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Interim Report - Report No 386, June 2018

Case No 3183 (Burundi) - Complaint date: 28-DEC-15 - Follow-up

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le licenciement antisyndical et la suspension des contrats de travail des membres du bureau exécutif du Syndicat de l’entreprise de télécommunications

  1. 149. Le comité a examiné ce cas émanant de la Confédération des syndicats libres du Burundi (CSB) à sa réunion de mars 2017 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 381e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 329e session (mars 2017), paragr. 125 à 139.]
  2. 150. Le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises, en l’absence de réponse du gouvernement. A sa réunion de mars 2018, le comité a regretté l’absence persistante de coopération et s’est adressé au gouvernement indiquant qu’il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. Le gouvernement a communiqué des informations sommaires en date du 20 avril 2018.
  3. 151. En l’absence d’informations substantielles et compte tenu du temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le comité a demandé à ses représentants de rencontrer des membres de la délégation gouvernementale à l’occasion de la 107e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2018), afin d’obtenir des informations détaillées sur les mesures prises en rapport avec le présent cas.
  4. 152. Le Burundi a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 153. Lors de son précédent examen du cas, en mars 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 381e rapport, paragr. 139]:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’un appel pressant, et le prie d’y répondre dans les plus brefs délais.
    • b) Le comité prie le gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations qui concernent, en particulier, la suspension de MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi, et de Mme Bégnigne Nahimana. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de l’informer sur toutes mesures prises en ce sens et leurs résultats. Il le prie également de fournir des informations complètes sur la situation de M. Alexis Bizimana et, le cas échéant, de prendre les mesures de réparation qui s’imposent.
    • c) Le comité prie le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, si elles le souhaitent, en vue de pouvoir disposer de leur version des faits et de celle de l’entreprise en cause sur les questions en instance.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 154. Dans sa communication datée du 20 avril 2018, le gouvernement se borne à rappeler l’implication, dès 2015, du Comité national de dialogue social (CNDS) qui a considéré que les mesures de suspension dénoncées n’étaient «pas opportunes» et que la question avait été portée devant la justice. Selon le gouvernement, les travailleurs ont obtenu gain de cause en première instance et en appel, mais l’employeur a par la suite saisi la Cour suprême qui n’a pas encore rendu sa décision.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 155. Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni d’informations précises en réponse aux allégations présentées par l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris sous la forme d’appels pressants.
  2. 156. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 157. Le comité rappelle que les allégations de la CSB ont trait à la suspension et au licenciement de représentants syndicaux du syndicat SYTCOM dans le contexte de la fusion de deux entreprises de télécommunications au Burundi qui a donné lieu à un processus de réduction de personnel. Les personnes concernées par la mesure de suspension sont: MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi et Mme Bégnigne Nahimana. Selon l’organisation plaignante, cette mesure vient s’ajouter au licenciement abusif d’un autre membre du bureau exécutif du SYTCOM, M. Alexis Bizimana.
  4. 158. Le comité note que le gouvernement, dans sa communication du 20 avril 2018, indique, sans autres précisions, que le tribunal du travail et la cour d’appel se sont prononcées en faveur des travailleurs concernés et que l’affaire est en instance devant la Cour suprême. Regrettant l’absence d’informations détaillées de la part du gouvernement, le comité prie ce dernier de fournir copie des décisions rendues par les juridictions concernées, ainsi que de la décision attendue de la Cour suprême, et invite l’organisation plaignante à fournir tout complément d’information dont elle pourrait disposer. Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la situation de MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi et de Mme Bégnigne Nahimana, ainsi que sur celle de M. Alexis Bizimana et, le cas échéant, de prendre les mesures de réparation qui s’imposent, y compris la réintégration.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 159. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu de manière précise aux allégations formulées, bien qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’appels pressants.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir copie des décisions rendues par les juridictions concernées, ainsi que de la décision attendue de la Cour suprême, et invite l’organisation plaignante à fournir tout complément d’information dont elle pourrait disposer. Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la situation de MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi et de Mme Bégnigne Nahimana, ainsi que sur celle de M. Alexis Bizimana et, le cas échéant, de prendre les mesures de réparation qui s’imposent, y compris la réintégration.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, si elles le souhaitent, en vue de pouvoir disposer de leur version des faits et de celle de l’entreprise en cause sur les questions en instance.
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