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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 368, June 2013

Case No 2887 (Mauritius) - Complaint date: 15-JUL-11 - Closed

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  1. 58. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2012 et il a formulé les recommandations suivantes [voir 364e rapport, paragr. 676-700]:
    • a) Le comité attire l’attention du gouvernement sur les principes mentionnés dans les conclusions ci-dessus, y compris sur les restrictions applicables aux autorités publiques quand il s’agit d’intervenir dans le processus de négociation collective entre les partenaires sociaux.
    • b) Au vu des versions contradictoires apportées par l’organisation plaignante, le gouvernement et les syndicats et concernant l’incidence sur les conventions collectives de la mesure prise par le ministre de renvoyer au NRB les 21 questions n’ayant pas fait l’objet d’un accord pendant la négociation collective en ce qui concerne la légalité de cette mesure, et notant que l’organisation plaignante a sollicité l’autorisation de la Cour suprême de demander une révision judiciaire visant l’annulation pure et simple de la décision du ministre (point sur lequel la Cour suprême ne s’est pas encore prononcée), le comité s’attend à ce que les principes susmentionnés soient portés à l’attention de la Cour suprême et demande au gouvernement de lui fournir une copie du jugement de la Cour dès qu’il sera prononcé.
  2. 59. Dans ses communications datées du 2 octobre 2012 et du 8 mars 2013, le gouvernement indique que: 1) suite à l’impasse dans laquelle s’est trouvée la Commission de conciliation et de médiation concernant un autre conflit du travail imputé à l’Association des producteurs de sucre de Maurice (MSPA) par le Groupe de négociation paritaire (GNP) le 10 mars 2012 sur deux nouvelles questions, le GNP a opté pour le recours à la grève. A la suite de quoi la MSPA a saisi le Tribunal des relations professionnelles (TRP) le 2 août 2012 demandant le prononcé d’une ordonnance interdisant au GNP de prendre l’initiative d’une grève ou d’y participer, ou même de participer à sa préparation; 2) pour aboutir à un accord, le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a été mandaté par le gouvernement pour poursuivre les négociations avec les parties, et un accord a finalement été conclu le 17 août 2012 (dont un exemplaire a été joint à la communication du gouvernement) aux termes duquel il a été notamment convenu que: i) le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi renoncera à son renvoi du 26 juillet 2010 au Conseil national des salaires (NRB) des 21 questions n’ayant pas fait l’objet d’un accord; ii) la MSPA retirera sa demande auprès de la Cour Suprême en vue d’une éventuelle révision judiciaire de la décision du ministre de renvoyer les 21 questions n’ayant pas fait l’objet d’un accord au NRB, et iii) le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi renverra au NRB pour examen uniquement les trois questions suivantes: a) versement d’une allocation pour travail de nuit équivalant à 25 pour cent du salaire journalier de base, aux travailleurs qui assurent le travail de nuit; b) établissement de l’âge de la retraite à 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes; et c) versement d’une gratification, soit en cas de départ à la retraite à 60 ans, soit en cas de départ pour raison médicale avant 60 ans, soit en cas de décès du travailleur, à calculer sur la base de deux mois et demi de salaire par année de service; 3) le 21 août 2012, le NRB a été prié par le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi de prendre les mesures nécessaires concernant les points 2) i) et iii) ci-dessus; et 4) le 13 décembre 2012, la MSPA a retiré sa demande auprès de la Cour suprême concernant une éventuelle révision judiciaire de la décision du ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi de renvoyer les 21 questions n’ayant pas fait l’objet d’un accord au NRB.
  3. 60. Le comité accueille favorablement cette information et prend bonne note du fait que le conflit collectif a été résolu aux termes de l’accord mentionné ci-dessus et que l’organisation plaignante a renoncé à poursuivre les actions en justice qu’elle avait entamées.
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