Display in: English - Spanish
Suites données aux recommandations du Comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du Comité et du Conseil d'administration- 39. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2016 [voir 380e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 328e session, paragr. 27 à 35] le présent cas dans lequel l’organisation plaignante allègue le refus de la direction d’une entreprise de confection de négocier avec le syndicat Vastra Silai Udhyog Kamgar, l’ingérence de la police lors d’une action revendicative, des licenciements antisyndicaux et l’absence de mécanisme de réclamation dans l’Etat de l’Uttar Pradesh. A cette occasion, le comité a rappelé l’incompatibilité qu’il pouvait y avoir entre les fonctions de commissaire au développement et de commissaire au travail quand elles sont assumées par la même personne. Il a également prié une fois de plus le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans délai pour garantir que les fonctions de commissaire au travail ne sont pas exercées par le commissaire au développement de la Zone économique spéciale de Noida (NSEZ), en particulier pour ce qui est des mécanismes de conciliation et de médiation, mais par une personne indépendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Le comité a en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les plaintes pour discrimination antisyndicale soient examinées sans délai dans le cadre d’une procédure nationale qui soit prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées et, s’il était confirmé que ces mises à pied et licenciements étaient motivés par des activités syndicales légitimes, de prendre des mesures pour que les travailleurs concernés reçoivent une compensation appropriée et soient notamment réintégrés, si cela est toujours possible. Enfin, le comité a prié le gouvernement de s’employer sans délai à rapprocher les parties afin de prendre en considération tous les points soulevés et de trouver une solution qui donne satisfaction à toutes les parties concernées.
- 40. Dans sa communication du 28 février 2017, le gouvernement indique que: i) le commissaire au développement est un fonctionnaire de très haut rang auquel le gouvernement de l’Uttar Pradesh a délégué les pouvoirs de commissaire au travail, conformément au règlement du gouvernement central de 2006 relatif aux zones économiques spéciales, en vue de faciliter l’application rapide et efficace de la législation du travail dans les zones économiques spéciales; ii) le principal objectif de cette mesure est de résoudre les difficultés pour les entrepreneurs et les unités, et cette façon de procéder est efficace dans la NSEZ; iii) suite à la modification de la section 2A de la loi sur les conflits du travail, les travailleurs peuvent directement saisir le tribunal du travail des différends du travail qui concernent un licenciement, une réduction des effectifs ou une cessation de service. La loi modifiée prévoit aussi la création d’un mécanisme de réparation des griefs dans les établissements industriels employant au moins 20 travailleurs, qui comprenne un stade d’appel au niveau de la direction de l’établissement pour le règlement des conflits; iv) la question des mises à pied est actuellement examinée par le Tribunal de grande instance d’Allahabad, il n’est donc pas possible à ce stade de rapprocher les parties; et v) la police n’est pas autorisée à intervenir dans les procédures de conciliation mais, dans une société démocratique, chaque citoyen est en droit d’appeler la police pour demander protection et sécurité; il s’agit là d’un droit constitutionnel en Inde mais, dans ce cas, des mesures ont été prises pour s’assurer qu’il n’y ait aucune intervention de la police.
- 41. Le comité regrette que le gouvernement se contente, dans les informations fournies, de réitérer ses déclarations antérieures sans répondre aux demandes en suspens figurant dans ses dernières recommandations. Compte tenu de l’absence de progrès et du temps écoulé depuis la présentation de la plainte en mai 2012, le comité veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès sur les questions soulevées.
- 42. En ce qui concerne le rôle du commissaire au développement, qui a été investi des pouvoirs de commissaire au travail dans les zones économiques spéciales, le comité note que le gouvernement confirme l’efficacité de cette façon de procéder. Le comité rappelle toutefois les conclusions qu’il a formulées à plusieurs reprises au sujet de l’incompatibilité qu’il peut y avoir entre les fonctions de commissaire au développement et de commissaire au travail lorsqu’elles sont assumées par la même personne. De plus, le comité rappelle que l’organisation plaignante allègue que ce mécanisme n’a pas la confiance de toutes les parties intéressées, surtout lorsque l’administration de la NSEZ est elle-même visée par des allégations de discrimination antisyndicale, comme dans le cas présent. Le comité prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’examiner la question avec les partenaires sociaux concernés de manière à garantir que les fonctions de commissaire au travail ne sont pas assumées par le commissaire au développement de la NSEZ, en particulier pour ce qui est des mécanismes de conciliation et de médiation, mais par une personne indépendante ayant la confiance des parties ou un organisme impartial. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
- 43. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale et de mises à pied, tout en notant l’explication donnée par le gouvernement concernant les recours dont disposent les travailleurs, le comité constate avec une profonde préoccupation que, plus de six ans après les mises à pied et les réductions d’effectifs alléguées en l’espèce, les plaintes pour discrimination antisyndicale sont toujours en cours d’examen par le Tribunal de grande instance d’Allahabad et que, pour cette raison, selon le gouvernement, il n’est pas possible de réunir les parties. En ce qui concernait des allégations générales selon lesquelles les procédures légales étaient excessivement longues, le comité a rappelé l’importance qu’il attache à ce que les procédures soient menées à bien rapidement étant donné que les lenteurs de la justice risquent de constituer un déni de justice. Le retard pris pour mener à bien les recours judiciaires qui donnent accès à la réparation réduit par lui-même l’efficacité de ces recours, étant donné que la situation ayant fait l’objet d’une plainte, souvent, peut avoir changé de manière irréversible, de sorte qu’il devient impossible d’ordonner une réparation appropriée ou de revenir à la situation antérieure. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 169 et 1144.] Le comité considère en outre que le fait que les procédures judiciaires à cet égard soient encore en instance ne devrait pas empêcher le gouvernement de se rapprocher des deux parties et de s’efforcer de les réunir, eu égard notamment à la lenteur de la justice, et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour y parvenir. A la lumière de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les procédures en cours relatives aux plaintes pour discrimination antisyndicale aboutissent le plus rapidement possible dans le cadre d’une procédure nationale qui soit prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées et, s’il est confirmé que ces mises à pied et licenciements étaient motivés par des activités syndicales légitimes, de prendre des mesures pour que les travailleurs concernés reçoivent une compensation appropriée et soient notamment réintégrés, si cela est toujours possible.