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- 863. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2012 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 365e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 316e session (novembre 2012), paragr. 1279-1289.]
- 864. Le gouvernement a fourni des informations partielles dans une communication en date du 28 janvier 2013. L’organisation plaignante a fourni sa réplique dans une communication en date du 15 avril 2013.
- 865. A sa réunion de novembre 2013 [voir 370e rapport, paragr. 11], le comité a noté qu’une mission d’assistance technique du Bureau s’est rendue dans le pays en juillet 2013 afin de recueillir des informations pertinentes sur le cas.
- 866. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 867. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 365e rapport, paragr. 1289]:
- a) Le comité ne peut que déplorer profondément à nouveau le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par quatre appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. [Voir 362e rapport, 360e rapport, 359e rapport et 356e rapport, paragr. 5.] Le comité note avec regret que le gouvernement persiste toujours dans son manquement malgré les assurances données au président du comité lors d’une réunion tenue en juin 2011 et exhorte le gouvernement à ce qu’il fasse preuve de plus de coopération concernant ce cas.
- b) Rappelant le principe d’inviolabilité des locaux et biens syndicaux et en l’absence de toute réponse du gouvernement, le comité le prie à nouveau de fournir sans délai ses observations sur les allégations relatives à l’irruption des forces de police dans les locaux du SYNECAT et d’indiquer si l’action des forces de police a été menée sur mandat d’une autorité judiciaire.
- c) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant les allégations de suspension du secrétaire général du SYNECAT de ses fonctions dans l’enseignement suite à une grève et de retenue de son salaire pour une durée de trente-six mois, d’en communiquer le résultat et, s’il s’avère que ce dirigeant syndical a été suspendu de ses fonctions pour avoir exercé des activités syndicales légitimes, d’assurer le paiement des salaires dus.
- d) Le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir sans délai ses observations sur les allégations de harcèlement à l’encontre du secrétaire général du SYNECAT et d’indiquer la situation et les suites concernant l’affaire portée devant le tribunal de grande instance de Gombe pour laquelle ce dernier a reçu un mandat de comparution.
- e) Le comité prie le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau pour traiter l’ensemble des plaintes concernant la République démocratique du Congo en suspens devant le comité.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 868. Dans une communication en date du 28 janvier 2013, le gouvernement indique que M. Jean Bosco Puna Nsasa, secrétaire général du Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques (SYNECAT), qui allègue être victime de harcèlement, a déserté son poste de travail d’enseignant de français à l’Institut Notre Dame de Fatima à Kinshasa dans lequel il avait été affecté. Ce dernier aurait accumulé des absences injustifiées de plus de 155 jours au cours des années scolaires 2009-10 et 2010-11. Le gouvernement souligne que l’institut a fait preuve d’indulgence en le sanctionnant si tardivement car le règlement des écoles du réseau catholique assimile 15 jours d’absences injustifiées au cours d’une année scolaire à la désertion. S’agissant des allégations de retenue de son salaire pendant 36 mois, le gouvernement indique que, suite à son affectation, il revenait à l’Institut Notre Dame de Fatima d’effectuer les démarches nécessaires pour le versement de son salaire auprès du Service de contrôle de la paie des enseignants (SECOPE). Cependant, selon le gouvernement, M. Puna a souhaité suivre lui-même sa situation quant à la paie et a obtenu que lui soit remise sa commission d’affectation pour la régularisation auprès du SECOPE, déchargeant ainsi l’institut de sa responsabilité en la matière.
- 869. Le gouvernement indique enfin que le SYNECAT connaît un conflit interne entre une faction dirigée par l’ancien président de l’organisation, M. Malasi, et la faction dirigée par M. Puna. La première faction aurait initié une action judiciaire contre la faction de M. Puna.
C. Réplique de la part de l’organisation plaignante
C. Réplique de la part de l’organisation plaignante- 870. L’organisation plaignante a transmis dans une communication en date du 15 avril 2013 une réplique à la réponse du gouvernement. Le SYNECAT indique ainsi que la sanction de désertion prise à l’encontre de M. Puna est postérieure à la tenue du congrès de l’organisation d’avril 2009 et constitue une sanction injustifiée prise sur instruction du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Par ailleurs, concernant la sanction pour désertion, le SYNECAT s’étonne du fait que le gestionnaire direct des agents puisse attendre admettre une absence de 155 jours d’un agent avant de le sanctionner. L’organisation plaignante allègue que les absences de M. Puna au cours des années scolaires étaient autorisées par son chef direct, et une lettre du ministère de la Fonction publique est explicite à cet égard. En outre, le SYNECAT, rappelant que la mécanisation des paies auprès du SECOPE est automatique et ne relève pas des individus, et observant que M. Puna ne reçoit plus de rémunération depuis 60 mois (soit deux mois après son affectation en novembre 2008), en conclut que cette situation résulte d’une instruction du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel.
- 871. Enfin, le SYNECAT indique qu’aucun acte judiciaire ne remet en cause le congrès de l’organisation tenu en avril 2009 qui a vu l’élection d’un comité national dirigé par son secrétaire général, M. Puna. Selon l’organisation plaignante, M. Malasi, qui a été démis de ses fonctions syndicales lors d’un congrès, est instrumentalisé par le pouvoir politique, comme le prouve sa nomination en tant que commissaire de district.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 872. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a accepté une mission d’assistance technique du Bureau international du Travail afin de recueillir des informations relatives aux différents cas que le comité examine depuis de nombreuses années sans qu’aucun progrès réel ne soit enregistré dans le suivi de ses recommandations. Le comité a pris note du rapport de la mission d’assistance technique (en annexe au présent rapport) et fait bon accueil du nouvel esprit de collaboration dont fait preuve le gouvernement. Il espère que les recommandations qu’il aura à formuler seront suivies d’effet dans le même esprit.
- 873. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’interruption des travaux du congrès de l’organisation plaignante, le Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques (SYNECAT), par les forces de l’ordre en avril 2009 et d’actes de harcèlement dont ferait l’objet le secrétaire général du syndicat depuis lors (retenue des salaires, sanction pour désertion).
- 874. Le comité prend note des éléments de réponse fournis par le gouvernement en janvier 2013 et de la réplique de l’organisation plaignante dans une communication d’avril 2013. Le comité prend également note des compléments d’information communiqués à la mission par les différentes parties prenantes dans le présent cas. Le comité observe cependant que certains points soulevés par la mission auprès du gouvernement nécessitaient pour ce dernier un délai pour fournir les réponses adéquates, et qu’à ce jour le gouvernement ne les a pas fournies au Bureau.
- 875. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, celle-ci ferait toujours l’objet d’ingérence des autorités dans ses activités dans la mesure où le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel continuerait de travailler avec un comité du syndicat dissident dirigé par son ancien président destitué en mars 2008 et dont le poste a été supprimé lors du congrès extraordinaire du syndicat tenu en avril 2009. A cet égard, le comité prend note du rapport général du congrès extraordinaire de l’organisation tenu en avril 2009 qui fait état de l’élection d’un nouveau comité national dirigé par un secrétaire général (M. Puna) et deux secrétaires généraux adjoints (M. Tshimbalinga Kasanji et M. Nguizani Za Makiona) et de l’indication selon laquelle ce congrès a été ouvert et clôturé par un représentant du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Le comité note en outre l’acte notarié en date du 16 mai 2013 de la Direction de la Chancellerie et garde des sceaux certifiant de la présentation aux autorités du rapport général extraordinaire de 2009 du SYNECAT. Le comité observe que l’existence d’un conflit interne au sein du SYNECAT entre une faction dirigée par M. Malasi et la faction dirigée par M. Puna est confirmée tant par le gouvernement que par la représentante de la sous-coordination sous-provinciale des écoles conventionnées catholiques de Lukunga rencontrée par la mission.
- 876. Rappelant qu’en cas de conflits internes à une organisation syndicale, notamment lorsque deux comité directeurs se déclarent légitimes, le conflit devrait être tranché par l’autorité judiciaire ou un médiateur indépendant, et non par l’autorité administrative [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1121], et dans la mesure où l’affaire ne semble pas avoir fait l’objet d’une décision judiciaire, le comité prie le gouvernement d’indiquer si le comité national tel qu’élu par le congrès extraordinaire d’avril 2009 est reconnu par les autorités comme la représentation du SYNECAT et si, à ce titre, ses dirigeants participent aux forums de consultation et de négociation dans son secteur.
- 877. S’agissant des allégations d’intervention des forces de police lors de la tenue du congrès du SYNECAT en avril 2009 et en l’absence d’information de la part du gouvernement à cet égard, le comité rappelle une nouvelle fois le principe d’inviolabilité des locaux et des biens syndicaux et prie instamment le gouvernement de faire respecter à l’avenir le principe selon lequel les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans les locaux syndicaux sans l’autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d’un mandat judiciaire les y autorisant.
- 878. Le comité prend note également des allégations de l’organisation plaignante selon laquelle le gouvernement refuserait d’opérer les retenues à la source des cotisations syndicales des adhérents de l’organisation. A cet égard, le comité, rappelant que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l’ensemble des syndicats sans obstacles d’ordre législatif [voir Recueil, op. cit., paragr. 481], invite le gouvernement et l’organisation plaignante à négocier les modalités d’opérer la retenue à la source des cotisations syndicales des enseignants adhérents de l’organisation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
- 879. Par ailleurs, le comité prend note avec préoccupation des informations fournies par l’organisation plaignante à la mission concernant la situation personnelle du secrétaire général du SYNECAT, M. Jean Bosco Puna. Le comité relève en particulier l’allégation selon laquelle ce dernier aurait fait l’objet d’une tentative d’assassinat en mars 2013 au cours de laquelle son épouse aurait été grièvement blessée, et aucune enquête n’aurait encore été ouverte par la police malgré le dépôt d’une plainte. Le comité rappelle que, lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans délai, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 50.] Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer toute enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par M. Puna en mars 2013 et de ses résultats.
- 880. Le comité note également avec préoccupation l’indication selon laquelle M. Puna aurait fait l’objet d’une arrestation arbitraire le 12 juillet 2013 lors d’une assemblée générale sur une place publique avec des fonctionnaires de l’Etat et aurait été détenu pendant 24 heures dans la prison de Lufungula. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, M. Puna ne doit sa libération rapide qu’à l’arrivée de la mission du BIT le lendemain. Notant l’absence d’information du gouvernement sur cet incident et lui rappelant que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux [voir Recueil, op. cit., paragr. 69], le comité le prie instamment d’indiquer les raisons de l’arrestation du secrétaire général du SYNECAT le 12 juillet 2013 et de sa détention pendant 24 heures.
- 881. Enfin, le comité prend note de l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle M. Puna est privé de ses salaires depuis 60 mois sans motif valable. Le SYNECAT explique que, si M. Puna a été déclaré déserteur en 2011, c’est à cause de ses absences une partie de l’année scolaire motivées par sa nomination en décembre 2010 à la Commission interinstitutionnelle chargée de l’examen des recours consécutifs aux ordonnances des 31 juillet 2009 et 2 janvier 2010. A cet égard, le comité prend note d’une communication en date du 9 avril 2011 du ministère de la Fonction publique adressée au secrétaire général à l’enseignement primaire, secondaire et professionnel (référence CAB.MIN/FP/USKD/Syn/535/LAW/187/2011) dans laquelle il est indiqué que les travaux de la commission interinstitutionnelle de recours des agents et fonctionnaires de l’Etat se poursuivent encore à la date du 9 avril 2011 et que, compte tenu de ces travaux qualifiés d’intensifs, les membres désignés par arrêté du 20 décembre 2010, dont M. Jean Bosco Puna, secrétaire général du SYNECAT et membre actif de la commission, devraient être classés dans la position administrative de détachement, conformément aux dispositions du Statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, cela jusqu’à nouvel ordre.
- 882. A cet égard, le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que M. Puna a été sanctionné pour avoir déserté son poste de travail d’enseignant de français à l’Institut Notre Dame de Fatima à Kinshasa dans lequel il avait été affecté. Ce dernier aurait accumulé des absences injustifiées de plus de 155 jours au cours des années scolaires 2009-10 et 2010-11. Le gouvernement souligne que l’institut a fait preuve d’indulgence en le sanctionnant si tardivement car le règlement des écoles du réseau catholique assimile 15 jours d’absences injustifiées au cours d’une année scolaire à la désertion.
- 883. Par ailleurs, le comité observe que la mission a rencontré une représentante de la coordination sous-provinciale des écoles conventionnées catholiques de Lukunga, Sœur Philomène Muntumpe Cisopa. Le comité relève que la sous-coordination est responsable de l’Institut Notre Dame de Fatima auprès duquel M. Puna a été détaché en 2008 en tant que professeur de français. Le comité note l’indication selon laquelle la sous-coordination a affecté M. Puna à l’Institut Notre Dame de Fatima par une commission du 17 novembre 2008, et que ce dernier est venu personnellement retirer sa commission le 19 novembre 2008. Ce dernier aurait en outre décidé de faire lui-même les démarches auprès du SECOPE – en lieu de la direction de l’école – et l’institut ne s’est plus soucié par la suite de la question du versement de son salaire. Le comité note que, selon la représentante de la sous-coordination, M. Puna a été un enseignant absent depuis son affectation en 2008. De 2008 à 2011, ce dernier se serait très peu manifesté et aurait très peu occupé son poste laissant ainsi l’institut concerné gérer ses absences avec un enseignant remplaçant. Si bien que devant ces absences (sept jours de présence au cours de l’année scolaire 2009-10 et cinq jours de présence sur 157 au cours de l’année scolaire 2010-11 selon un rapport de l’Institut Notre Dame de Fatima remis à la mission) la sous-coordination a décidé de déclarer M. Puna comme déserteur pour pouvoir obtenir une autre affectation pour son remplacement. Cette décision de la sous-coordination a été prise après entretien avec l’intéressé le 6 avril 2011. Selon la sous-coordination, la nomination de M. Puna à la Commission chargée de l’examen des recours consécutifs aux ordonnances des 31 juillet 2009 et 2 janvier 2010 – qui courrait à partir de janvier 2011 pour 90 jours à l’origine – ne dispensait pas ce dernier de ses obligations en tant qu’enseignant à l’école. En outre, la sous-coordination considère que la communication du 9 avril 2011 du ministère de la Fonction publique adressée au secrétaire général à l’enseignement primaire, secondaire et professionnel justifiant les absences de M. Puna (produite après sa désertion prononcée le 8 avril 2011) aurait dû être produite plus tôt et adressée en temps opportun aux autorités compétentes dans le cadre d’un détachement de fonctionnaire.
- 884. Le comité note que, selon les éléments d’information mis à la disposition de la mission, la sanction pour désertion prononcée à l’égard de M. Puna remonte à avril 2011, alors qu’il était à ce moment nommé par le ministère de la Fonction publique en tant que membre d’une commission de recours depuis plusieurs mois. De plus, selon les allégations de l’organisation plaignante, le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel aurait décidé, à titre de sanction, de suspendre le versement de ses salaires depuis 2009, et ce dernier serait demeuré sans revenu depuis lors. Le comité note l’explication du gouvernement selon laquelle, suite à l’affectation de M. Puna en novembre 2008, il revenait à l’Institut Notre Dame de Fatima d’effectuer les démarches nécessaires pour le versement de son salaire auprès du SECOPE mais que celui-ci a voulu se charger personnellement de la régularisation auprès du SECOPE, déchargeant ainsi l’institut de sa responsabilité en la matière.
- 885. Compte tenu des informations divergentes présentées par le gouvernement et l’organisation plaignante sur les circonstances et la durée de la suspension de salaire de M. Puna, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de trouver une explication à l’absence de rémunération de M. Puna et d’en informer le comité sans délai. S’il s’avère que ce dirigeant syndical a été suspendu de son salaire depuis 2009 pour avoir exercé des activités syndicales légitimes ou s’il n’a pas pu toucher sa rémunération par suite d’un disfonctionnement de la procédure de paiement mécanisé de son salaire, quel que soit le responsable de ce disfonctionnement, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement des salaires dus.
- 886. Enfin, le comité rappelle qu’il ne lui appartiendrait pas de se prononcer sur la sanction d’un fonctionnaire motivée par des éléments objectifs à moins qu’il n’apparaisse que cette sanction soit motivée par des considérations liées à l’exercice par ce dernier d’activités syndicales légitimes. Dans le présent cas, le comité croit comprendre dans le présent cas que la situation ayant abouti à la sanction de désertion vis-à-vis de M. Puna en avril 2011 pourrait avoir résulté d’un malentendu ou d’un manque de communication entre l’intéressé, alors détaché à une fonction officielle, en sa qualité de dirigeant syndical, et les différentes administrations concernées, y compris l’école à laquelle il était affecté à l’époque. Le cas échéant, le comité prie le gouvernement, dans un esprit d’apaisement, d’engager un dialogue avec le SYNECAT en vue de trouver une issue adéquate à la situation professionnelle de son secrétaire général. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 887. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si le comité national tel qu’élu par le congrès extraordinaire d’avril 2009 est reconnu par les autorités comme la représentation du SYNECAT et si, à ce titre, ses dirigeants participent aux forums de consultation et de négociation dans son secteur.
- b) Rappelant une nouvelle fois le principe d’inviolabilité des locaux et des biens syndicaux, le comité prie instamment le gouvernement de faire respecter à l’avenir le principe selon lequel les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans les locaux syndicaux sans l’autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d’un mandat judiciaire les y autorisant.
- c) Le comité invite le gouvernement et l’organisation plaignante à négocier les modalités d’opérer la retenue à la source des cotisations syndicales des enseignants adhérents. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
- d) Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer toute enquête diligentée à la suite de la plainte pour tentative d’assassinat déposée par M. Puna en mars 2013 et de ses résultats.
- e) Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les raisons de l’arrestation du secrétaire général du SYNECAT le 12 juillet 2013 et de sa détention pendant 24 heures.
- f) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de trouver une explication à l’absence de rémunération de M. Puna et d’en informer le comité sans délai. S’il s’avère que ce dirigeant syndical a été suspendu de son salaire depuis 2009 pour avoir exercé des activités syndicales légitimes ou s’il n’a pas pu toucher sa rémunération par suite d’un dysfonctionnement de la procédure de paiement mécanisé de son salaire, quel que soit le responsable de ce dysfonctionnement, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement des salaires dus.
- g) Le comité prie le gouvernement, dans un esprit d’apaisement, d’engager un dialogue avec le SYNECAT en vue de trouver une issue adéquate à la situation professionnelle de son secrétaire général. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.