ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 375, June 2015

Case No 2923 (El Salvador) - Complaint date: 13-JAN-12 - Active

Display in: English - Spanish

Allégations: Assassinat d’un dirigeant syndical

  1. 268. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mai-juin 2014 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 372e rapport, paragr. 184 à 193, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session (juin 2014).]
  2. 269. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications en date des 11 juin 2014 et 27 février 2015.
  3. 270. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 271. Lors de son examen antérieur du présent cas en mai-juin 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 372e rapport, paragr. 193]:
    • – Tout en déplorant profondément et en condamnant l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, le comité prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’avancement des poursuites pénales et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à l’accélération de l’enquête afin de faire la lumière sur les faits, d’identifier les coupables et de les sanctionner sévèrement de manière à prévenir et à éviter ainsi que ce type d’actes délictueux ne se reproduise.
    • – Etant donné que les organisations plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián (entravée, selon les allégations, par l’encouragement à licencier les fondateurs et par le silence de l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales), le comité prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard et de veiller à ce que les travailleurs en question puissent constituer un syndicat sans entraves.
    • – Enfin, le comité attire à nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 272. Dans sa communication du 11 juin 2015, le gouvernement affirme transmettre les informations dont il dispose sur l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, survenu dans la ville de Santa Ana en janvier 2010. Le gouvernement, qui affirme s’être informé du cas en consultant la note du 17 mars 2014 transmise par le bureau du Procureur général de la République, ajoute qu’une «enquête active» est en cours pour identifier les auteurs ou complices du fait. La note susmentionnée indique que le dossier contient le rapport de levée de corps, le rapport d’autopsie, les photographies et le croquis de la scène et les dépositions des témoins, qui ne permettent pas d’identifier les coupables. La note indique également que des enquêteurs de la Division centrale des enquêtes (DCI) de San Salvador, à qui le présent cas a été confié, mènent actuellement une enquête pour trouver des sources qui pourraient fournir les informations nécessaires à l’identification des auteurs ou des complices du fait.
  2. 273. Dans sa communication du 27 février 2015, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a dialogué avec le bureau du Procureur général de la République, en particulier avec l’Unité de vie du bureau du procureur de Santa Ana, qui a examiné le cas en consultant le dossier établi par le ministère public et portant la référence 116-UDVA-10 relatif au crime d’homicide simple commis contre la personne de Victoriano Abel Vega, et qui, au départ, a refusé de prendre position étant donné que, conformément au Code de procédure pénale, il lui était interdit de divulguer les informations relatives au dossier, l’accès à ce dernier étant réservé aux parties; en septembre 2014, l’identité du ou des responsables du fait n’a toujours pas été établie.
  3. 274. Malgré cela, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale poursuit ses activités de suivi et de coordination afin de montrer qu’il est important de s’assurer que la liberté syndicale est un droit respecté et garanti par le gouvernement. Dans sa dernière communication, le bureau du Procureur général de la République a affirmé être en possession des documents nécessaires pour établir l’existence du délit pénal. Le gouvernement affirme à nouveau que les enquêtes ont été confiées à la Division centrale des enquêtes (DCI) de San Salvador, laquelle continuera de chercher des sources pouvant fournir des informations permettant d’établir l’identité des auteurs ou des complices de ce fait. Le gouvernement ajoute que le dossier fait toujours l’objet d’une enquête active et qu’il tiendra le comité informé de l’état d’avancement de cette enquête.
  4. 275. S’agissant de l’avant-dernière recommandation du comité et de l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle l’assassinat s’est produit alors que la municipalité de San Sebastián avait fait obstacle à la constitution de syndicats, le gouvernement déclare que cette allégation est dénuée de fondement étant donné que, selon les registres du Département national des organisations sociales, le syndicat de la municipalité de San Sebastián Salitrillo a été constitué le 18 novembre 2010 et qu’à ce jour les membres de son conseil de direction jouissent encore de leurs pouvoirs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 276. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent l’assassinat, le 16 janvier 2010 dans la ville de Santa Ana, de M. Victoriano Abel Vega (secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA)), mort par suite de multiples impacts de balles reçus alors qu’il sortait des bureaux du service de ramassage des ordures, où il s’était rendu pour présenter une lettre demandant l’autorisation d’assister à une réunion syndicale à la Centrale autonome des travailleurs salvadoriens (CATS). Les organisations plaignantes font ressortir que, à la sortie, cinq personnes attendaient M. Victoriano Abel Vega, qui avait déjà reçu des menaces de mort pour son activité syndicale, pour l’assassiner, les assassins ayant ensuite pris la fuite dans un véhicule qui les attendait. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a noté que, lors du premier examen du cas, le gouvernement avait déclaré qu’une procédure pénale pour homicide avait été engagée.
  2. 277. Le comité prend note des observations complémentaires du gouvernement selon lesquelles: 1) au départ, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux homicides, le bureau du Procureur général de la République ne pouvait pas divulguer le contenu du dossier relatif à l’homicide du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega (l’accès à ce dernier étant réservé aux parties) et, en septembre 2014, l’identité du ou des responsables n’a toujours pas été établie; et 2) le bureau du procureur continue d’enquêter activement sur ce dossier et la Division centrale des enquêtes (DCI) continue de chercher des sources permettant d’établir l’identité des auteurs ou des complices du fait délictueux.
  3. 278. Le comité regrette profondément que, bien qu’il se soit écoulé près de cinq ans et demi depuis l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, qui a eu lieu le 16 janvier 2010, les autorités n’ont toujours pas identifié les auteurs et les complices de cet abject assassinat. Le comité note avec regret que, alors que lors de ses précédents examens du cas il avait demandé au gouvernement de veiller à accélérer l’enquête, ce dernier n’indique pas avoir pris toutes les mesures disponibles en vertu de la loi pour accélérer l’enquête et se contente de déclarer que le bureau du procureur continue d’enquêter activement sur le dossier. Le comité prie le gouvernement et toutes les autorités compétentes de prendre toutes les mesures à leur disposition pour identifier les responsables de l’assassinat.
  4. 279. Le comité souligne une nouvelle fois la gravité des faits allégués, déplore profondément et condamne à nouveau l’assassinat de ce dirigeant syndical et regrette que la réponse du gouvernement ne permette pas de conclure que tous les moyens et ressources nécessaires ont été utilisés pour faire la lumière sur ce cas, alors qu’il s’agit d’un cas extrêmement grave et urgent sur lequel le comité a particulièrement attiré l’attention du Conseil d’administration. Par conséquent, le comité réitère la recommandation formulée à sa réunion de juin 2014. Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l’avancement des poursuites pénales et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à l’accélération de l’enquête afin de faire la lumière sur les faits, d’identifier les coupables et de leur infliger des sanctions proportionnelles conformément à la loi de manière à prévenir et à éviter que ce type d’actes délictueux ne se reproduise.
  5. 280. En ce qui concerne la recommandation du comité relative au fait que les organisations plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier au fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián (entravée, selon les allégations, par l’encouragement à licencier les fondateurs et par le silence de l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales), le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard et de veiller à ce que les travailleurs en question puissent constituer un syndicat sans entraves. Le comité note que, dans sa dernière réponse, le gouvernement présente des informations indiquant que cette allégation est dénuée de fondement, étant donné que le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA) a été constitué le 18 novembre 2010 et que les membres de son conseil de direction ont conservé leurs pouvoirs.
  6. 281. A cet égard, le comité souhaite souligner que l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega a eu lieu le 16 janvier 2010 et que les organisations plaignantes ont établi un lien entre cet assassinat et les activités de promotion de ce syndicat, qui étaient clairement antérieures à l’assassinat. Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les déclarations des organisations plaignantes sur les motivations antisyndicales de cet assassinat soient examinées de manière adéquate dans le cadre des enquêtes pénales. Il prie également le gouvernement de diligenter une enquête sur les allégations relatives au licenciement de fondateurs du syndicat de la municipalité et au silence de l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales, et de le tenir informé de l’avancement de cette enquête.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 282. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en déplorant profondément et en condamnant l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé de l’avancement des poursuites pénales et de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour veiller à l’accélération de l’enquête afin de faire la lumière sur les faits, d’identifier les coupables et de leur infliger des sanctions proportionnelles conformément à la loi de manière à prévenir et à éviter que ce type d’actes délictueux ne se reproduise. Le comité prie le gouvernement et toutes les autorités compétentes de prendre toutes les mesures disponibles en vertu de la loi pour identifier les responsables de cet assassinat et pour que les motivations syndicales alléguées de cet assassinat soient également mieux examinées dans le cadre des enquêtes.
    • b) Dans ce sens, étant donné que les organisations plaignantes ont établi un lien entre l’assassinat de ce dirigeant syndical et ses activités syndicales, et en particulier le fait qu’il avait incité à la constitution d’un syndicat dans la municipalité de San Sebastián (entravée, selon les allégations, par l’encouragement à licencier les fondateurs et par le silence de l’autorité administrative du travail devant les plaintes syndicales), le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et de le tenir informé des résultats.
    • c) Enfin, le comité appelle à nouveau l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer