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Interim Report - Report No 376, October 2015

Case No 3062 (Guatemala) - Complaint date: 12-FEB-14 - Follow-up

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  1. 569. La plainte figure dans des communications en date des 12 février et 23 avril 2014, présentées conjointement par la Confédération centrale des travailleurs agricoles (CTC) et le Syndicat des travailleurs du Comité olympique du Guatemala (SITRACOGUA) et dans des communications postérieures du SITRACOGUA en date du 9 septembre 2014, et des 17 février et 2 juillet 2015.
  2. 570. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 23 juin 2015.
  3. 571. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
  4. 572. Dans leur communication en date du 12 février 2014 les organisations plaignantes dénoncent des licenciements massifs en représailles à la constitution du Syndicat des travailleurs du Comité olympique du Guatemala (SITRACOGUA) ainsi que des actes d’intimidation à l’encontre des travailleurs du comité olympique pour les inciter à renoncer à leur affiliation au syndicat, actes qui constituent une infraction non seulement aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT, mais également à l’esprit de la Charte olympique. En ce qui concerne les faits dénoncés, les organisations plaignantes rapportent que: i) le 28 novembre 2013, un comité ad hoc des travailleurs du Comité olympique du Guatemala a été mis en place, et une convention collective de travail a été signée avec l’employeur le 2 décembre 2013; ii) le 5 décembre 2013, 37 travailleurs du Comité olympique du Guatemala ont tenu l’assemblée générale constitutive du SITRACOGUA et en ont informé l’Inspection générale du travail; iii) en vue de se conformer à la législation du Code du travail, l’Inspection générale du travail a rendu, le 13 décembre 2013, une décision en vertu de laquelle les membres fondateurs du syndicat ainsi que les nouveaux adhérents jouiraient de l’immunité dans leur emploi pour une période de soixante jours; iv) le 31 janvier 2014, la nouvelle direction du comité olympique a signifié à 20 travailleurs, parmi lesquels se trouvaient tous les membres du comité exécutif et du conseil consultatif provisoire du syndicat, qu’il était mis fin à leur contrat de travail; v) chaque travailleur s’est vu proposer de choisir entre la signature d’une lettre de démission et le licenciement, il leur a également été signalé qu’en cas de licenciement le travailleur devrait saisir le tribunal pour obtenir les indemnités prévues par la loi en cas de licenciement; vi) tandis que certains travailleurs étaient officiellement licenciés pour restructuration, d’autres l’étaient au motif qu’ils auraient fait partie du personnel de confiance de l’ancienne direction du comité olympique; vii) les travailleurs licenciés membres du syndicat ont introduit une demande de réintégration devant l’inspection du travail le 4 février 2014; viii) après avoir rencontré les plaignants et la direction du comité olympique, l’inspection du travail a pris ce même jour une mesure de prévention demandant à l’employeur de réintégrer les travailleurs fondateurs du syndicat à leur poste de travail, demande rejetée par la direction du comité olympique dont les représentants ne se sont pas présentés à la réunion du 11 février 2014 qui avait été fixée par l’inspection du travail; ix) l’introduction de la plainte devant l’inspection du travail a donné lieu à de nouvelles mesures de représailles, deux autres travailleurs membres du syndicat ont été licenciés le 5 février 2014, alors que l’un d’entre eux était membre fondateur du syndicat; x) ce même jour, les véhicules de la secrétaire générale intérimaire du syndicat, Marina García, et de la secrétaire de réunion intérimaire, Suleima de León, ont été vandalisés; xi) des actes d’intimidation ont alors commencé à se produire au sein du comité olympique, en vue d’inciter les travailleurs de l’institution à renoncer à leur affiliation au syndicat; xii) les 10 et 11 mars 2013, les représentants du syndicat ont introduit une plainte devant le ministère public pour discrimination antisyndicale et pour violence psychologique et physique exercée à l’encontre des nombreuses femmes du syndicat, ils réclamaient également des mesures de sécurité en faveur des dirigeantes syndicales Marina García et Suleima de León.
  5. 573. Dans leur communication en date du 23 avril 2014, les organisations plaignantes font parvenir des informations complémentaires déclarant que: i) le 28 février 2014, Débora Agusto et Jazmín Urbina, toutes deux membres fondatrices du syndicat, ont été licenciées, le motif invoqué étant encore une fois la restructuration du comité olympique; ii) le 6 mars 2014, il a été procédé à l’enregistrement du SITRACOGUA qui devient ainsi le premier syndicat de l’histoire du Comité olympique du Guatemala; iii) les 5 et 10 mars 2014, le syndicat a introduit, respectivement, une plainte formelle devant les bureaux du procureur aux droits de l’homme et une action en justice devant les tribunaux du travail pour que les licenciements illégaux de ses membres soient invalidés; iv) le 21 mars 2014, le syndicat a reçu une notification du ministère du Travail dans laquelle il était signalé que le Comité olympique du Guatemala avait communiqué au ministère une série de «déclarations volontaires» de renoncement à l’adhésion au syndicat; v) dans le même document, la direction du comité olympique communique sa décision d’annuler l’approbation de la convention collective signée entre le Comité olympique du Guatemala et le Comité ad hoc des travailleurs du comité, la jugeant illégale.
  6. 574. Dans leurs communications en date des 9 septembre 2014 et 17 février 2015, les organisations plaignantes font état de: i) l’absence de toute évolution dans la procédure des diverses plaintes et actions introduites devant les bureaux du procureur aux droits de l’homme et les tribunaux du travail; ii) la réponse insatisfaisante que le ministère public a apportée à l’action au pénal introduite pour discrimination antisyndicale, actes de violence envers les femmes et manœuvres de coercition, réponse qui a consisté en la présentation d’un acte d’accusation inconsistant contre le directeur général et les conseillers du comité olympique; iii) le licenciement, le 31 janvier 2015, de Ronald Senta, membre du syndicat; iv) la persistance des pressions exercées contre les membres du syndicat qui travaillent encore au comité pour les inciter à renoncer à leur affiliation; v) l’introduction par les autorités du comité olympique d’une action en amparo, examinée par la Cour constitutionnelle, contre la décision d’enregistrer le syndicat.
  7. 575. Dans leur communication en date du 2 juillet 2015, les organisations plaignantes font de nouveau savoir qu’il n’y a toujours pas d’évolution dans les procédures devant les différentes instances qui connaissent des actes antisyndicaux commis contre leurs membres. Elles indiquent en particulier que l’audience du 2 juin 2015 devant le tribunal du travail a abouti à un énième renvoi, suite à une nouvelle manœuvre dilatoire du comité olympique. L’organisation plaignante déclare enfin que la rencontre avec la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective du 23 juin 2015 a de nouveau illustré la stratégie d’ajournement de l’employeur, étant donné qu’il a déclaré son refus de discuter de la réintégration des travailleurs licenciés, préférant attendre la décision du tribunal du travail, qui, justement, est retardée en raison des manœuvres dilatoires de l’institution.
  8. 576. Dans sa communication en date du 23 juin 2015, le gouvernement transmet tout d’abord les informations de l’Inspection générale du travail. L’Inspection générale du travail fait savoir que: i) les 3 et 4 février 2014, l’inspection du travail a reçu deux plaintes relatives au licenciement de 14 travailleurs au sein du Comité olympique du Guatemala, l’une d’elles indiquant que le motif du licenciement était la constitution du SITRACOGUA; ii) à la première visite de l’inspection du travail, le directeur général du comité olympique a déclaré qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’un syndicat dans cette entité; iii) les inspecteurs ont cependant constaté l’existence d’une décision de l’Inspection générale du travail du 13 décembre 2013 qui accorde l’immunité provisoire dans leur emploi pour les membres fondateurs du SITRACOGUA; iv) eu égard à ce qui précède, les inspecteurs du travail ont demandé au comité olympique, le 4 février 2014, de réintégrer 12 travailleurs qui jouissaient de cette immunité, et fixé au 11 février une audience pour vérifier le respect de la décision; v) l’employeur n’a pas comparu à l’audience du 11 février; vi) ce même jour, les inspecteurs ont constaté le non-respect absolu de leur décision et ont transmis le dossier à l’organe juridictionnel compétent pour que les sanctions appropriées soient infligées.
  9. 577. Le gouvernement fait savoir en outre que: i) la procédure judiciaire devant les tribunaux du travail suit son cours après que la procédure pour incompétence introduite par le Comité olympique du Guatemala a été déclarée nulle et non avenue; ii) le ministère public a diligenté une enquête sur les éventuels délits de discrimination, de manœuvres de coercition et d’actes de violence envers les femmes dont auraient été victimes les travailleurs du SITRACOGUA; iii) l’Unité pour les droits économiques, sociaux et culturels auprès du procureur aux droits de l’homme a rendu une décision finale, relevant que la plainte qu’elle avait reçue concernant le licenciement de 20 travailleurs membres du SITRACOGUA faisait déjà l’objet d’une action en justice devant les tribunaux du travail; iv) le présent cas a été porté devant la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, et une première séance de médiation a eu lieu le 19 mai 2015, séance au cours de laquelle les représentants du SITRACOGUA ont réclamé la réintégration des membres de l’organisation licenciés tandis que les représentants du Comité olympique du Guatemala présents ont déclaré qu’ils n’avaient pas de pouvoir de décision, raison pour laquelle la date d’une deuxième réunion a été programmée pour le 23 juin 2015.
  10. 578. Le comité note que le présent cas porte sur la dénonciation de licenciements massifs au sein du Comité olympique du Guatemala en représailles à la constitution du Syndicat des travailleurs du Comité olympique du Guatemala (SITRACOGUA) ainsi que d’actes d’intimidation à l’encontre des travailleurs de l’institution en question pour les inciter à renoncer à leur affiliation au syndicat.
  11. 579. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux, le comité observe tout d’abord que l’identité et le nombre exact des travailleurs membres du SITRACOGUA licenciés le 31 janvier 2014 n’apparaissent pas de manière explicite dans les allégations des organisations plaignantes ni dans les observations du gouvernement. Par conséquent, le comité prie les organisations plaignantes de fournir ces informations dans les plus brefs délais. Le comité constate cependant que tant les organisations plaignantes que le gouvernement s’accordent sur les informations suivantes: i) tous les membres du comité exécutif et du conseil consultatif provisoire du SITRACOGUA ont été licenciés le 31 janvier 2014, soit environ un mois et demi après la constitution de ladite organisation; ii) l’employeur n’a pas respecté la décision de l’inspection du travail du 13 décembre 2013 qui accorde l’immunité provisoire dans leur emploi aux membres fondateurs du SITRACOGUA ni la mesure de prévention ordonnée par la même institution le 4 février 2014 demandant la réintégration de 12 travailleurs licenciés parce qu’ils étaient membres fondateurs de l’organisation syndicale; iii) le recours contre ces licenciements devant les tribunaux du travail est toujours dans l’attente d’une première décision; et iv) le cas est actuellement porté, depuis mai 2015, devant la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
  12. 580. Le comité observe qu’il ressort de ces éléments, et en particulier des informations émanant de l’inspection du travail, transmises par le gouvernement, que les licenciements effectués par l’institution le 31 janvier 2014 ont touché tous les dirigeants du syndicat nouvellement constitué SITRACOGUA, l’employeur n’ayant tenu aucun compte de l’immunité temporaire dont jouissaient ces derniers en vertu de la législation guatémaltèque ni de la demande de réintégration formulée par les inspecteurs du travail. Tout en rappelant que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes et les responsables de tels actes doivent être punis [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 772], le comité exprime sa préoccupation quant à l’inefficacité de l’intervention de l’inspection du travail dans ce cas et quant au fait que, dix-huit mois après la décision de l’inspection du travail demandant la réintégration des membres fondateurs du SITRACOGUA, aucun jugement n’ait été rendu sur ce cas. A cet égard, le comité souligne que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 826.]
  13. 581. Rappelant par ailleurs que, dans le cadre du protocole d’accord signé avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT le 26 mars 2013, suite à la plainte relative au non-respect de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, par le Guatemala, plainte introduite en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’était engagé à développer «l’adoption de politiques et de pratiques destinées à assurer l’application de la législation du travail, incluant notamment [...] la mise en place de procédures judiciaires rapides et efficaces», le comité s’attend dès lors fermement à ce que le recours judiciaire contre les licenciements des membres fondateurs du SITRACOGUA aboutisse, dans les plus brefs délais, à un jugement et à ce que, au cas où la décision du tribunal de première instance confirmerait la demande de réintégration ordonnée par l’inspection du travail, toutes les mesures nécessaires pour garantir la réintégration effective et immédiate des travailleurs soient prises. Le comité prie le gouvernement de l’informer de toute urgence à cet égard.
  14. 582. En ce qui concerne les allégations d’actes d’intimidation à l’encontre des membres du SITRACOGUA, le comité observe que la plainte introduite auprès du ministère public pour discrimination, manœuvres de coercition et actes de violence est toujours en cours d’instruction. Rappelant que, dans le cadre de la feuille de route adoptée en septembre 2013 par le gouvernement du Guatemala, en consultation avec les partenaires sociaux pour appliquer le protocole d’accord mentionné au paragraphe antérieur, le gouvernement s’est engagé à «renforcer les mécanismes de prévention, de protection et de répression pour la lutte contre les menaces et actes de violence visant des dirigeants syndicaux, des travailleurs syndiqués ou des travailleurs cherchant à se constituer en syndicats», le comité s’attend fermement à ce que l’enquête en question aboutisse sans délai. Le comité prie le gouvernement de l’informer de toute urgence à cet égard.
  15. 583. Le comité constate par ailleurs que le gouvernement n’a pas transmis ses observations quant à la demande de mesures de sécurité en faveur de la secrétaire générale intérimaire du syndicat, Marina García, et de la secrétaire de réunion intérimaire, Suleima de León, après que leurs voitures ont été vandalisées. Le comité prie le gouvernement de s’assurer que les autorités compétentes ont examiné, avec la rapidité requise et avec toute l’attention qu’elle mérite la demande de mesures de protection et de l’informer de toute urgence des décisions prises à cet égard.
  16. 584. Enfin, le comité veut croire que l’intervention des différentes institutions publiques ci-dessus mentionnées garantira le libre exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective au sein du Comité olympique du Guatemala.
  17. 585. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie les organisations plaignantes d’indiquer avec précision l’identité et le nombre exact des travailleurs membres du SITRACOGUA licenciés le 31 janvier 2014.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que le recours judiciaire introduit contre les licenciements des membres fondateurs du SITRACOGUA aboutisse, dans les plus brefs délais, à un jugement et à ce que, au cas où la décision du tribunal de première instance confirmerait la demande de réintégration ordonnée par l’inspection du travail, toutes les mesures nécessaires pour garantir la réintégration effective et immédiate des travailleurs soient prises. Le comité prie le gouvernement de l’informer de toute urgence à cet égard.
    • c) Le comité s’attend fermement à ce que l’enquête du ministère public relative aux délits de discrimination, manœuvres de coercition et actes de violence envers les membres du SITRACOGUA aboutisse sans délai. Le comité prie le gouvernement de l’informer de toute urgence à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de s’assurer que les autorités compétentes ont examiné, avec la rapidité requise et toute l’attention qu’elle mérite, la demande de mesures de protection en faveur des dirigeantes syndicales Marina García et Suleima de León et de l’informer de toute urgence des décisions prises à cet égard.
    • e) Le comité veut croire que l’intervention des différentes institutions publiques ci-dessus mentionnées garantira le libre exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective au sein du Comité olympique du Guatemala.
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