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Interim Report - Report No 376, October 2015

Case No 3076 (Maldives) - Complaint date: 08-APR-14 - Follow-up

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Allégations: Usage disproportionné de la force par la police contre des travailleurs en grève; arrestation arbitraire de membres et de dirigeants de la TEAM; licenciement abusif de neuf travailleurs dont des dirigeants de la TEAM ayant participé à une grève comme meneurs. L’organisation plaignante indique que, malgré un jugement définitif rendu en leur faveur, les travailleurs licenciés ne sont pas encore réintégrés à leur poste plus de quatre ans après leur licenciement

  1. 729. La plainte figure dans une communication en date du 8 avril 2014 de l’Association des employés de l’industrie touristique des Maldives (TEAM).
  2. 730. Le gouvernement n’ayant pas fourni de réponse, le comité a dû ajourner l’examen du cas à plusieurs reprises. A sa réunion de juin 2015 [voir 375e rapport, paragr. 8], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 731. La République des Maldives a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 732. Dans sa communication en date du 8 avril 2014, la TEAM indique que, entre le 28 novembre et le 3 décembre 2008, ses dirigeants ont entrepris une action syndicale en organisant une grève avec la participation des employés de l’hôtel de luxe One & Only Reethi Rah Resort (ci après nommé «l’hôtel»). Les grévistes ont exigé de meilleures conditions de travail et l’application de la nouvelle loi sur l’emploi et ont protesté contre le transfert antisyndical de certains employés de l’hôtel. Bon nombre des travailleurs en grève étaient membres de la TEAM. Le 1er décembre, le troisième jour de la grève, 13 travailleurs, dont le président, le vice-président et les membres du comité exécutif de la TEAM, ont été licenciés. Les forces de police ont été déployées en vue d’arrêter des militants dans l’île. Elles ont identifié le président de la TEAM et l’ont arrêté arbitrairement, ainsi que 12 autres employés. Au cours de l’arrestation, la police a recouru à une force excessive, utilisant des matraques et du gaz poivré pour disperser les employés. Les brutalités policières ont déclenché de nouveaux mouvements de protestation dans des hôtels de luxe de Malé, la capitale, et d’autres îles de la République des Maldives. La grève a pris fin le jour même, après l’intervention du Palais présidentiel, par la conclusion d’un accord entre la TEAM, l’employeur et le Palais présidentiel.
  2. 733. L’organisation plaignante ajoute que, le 13 avril 2009 à 1 h 30 du matin, un jour après l’agression dont aurait été victime le directeur général de l’hôtel, la police a emmené neuf dirigeants de la TEAM et de la grève de novembre 2008 à Malé, la capitale, à bord d’un bateau à moteur. Une fois arrivés à destination, les travailleurs ont été arrêtés en tant qu’auteurs présumés de l’agression. Les conclusions de l’enquête judiciaire les ont plus tard exonérés de tout soupçon. Le même jour à 10 h 30, la cour pénale a ordonné la libération de huit des neufs dirigeants de la TEAM qui avaient été arrêtés, faute de preuves. La dernière personne maintenue en détention a été libérée neuf jours plus tard, après qu’il a été établi qu’il n’existait pas non plus de preuve attestant de son implication dans l’agression.
  3. 734. L’organisation plaignante indique que, le 14 avril 2009 à 15 h 30, alors qu’ils allaient prendre le ferry qui les ramènerait à l’hôtel, les huit dirigeants de la TEAM mis en liberté ont été informés qu’ils avaient été licenciés. A 17 heures, le vice-président de la TEAM a été arrêté une seconde fois en rapport à l’agression contre le directeur général de l’hôtel. La cour pénale a autorisé sa détention pendant trois jours, alors que l’enquête sur son rôle éventuel dans l’agression suivait son cours. Il a été libéré au bout de ces trois jours faute de preuves. La police a par la suite inculpé d’autres individus en rapport avec l’agression. Selon l’organisation plaignante, ces faits prouvent que l’arrestation des militants de la TEAM était manifestement déraisonnable et était fondée sur des motifs antisyndicaux.
  4. 735. L’organisation plaignante indique que, le 22 juillet 2009, le tribunal de l’emploi a déclaré illégal le licenciement des dirigeants de la TEAM et a ordonné que ces derniers soient réintégrés à leur poste régulier sans perte de salaire. L’employeur a fait appel à plusieurs reprises de ce jugement, épuisant toutes les procédures possibles jusqu’aux plus hautes instances et perdant à chaque fois. L’ordonnance de réintégration est désormais définitive, mais l’employeur refuse toujours de s’y conformer et tous les efforts déployés par les travailleurs licenciés en vue de la faire appliquer sont restés vains à ce jour. Au début de septembre 2012, l’employeur a informé les dirigeants de la TEAM licenciés qu’ils seraient réintégrés à leur poste et recevraient des arriérés de salaire. Toutefois, le 30 septembre, ces derniers ont été informés que leurs postes de travail respectifs étaient transférés de l’île où est situé l’hôtel à Malé et que leurs arriérés de salaire ne leur seraient pas versés en totalité. Les travailleurs licenciés ont rejeté cette décision et ont demandé que l’employeur se conforme intégralement à l’ordonnance de réintégration. Le 25 novembre 2012, un tribunal civil a ordonné le blocage du compte bancaire de l’employeur dans l’éventualité d’un défaut de paiement de la totalité des arriérés de salaire. Le tribunal a également confirmé que les travailleurs devaient été réintégrés à leur poste régulier et que leur transfert était inacceptable. L’employeur a donné suite à cette ordonnance judiciaire en versant les arriérés – dus à ce jour – en totalité, mais n’a toujours pas réintégré à leur poste les travailleurs licenciés. L’organisation plaignante indique en outre que, le 27 janvier 2013, les travailleurs licenciés ont demandé au juge d’engager une action contre l’employeur pour non-exécution d’ordonnances judiciaires. Le juge a demandé au conseil d’administration d’assister à l’audience à venir. Comme ils ne se sont pas présentés, le tribunal a ordonné la confiscation de leur passeport.
  5. 736. L’organisation plaignante indique que trois des dirigeants de la TEAM licenciés ont été à nouveau arrêtés le 23 mai 2013 alors qu’ils tentaient d’embarquer à bord du ferry à destination de l’hôtel, dans l’intention de retourner à leur poste conformément à l’ordonnance du tribunal qu’ils avaient en leur possession. Ils ont été libérés cinq jours plus tard. Après l’arrestation et la détention de ces travailleurs, le tribunal a interdit à l’organisation d’entreprendre toute action revendicative contre l’employeur pour non respect de l’ordonnance de réintégration.
  6. 737. L’organisation plaignante affirme que les licenciements à titre de représailles et les réactions biaisées des forces gouvernementales lors de l’arrestation des dirigeants de la TEAM engendrent un climat d’hostilité antisyndicale et dissuadent les travailleurs d’exercer leurs droits collectifs. Comme il n’y a pas de syndicat enregistré dans ce pays et que la formation de la TEAM en tant qu’association de travailleurs est un premier pas vers l’organisation syndicale, il est essentiel que les dirigeants de la TEAM soient réintégrés à leur poste comme l’exige la loi.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 738. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2014, le gouvernement n’ait pas répondu alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir et rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir à nouveau de l’assistance technique du BIT, s’il le souhaite.
  2. 739. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte du complément d’information qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 740. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 741. Le comité note que la plainte concerne des faits survenus entre novembre 2008, lorsque les employés de l’hôtel ont organisé une grève pour protester contre le transfert de certains employés et pour exiger de meilleures conditions de travail, et mai 2013. Ces faits incluent notamment des allégations de: l’usage disproportionné de la force par la police contre des travailleurs en grève; l’arrestation et la détention répétées de dirigeants de la TEAM; leur licenciement abusif; et la non-application du jugement ordonnant leur réintégration sans perte de salaire.
  5. 742. Concernant l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux, le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, le 1er décembre 2008, le président de la TEAM a été arrêté une première fois avec 12 autres travailleurs, après avoir été licencié pour avoir organisé la grève à l’hôtel. Selon l’organisation plaignante, la grève a pris fin lors de l’intervention du Palais présidentiel et de la conclusion d’un accord entre la TEAM, l’employeur et le Palais présidentiel. Le comité note par ailleurs les allégations selon lesquelles une deuxième série d’arrestations est survenue le 13 avril 2009, lorsque neuf dirigeants du syndicat et de la grève précitée ont été arrêtés suite à l’agression présumée du directeur général de l’hôtel. Selon l’organisation plaignante, la cour pénale a ordonné le même jour la libération de huit des neuf travailleurs arrêtés. Le 14 avril, le vice-président de la TEAM a été à nouveau arrêté et détenu pendant trois jours (avec l’autorisation de la cour pénale) alors que l’enquête sur son rôle éventuel dans l’agression suivait son cours. Un travailleur arrêté est resté en détention pendant neuf jours. Tous ont finalement été exonérés de tout soupçon d’implication dans l’agression, et la police a inculpé d’autres individus en rapport avec cette infraction. Le comité note l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle ces faits prouvent que l’arrestation des militants de la TEAM était manifestement déraisonnable et qu’elle était fondée sur des motifs antisyndicaux.
  6. 743. L’organisation plaignante allègue en outre que, par suite du licenciement de huit dirigeants de la TEAM et du refus de l’employeur de se conformer à une décision judiciaire ordonnant leur réintégration sans perte de salaire, une troisième série d’arrestations est survenue le 23 mai 2013, lorsque trois des dirigeants de la TEAM licenciés ont été appréhendés et détenus pendant cinq jours pour avoir tenté de monter à bord du ferry à destination de l’hôtel dans l’intention de reprendre le travail, conformément au jugement du tribunal ordonnant à l’employeur de les réintégrer.
  7. 744. Le comité rappelle que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, l’arrestation et l’inculpation de syndicalistes doivent s’appuyer sur des exigences légales qui ne portent pas elles-mêmes atteinte au principe de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 72.] Le comité constate que, dans le présent cas, des dirigeants syndicaux auraient été arrêtés et détenus en relation avec leurs activités syndicales au moins en deux occasions – une fois dans le contexte d’une grève organisée pour défendre les intérêts professionnels de travailleurs et une autre fois lorsqu’ils tentaient de dénoncer le fait que l’employeur persistait dans son refus d’appliquer une décision judiciaire ordonnant la réintégration de travailleurs après un licenciement illégal – et que l’organisation plaignante allègue que les arrestations survenues en 2009 étaient guidées par des motivations antisyndicales.
  8. 745. Concernant l’arrestation et la détention de syndicalistes, le comité rappelle en outre que les mesures d’arrestation de syndicalistes et de dirigeants d’organisations d’employeurs peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 67.] Compte tenu de l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle la TEAM est l’une des premières organisations de travailleurs de la République des Maldives, où l’Etat n’a encore enregistré aucun syndicat, le comité constate avec une profonde préoccupation que ces arrestations et détentions risquent de nuire gravement au développement général du mouvement syndical et à l’organisation des travailleurs pour la défense de leurs intérêts professionnels. Le comité estime que, si elles s’avèrent exactes, les allégations de l’organisation plaignante sont des plus préoccupantes pour le respect de la liberté syndicale dans ce pays. Le comité prie donc instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante concernant les motifs de l’arrestation et de la détention de membres de la TEAM dans les trois occasions précitées et, s’il s’avérait qu’ils ont été arrêtés en raison de leurs activités syndicales, d’obliger les responsables à rendre compte de leurs actes et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités compétentes reçoivent les instructions requises pour s’abstenir de recourir à l’avenir à l’arrestation et à la détention de syndicalistes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  9. 746. S’agissant des licenciements, le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, le 14 avril 2009, le licenciement de huit dirigeants de la TEAM était dû à leurs fonctions de responsabilité dans le syndicat. L’organisation plaignante précise en outre que, le 22 juillet 2009, le tribunal de l’emploi a déclaré les licenciements illégaux et a ordonné la réintégration des personnes licenciées sans perte de salaire, et que ce jugement est devenu définitif après épuisement de toutes les procédures d’appel possibles par l’employeur, en vain. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs bénéficient du droit d’être protégés de façon appropriée contre les mesures de discrimination antisyndicale en matière d’emploi – licenciement, rétrogradation, mutation et autres mesures préjudiciables. Cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.]
  10. 747. Le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la décision judiciaire ordonnant la réintégration de dirigeants de la TEAM n’a pas été appliquée malgré les multiples tentatives des travailleurs licenciés en vue d’en obtenir l’exécution devant les tribunaux, et que, même si l’employeur a versé des arriérés aux travailleurs licenciés lorsqu’un tribunal a bloqué son compte bancaire dans l’éventualité d’un défaut de paiement de la totalité de ces salaires, il a persisté à refuser de réintégrer les travailleurs, malgré une ordonnance judiciaire exigeant la confiscation des passeports des membres du conseil d’administration pour défaut de comparaître à une audience sur la question de la réintégration. Le comité constate que, d’après les allégations, plus de six ans se sont écoulés depuis que le tribunal de l’emploi a pour la première fois déclaré illégaux les licenciements et ordonné la réintégration des dirigeants de la TEAM. Rappelant que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement [voir Recueil, op. cit., paragr. 17], le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution immédiate de l’ordonnance exigeant la réintégration des dirigeants de la TEAM et le versement des arriérés de salaire restants qui se sont accumulés depuis le dernier paiement effectué après l’adoption de la mesure d’exécution, le 25 novembre 2012, et de le tenir informé des actions menées à cet égard.
  11. 748. Le comité note les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, lors des arrestations du 1er décembre 2008 (qui sont survenues pendant la grève), la police a recouru à une force excessive, utilisant des matraques et du gaz poivré pour disperser les employés. Le comité rappelle à cet égard que les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l’ordre public serait sérieusement menacé. L’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 140.] Le comité prie donc instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations d’usage excessif de la force par la police dans le présent cas, et de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises pour que de telles situations ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
  12. 749. Le comité prie le gouvernement de demander des renseignements aux organisations d’employeurs concernées afin que leurs points de vue ainsi que ceux de l’entreprise concernée puissent être mis à la disposition du comité.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 750. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2014, le gouvernement n’ait pas répondu alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant. [Voir 375e rapport, paragr. 8.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante sans délai supplémentaire.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante concernant les motifs de l’arrestation et de la détention de membres de la TEAM dans les trois occasions précitées et, s’il s’avérait qu’ils aient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales, d’obliger les responsables à rendre compte de leurs actes et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités compétentes reçoivent les instructions requises pour s’abstenir de recourir à l’avenir à l’arrestation et à la détention de syndicalistes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution immédiate de l’ordonnance exigeant la réintégration des dirigeants de la TEAM et le versement des arriérés de salaire restants, et de le tenir informé des actions menées à cet égard.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations d’usage excessif de la force par la police dans le présent cas, et de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises pour que de telles situations ne se reproduisent plus à l’avenir. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
    • e) Le comité prie le gouvernement de demander des renseignements aux organisations d’employeurs concernées afin que leurs points de vue ainsi que ceux de l’entreprise concernée puissent être mis à la disposition du comité.
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