Allégations: L’organisation plaignante allègue le licenciement massif de travailleurs en violation des dispositions d’une convention collective dans la municipalité de Jalapa ainsi que des persécutions antisyndicales, des licenciements, des menaces de mort et une tentative d’homicide à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita
- 507. La plainte figure dans deux communications en date du 1er août 2012 présentées par la Confédération de l’Unité syndicale du Guatemala (CUSG). L’organisation plaignante a envoyé des informations additionnelles dans une communication en date du 22 mai 2013.
- 508. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans une communication en date du 6 février 2013.
- 509. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 510. Dans une première communication du 1er août 2012, l’organisation plaignante allègue que, le 30 avril 2012, 216 travailleurs de la municipalité de Jalapa ont été licenciés, en violation du pacte collectif des conditions de travail signé entre le Syndicat des travailleurs de la municipalité des travailleurs de Jalapa et cette municipalité, et notamment de l’article 49 de ce pacte relatif à la «stabilité et l’inamovibilité en matière de travail». Le syndicat a engagé une action judiciaire au terme de laquelle le juge en première instance du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale et de la famille de Jalapa a ordonné, le 24 mai 2012, la réintégration des travailleurs licenciés à leurs postes de travail. L’organisation plaignante affirme en outre que, le 15 juin 2012, les membres de la municipalité ont mis un terme de manière abusive à la mission d’une commission du tribunal du travail de première instance, chargée d’organiser un scrutin des salariés concernant le mouvement de grève qu’il était question de lancer pour protester contre les licenciements susmentionnés. L’organisation plaignante ajoute que le maire a fait savoir publiquement qu’il ne réintégrerait aucun travailleur, que le juge du travail n’était pas impartial et qu’il poursuivrait au pénal les dirigeants du syndicat et les précédents maires au motif de la signature d’un pacte collectif qu’il a qualifié d’illégal.
- 511. Dans sa communication en date du 22 mai 2013, l’organisation plaignante indique qu’une convention signée d’un commun accord a été signée en présence de l’Inspection générale du travail le 3 décembre 2012 entre la municipalité de Jalapa et le Syndicat des travailleurs de la municipalité prévoyant la réintégration de tous les travailleurs licenciés et le paiement des salaires à la date du 1er décembre 2012. L’organisation plaignante ajoute que, si les travailleurs licenciés ont effectivement été réintégrés, les salaires non perçus n’ont pas été versés, en violation de l’accord signé le 3 décembre 2012 et, pour cette raison, le conflit n’est pas encore résolu.
- 512. Dans une deuxième communication en date du 1er août 2012, la CUSG allègue que Mme Tania Vanessa Castillo Rodríguez, secrétaire en charge des procès-verbaux et des accords du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita, et M. Walter Manfedo López Valdez, qui aspirait à assumer des responsabilités dans ce syndicat, ont été licenciés respectivement le 27 avril et le 10 juillet 2012 en violation du pacte sur les conditions de travail en vigueur conclu entre le syndicat susmentionné et la municipalité de Pajapita, notamment de ses dispositions relatives à la stabilité en matière de travail et à l’action syndicale.
- 513. L’organisation plaignante ajoute que, à partir de mars 2012, Mmes Guadalupe Floridalma de León et Marili Blanca Stzep Ramírez, respectivement secrétaire générale et secrétaire aux affaires financières du syndicat, ont reçu des menaces de mort par téléphone leur signifiant qu’elles seraient assassinées si elles ne démissionnaient pas de leurs fonctions syndicales. Les deux dirigeantes ont donc démissionné le 5 juillet 2012. Le 13 juin 2012, Mmes Guadalupe Floridalma de León et Marili Blanca Stzep Ramírez avaient porté plainte auprès du représentant régional du bureau du Procureur des droits de l’homme, déclarant qu’elles estimaient que ces menaces venaient du maire de la municipalité, de son fils et de l’une de ses collaboratrices. Cependant, le jour suivant, les deux dirigeantes se sont ravisées et ont retiré leur plainte. La CUSG a porté l’affaire devant la Procureure générale du ministère public le 14 juin. L’organisation affirme également que M. Orlando Joaquín Vásquez Miranda, secrétaire chargé du travail et des conflits dans le syndicat, a essuyé une tentative d’assassinat perpétrée le 5 juin 2012 et qu’il n’a pas porté plainte par crainte de représailles.
- 514. La CUSG allègue finalement que le maire de Pajapita fait pression sur les membres du syndicat pour qu’ils signent des lettres de démission rédigées au préalable et qu’il soumet les membres du personnel à toutes sortes de menaces et de chantage pour obtenir leur démission du syndicat.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 515. Dans sa réponse en date du 6 février 2013, le gouvernement du Guatemala indique que, en ce qui concerne la situation des travailleurs licenciés de la municipalité de Jalapa, le 3 décembre 2012, en présence de l’Inspecteur général du travail, de la vice-ministre du Travail et de délégués du bureau du Procureur des droits de l’homme, un accord par consentement mutuel extrajudiciaire a été signé entre la municipalité et le syndicat. Cet accord prévoit, à dater du 1er décembre 2012, la réintégration de tous les salariés licenciés, le paiement échelonné des salaires qui n’avaient pas été versés, le retrait des poursuites judiciaires entamées par les parties au conflit, mettant ainsi un terme au conflit du travail qui opposait la municipalité de Jalapa et le syndicat de cette municipalité.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 516. Le comité observe que ce cas fait référence, d’une part, à des allégations de licenciements massifs de travailleurs municipaux en violation du pacte collectif de la municipalité de Jalapa et, d’autre part, à des allégations de menaces de mort, des tentatives d’homicide, à l’exercice de pressions pour obtenir la démission de membres du syndicat et à des licenciements antisyndicaux à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita.
- 517. Le comité note les observations du gouvernement concernant les licenciements des travailleurs municipaux de Jalapa. Il note avec satisfaction que la municipalité de Jalapa et le syndicat des travailleurs de cette municipalité ont signé, sous les auspices de l’Inspecteur général du travail et de la vice-ministre du Travail, un accord par consentement mutuel qui met fin au conflit du travail qui les opposait et qui prévoit la réintégration des salariés licenciés ainsi que le versement échelonné des salaires impayés. Le comité observe également que, selon les informations fournies par l’organisation plaignante dans sa communication en date du 22 mai 2013, la partie de l’accord mutuel portant sur le paiement des arriérés de salaire n’aurait pas encore été satisfaite à ce jour. En conséquence, le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai du paiement des arriérés de salaire aux travailleurs de la municipalité de Jalapa suite à leur réintégration.
- 518. Le comité observe avec préoccupation la nature très grave des allégations faisant référence à des actes antisyndicaux, des menaces de mort et une tentative d’homicide à l’égard de membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita. Le comité regrette profondément que, en dépit de la gravité de ces allégations et du temps qui s’est écoulé depuis la présentation de ce cas, le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations à cet égard.
- 519. Le comité rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 44.] Tout en rappelant ce principe et notant avec intérêt l’engagement formel pris par le gouvernement par le biais du mémorandum d’accord signé le 26 mars 2013 entre le gouvernement du Guatemala et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT tendant à garantir la sécurité des travailleurs et des travailleuses par des mesures efficaces de protection des membres et des dirigeants syndicaux contre la violence et les menaces pour qu’ils puissent mener à bien leurs activités syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête judiciaire indépendante sur les faits allégués et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes menacées et pour rétablir le climat de confiance qui permettra aux membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita d’exercer librement leurs activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sans délai des mesures qui seront prises à cet égard ainsi que des résultats de l’enquête.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 520. Au vu des conclusions intérimaires qui précédent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai du paiement des arriérés de salaire aux travailleurs de la municipalité de Jalapa suite à leur réintégration.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête judiciaire indépendante sur les allégations relatives à des actes antisyndicaux, à des menaces de mort et à une tentative d’homicide à l’encontre de membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Pajapita et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes menacées et pour rétablir le climat de confiance qui permettra aux membres de ce syndicat d’exercer leurs activités syndicales.
- c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sans délai des mesures qui seront prises à cet égard ainsi que des résultats de cette enquête.
- d) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.