fonctionnaires de la Direction nationale de la santé se sont réunis dans la ville de Zipaquirá afin de créer la première section syndicale de la direction nationale. L’organisation plaignante indique que, le 29 décembre 2011, le directeur a été informé de la création de la section. Elle allègue que, dès ce moment, l’administration a lancé une campagne de dénigrement, d’intimidation et de harcèlement au travail à l’encontre des dirigeants syndicaux et que c’est dans ces circonstances que M. Arcesio Rodríguez Bonilla et Mme Ana María Gaitán Parra ont été licenciés, que M. Jesús Alberto Gutiérrez Torres et Mme Francy Leny Cuenca, victimes de harcèlement au travail, ont été forcés de renoncer au syndicat et que Mme Vivian Marcela Delapena a déposé une plainte pour harcèlement au travail et persécution antisyndicale.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 286. Dans sa communication du 21 octobre 2012, le gouvernement fait savoir, pour ce qui est des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs et employés des services publics, des organismes autonomes et des instituts décentralisés et territoriaux de Colombie (SINTRAEMSDES), que, selon le maire de la commune de Yondo, il avait été mis un terme au contrat des travailleurs mentionnés dans la plainte en raison de la restructuration administrative menée en 2003, et que tous les travailleurs satisfaisant aux conditions requises par la législation du travail ont été indemnisés. Par ailleurs, il indique que chaque travailleur a déposé une requête auprès de la justice du travail, mais que le juge a donné gain de cause à la municipalité. Le gouvernement souligne enfin qu’il n’y a pas eu violation du droit d’association et qu’il a été procédé à cette restructuration dans l’intérêt général de la commune.
- 287. Dans sa communication de février 2013, le gouvernement indique que, grâce à la recherche de consensus et de dialogue, les parties dans le présent cas sont parvenues à un important accord dans le cadre des travaux de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT). Le gouvernement transmet copie de l’accord signé aux termes duquel il est décidé: 1) la création d’une plate-forme directe et permanente de dialogue entre les dirigeants syndicaux et les représentants de la Direction nationale de la santé; 2) que les plaintes individuelles de nature judiciaire seront résolues par les juges dans le plein respect du droit à un procès équitable des parties concernées; 3) que la CETCOIT demeure à la disposition des parties pour trouver des voies d’entente et résoudre tout différend qui pourrait survenir; et 4) que la plainte devant l’OIT est considérée comme résolue et fera l’objet d’un retrait.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 288. Le comité observe que, dans le présent cas, le Syndicat des travailleurs et employés des services publics, des organismes autonomes et des instituts décentralisés et territoriaux de Colombie (SINTRAEMSDES) allègue le licenciement de 19 travailleurs syndiqués. A cet égard, le comité prend note du fait que le gouvernement l’informe des renseignements fournis par la municipalité de Yondo selon lesquels: 1) il a été mis un terme au contrat des travailleurs mentionnés dans la plainte en raison de la restructuration administrative menée en 2003, et tous les travailleurs satisfaisant aux conditions requises par la législation du travail ont été indemnisés; et 2) tous les travailleurs en question ont déposé une requête auprès de la justice du travail, mais le juge a donné gain de cause à la municipalité. Dans ces conditions, tout en prenant note des informations communiquées, du long laps de temps écoulé (de six mois à presque un an) entre la présentation du cahier de revendications (août 2002) et les dates auxquelles il a été mis un terme à la relation de travail des premiers travailleurs visés, et notant le fait que l’autorité judiciaire a rejeté toutes les requêtes déposées par les travailleurs en question, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
- 289. Le comité observe également que le Syndicat national des travailleurs et employés des services publics de protection sociale (SINALTRAEMPROS) allègue que, dès la création de la section syndicale de la Direction nationale de la santé, l’administration a lancé une campagne de dénigrement, d’intimidation et de harcèlement au travail à l’encontre des dirigeants syndicaux et que c’est dans ces circonstances que M. Arcesio Rodríguez Bonilla et Mme Ana María Gaitán Parra ont été licenciés et que M. Jesús Alberto Gutiérrez Torres et Mme Francy Leny Cuenca ont été forcés de renoncer au syndicat. A cet égard, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) grâce à la recherche de consensus et de dialogue, les parties dans le présent cas sont parvenues à un important accord dans le cadre des travaux de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT); et 2) aux termes de l’accord signé, il est décidé: i) la création d’une plate-forme directe et permanente de dialogue entre les dirigeants syndicaux et les représentants de la Direction nationale de la santé; ii) que les plaintes individuelles de nature judiciaire seront résolues par les juges dans le plein respect du droit à un procès équitable des parties concernées; iii) que la CETCOIT demeure à la disposition des parties pour trouver des voies d’entente et résoudre tout différend qui pourrait survenir; et iv) que la plainte devant l’OIT est considérée comme résolue et fera l’objet d’un retrait. Le comité prend note de ces informations avec intérêt et, dans ces conditions, ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 290. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas ne requiert pas un examen plus approfondi.