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Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suite donnée aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 33. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011
[voir 360e rapport, paragr. 743-781] le présent cas dans lequel le plaignant allègue que
les conditions détaillées imposées par les tribunaux pour l’enregistrement des syndicats
ont entraîné des retards dans l’enregistrement. A cette occasion, le comité: 1) a
exprimé son attente qu’il soit tenu compte, à l’avenir, des principes figurant dans ses
conclusions au sujet de la portée du droit d’adhésion, de la dévolution du patrimoine
syndical, de la détermination des cotisations syndicales, de l’obtention de
l’autorisation de l’employeur en vue de la création d’un syndicat, de l’utilisation du
siège social et des conditions établies en ce qui concerne le contenu des statuts; 2) a
exprimé son attente que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer le
respect, dans la pratique, des principes de la liberté syndicale énoncés dans ses
conclusions et faire en sorte que les dispositions régissant la structure des
organisations sociales dans un sens plus large ne soient pas indûment étendues aux
organisations syndicales et que la procédure d’enregistrement des syndicats ne constitue
qu’une simple formalité en droit et dans la pratique; et 3) a prié en particulier le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ces
directives, notamment en ce qui concerne les règles régissant l’enregistrement des
organisations sociales, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, ce qui
garantirait une compréhension claire et simple des conditions légales concrètes que les
syndicats devront respecter pour être enregistrés, ainsi que des critères spécifiques
que les tribunaux devront appliquer lorsqu’ils détermineront si les conditions ont été
respectées. Le comité a prié instamment le gouvernement de le tenir informé de tout fait
nouveau à cet égard.
- 34. Dans une communication en date du 16 juillet 2013, le gouvernement
indique que, en janvier 2012, des nouvelles lois concernant le droit d’association sont
entrées en vigueur, parmi lesquelles la loi CLXXXI sur l’enregistrement des
organisations de société civile par les tribunaux et les règles procédurales connexes
(loi CLXXXI) contient des règles régissant l’enregistrement des syndicats par les
tribunaux et les pièces à joindre à la demande d’enregistrement, la tâche du tribunal
après la présentation de la demande et les conditions de rejet ainsi que les critères de
l’évaluation approfondie des demandes avec une attention particulière à leur contenu. Le
gouvernement ajoute que d’autres dispositions prévoient une procédure d’enregistrement
électronique visant à réduire la charge administrative et raccourcir la durée du
processus d’enregistrement (maximum quinze jours); ainsi qu’un système d’accès
électronique aux archives judiciaires certifiées afin de faciliter le respect des
conditions d’enregistrement, et un résumé standard des règles et principes appliqués
dans la jurisprudence.
- 35. Le gouvernement indique que la nouvelle loi CLXXV de 2011 sur le
droit d’association, le statut non lucratif, le fonctionnement et le financement des
organisations de société civile, entrée en vigueur le 3 janvier 2012, n’empêche pas les
syndicats de représenter les intérêts des personnes impliquées dans différents types de
relations de travail, comme elle n’empêche pas lesdites personnes de s’affilier à un
syndicat ou toute autre organisation représentant leurs intérêts, de même que l’ancienne
loi (loi II de 1989 sur le droit d’association) ne contenait pas de tels empêchements
non plus. En ce qui concerne l’enregistrement de l’Association des sapeurs-pompiers,
Szent Flórián (Szent Flórián Tuzolto Vedegylet), le gouvernement déclare que la décision
ad hoc du tribunal de restreindre l’adhésion aux personnes couvertes par la loi XLIII de
1996 sur l’état de service des professionnels des services armés (Hszt) est fondée sur
une interprétation hors du commun et unique du droit qui s’écarte de la jurisprudence
dominante. Le gouvernement ajoute que le syndicat peut, sous réserve de ses statuts
modifiés, s’affilier à une association syndicale de degré supérieur des
sapeurs-pompiers.
- 36. En ce qui concerne la question de dévolution du patrimoine du
syndicat, le gouvernement déclare que la nouvelle loi CLXXV, à l’instar de l’ancienne
loi II de 1989 qui prévoyait que la répartition des actifs devrait se faire selon les
dispositions des statuts de l’organisation, précise que la dévolution du patrimoine doit
en premier lieu être régie par les statuts de l’organisation et que la décision du
tribunal de demander la modification des dispositions concernant la répartition des
actifs était fondée sur une mauvaise interprétation du droit en vigueur à l’époque (loi
II de 1989). Le gouvernement déclare également que les dispositions régissant la
répartition des actifs ne doivent pas entraver l’enregistrement d’un syndicat.
- 37. En ce qui concerne les cotisations syndicales, le gouvernement
souligne que ni l’ancienne loi II de 1989 ni la loi actuelle CLXXV ne contiennent de
disposition concernant les cotisations syndicales et que la détermination du montant de
cotisation fait partie du domaine d’activité réglementaire des syndicats. Le
gouvernement réitère que la décision du tribunal selon laquelle le montant de cotisation
ne peut pas être fixé en fonction d’un pourcentage du salaire du membre était fondée sur
une interprétation erronée du droit à laquelle il a été remédié depuis lors. De même, en
ce qui concerne le consentement de l’employeur à la création d’un syndicat, le
gouvernement réitère qu’elle ne constitue pas une condition d’enregistrement des
syndicats selon le droit hongrois, et que la décision du tribunal dans ce sens était
unique et hors du commun comme en témoigne le fait qu’aucune autre décision avec la même
teneur n’a été rendue durant la période considérée.
- 38. En ce qui concerne l’utilisation du siège social, le gouvernement
reste sur sa position selon laquelle c’est une condition préalable de l’activité légale
de toute personne morale (toute association, y compris les syndicats) de produire un
certificat quant à son droit d’utiliser la propriété immobilière désignée comme son
siège statutaire; l’exigence de joindre le certificat prouvant le droit du syndicat
d’utiliser son siège social à la demande d’enregistrement est fondée sur cette règle
générale. Le gouvernement explique que le tribunal a ordonné la correction des
irrégularités dans l’affaire T.60170/2008/2 car, sur le certificat joint à la demande,
la signature de la personne habilitée à autoriser l’utilisation du siège social faisait
défaut et que, si le demandeur n’était pas satisfait de cette décision, il pouvait faire
recours auprès de la cour d’appel. Par conséquent, l’application par les tribunaux des
dispositions concernant l’utilisation du siège social est compatible avec les garanties
de libre exercice du droit syndical.
- 39. Le comité prend note des informations présentées par le gouvernement,
en particulier de l’entrée en vigueur en janvier 2012 de la loi CLXXXI, qui contient des
règles régissant l’enregistrement des syndicats, les pièces à joindre à la demande
d’enregistrement, les conditions de rejet de la demande d’enregistrement et les critères
d’évaluation approfondie de la demande, avec une attention particulière à son contenu.
Le comité note également avec intérêt que la loi CLXXXI vise à simplifier le processus
d’enregistrement au moyen de la mise en place d’une procédure électronique qui
raccourcira la durée du processus (maximum quinze jours), d’un système d’accès
électronique aux archives judiciaires certifiées afin de faciliter le respect des
conditions d’enregistrement, ainsi qu’un résumé standard des règles et principes
appliqués dans la jurisprudence. Notant les mesures déjà prises par le gouvernement et
rappelant que les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas
être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations
syndicales, et que tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement d’un
syndicat constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87 [voir Recueil de
décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006,
paragr. 279], le comité, en accord avec le commentaire de la commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations à ce sujet, invite le gouvernement à
poursuivre, en consultation avec les partenaires sociaux, les effort visant à simplifier
les conditions à respecter pour l’enregistrement des organisations de travailleurs et
d’employeurs et, en particulier, à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que
les conditions d’octroi de l’agrément des syndicats n’équivalent pas à une exigence de
fait d’obtenir l’autorisation préalable des pouvoirs publics pour constituer un
syndicat. Le comité prie le gouvernement de présenter, en vertu de sa ratification des
conventions nos 87 et 98, une copie de la loi CLXXXI à la commission d’experts, à
laquelle il renvoie les aspects législatifs de ce cas.
- 40. En ce qui concerne l’étendue de l’adhésion au syndicat dans le cas de
l’Association des sapeurs-pompiers, Szent Flórián, le comité note avec intérêt la
déclaration du gouvernement selon laquelle la décision du tribunal de restreindre
l’adhésion aux personnes employées selon la loi sur l’état de service des professionnels
des services armés (Hszt) était fondée sur une interprétation hors du commun et unique
du droit s’écartant de la jurisprudence dominante, et que le syndicat peut, s’il le
souhaite et sous réserve de ses statuts modifiés, s’affilier à une association syndicale
de degré supérieur des sapeurs-pompiers.
- 41. En ce qui concerne la dévolution du patrimoine du syndicat, la
détermination des cotisations syndicales et l’utilisation du siège social, le comité
accueille favorablement les déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’interprétation
du tribunal selon laquelle les cotisations syndicales ne peuvent pas être déterminées en
pourcentage salarial était erronée et il y a été remédié depuis lors; et 2) la décision
de demander la modification des dispositions régissant la répartition des actifs était
fondée sur une mauvaise interprétation du droit en vigueur à l’époque (loi II de 1989)
et que ces dispositions ne doivent pas entraver l’enregistrement de l’organisation. Le
comité souhaite rappeler que, selon les principes de liberté d’association, ces
questions doivent en premier lieu être réglées par les statuts des organisations.
- 42. En ce qui concerne la décision du tribunal d’exiger le consentement
de l’employeur à la création d’un syndicat en tant que condition préalable de son
enregistrement, le comité note que le gouvernement réitère qu’une telle condition
préalable est contraire aux lois hongroises sur la liberté d’association et le droit
syndical. Notant également les promesses du gouvernement selon lesquelles aucune autre
décision avec la même teneur n’a été rendue par les tribunaux, le comité s’attend à ce
que, dans l’avenir, les tribunaux continuent à veiller au respect du principe
interdisant la soumission de la création d’un syndicat à l’obtention du consentement de
l’employeur, car une telle exigence constituerait véritablement une violation flagrante
des principes de liberté d’association.