Allégations: Licenciement de dirigeants syndicaux après la réactivation du
Syndicat du conditionnement, du transport, de la distribution et de l’entretien des
installations de gaz des entreprises du groupe TOMZA
- 286. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2013 et, à cette
occasion, a présenté au Conseil d’administration un rapport intérimaire. [Voir
367e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars 2013),
paragr. 774-783.]
- 287. Le gouvernement a adressé des observations partielles dans une
communication en date du 21 mai 2013.
- 288. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le
droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 289. Lors de son précédent examen du cas en mars 2013, le comité a
regretté que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait fourni aucune information au
sujet des faits allégués, et a formulé les recommandations suivantes [voir 367e rapport,
paragr. 783]:
- a) Le comité note avec un profond regret que,
malgré plusieurs demandes et un appel pressant, le gouvernement n’a fourni aucune
information sur les allégations.
- b) Tout en soulignant la
gravité des faits allégués et en rappelant que nul ne doit être licencié ou faire
l’objet d’autres mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités
légitimes comme la réactivation d’un syndicat, le comité attend du gouvernement
qu’il s’assure que les entreprises concernées ont bien appliqué l’ordonnance de
réintégration, à leur poste de travail, des neuf dirigeants syndicaux licenciés, et
qu’il le tienne informé à cet égard.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 290. Dans sa réponse du 21 mai 2013, le gouvernement fournit des
informations sur les différentes procédures judiciaires intentées au sujet des faits
visés par la présente plainte. Le gouvernement énumère en premier lieu les procédures en
instance: i) procédure de règlement d’un conflit collectif de nature économique et
sociale no 1088-2011-131, engagée par le Syndicat du conditionnement, du transport, de
la distribution et de l’entretien des installations de gaz, et dans le cadre de laquelle
il a été fait partiellement droit à la question soulevée par l’entreprise Gas
Metropolitano, S.A. (ci-après dénommée l’«entreprise»), ce qui a eu pour effet de
laisser sans effet les mesures provisoires précédemment ordonnées. La procédure a donné
lieu à un recours en amparo qui est en instance devant la troisième chambre de la Cour
d’appel du travail et de la prévoyance sociale; ii) la procédure intentée par MM. José
Daniel Mejía et Kelvin Rolando Argueta Colindrez devant la troisième chambre de la Cour
d’appel du travail et de la prévoyance sociale, qui ne s’est pas encore prononcée;
iii) la procédure engagée par M. Elgar Leonal Barrios Bautista, laquelle doit être
déférée à la chambre juridictionnelle à la suite de l’appel formé par la partie
défenderesse contre l’ordonnance de réintégration; et iv) s’agissant du recours formé
par M. Selvin Gildardo Hernández Zuñiga, la troisième chambre de la Cour d’appel du
travail et de la prévoyance sociale ne s’est pas encore prononcée sur le recours
interjeté par l’entreprise.
- 291. Le gouvernement indique ensuite que les travailleurs MM. Félix
Manuel Ixen Aju et Aniceto Amado Sarat Álvarez ont été réintégrés le 4 septembre 2012.
Le gouvernement fournit enfin la liste des affaires classées. Deux cas ont été
abandonnés après désistement des parties demanderesses (procédures engagées
respectivement par M. Daniel Avisai Vivar García et MM. Bartolo Cabrera Carranza et José
Víctor Iguardia Revolorio). Deux autres cas, dont une procédure ayant abouti en première
instance à une ordonnance de réintégration de neuf dirigeants syndicaux, ont été
classés, le point de droit invoqué par l’entreprise ayant été déclaré fondé dans le
cadre de la procédure de règlement d’un conflit collectif de nature économique et
sociale no 1088-2011-131.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 292. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations de
licenciements antisyndicaux décidés à la suite de la réactivation d’une organisation
syndicale et sur la non-exécution d’une ordonnance de réintégration des travailleurs. Le
comité prend note des observations du gouvernement sur l’état d’avancement des
procédures judiciaires concernant les faits qui sont l’objet de la plainte. Le comité
observe en premier lieu que deux des travailleurs licenciés, MM. Félix Manuel Ixen Aju
et Aniceto Amado Sarat Álvarez, ont été réintégrés le 4 septembre 2012. Le comité
constate également qu’il ressort des pièces communiquées par le gouvernement que lesdits
travailleurs ont présenté leur démission le lendemain de leur réintégration. Le comité
observe en outre que deux procédures ont été classées, les travailleurs requérants dans
l’affaire (MM. Daniel Avisai Vivar García, Bartolo Cabrera Carranza et José Víctor
Iguardia Revolorio) s’étant désistés de leur demande.
- 293. Le comité observe par ailleurs que deux autres procédures
judiciaires (la procédure ayant donné lieu en première instance à une ordonnance de
réintégration de neuf dirigeants syndicaux et celle engagée par MM. José Daniel Mejía et
Kelvin Rolando Argueta Colindrez) ont été classées après que les points de droit
soulevés par l’entreprise Gas Metropolitano, S.A., ont été déclarés fondés. Le comité
constate que le gouvernement n’a pas fourni de copie des décisions qui ont fait droit
aux questions soulevées par l’entreprise et qui ont abouti au classement des deux
procédures. Le gouvernement n’a pas fourni non plus la copie des décisions de classement
proprement dites. Le comité, soulignant que l’une des affaires classées sans que les
parties demanderesses ne se soient désistées avait donné lieu en première instance à une
ordonnance de réintégration de neuf dirigeants syndicaux licenciés, et rappelant que,
lors de son examen antérieur du cas, il avait prié le gouvernement de s’assurer de
l’application de ladite ordonnance, prie le gouvernement de communiquer de toute urgence
les décisions correspondantes et de fournir tous les détails nécessaires concernant les
motifs du classement des affaires.
- 294. Le comité note enfin qu’une série de procédures judiciaires
demeurent en instance de décision définitive, notamment la procédure collective de
nature économique et sociale engagée par le syndicat ainsi que plusieurs procédures de
réintégration de travailleurs licenciés qui ont fait l’objet d’une procédure en appel. A
cet égard, le comité prend particulièrement note, d’une part, de la procédure engagée
par M. Elgar Leonel Barrios Bautista, à l’issue de laquelle un jugement de réintégration
a été rendu en première instance et, d’autre part, de la procédure de réintégration de
M. Selvin Gildardo Hernández Zuñiga, dans laquelle la décision rendue en première
instance a été favorable au travailleur.
- 295. Le comité constate que, trois ans après les faits qui sont l’objet
de la plainte, un nombre considérable de procédures engagées par les travailleurs
licenciés reste en instance de jugement définitif et que, sauf dans le cas de deux
personnes, les décisions de réintégration rendues en première instance ont donné lieu
soit au classement du cas, soit à un appel interjeté sans que les ordonnances de
réintégration n’aient été appliquées à titre provisoire. Or l’article 209 du Code du
travail guatémaltèque dispose que «les travailleurs ne peuvent pas être licenciés pour
avoir participé à la formation d’un syndicat» et que, «en cas d’inobservation des
dispositions de cet article, le ou les travailleurs concernés doivent être réintégrés
dans un délai de vingt-quatre heures». A cet égard, le comité rappelle que les affaires
soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98
devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires
puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de
discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long
délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés
équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux
des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.] Le comité souligne encore que, dans un
cas où des procédures relatives à des licenciements avaient duré quatorze mois, il avait
demandé à l’autorité judiciaire, afin d’éviter un déni de justice, de se prononcer sur
les licenciements sans retard et souligné qu’une nouvelle prolongation indue de la
procédure pourrait justifier en elle-même la réintégration de ces personnes dans leur
poste de travail. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 827.] Le comité rappelle que, dans le
cadre du protocole d’accord signé avec le groupe des travailleurs du Conseil
d’administration du BIT le 26 mars 2013, à la suite de la plainte déposée contre le
Guatemala en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la
convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le
gouvernement s’est engagé à adopter des «politiques et pratiques destinées à assurer
l’application de la législation du travail, notamment en (…) mett[ant] en place des
procédures judiciaires peu coûteuses, rapides et efficaces». Compte tenu de ce qui
précède, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les procédures judiciaires
en cours dans le cadre de cette affaire soient conclues sans délai supplémentaire et,
dans l’attente des décisions judiciaires définitives, de garantir la réintégration
provisoire immédiate des travailleurs pour lesquels une ordonnance de réintégration a
été rendue en première instance et n’a pas été classée. Le comité prie le gouvernement
de l’informer urgemment à cet égard.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 296. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a)
Soulignant que l’une des deux procédures qui ont été classées dans les cas à
l’examen alors que les parties demanderesses ne s’étaient pas désistées avait donné
lieu en première instance à une ordonnance de réintégration de neuf dirigeants
syndicaux licenciés et que, lors de son examen antérieur du cas, il avait prié le
gouvernement de veiller à l’application de ladite ordonnance, le comité prie le
gouvernement de communiquer de toute urgence les décisions correspondantes et de
fournir tous les détails nécessaires sur les raisons qui ont motivé le classement
des procédures citées.
- b) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que
les procédures judiciaires en cours dans le cadre de cette affaire soient conclues
sans délai supplémentaire et, dans l’attente des décisions judiciaires définitives,
d’assurer la réintégration provisoire immédiate des travailleurs pour lesquels une
ordonnance de réintégration a été rendue en première instance et n’a pas été
classée. Le comité prie le gouvernement de l’informer urgemment à cet
égard.