Allégations: Les organisations plaignantes allèguent de nombreux actes
antisyndicaux dans des entreprises du secteur des télécommunications, notamment des
manœuvres pour obtenir la dissolution d’un syndicat de branche; des licenciements
antisyndicaux; ainsi que la création d’un syndicat d’entreprise contrôlé par l’employeur.
Les organisations allèguent en outre que plusieurs dispositions de la législation
salvadorienne sur la liberté syndicale doivent être réformées
- 174. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de mars 2013 et
présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 367e rapport,
paragr. 651 à 685, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars
2013).]
- 175. A sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6], en
l’absence d’observations et en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas, le
comité a adressé au gouvernement un appel pressant et attiré son attention sur le fait
que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport,
approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il pourrait présenter un
rapport sur le fond de cette affaire, même si ses informations ou observations n’étaient
pas envoyées à temps. A ce jour, aucune information du gouvernement n’a été reçue.
- 176. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant
les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 177. Dans son examen antérieur du cas, en mars 2013, le comité a formulé
les recommandations suivantes sur les allégations qui étaient restées en suspens [voir
367e rapport, paragr. 685]:
- a) Le comité demande au
gouvernement de le tenir informé sur la mise en œuvre des recommandations du comité
dans le cadre du cas no 1987, en particulier sur l’abolition dans la législation de
conditions excessives imposées pour pouvoir constituer des organisations syndicales
et sur la demande de réintégration des dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et
Gloria Mercedes González à leur poste de travail.
- b) Le
comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que
l’existence du SITCOM ne soit pas mise en danger pour des motifs contraires aux
principes de la liberté syndicale et de porter les principes relatifs à la double
affiliation syndicale à la connaissance de la chambre constitutionnelle de la Cour
suprême. Le comité s’attend à ce que lesdits principes soient pris en considération
par la Cour et demande au gouvernement de l’informer de la décision qui sera prise
en la matière; le comité exhorte de plus le gouvernement à prendre les mesures
nécessaires en vue de la révision de l’article 204 du Code du travail qui interdit
la double affiliation syndicale.
- c) Concernant la
suspension de la retenue de la cotisation syndicale imposée par l’entreprise CTE aux
travailleurs affiliés au SITCOM, le comité demande au gouvernement de le tenir
informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les sanctions
prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes
antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en
question.
- d) Concernant les licenciements des dirigeants
syndicaux, Tania Gadalmez et César Leonel Flores, le comité demande au gouvernement
de le tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les
sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes
antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en
question.
- e) Le comité demande au gouvernement de fournir
rapidement des informations concernant les allégations de licenciements
discriminatoires de cinq dirigeants syndicaux dans l’entreprise sous-traitante
Construcciones y Servicios Integrales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. et
concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise
Atento.
- f) Le comité demande au gouvernement de fournir
rapidement des informations précises sur la demande d’inspection spéciale relative à
la nature prétendument patronale du SINTRABATES, sur les résultats de l’action
judiciaire correspondante introduite par le SITCOM, ainsi que sur les mesures prises
pour réviser la législation en matière d’interdiction des actes d’ingérence au
détriment des organisations syndicales.
- g) Le comité prie
le gouvernement de fournir des informations sur les mesures, y compris d’ordre
législatif, prises pour assurer une protection effective aux dirigeants syndicaux en
cas de discrimination antisyndicale.
- h) Le comité invite
le gouvernement à considérer, en consultation avec les partenaires sociaux, la
révision de l’article 622 du Code du travail qui prévoit que les décisions prises en
deuxième instance concernant les infractions des syndicats ne pourront faire l’objet
d’aucun recours.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 178. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le début de
l’affaire, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées, bien qu’il y ait
été invité par le biais d’un appel pressant (à sa réunion de mars 2014). Le comité
espère que le gouvernement sera plus coopératif à l’avenir.
- 179. Dans ces circonstances, conformément à la règle de procédure
applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le
comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans
pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
- 180. Le comité rappelle que l’objet de l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de
violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit
comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements
contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître
l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et
précises aux allégations formulées à leur encontre.
- 181. Le comité rappelle aussi que le présent cas porte sur des
allégations de nombreux actes antisyndicaux dans des entreprises du secteur des
télécommunications, notamment des manœuvres pour obtenir la dissolution d’un syndicat de
branche, des licenciements antisyndicaux, ainsi que la création d’un syndicat
d’entreprise contrôlé par l’employeur, et que les organisations plaignantes allèguent en
outre que plusieurs dispositions de la législation salvadorienne doivent être réformées
pour garantir une protection plus efficace de l’exercice de la liberté syndicale.
- 182. Le comité souligne la gravité des allégations, regrette une nouvelle
fois que le gouvernement n’ait pas transmis les observations et informations demandées
et, par conséquent, réitère les recommandations formulées à sa réunion de mars
2013.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 183. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité regrette que, malgré le délai écoulé depuis le dernier examen du cas en mars
2013, le gouvernement n’ait pas communiqué les informations et observations
demandées, alors qu’il lui avait adressé un appel pressant.
- b) Le comité
demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé sur la mise en œuvre des
recommandations du comité dans le cadre du cas no 1987, en particulier sur
l’abolition dans la législation de conditions excessives imposées pour pouvoir
constituer des organisations syndicales et sur la demande de réintégration des
dirigeants syndicaux Luis Wilfredo Berrios et Gloria Mercedes González à leur poste
de travail.
- c) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour que l’existence du SITCOM ne soit pas mise en danger pour
des motifs contraires aux principes de la liberté syndicale et de porter les
principes relatifs à la double affiliation syndicale à la connaissance de la chambre
constitutionnelle de la Cour suprême. Le comité s’attend à ce que lesdits principes
soient pris en considération par la Cour et demande au gouvernement de l’informer de
la décision qui sera prise en la matière; le comité exhorte de plus le gouvernement
à prendre les mesures nécessaires en vue de la révision de l’article 204 du Code du
travail qui interdit la double affiliation syndicale.
- d) Concernant la
suspension de la retenue de la cotisation syndicale imposée par l’entreprise CTE aux
travailleurs affiliés au SITCOM, le comité demande à nouveau au gouvernement de le
tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les
sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes
antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en
question.
- e) Concernant les licenciements des dirigeants syndicaux, Tania
Gadalmez et César Leonel Flores, le comité demande à nouveau au gouvernement de le
tenir informé de l’issue de la procédure de sanction entamée et espère que les
sanctions prises auront un caractère suffisamment dissuasif pour que ce type d’actes
antisyndicaux ne se reproduise plus à l’avenir dans l’entreprise en
question.
- f) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir
rapidement des informations concernant les allégations de licenciements
discriminatoires de cinq dirigeants syndicaux dans l’entreprise sous-traitante
Construcciones y Servicios Integrales de Telecomunicaciones S.A. de C.V. et
concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise
Atento.
- g) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir rapidement
des informations précises sur la demande d’inspection spéciale relative à la nature
prétendument patronale du SINTRABATES, sur les résultats de l’action judiciaire
correspondante introduite par le SITCOM, ainsi que sur les mesures prises pour
réviser la législation en matière d’interdiction des actes d’ingérence au détriment
des organisations syndicales.
- h) Le comité prie à nouveau le gouvernement de
fournir des informations sur les mesures, y compris d’ordre législatif, prises pour
assurer une protection effective aux dirigeants syndicaux en cas de discrimination
antisyndicale.
- i) Le comité invite à nouveau le gouvernement à considérer,
en consultation avec les partenaires sociaux, la révision de l’article 622 du Code
du travail qui prévoit que les décisions prises en deuxième instance concernant les
infractions des syndicats ne pourront faire l’objet d’aucun recours.