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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 368, June 2013

Case No 2676 (Colombia) - Complaint date: 21-OCT-08 - Closed

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  1. 21. Le comité rappelle que, à sa réunion de juin 2010 [voir 357e rapport, paragr. 300], il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant du refus du ministère de la Protection sociale d’inscrire au Registre syndical l’organisation créée le 2 avril 2006 (ASCOTRACOL), le comité relève le fait que, si l’organisation plaignante le souhaite, elle peut remédier aux omissions et incohérences relevées par l’autorité administrative compétente et déposer une nouvelle demande d’inscription au registre de son acte de constitution, de ses statuts et de son comité directeur et, dans cette éventualité, le comité demande au gouvernement de procéder à son inscription immédiate au Registre syndical.
    • b) Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle, dès que l’autorité administrative a signifié son refus d’effectuer l’inscription de l’organisation syndicale, l’entreprise aurait procédé au licenciement des membres du comité directeur et de 40 travailleurs ayant participé à la fondation du syndicat ou y ayant adhéré, ce qu’a reconnu la justice dans ses décisions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés à leur poste de travail s’il s’avère que ces travailleurs ont été licenciés pour avoir constitué une organisation syndicale et, si pour des raisons objectives et impérieuses la réintégration est impossible, de veiller à ce que ces travailleurs reçoivent une indemnité adéquate de façon que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive et effective contre les licenciements antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 22. Au cours de sa réunion de juin 2011, le comité a noté que le gouvernement a indiqué que: 1) la Direction territoriale de l’Atlantique du ministère de la Protection sociale a certifié qu’«il n’existe pas» de demande d’inscription au Registre syndical, pas plus qu’il n’existe de syndicat inscrit représentant les travailleurs de l’entreprise COOLITERIAL; et 2) des décisions judiciaires défavorables aux plaignants ont été prononcées, décisions que le gouvernement respecte dans l’exercice des fonctions et attributions qui sont les siennes, conformément au principe de la séparation des pouvoirs. Compte tenu de ces informations, le comité a prié le gouvernement: a) de confirmer que le syndicat n’a pas demandé une nouvelle fois son enregistrement; et b) de communiquer le texte des décisions judiciaires concernant les licenciements allégués et qui, d’après le gouvernement, seraient défavorables. Dans l’attente de ces informations, le comité maintient ses recommandations antérieures. [Voir 360e rapport, paragr. 37-39.]
  3. 23. Par une communication en date du 24 juillet 2012, le gouvernement indique que l’organisation ASCOTRACOL a réinitié un processus d’inscription et que, moyennant les dépôts nos 151, 152 et 029 du 11 juillet 2012, il a été procédé à l’inscription de l’organisation et à l’enregistrement du comité directeur et des statuts. En outre, le gouvernement envoie une copie des jugements défavorables aux demandes de réintégration, ainsi que des documents relatifs à l’annulation de procédures à la suite de séances de conciliation entre les parties. Le comité prend note de ces informations et, en particulier, il note avec intérêt l’inscription de l’organisation syndicale ASCOTRACOL.
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