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Definitive Report - Report No 380, October 2016

Case No 2958 (Colombia) - Complaint date: 25-MAY-12 - Closed

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent, d’une part, le non-respect, depuis le 31 juillet 2010, des clauses relatives aux pensions de retraite dans la convention collective d’une entreprise du secteur pétrolier, et, d’autre part, la modification unilatérale du régime de retraite des anciens travailleurs d’une entreprise du secteur des télécommunications, en violation de la convention collective de l’entreprise

  1. 275. La plainte figure dans une communication du 25 mai 2012 présentée par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO), dans des communications du 1er octobre 2013, du 26 février 2016 et du 2 mai 2016 présentées par l’USO, et dans une communication de l’Association nationale des techniciens spécialisés en téléphonie et communications (ATELCA) du 4 février 2014.
  2. 276. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications datées du 23 août 2013, du 3 mars 2014, du 28 avril 2014 et du 22 octobre 2014.
  3. 277. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes

    La non-reconnaissance de nouvelles pensions de retraite au titre de la convention collective dans une entreprise du secteur pétrolier depuis le 31 juillet 2010

  1. 278. Dans une communication datée du 25 mai 2012, la CUT et l’USO dénoncent la violation, de la part de la société Ecopetrol S.A. (la compagnie pétrolière) et de l’Etat colombien, des dispositions de la convention collective signée en 2009 par l’USO et l’entreprise, qui reconnaissent, au titre de la convention collective, le droit à une pension de retraite pour tous les travailleurs de l’entreprise. Les organisations plaignantes affirment que cette violation de la convention est contraire à l’article 4 de la convention nº 98 de l’OIT. A cet égard, les organisations plaignantes signalent que: i) depuis 1970, les conventions collectives conclues par l’entreprise et l’USO ont systématiquement inclus des clauses reconnaissant aux travailleurs de l’entreprise le droit à une pension de retraite de l’entreprise; ii) la convention collective signée en 2009 et en vigueur jusqu’en juin 2014 contient, comme les précédentes, des dispositions, parmi lesquelles l’article 109, qui définissent les modalités de paiement de la pension à laquelle les travailleurs de l’entreprise ont droit au titre de la convention collective; iii) même si cette clause de la convention collective est toujours en vigueur, l’entreprise refuse, depuis le 31 juillet 2010, de reconnaître de nouvelles pensions de retraite au titre de la convention collective, en se fondant sur l’acte législatif nº 01 de 2005 de réforme de la Constitution qui a modifié le système national de retraite et exclu les pensions de retraite du champ de la négociation collective; iv) il n’a pas été donné suite aux réclamations écrites qui ont été présentées au ministère du Travail et au ministère des Finances; et v) bien que plusieurs juges de première instance aient admis les actions en tutelle présentées par les travailleurs, la Cour constitutionnelle a considéré que ce différend relevait du juge ordinaire du travail et non du juge constitutionnel, et conclu en conséquence que ces actions n’étaient pas fondées.
  2. 279. Les organisations plaignantes ajoutent que: i) en vertu des conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective ratifiées par la Colombie, la question des pensions ne peut pas être exclue du champ de la négociation collective; ii) le droit à une pension au titre de la convention collective est, pour les travailleurs de l’entreprise, un droit acquis protégé à la fois par la Constitution du pays et par la convention nº 98 de l’OIT; iii) la clause 109 de la convention collective était en vigueur avant le 31 juillet 2010 et elle l’est toujours aujourd’hui, raison pour laquelle elle doit être appliquée; iv) bien que l’acte législatif nº 01 portant modification de l’article 48 de la Constitution politique indique que les droits acquis seront respectés conformément à la loi, son contenu est en contradiction flagrante avec ce principe, puisqu’il détermine que, à partir du 31 juillet 2010, les clauses relatives aux pensions dans les conventions collectives seront sans effet; et v) les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas nº 2434 sont pleinement applicables au présent cas et doivent être respectées par les autorités colombiennes, ce qui signifie que la pension inscrite dans la convention collective de l’entreprise doit être payée.
  3. 280. Les organisations plaignantes ajoutent que l’entreprise dispose d’un fonds spécial pour le paiement des pensions dues au titre de la convention collective et que celui-ci est actuellement provisionné à hauteur de 13 000 milliards de pesos colombiens, ce qui garantit la viabilité économique du système de pension conventionnelle. Elles précisent que, en vertu du droit colombien, les sommes déposées sur ce fonds sont une contribution parafiscale qui n’appartient ni à l’employeur, ni à l’Etat, ni au travailleur, dans la mesure où elles sont uniquement destinées à payer les pensions de retraite de la convention collective. En vertu de la convention nº 98 et conformément à la demande formulée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas nº 2434, l’Etat a le devoir de promouvoir une solution consensuelle et concertée à cette situation.
  4. 281. Dans une communication datée du 1er octobre 2013, l’USO signale que le non-respect des clauses de la convention relatives aux pensions se produit dans un contexte particulièrement hostile aux droits des retraités, comme en témoignerait: i) la circulaire nº 4 de Colpensiones (le principal organisme de gestion des pensions de la sécurité sociale, d’après l’organisation plaignante), qui étendrait de façon abusive à toutes les pensions les effets d’une décision de la Cour constitutionnelle (arrêt C-258 de 2013) relative aux pensions des parlementaires, rendant sans effet les dispositions plus favorables des régimes spéciaux et de transition; et ii) la conversion des pensions des 4 000 travailleurs de la compagnie des télécommunications de Bogotá du régime public au régime privé, qui a été effectuée de façon unilatérale, sans l’autorisation des intéressés, par l’organisme de gestion des retraites à l’échelle nationale, et qui peut constituer un précédent inquiétant pour la situation à venir des retraités de la compagnie pétrolière.
  5. 282. Dans une communication de février 2016, l’USO fait savoir que ses allégations et revendications de 2012 sont d’autant plus actuelles et urgentes que les droits des retraités se dégradent en Colombie. Elle demande en conséquence qu’une mission préalable de contacts directs soit désignée dans le cadre de l’examen du présent cas. L’organisation plaignante affirme en outre que: i) la loi nº 100 de 1993 relative à la sécurité sociale a exclu trois catégories de son champ d’application (les forces armées, les enseignants et les salariés de la compagnie pétrolière; ii) s’il est exact que l’Etat a protégé les droits à la retraite pour les deux premières catégories, en souscrivant notamment un accord entre le syndicat des enseignants et les autorités, la situation des salariés de la compagnie pétrolière n’a toujours pas été réglée; et iii) l’arrêt SU 555 de la Cour constitutionnelle relatif aux effets de l’acte législatif nº 01 de 2005 écarte toute application concrète des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas nº 2434, qu’il cite pourtant, en refusant de maintenir les droits à une pension au titre d’une convention collective après le 31 juillet 2010.
  6. 283. Dans la même communication, l’organisation plaignante se réfère à un avis du Procureur général de la nation DTSS 01716 de février 2016 relatif aux droits à la retraite des travailleurs de l’Institut de la sécurité sociale. L’organisation plaignante signale que le Procureur général de la nation a affirmé, en se fondant sur l’arrêt SU 555 de 2014, que les clauses concernant les pensions dans les conventions collectives pouvaient continuer de s’appliquer après le 31 juillet 2010 si les parties avaient manifesté expressément leur souhait de voir s’appliquer lesdites clauses après cette date. L’organisation plaignante considère que l’article 109 de la convention collective de l’entreprise répond à cette condition, puisqu’il stipule que «l’entreprise continuera de reconnaître la pension légale de retraite ou de vieillesse à vie», ce qui est un engagement pour l’avenir.

    La conversion des pensions par une compagnie du secteur des télécommunications

  1. 284. Dans sa communication datée du 4 février 2014, l’Association nationale des techniciens spécialisés en téléphonie et communications (ATELCA) dénonce le non-respect des clauses relatives aux pensions contenues dans la convention collective de l’entreprise de la part d’ETB (la compagnie des télécommunications de Bogotá) et du ministère du Travail, non seulement du fait qu’aucune nouvelle pension n’est octroyée au titre de la convention collective depuis le 31 août 2010, comme dans l’entreprise visée par la première allégation du présent cas, mais aussi parce que la compagnie des télécommunications et le ministère ont en outre unilatéralement effectué, sans y avoir été autorisés par les personnes concernées, le transfert des pensions des anciens travailleurs de l’entreprise du système public au système privé de retraite, par une «conversion des pensions». A cet égard, l’organisation plaignante fait savoir que: i) les conventions collectives de la compagnie des télécommunications prévoient depuis 1972 le versement d’une pension au titre de la convention collective de l’entreprise pour les personnes qui, indépendamment de leur âge, ont travaillé pendant vingt-cinq ans dans l’entreprise, ou pour les personnes de 50 ans et plus qui ont travaillé pendant vingt ans dans l’entreprise; ii) dans la dernière convention signée en 2013, les clauses relatives à la pension n’ont pas été dénoncées, raison pour laquelle, en vertu de l’article 478 du Code du travail, ces clauses sont toujours en vigueur; iii) un fonds de ressources a été créé en 2003 au sein de l’entreprise pour le paiement des pensions dues; iv) ce fonds est actuellement provisionné à hauteur de 1 375 milliards de pesos qui garantissent la viabilité du système de pensions de la convention collective et permettent à l’entreprise de payer directement les pensions; v) à la demande de l’entreprise, le ministère du Travail a autorisé en 2012 la conversion des pensions pour que l’Institut de la sécurité sociale assume la responsabilité du paiement de ces prestations à la place de l’entreprise; vi) malgré cela, le conseil d’administration de l’entreprise a fait savoir le 7 décembre 2012 et le 28 mai 2013 que la conversion des pensions serait opérée au bénéfice non pas de l’Institut de la sécurité sociale, mais d’une société d’assurance privée, appelée Positiva Compañía de Seguros S.A., qui gère les retraites privées (il existe deux régimes de retraite parallèles en Colombie: un régime – public – de prime moyenne avec prestation définie, et un régime – privé – d’épargne individuelle); vii) bien que l’entreprise ne soit pas en liquidation judiciaire ni en phase de restructuration, le consentement exprès des titulaires des droits à pension n’a pas été demandé pour cette conversion, ce qui est contraire à la législation du pays en matière de conversion des pensions; viii) l’entreprise annonce sur son site Web qu’elle a décidé de convertir les pensions dues et que, à partir du 6 septembre 2013, celles-ci seront payées «sous forme de rente à vie, par la compagnie d’assurance Positiva Compañía de Seguros S.A., ou sous forme de retrait programmé», ces deux modalités relevant en Colombie du régime d’épargne individuel; ix) bien que cette compagnie d’assurance soit une société publique, ses prestations ne relèvent pas du régime de prime moyenne avec prestation définie, car elles ne sont pas basées sur le salaire, mais sur l’épargne individuelle; x) dans une lettre reçue le 28 août 2013, 971 retraités de l’entreprise font savoir qu’ils n’ont pas autorisé la conversion ni le changement de régime de retraite; et xi) soutenue par le gouvernement colombien, l’entreprise n’a tenu aucun compte de cette opposition.
  2. 285. Sur la base des éléments précédemment exposés, l’organisation plaignante signale que, outre le non-respect des clauses relatives aux pensions de retraite des conventions collectives après l’entrée en vigueur de l’acte législatif nº 01 de 2005 – qui a motivé la présentation du cas nº 2434 devant le comité –, le risque existe que la conversion des pensions qui vient d’être décrite constitue un premier pas dans le sens du non-respect de l’obligation de payer les pensions dues selon les termes négociés dans les conventions collectives. Les conventions nos 87, 98 et 154 de l’OIT obligent à protéger les droits conventionnels acquis des travailleurs dont le droit à une pension au titre de la convention collective a été reconnu, en empêchant le transfert vers un régime d’épargne individuelle sans leur accord. L’organisation plaignante ajoute que toutes les questions relatives aux pensions doivent faire l’objet de concertations avec les représentants des retraités qui sont, pour ce qui concerne les pensions de retraite dues au titre de la convention collective, les syndicats signataires de la convention. Il est clair à ce propos qu’aucune modification ne peut être apportée aux pensions d’une convention collective de façon unilatérale sans concertation avec les signataires de la convention.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement

    La non-reconnaissance de nouvelles pensions de retraite au titre de la convention collective dans une entreprise du secteur pétrolier depuis le 31 juillet 2010

  1. 286. En ce qui concerne le premier aspect du présent cas, à savoir le non-respect, depuis le 31 août 2010, des clauses de la convention collective de l’entreprise Ecopetrol S.A. relatives aux pensions, qui constituerait une violation de la convention nº 98 de l’OIT, le gouvernement a fait savoir, dans sa communication du 23 août 2013, que le fait qu’il n’y ait pas eu de nouvelles pensions octroyées au titre de la convention collective depuis le 31 août 2010 est conforme aux dispositions du paragraphe 2 et à celles du paragraphe 3 transitoire de l’acte législatif nº 01 de 2005, selon lesquelles: «A partir de l’entrée en vigueur du présent acte législatif, il ne pourra être établi en matière de retraites, dans des pactes, des conventions collectives du travail, des sentences arbitrales ou dans tout acte juridique quelconque, des conditions différentes de celles établies dans les lois régissant le régime général de retraite» (paragr. 2); et «Les règles concernant les pensions et qui sont applicables à la date d’entrée en vigueur de cet acte législatif, contenues dans des pactes, conventions collectives du travail, sentences arbitrales ou accords présentant toutes les garanties de validité, seront maintenues pendant la durée initialement fixée. Les pactes, conventions ou sentences arbitrales conclus ou rendus entre la date d’entrée en vigueur de cet acte législatif et le 31 juillet 2010 ne pourront contenir en matière de retraites des conditions plus favorables que celles actuellement en vigueur. Dans tous les cas, ils deviendront inapplicables le 31 juillet 2010» (paragr. 3 transitoire).
  2. 287. Le gouvernement déclare qu’au vu de ce qui précède: i) les avantages en matière de pension prévus dans les conventions collectives ont été maintenus jusqu’à la date d’échéance initiale de ces conventions, ou jusqu’à l’échéance de leur prorogation, en vertu de l’article 478 du Code du travail, mais sans pouvoir dépasser le 31 juillet 2010, date à laquelle ils sont devenus caducs, conformément aux dispositions de la Constitution; ii) les paragraphes susmentionnés de l’acte législatif n’ont eu aucune incidence sur les droits acquis des retraités ni sur les attentes légitimes des personnes allant bientôt remplir les conditions de retraite de la convention collective, puisque celles-ci ont disposé de cinq ans après l’entrée en vigueur de l’acte législatif pour pouvoir se conformer à ces conditions et bénéficier du régime de retraite prévu dans la convention collective; iii) cette position a été confirmée tant par la Cour suprême que par la Cour constitutionnelle; et iv) à la lumière de ce qui précède, il est logique que l’entreprise n’ait pas octroyé de nouvelles pensions après le 31 août 2010.
  3. 288. Dans sa communication datée du 28 avril 2014, le gouvernement transmet les observations de l’entreprise. Celle-ci fait savoir que: i) la circulaire nº 4 de 2013 de Colpensiones, que critiquent les organisations plaignantes, établit les critères juridiques sur lesquels se fonde la reconnaissance des droits à pension, en accord avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle; ii) les règles relatives aux pensions contenues dans la convention collective de l’entreprise sont restées en vigueur jusqu’au 31 juillet 2010, comme prévu par l’acte législatif nº 01 de 2005; et iii) les travailleurs de l’entreprise qui n’avaient pas droit à une pension de retraite au 31 juillet 2010 ont été obligatoirement affiliés au régime général des retraites, conformément aux dispositions légales.
  4. 289. De façon plus large, le gouvernement signale que les restrictions à la négociation collective contenues dans l’acte législatif nº 01 de 2005, qui ont déjà fait l’objet d’un examen de la part du comité dans le cadre du cas nº 2434, ne sont pas contraires aux conventions de l’OIT ratifiées par la Colombie en matière de liberté syndicale et de négociation collective dans la mesure où la reconnaissance des droits collectifs des travailleurs et de leurs organisations qu’établissent ces conventions n’interdit pas à un pays de modifier son droit interne pour garantir la viabilité financière et l’équité de son système de retraite.

    La conversion des pensions par une entreprise du secteur des télécommunications

  1. 290. A propos du deuxième aspect de la présente plainte, qui concerne la conversion des pensions opérée par la compagnie des télécommunications de Bogotá, par laquelle la responsabilité du paiement des pensions dues au titre de la convention collective a été transférée de la compagnie des télécommunications à une compagnie d’assurance, le gouvernement commence par transmettre, dans sa communication du 22 octobre 2014, la réponse de la compagnie des télécommunications. L’entreprise renvoie tout d’abord au processus de décision qui a précédé la conversion des pensions: i) à partir du décret nº 1260 de 2000, la conversion des pensions en tant que mécanisme garantissant le paiement futur des pensions dues n’est plus réservée aux entreprises privées qui seraient insolvables ou en restructuration, puisque toutes les entreprises peuvent y avoir recours pour le paiement des obligations qui leur incombent en matière de pensions; ii) la conversion des pensions dues par la compagnie des télécommunications a été décidée par l’assemblée générale des actionnaires le 20 novembre 2012; iii) le 7 décembre 2012, le conseil d’administration a voté le transfert de tout le passif en matière de retraites de la compagnie des télécommunications à la société d’assurances Positiva Compañía de Seguros S.A.; iv) ces décisions internes ont été prises après avoir obtenu les autorisations externes nécessaires auprès du ministère du Travail (le 3 mai 2012) et de la Surintendance des sociétés (le 12 mai 2012); v) cette procédure est tout à fait compatible avec la législation en vigueur, qui prévoit que l’employeur puisse opter entre une société d’assurance ou Colpensiones pour convertir les pensions et qui considère la conversion volontaire des pensions comme un acte unilatéral émanant exclusivement de l’entreprise qui en a la volonté; et vi) malgré ce qui précède, la compagnie des télécommunications a engagé, avant de procéder à la conversion, un processus de diffusion, de divulgation et de concertation sur la question de la conversion des pensions, en organisant les 13 et 28 novembre 2012 deux réunions avec les deux organisations syndicales implantées dans l’entreprise, ATELCA et SINTRATELEFONOS, et avec l’association des retraités APETB.
  2. 291. L’entreprise aborde ensuite les effets de la conversion sur les droits à pension de ses anciens travailleurs, affirmant que: i) la conversion du fonds de pension d’une entreprise ne modifie ni la nature ni les conditions déterminant le droit à une pension pour les anciens travailleurs de cette entreprise; ii) pour les retraités, la seule chose qui change du fait de la conversion, c’est l’organisme chargé du paiement des prestations; iii) dans le cas de la compagnie des télécommunications, le régime de prime moyenne (régime de retraite public qui se base sur le montant des salaires de l’ancien travailleur) dont relevaient les retraités n’a pas été modifié, et ce régime général des retraites est administré par Colpensiones; iv) dans le même temps, la conversion des retraites opérée par la compagnie des télécommunications a comme effet la constitution d’une rente à vie auprès d’une société d’assurance, pour garantir un maintien à vie des prestations égal aux droits à pension reconnus aux anciens travailleurs de l’entreprise; v) du fait de la conversion, la société d’assurance devient responsable du paiement des pensions, ce qu’elle devra faire en respectant les conditions appliquées jusque-là par la compagnie des télécommunications, en versant une rente à vie qui garantira aux retraités le maintien de leurs droits et du niveau de service actuel; et vi) au vu de ce qui précède, la compagnie des télécommunications n’a pas porté atteinte aux droits à la retraite ni décidé unilatéralement du régime de retraite, étant donné que la conversion des pensions n’a aucune incidence sur l’accès des anciens travailleurs à la pension du régime général des retraites (régime de prime moyenne), qui est toujours compatible avec la pension de la convention collective convertie.
  3. 292. Le gouvernement présente ensuite ses propres observations à propos de la conversion des pensions réalisée par la compagnie des télécommunications, et signale à ce propos que: i) la loi autorise toutes les entreprises devant payer des pensions à avoir recours, si elles le souhaitent, à des mécanismes légaux pour normaliser leur situation sans être obligées d’obtenir le consentement des personnes retraitées ou des anciens travailleurs pour choisir la société vers laquelle le fonds de pension sera transféré; ii) c’est à l’employeur de choisir l’entité vers laquelle le transfert sera opéré, sachant qu’il pourra s’agir de l’Institut de la sécurité sociale (aujourd’hui Colpensiones), ou d’une société d’assurance versant une rente à vie, ou d’une société de gestion des fonds de pensions pour des retraits programmés; iii) la conversion des pensions ne modifie ni la nature des pensions ni les conditions applicables aux pensions octroyées, seul l’organisme payeur change; iv) la compagnie des télécommunications a tout à fait respecté la loi en optant pour un système de rente à vie géré par une société d’assurance; et v) la société d’assurance versera tous les mois aux retraités un montant fixe qu’ils percevront tout au long de leur vie, dans les mêmes conditions que celles qui étaient initialement appliquées par la compagnie des télécommunications.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 293. Le comité observe que le présent cas concerne, d’une part, une allégation de non-respect, depuis le 31 juillet 2010, des clauses relatives aux pensions de retraite contenues dans la convention collective d’une entreprise du secteur pétrolier et, d’autre part, une allégation de modification unilatérale du régime de retraite applicable aux anciens travailleurs d’une entreprise du secteur des télécommunications, en violation de la convention collective de l’entreprise.

    La non-reconnaissance de nouvelles pensions de retraite au titre de la convention collective dans une entreprise du secteur pétrolier depuis le 31 juillet 2010

  1. 294. En ce qui concerne le premier aspect du présent cas, le comité note en premier lieu que les organisations plaignantes font valoir que: i) l’entreprise Ecopetrol S.A. et les autorités publiques refusent de reconnaître depuis le 31 août 2010 aux nouveaux travailleurs remplissant les conditions requises par la convention collective de l’entreprise pour obtenir une pension le droit de bénéficier de cette pension; ii) l’entreprise dispose néanmoins de suffisamment de fonds pour que la viabilité économique du système de pensions de la convention collective soit garantie, les sommes déposées sur ce fonds constituant une contribution parafiscale, qui n’appartient ni à l’employeur, ni au travailleur, ni à l’Etat, et dont la destination est spécifique; iii) le refus de reconnaître la pension de la convention collective se fonde sur l’acte législatif nº 01 de 2005, qui exclut les pensions de retraite du champ de la négociation collective et dispose que, à partir du 31 juillet 2010, les clauses concernant les pensions dans les conventions collectives seront sans effet; iv) l’application de l’acte législatif est en contradiction flagrante avec les dispositions de la convention collective de l’entreprise signée en 2009 et en vigueur jusqu’en 2014, dont l’article 109 dispose que l’entreprise continuera de reconnaître la pension légale de retraite ou de vieillesse payée à vie pour un montant équivalant à 75 pour cent de la moyenne des salaires perçus pendant la dernière année de travail, aux travailleurs qui remplissent les critères définis dans cet article; v) la violation de la clause de la convention collective relative aux pensions actuellement en vigueur est contraire aux dispositions de la convention nº 98 de l’OIT ainsi qu’aux recommandations émises par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre de son examen du cas nº 2434 concernant l’acte législatif nº 01 et remet en question les droits acquis par les travailleurs dans le cadre de la négociation collective; et vi) en vertu de la convention nº 98 et conformément à la demande formulée par le Comité de la liberté syndicale, l’Etat a le devoir de promouvoir une issue concertée au présent conflit.
  2. 295. Le comité note également que le gouvernement affirme que: i) le fait que la compagnie pétrolière n’ait pas octroyé de nouvelles pensions de retraite au titre de la convention collective après le 31 août 2010 respecte pleinement les dispositions de l’acte législatif nº 01 de 2005 qui porte modification de l’article 48 de la Constitution politique de la Colombie, ainsi que la jurisprudence de la Cour suprême de justice et de la Cour constitutionnelle en la matière; ii) en vertu de l’acte législatif précité, les avantages en matière de pension prévus dans les conventions collectives ont été maintenus jusqu’à la date d’échéance initiale de ces conventions, ou jusqu’à l’échéance de leur prorogation, en vertu de l’article 478 du Code du travail, mais sans pouvoir dépasser le 31 juillet 2010, date à laquelle ils sont devenus caducs, conformément aux dispositions de la Constitution; iii) les pactes, conventions ou sentences arbitrales conclus ou rendus après l’entrée en vigueur de l’acte législatif ne peuvent contenir en matière de retraites des conditions plus favorables que celles établies dans la législation; iv) ce qui précède n’a eu aucune incidence sur les droits acquis des retraités ni sur les attentes légitimes des personnes qui allaient bientôt remplir les conditions de retraite prévues dans la convention collective puisque celles-ci ont disposé de cinq ans après l’entrée en vigueur de l’acte législatif pour pouvoir se conformer à ces conditions et bénéficier du régime de retraite prévu dans la convention collective; et v) les conventions de l’OIT ratifiées par la Colombie en matière de liberté syndicale et de négociation collective ne sont pas ignorées dans la mesure où ces conventions n’interdisent pas à un pays de modifier son droit interne pour assurer la viabilité financière et l’équité de son système de retraite.
  3. 296. A la lumière de ce qui précède, le comité observe qu’en premier lieu la présente plainte porte sur le refus d’une entreprise d’octroyer, à partir du 31 août 2010, de nouvelles pensions au titre de sa convention collective, bien que cette convention, signée en 2009 et en vigueur jusqu’en 2014, contienne des clauses reconnaissant à ses anciens travailleurs le droit à une pension au titre de la convention collective. Le comité observe également que le refus d’octroyer des pensions au titre de la convention collective se fonde sur l’application de l’acte législatif nº 01 de 2005, selon lequel les pactes, conventions ou sentences arbitrales conclus ou rendus après l’entrée en vigueur de l’acte législatif ne peuvent contenir en matière de retraites des conditions plus favorables que celles établies dans la législation. A ce propos, le comité rappelle, comme cela a été signalé par les organisations plaignantes et par le gouvernement, qu’il a eu l’occasion de se prononcer, dans le cadre du cas nº 2434, sur la compatibilité de l’acte législatif susmentionné avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective et qu’il avait alors formulé les recommandations suivantes: i) concernant les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la législation, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les conventions collectives qui renferment des clauses sur les pensions maintiennent leurs effets jusqu’à leur date d’expiration, même si celle-ci dépasse le 31 juillet 2010; et ii) s’agissant des conventions conclues après l’entrée en vigueur de la législation, le comité a demandé au gouvernement, compte tenu des circonstances particulières de ce cas et afin de garantir l’harmonie des relations de travail dans le pays, de procéder à de nouvelles consultations approfondies exclusivement avec les partenaires sociaux, dans le but de trouver une solution négociée acceptable pour toutes les parties et conforme aux conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par la Colombie, en veillant notamment à ce que les parties à la négociation collective puissent améliorer les prestations légales en matière de pension et régime de retraite d’un commun accord. [Voir le rapport nº 349 de mars 2008, paragr. 671.]
  4. 297. Observant que le non-respect de la clause relative aux pensions contenue dans la convention collective signée entre l’USO et la compagnie pétrolière est la conséquence directe de l’application de l’acte législatif nº 01, le comité réaffirme la validité des recommandations qu’il avait formulées à propos du cas nº 2434. Rappelant que la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 925], le comité prie le gouvernement d’analyser, en consultation avec les partenaires sociaux, les réformes nécessaires pour rendre compatibles l’existence d’un régime général et obligatoire de retraite et l’objectif de viabilité financière de ce régime avec le respect du principe de la négociation collective des pensions.

    La conversion des pensions par une entreprise du secteur des télécommunications

  1. 298. Concernant le deuxième aspect de ce cas, le comité note que les organisations plaignantes déclarent que: i) les conventions collectives de la compagnie des télécommunications prévoient depuis 1972 le versement d’une pension au titre de la convention collective; ii) si depuis l’application de l’acte législatif nº 01, aucune nouvelle pension n’a été reconnue au titre de la convention collective après le 31 juillet 2010, les pensions reconnues avant cette date continuent d’être payées; iii) il existe un fonds, actuellement provisionné à hauteur de 1 375 milliards de pesos, qui garantit la viabilité de ce régime de retraite au titre de la convention collective et permet à l’entreprise de verser directement les pensions reconnues avant le 31 juillet 2010; iv) avec l’accord du ministère du Travail, mais pas celui des retraités ni de leurs organisations représentatives, l’entreprise a procédé, en novembre 2012, à une «conversion des pensions» au bénéfice d’une société d’assurance; v) la conversion en question est un transfert des fonds destinés au paiement des pensions dues au titre de la convention collective à la société d’assurance à qui le paiement des pensions incombe désormais; vi) la société d’assurance ne gérant pas les pensions dans le cadre du régime public dont les prestations sont calculées sur la base du salaire (régime de prime moyenne), mais selon un système privé basé sur l’épargne individuelle, les pensions ainsi converties seront payées sous forme de rente à vie aux retraités, ce qui constitue un changement de régime de retraite contraire à ce qui a été convenu dans la convention collective; vii) l’opération de conversion des pensions conduite de façon unilatérale par l’entreprise est incompatible avec la nécessité pour elle de se concerter avec les retraités et leurs organisations représentatives pour toute décision relative aux retraites et avec l’obligation de parvenir à un accord avec les signataires de la convention collective pour toute modification concernant les pensions prévues dans la convention.
  2. 299. Le comité prend note des observations de la compagnie des télécommunications et du gouvernement selon lesquelles: i) l’opération de conversion des pensions ne modifie ni la nature ni les conditions auxquelles les pensions sont octroyées, seul l’organisme payeur change; ii) l’opération de conversion a été conduite par l’entreprise avec l’autorisation du ministère du Travail en mai 2012, et elle respecte pleinement la législation en vigueur, puisque celle-ci n’exige pas l’accord des retraités; iii) malgré ce qui précède, l’entreprise a organisé en novembre 2012 deux réunions d’information et de consultation des organisations syndicales présentes dans l’entreprise; iv) en vertu de la législation applicable, c’est à l’employeur qu’il incombe de décider de l’organisme vers lequel le transfert doit s’opérer, qui peut être l’Institut de la sécurité sociale (aujourd’hui Colpensiones) ou une société d’assurance pour des prestations sous forme de rente à vie ou encore un gestionnaire de fonds de pensions pour un retrait programmé; v) la compagnie des télécommunications n’a nullement agi de façon illégale en choisissant d’avoir recours à une société d’assurance pour que les prestations soient versées sous forme de rente à vie; vi) en application de la conversion qui a été réalisée, la société d’assurance versera aux retraités une somme mensuelle fixe pendant toute leur vie, sous forme de rente à vie qui respecte les conditions initiales auxquelles la pension de retraite avait été octroyée par la compagnie des télécommunications; et vii) la conversion n’a aucune incidence sur l’accès des anciens travailleurs à la pension du régime général des retraites (régime de prime moyenne), qui est toujours compatible avec la pension de la convention collective convertie.
  3. 300. Se fondant sur ce qui précède, le comité observe que tant les organisations plaignantes que le gouvernement et la compagnie des télécommunications s’accordent à dire que l’entreprise a procédé à une conversion des pensions en transférant les fonds devant financer les pensions de retraite prévues au titre de la convention collective à une société d’assurance devant se charger de verser une rente à vie aux bénéficiaires de ces pensions. Les organisations plaignantes allèguent, d’une part, que ce transfert vers une société d’assurance qui va verser une rente à vie suppose un transfert des pensions du régime public vers un régime privé, ce qui est contraire à ce qui a été conclu dans la convention collective, et, d’autre part, que le processus de décision relatif à la conversion des pensions aurait dû inclure une concertation avec les retraités et leurs organisations représentatives.
  4. 301. Concernant l’allégation de modification unilatérale du régime de pension, contraire à la convention collective, par suite de la conversion opérée, le comité observe que l’entreprise et le gouvernement affirment que la conversion n’a apporté de changement qu’en ce qui concerne l’organisme payeur des prestations, mais qu’elle n’a en aucune façon modifié le régime de retraite ni les droits des retraités, qui restent inchangés. Le comité prend particulièrement note des déclarations de l’entreprise selon lesquelles, avant la conversion, la pension de retraite de l’entreprise était versée sous forme de rente à vie complémentaire de la rente légale de vieillesse et que la conversion effectuée n’a pas d’incidence sur l’accès des anciens travailleurs de l’entreprise à la pension du système «de prime moyenne» du régime général des retraites. A cet égard, le comité souhaite rappeler que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 940.] Dans le cas présent, constatant que les versions des parties se contredisent sur les effets qu’aurait la conversion des pensions sur le régime de retraite dont relèveraient les bénéficiaires de la pension prévue au titre de la convention collective, et que les organisations plaignantes n’ont pas apporté d’éléments précis qui démontreraient de façon concrète le changement de régime qu’elles dénoncent, le comité ne dispose pas des éléments qui lui permettraient de conclure à la violation de la convention collective. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  5. 302. En ce qui concerne l’allégation relative à l’absence de concertation, avant la décision de conversion des pensions, avec les organisations représentatives des bénéficiaires des pensions de retraite de la convention collective, parmi lesquelles les deux syndicats de travailleurs présents dans l’entreprise, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas exigé par la législation d’obtenir l’accord des retraités pour opérer une conversion des pensions, le choix de l’organisme auquel les pensions sont transférées incombant à l’employeur. Le comité note également que l’entreprise a dit avoir tenu en novembre 2012 deux réunions d’information et de consultation des organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
  6. 303. Le comité rappelle qu’il a insisté à de nombreuses reprises sur l’importance de mener à bien des consultations approfondies auprès des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs avant de prendre des décisions quand leurs intérêts économiques et sociaux sont en jeu. Le comité considère à ce propos que la consultation des partenaires sociaux a également vocation à s’appliquer quand l’employeur prend une décision qui concerne la gestion des pensions de retraite de ses travailleurs et anciens travailleurs. Dans le présent cas soumis à son examen, le comité observe que l’entreprise a organisé des réunions avec les syndicats de l’entreprise, mais que celles-ci ont eu lieu une fois que la décision de conversion a été prise. A la lumière de ce qui précède et tenant compte des conséquences que ces types de mesures peuvent avoir à l’avenir, le comité invite le gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises, tant au niveau de l’Etat que des entreprises, en rapport avec la gestion des pensions de retraite des travailleurs, feront l’objet au préalable de consultations avec les partenaires sociaux représentatifs.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 304. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’analyser, en consultation avec les partenaires sociaux, les réformes nécessaires pour rendre compatibles l’existence d’un régime général et obligatoire de retraite et l’objectif de viabilité financière de ce régime avec le respect du principe de la négociation collective des pensions.
    • b) Le comité invite le gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises, tant au niveau de l’Etat que des entreprises, en rapport avec la gestion des pensions de retraite des travailleurs, feront l’objet au préalable de consultations avec les partenaires sociaux représentatifs.
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