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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 370, October 2013

Case No 2678 (Georgia) - Complaint date: 14-NOV-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 45. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des actes d’ingérence dans les activités du Syndicat libre des enseignants, éducateurs et scientifiques de Géorgie (ESFTUG) et des licenciements de syndicalistes, pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011. [Voir 362e rapport, paragr. 65 à 74.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la possibilité de retenir les cotisations à la source soit rétablie sans délai en faveur de l’ESFTUG et de veiller à ce que tout arriéré de cotisations lui soit versé; ii) de diligenter une enquête indépendante au sujet de l’allégation concernant le licenciement de 11 travailleurs de l’école publique no 1 du district de Dedoflisckaro et, s’il est constaté que ces enseignants ont été licenciés en raison du fait qu’ils sont membres de l’ESFTUG, de prendre les mesures nécessaires en vue de leur réintégration sans perte de salaire. Si la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le dirigeant syndical et les syndicalistes concernés reçoivent une indemnité appropriée de nature à représenter une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux; iii) de prendre sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, les mesures nécessaires pour amender le Code du travail, de façon à garantir une protection spécifique contre la discrimination antisyndicale, y compris les licenciements antisyndicaux, et à prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes; iv) d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la négociation collective dans le secteur de l’éducation ainsi que de le tenir informé de toutes conventions collectives signées depuis lors dans le secteur de l’éducation, et d’indiquer si l’ESFTUG était partie à une telle convention ou a participé aux négociations; v) de fournir des informations complémentaires concernant le statut du Syndicat professionnel de l’éducation (SPE). Le comité a noté que plusieurs entités ont été instituées pour traiter les questions urgentes et en suspens dans le secteur de l’éducation, et il a demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour que les recommandations susmentionnées soient portées sans délai à l’attention de ces entités.
  2. 46. Par une communication en date du 14 juin 2012, l’Internationale de l’éducation (IE) a transmis le rapport de l’ESFTUG, daté de mai 2012, sur la situation des droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective en Géorgie. Ce rapport contient les allégations suivantes. Entre le 19 et le 22 janvier 2012, une délégation du Syndicat indépendant des travailleurs de l’éducation de la République d’Azerbaïdjan a rendu visite à l’ESFTUG et financé un séminaire d’une durée de deux jours, destiné aux membres de l’ESFTUG qui sont des enseignants issus de la minorité ethnique azerbaïdjanaise, demeurant et travaillant en Géorgie. Le séminaire a eu lieu pendant le week-end du 21 22 janvier 2012, et des enseignants de diverses régions de la Géorgie (Marneuli, Gardabani, Dmanisi et Sagarejo) y ont participé. Les enseignants de la région de Gardabani, qui sont arrivés à Tbilissi le 20 janvier (un vendredi soir), ont été sommés de repartir pour Gardabani par la cheffe du Centre des ressources éducatives de Gardabani (ERC) du ministère de l’Education et de la Science (MES), et ils ont été prévenus que tout refus entraînerait leur licenciement. Onze enseignants de la région de Gardabani sont rentrés chez eux le même jour. Le président de l’ESFTUG a appelé la cheffe du Centre des ressources éducatives de Gardabani et a expliqué que ces enseignants étaient arrivés à Tbilissi afin de participer à un séminaire syndical pendant le week-end; la cheffe du Centre des ressources éducatives de Gardabani a répliqué que ces enseignants auraient dû consulter et obtenir une autorisation avant de participer à cet événement. Cependant, le président de l’ESFTUG a fait observer que, conformément à la législation, les enseignants participaient au séminaire de l’ESFTUG pendant le week-end et que l’ESFTUG n’était pas tenu d’obtenir une autorisation préalable. Le président de l’ESFTUG a appelé le chef du Département international du ministère afin d’informer le ministre de l’Education de cet acte d’intimidation, mais il n’a pas encore reçu de réponse. L’ESFTUG allègue en outre que les enseignants venant de la région de Dmanisi, qui devaient également assister au séminaire, ont été menacés de licenciement par le principal de l’école de Dmanisi qui, selon l’organisation plaignante, avait lui-même été menacé par le chef du Centre des ressources éducatives de Dmanisi. De toute évidence, une réaction en chaîne avait été créée car quatre autres enseignants ont été appelés le 22 janvier à quitter le séminaire au cours de la deuxième journée.
  3. 47. L’ESFTUG allègue en outre que, le 23 février 2012, son président et le chef de la section de l’ESFTUG du comté de Didube-Chugureti à Tbilissi ont planifié une réunion avec les enseignants de l’école publique no 155 de Tbilissi, en accord avec la principale de l’école. Cependant, ce même jour, cette dernière a modifié sa décision et refusé de permettre aux dirigeants de l’ESFTUG de rencontrer les enseignants dans les locaux de l’école. Selon l’organisation plaignante, au cours de la première moitié de décembre 2012, plusieurs principaux des écoles ont dit aux représentants de l’ESFTUG qu’ils avaient reçu deux semaines plus tôt des instructions du ministère de l’Education et de la Science pour coopérer avec le syndicat conformément à la législation. Cependant, deux semaines plus tard, le Centre des ressources éducatives a prévenu les principaux des écoles de renoncer à cette coopération. L’organisation plaignante allègue en outre que, à cause des pressions exercées par le principal de l’école publique no 142 de Tbilissi et de ses manœuvres d’intimidation, le personnel de l’école a démissionné de l’ESFTUG.
  4. 48. Concernant la collecte des cotisations syndicales, l’ESFTUG indique que, depuis 2011, il travaille à un nouveau moyen de transférer les cotisations syndicales à l’aide d’un «système bancaire» (transfert des cotisations syndicales depuis les comptes privés des membres vers le compte du syndicat, sur la base de déclarations écrites des membres). Selon l’ESFTUG, les principaux des écoles et le ministre de l’Education et de la Science cherchent à faire barrage à l’ESFTUG dans sa tentative de mettre en œuvre une nouvelle méthode de collecte des cotisations syndicales. Selon l’organisation plaignante, en décembre 2011, le chef du Centre des ressources éducatives de Marneuli a rencontré les principaux des écoles et leur a ordonné de s’assurer qu’il n’y avait aucun membre de l’ESFTUG dans la région de Marneuli. A cette fin, le chef du Centre des ressources éducatives de Marneuli a demandé à la branche de la Banque de la liberté de la région de Marneuli de lui fournir une liste des enseignants dont les cotisations syndicales étaient déduites et transférées au compte de l’ESFTUG. Cette initiative a effrayé les enseignants. Elle a également été prise dans la région de Tkibuli. En outre, les principaux des écoles publiques nos 22 et 139 de Tbilissi auraient, selon les allégations, demandé au syndicat de fournir des listes d’enseignants ayant demandé que leurs cotisations syndicales soient transformées à travers le «système bancaire». L’organisation plaignante estime que ce type de demande constitue un acte d’ingérence caractérisé de la part des principaux des écoles dans ses activités syndicales.
  5. 49. En outre, le 18 janvier 2012, au cours d’une réunion entre le président de l’ESFTUG et le ministre de l’Education, ce dernier a indiqué que 600 écoles n’avaient pas de comptable et qu’elles n’étaient donc pas à même d’effectuer des opérations financières telles que le transfert de cotisations. Le président de l’ESFTUG a répondu en rappelant au ministre que le syndicat «jaune», le SEP, recevait ses cotisations syndicales par un transfert sur son compte sans aucun problème. Le président de l’ESFTUG a également fait remarquer que des transferts d’argent avaient lieu concernant d’autres prestations fournies aux enseignants.
  6. 50. L’ESFTUG conclut en indiquant que le ministre de l’Education a envoyé une lettre au président de l’ESFTUG, le 2 février 2012, manifestant que le ministre était prêt à reprendre une relation avec le syndicat conformément à la législation géorgienne. Cependant, l’organisation plaignante estime que le ministre ne se soucie pas de traiter des violations perpétrées par les chefs des centres de ressources éducatives ou les principaux des écoles qui ne respectent pas la législation et les accords collectifs. L’organisation plaignante estime que, pour que le droit de négociation collective et de liberté syndicale soit effectif, le statut des conventions collectives doit être clairement défini et ne doit pas être confondu avec des contrats de travail ordinaires dans le cadre du Code du travail (selon la législation actuellement en vigueur, une convention collective et un contrat de travail ont le même statut); il faut en outre doter la législation des procédures et mécanismes nécessaires à la mise en œuvre des conventions collectives.
  7. 51. Dans sa communication en date du 14 novembre 2012, le gouvernement fait part des commentaires du ministre de l’Education et de la Science concernant les allégations de l’ESFTUG transmises par l’Internationale de l’éducation. Le ministère indique que, selon la loi sur l’enseignement général, les écoles sont des entités juridiques de droit public. En vertu de l’article 2(1) de la loi sur les entités juridiques de droit public, ces entités mènent à bien des activités politiques sociales, éducatives, culturelles et autres, indépendamment des organes législatifs ou des organes de gouvernance de l’Etat sous réserve, selon l’article 11(1), du contrôle de l’Etat sur leurs activités financières et économiques. Selon l’article 49(1) de la loi sur l’enseignement général, le ministère de l’Education et de la Science est chargé de veiller à ce que les écoles publiques respectent la législation et les décisions juridiques et administratives du ministère. Selon l’article 43 de la loi, les principaux des écoles administrent les établissements scolaires, surveillent le processus d’apprentissage et représentent leurs écoles dans le cadre des relations avec des tiers. En outre, les principaux des écoles, les unités structurelles respectives et/ou leurs membres sont responsables de la mise en œuvre du programme d’enseignement national. En cas d’échec dans l’accomplissement de leurs obligations, les principaux des écoles sont tenus responsables en fonction de la législation. Par conséquent, un principal d’école a le droit de restreindre la liberté de mouvement sur le territoire de l’école s’il/si elle estime que c’est nécessaire au bon fonctionnement de l’école. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les écoles publiques prennent les décisions appropriées dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire; cependant, si ces décisions sont constitutives d’une violation du droit des tiers, la législation prévoit la possibilité de recourir aux tribunaux appropriés.
  8. 52. En ce qui concerne les mesures prises par les chefs des unités territoriales du ministère à l’égard des enseignants, le gouvernement indique que, dès que les documents et des informations concrètes y afférents lui seront soumis, le Département de l’audit interne du ministère prendra toutes les mesures pour étudier ces cas et mettre un terme immédiat à ces violations.
  9. 53. En ce qui concerne le droit de conclure des conventions collectives, le gouvernement fait référence à l’indépendance des écoles en tant qu’entités juridiques, comme cela est mentionné ci-dessus. Il souligne qu’à cet égard les principaux des écoles sont considérés comme étant les employeurs des enseignants et non pas le ministère.
  10. 54. S’agissant du dispositif de retenue des cotisations syndicales à la source, le gouvernement réitère que, en vertu de l’article 25 de la loi sur les syndicats, l’employeur, l’administrateur de l’entreprise, l’établissement ou l’organisation doit déduire les cotisations syndicales du salaire mensuel du salarié et les transférer sur le compte d’un syndicat, sur la base d’une déclaration écrite effectuée par le salarié membre, conformément aux termes et conditions prévus dans la convention collective. A la lumière de ces exigences juridiques, le paragraphe 4.13 de l’accord sectoriel daté du 22 avril 1998 oblige les administrations des établissements éducatifs (et non pas le ministère) à déduire les cotisations syndicales du salaire des membres du syndicat et à les transférer sur le compte bancaire du syndicat. Cependant, une école publique n’est pas autorisée à transférer les cotisations syndicales sans un consentement écrit du salarié et en l’absence d’une convention collective.
  11. 55. En ce qui concerne l’encadrement législatif des accords collectifs tel qu’il est suggéré par l’ESFTUG, le gouvernement souligne que la loi sur les conventions collectives datée du 10 décembre 1997 est devenue obsolète lors de l’adoption du Code du travail, qui traite des conventions collectives dans son titre 3, intitulé «Relations collectives de travail».
  12. 56. Dans sa communication en date du 27 février 2013, le gouvernement indique que le ministère de l’Education et de la Science a radicalement changé d’attitude à l’égard de l’ESFTUG et qu’il collabore avec toutes les organisations et les associations qui œuvrent pour relever les défis lancés par le système d’éducation et pour harmoniser les relations professionnelles. L’approche du ministère consiste à appuyer les syndicats et à prendre en compte leurs recommandations. Il est important pour le ministère que toutes les organisations dans le domaine de l’éducation jouissent de droits égaux et que les institutions éducatives aient la liberté de choisir, s’agissant de coopérer avec ces organisations. En outre, le ministère de la Justice, avec le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, travaille sur un nouveau projet de Code du travail qui protégerait mieux encore les droits des salariés et leurs syndicats.
  13. 57. Le comité prend note des allégations communiquées par l’Internationale de l’éducation, qui portent sur de nouveaux cas d’ingérence dans les affaires internes de l’ESFTUG et qui semblent indiquer qu’aucune mesure n’a été prise pour mettre en œuvre les recommandations précédentes du comité. Il note que, dans sa communication du 27 février 2013, le gouvernement indique que le ministère de l’Education et de la Science a radicalement changé d’attitude à l’égard de l’ESFTUG et qu’il coopère désormais avec toutes les organisations de ce secteur. Le comité croit comprendre que le Code du travail a été modifié en consultation avec les partenaires sociaux afin de mieux protéger les droits des salariés et de leurs syndicats. Il espère que, dans cet esprit présenté de coopération améliorée qui prévaut entre le ministère de l’Education et de la Science et l’organisation plaignante, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre dans les plus brefs délais toutes les recommandations susmentionnées qui ne sont pas encore appliquées. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises à cet égard.
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