ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 370, October 2013

Case No 2714 (Democratic Republic of the Congo) - Complaint date: 14-APR-09 - Closed

Display in: English - Spanish

Allégations: Actes de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de dirigeants syndicaux

  1. 695. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 363e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 313e session (2012), paragr. 1088-1097.]
  2. 696. A sa réunion de juin 2013 [voir 368e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information. Cependant, une mission d’assistance technique du Bureau a pu recueillir dans le pays des informations sur le cas auprès de représentants gouvernementaux.
  3. 697. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 698. Lors de son précédent examen du cas, en mars 2012, déplorant que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des actes allégués, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 363e rapport, paragr. 1097]:
    • a) De manière générale, le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni la moindre information concernant cinq plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont déjà été examinées en l’absence de réponse de sa part et qui font état de violations graves de la liberté syndicale. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement persiste dans son manquement malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion tenue en juin 2011 et s’attend à ce qu’il fasse preuve de plus de coopération concernant ce cas.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les motifs ayant entraîné les mesures disciplinaires prises à l’encontre de MM. Basila Baelongandi et Bushabu Kwete, dirigeants syndicaux de la CCT, en juin 2008 et janvier 2009, et d’indiquer notamment si ces derniers font toujours l’objet d’une suspension de leurs fonctions et sur quels motifs. S’il s’avère que les mesures n’avaient d’autres motifs que l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que les syndicalistes en question soient réintégrés sans délai à leurs postes avec paiement des salaires échus et autres indemnités et que le gouvernement s’assure que de tels actes de discrimination antisyndicale ne puissent plus se reproduire à l’avenir. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration s’avère impossible, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des indemnités adéquates soient versées, de telle sorte qu’elles constituent une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sans délai sur la convocation de M. Bushabu Kwete par le parquet général de la République et, en particulier, d’en indiquer les motifs.
    • d) Le comité, rappelant qu’il revient aux syndicats de nommer leurs propres représentants au sein des instances de consultation, prie le gouvernement de répondre sans délai et en détail aux allégations de l’organisation plaignante sur la nomination d’un syndicaliste au sein du Comité de répartition des bonus qui, selon cette dernière, ne disposerait d’aucun mandat syndical.
    • e) Le comité prie le gouvernement ou l’organisation plaignante de fournir des informations sur la composition des instances de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation (DGRAD) et de préciser le rôle des syndicats à cet égard.
    • f) Le comité rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 699. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a accepté une mission d’assistance technique du Bureau international du Travail afin de recueillir des informations relatives aux différents cas que le comité examine depuis de nombreuses années sans qu’aucun progrès réel ne soit enregistré dans le suivi de ses recommandations. Le comité a pris note du rapport de la mission d’assistance technique (en annexe du présent rapport) et fait bon accueil du nouvel esprit de collaboration dont fait preuve le gouvernement. Il espère que les recommandations qu’il aura à formuler seront suivies d’effet dans le même esprit.
  2. 700. S’agissant du présent cas, le comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles, de 2009 à 2012, M. Basila Baelongandi, membre de la CCT au secrétariat général au commerce extérieur, a fait régulièrement l’objet de harcèlement et a subi des mesures disciplinaires, y compris la suspension de fonctions, pour avoir exercé ses fonctions syndicales. Le comité note que la dernière suspension de fonctions et de salaire de M. Baelongandi remonte à la période de juillet à octobre 2010. Cependant, l’action disciplinaire ouverte à son encontre n’a jamais abouti et ce dernier a bénéficié d’une décision de réhabilitation en date du 16 avril 2012 du ministère de la Fonction publique. Dans cette décision, le ministère constate la caducité de l’action disciplinaire qui a été ouverte en août 2010 et dont le ministère n’a été saisi que dix mois après, en violation de la loi portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat qui prévoit un délai réglementaire de trois mois. La décision réintègre M. Baelongandi au sein du secrétariat général au commerce à ses grade et fonctions au moment de sa suspension et ordonne le versement de sa rémunération et des autres indemnités à dater de sa suspension. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, M. Baelongandi a effectivement réintégré son poste de chef de division des actions sociales.
  3. 701. Le comité note cependant que ce dernier demande à l’administration de lui verser l’intégralité des rémunérations dues pendant sa période de suspension, cela en application de la décision du 16 avril 2012, ce qui n’a semble-t-il pas encore été fait. Le comité note que le représentant du secrétaire général au commerce extérieur, qui s’est entretenu avec la mission du BIT, a confirmé que les salaires des agents sont versés, pour une partie, par le ministère de la Fonction publique et, pour l’autre, par l’administration au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions. S’agissant du cas de M. Baelongandi, les mesures seront prises par l’administration du secrétariat général du commerce extérieur pour le calcul et le versement des primes échues lors de la période de sa suspension. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’intégralité des rémunérations dues à M. Baelongandi lui soit versée sans délai et de le tenir informé à cet égard.
  4. 702. En conclusion, le comité, tout en notant que l’organisation plaignante a informé la mission du BIT que ses représentants syndicaux exerçaient désormais leurs fonctions syndicales sans entrave au sein du secrétariat général au commerce extérieur, souhaite exprimer sa profonde préoccupation que des syndicalistes exerçant leurs fonctions syndicales légitimes aient régulièrement fait l’objet au sein de cette administration de mesures disciplinaires demeurées sans suite sans que les responsables de ces actes antisyndicaux ne soient mis en cause. Le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et que les responsables de tels actes doivent être punis. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition (révisée), 2006, paragr. 772]. Le comité attend du gouvernement qu’il veille au strict respect de ce principe et à ce que tous actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi dans l’administration publique soient désormais sévèrement sanctionnés.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 703. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’intégralité des rémunérations dues à M. Baelongandi lui soit versée sans délai et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité, rappelant que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et que les responsables de tels actes doivent être punis, attend du gouvernement qu’il veille au strict respect de ce principe et à ce que tous actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi dans l’administration publique soient désormais sévèrement sanctionnés.

Annexe

Annexe
  • Mission d’assistance technique du Bureau international du Travail en République démocratique du Congo (14-20 juillet 2013)
  • A. Contexte de la mission
  • 1. Depuis 2009, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs plaintes présentées par différentes centrales syndicales contre le gouvernement de la République démocratique du Congo. A ce jour, le comité a été saisi de six plaintes. Comme l’exige la procédure devant le comité, le gouvernement a été invité à fournir ses observations en réponse aux allégations formulées dans les plaintes. Or, jusqu’à très récemment, le gouvernement n’a réagi sur aucun des cas et, malgré les rappels réguliers du Bureau, aucune observation sur les allégations ou sur les recommandations du comité n’est parvenue au Bureau. Le président du Comité de la liberté syndicale a eu à rencontrer une délégation gouvernementale afin de rappeler l’importance de fournir des informations et, à cet égard, le comité a proposé à plusieurs reprises l’assistance technique du Bureau.
  • 2. Le gouvernement a envoyé des informations partielles concernant trois cas sur les six en janvier 2013 et a accepté une mission d’assistance du Bureau afin de collecter des informations sur les cas. La mission, composée d’un spécialiste juridique sur les questions de liberté syndicale du Département des normes internationales du travail et du spécialiste en normes internationales du travail du bureau de l’OIT à Yaoundé, s’est rendue à Kinshasa du 14 au 20 juillet 2013.
  • 3. La mission a bénéficié de l’appui logistique du bureau de l’OIT à Kinshasa et de la collaboration du ministère du Travail pour l’élaboration du calendrier des rencontres. La mission a ainsi pu rencontrer toutes les parties prenantes dans les six cas examinés par le comité, ainsi que le ministre du Travail et le directeur de cabinet du Premier ministre, ce dernier ayant été empêché à la dernière minute.
  • B. Informations recueillies par la mission au sujet du cas no 2714
  • 4. S’agissant du cas no 2714, la mission a rencontré un membre de la CCT impliqué dans l’affaire au siège de l’organisation. Il s’agit de M. Basila Baelongandi. La mission a été informée que M. Hervé Bushabu Kwete n’est plus partie à la plainte et a quitté l’organisation plaignante (ce dernier est demeuré dans le service et s’est affilié à une autre organisation). La mission s’est également entretenue avec un représentant du secrétariat général au commerce extérieur sur l’affaire.
  • 5. Selon les informations recueillies par la mission: M. Basila Baelongandi, membre de la CCT au secrétariat général au commerce extérieur, a fait régulièrement l’objet de harcèlement et a subi des mesures disciplinaires, y compris la suspension de fonctions, pour avoir exercé ses fonctions syndicales. Selon les informations fournies à la mission, la dernière suspension de fonctions et de salaire de M. Baelongandi remonte à la période de juillet à octobre 2010. Cependant, l’action disciplinaire ouverte à son encontre n’a jamais abouti et ce dernier a bénéficié d’une décision de réhabilitation de la part du ministère de la Fonction publique du 16 avril 2012. Dans cette décision, le ministère constate la caducité de l’action disciplinaire qui a été ouverte en août 2010 et dont le ministère n’a été saisi que dix mois après, en violation de la loi portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat qui prévoit un délai réglementaire de trois mois. La décision réintègre M. Baelongandi au sein du secrétariat général au commerce à ses grade et fonctions au moment de sa suspension et ordonne le versement de sa rémunération et des autres indemnités à dater de sa suspension.
  • 6. L’organisation plaignante a informé la mission que M. Baelongandi exerce actuellement les fonctions de chef de division des actions sociales ainsi que ses activités syndicales sans entrave. Elle demande cependant à l’administration de verser à M. Baelongandi l’intégralité des rémunérations dues pendant sa période de suspension, cela en application de la décision du 16 avril 2012, ce qui n’a semble-t-il pas encore été fait.
  • 7. Le représentant du secrétaire général au commerce extérieur a confirmé à la mission que les salaires des agents sont versés, pour une partie, par le ministère de la Fonction publique et, pour l’autre, par l’administration au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions. Il s’est engagé à ce que des mesures soient prises par l’administration du secrétariat général au commerce extérieur pour le calcul et le versement des primes échues lors de la période de suspension de M. Baelongandi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer