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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 373, October 2014

Case No 2969 (Mauritius) - Complaint date: 28-MAY-12 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 28. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013. [Voir 370e rapport, paragr. 493-535.] Le cas concernait: i) l’allégation de licenciement du secrétaire général et de quatre membres du Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie, des clubs privés et de la restauration par l’hôtel Blue Lagoon Beach, ainsi que l’interdiction de toute réunion syndicale dans les locaux de l’hôtel et l’interdiction pour tous les représentants du lieu de travail de communiquer au siège du syndicat pendant les heures de travail; ii) la reconnaissance par Ireland Blyth Ltd d’un nouveau syndicat (le Syndicat du personnel de Ireland Blyth Ltd – IBLSU) à des fins de négociation collective, en violation de l’accord de procédure signé entre l’entreprise et l’Association du personnel de Ireland Blyth Ltd (IBLSA) et de la législation applicable.
  2. 29. A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: a) de diligenter une enquête indépendante à propos des actes de discrimination antisyndicale dont auraient été victimes le secrétaire général et quatre membres du Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie, des clubs privés et de la restauration (MM. Deepak Dassoo, Denis Manikion, Rakesh Juda, Ramjeeatoo Jootoo et Suresh Goomany) afin de vérifier la véracité de ces allégations, et de lui fournir des informations détaillées sur les résultats de cette enquête, s’agissant notamment de la demande d’indemnisation déposée devant le tribunal du travail pour licenciement injustifié; b) d’intercéder auprès des parties en vue de trouver une solution mutuellement acceptable en ce qui concerne la tenue de réunions syndicales à l’intérieur des locaux de l’hôtel; c) de prendre les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir le respect du principe selon lequel les représentants des travailleurs doivent bénéficier du temps libre dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions de représentation au sein de l’entreprise, sans avoir à subir de perte de salaire ou de prestations et avantages sociaux et sans que cela entrave le bon fonctionnement de l’entreprise concernée.
  3. 30. En ce qui concerne Ireland Blyth Ltd, le comité: d) a indiqué attendre du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour que l’entreprise respecte désormais l’accord de procédure, sachant que les accords doivent être obligatoires pour les parties; e) a demandé au gouvernement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour intercéder auprès des parties afin qu’elles trouvent une solution mutuellement satisfaisante, ainsi que pour assurer la reprise rapide de véritables et constructives négociations entre l’entreprise et l’IBLSA, en vue de réglementer les conditions de travail par voie de conventions collectives; f) a demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante afin de vérifier le bien-fondé des allégations d’actes d’ingérence antisyndicale, et de fournir des informations détaillées sur les résultats de cette enquête.
  4. 31. Dans sa communication du 6 août 2014, le gouvernement indique que le recours formé devant le tribunal du travail au nom du secrétaire général et de quatre membres du Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie, des clubs privés et de la restauration, en vue de l’obtention d’une indemnisation pour licenciement injustifié, a été scindé en deux affaires distinctes – les faits retenus étant différents – et que l’audience devant le tribunal a été fixée au 17 septembre 2014. Le gouvernement indique en outre qu’un accord a été conclu le 24 juillet 2013 pour autoriser la tenue de réunions pendant l’heure du déjeuner et que des périodes de temps libre ont été accordées aux représentants du lieu de travail. Le comité prend note avec intérêt de cette information et prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des deux procès qui se tiendront devant le tribunal du travail.
  5. 32. En ce qui concerne les questions en suspens concernant Ireland Blyth Ltd, le gouvernement indique que la question de la violation de l’accord de procédure et de la reprise des négociations entre l’entreprise et l’IBLSA a été déférée à la Section de conciliation et de médiation du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, pour examen et intervention, conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi sur les relations d’emploi de 2008, au même titre que la question concernant l’allégation d’ingérence antisyndicale. Le gouvernement indique par ailleurs que l’IBLSA, en date du 29 avril 2014, lui a fait savoir que les relations entre les parties s’étaient quelque peu améliorées et qu’elle souhaitait, puisqu’elle s’était désaffiliée de l’organisation plaignante (la copie des documents pertinents est jointe en annexe), que cet élément de l’affaire ne soit plus pris en considération.
  6. 33. Le comité prend bonne note de cette information et, en l’absence de toute information contraire de la part de l’organisation plaignante, estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de cette question.
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