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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 52. Lors de sa réunion de juin 2013, le comité a formulé les
recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 368e rapport,
paragr. 1023, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (juin
2013)]:
- … Déplorant que les organisations de travailleurs
et d’employeurs les plus représentatives aient été exclues de la commission chargée
de rédiger la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des
travailleuses (LOTTT), le comité prie le gouvernement de soumettre à un dialogue
tripartite avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et
d’employeurs les dispositions de la LOTTT en matière de liberté syndicale et de
négociation collective critiquées par la commission d’experts afin de mettre de
telles dispositions en totale conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT,
et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie le gouvernement de respecter à
l’avenir les principes signalés dans les conclusions en matière de consultation et
de dialogue social.
- 53. Dans sa communication du 15 mai 2014, le gouvernement déclare que
l’organisation plaignante, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) n’a pas
le statut de centrale syndicale la plus représentative et que c’est la raison pour
laquelle elle ne fait pas partie de la Commission présidentielle pour la conception et
la rédaction de la LOTTT (contrairement – selon le gouvernement – à la Centrale
bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, de la campagne et de la mer
(CBST)). Le gouvernement ajoute que la CTV a participé à plusieurs reprises aux
consultations menées à l’Assemblée nationale auprès de tous les secteurs pendant douze
ans; la Commission présidentielle a recueilli toutes les propositions soumises à
l’Assemblée générale et mené à bien une consultation élargie auprès des organisations
syndicales (en particulier par le biais de la Commission tripartite de 1997); les
observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations et du Comité de la liberté syndicale ont été prises en compte. Compte
tenu de ce qui précède, le gouvernement s’interroge sur les critiques de la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations concernant certaines
dispositions, tout comme le fait que ces points doivent être soumis à un dialogue
tripartite avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et
d’employeurs.
- 54. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement.
Le comité souligne qu’il est important que les dispositions de la LOTTT en matière de
liberté syndicale et de négociation collective soient acceptées autant que possible par
les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et soient en
totale conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Le comité réitère donc sa
recommandation précédente dans laquelle il soulignait l’importance des principes en
matière de consultation et de dialogue social et demandait un dialogue tripartite
concernant les dispositions de la LOTTT critiquées par la commission d’experts dans son
examen de l’application des conventions nos 87 et 98. [Voir 368e rapport,
paragr. 1018.]