Allégations: L’organisation plaignante dénonce le fait que plusieurs dirigeants de l’organisation du Syndicat des agents de sécurité pénitentiaire de l’Etat de Minas Gerais (SINDASP-MG) font l’objet de procédures disciplinaires injustifiées concernant leurs congés syndicaux
- 134. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale nationale des fonctionnaires pénitentiaires (FENASPEN) en date du 22 mars 2017.
- 135. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date du 14 mars et du 23 mai 2018.
- 136. Le Brésil n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 137. Dans sa communication de mars 2017, l’organisation plaignante allègue que trois dirigeants du Syndicat des agents de sécurité pénitentiaire de l’Etat de Minas Gerais (SINDASP-MG) qui lui est affilié, à savoir M. Adeilton de Souza Rocha (président du syndicat), M. Carlos Alberto Nogueira (directeur exécutif du syndicat) et Mme Anita Fernandes Tocafundo (directrice exécutive du syndicat), font l’objet de procédures disciplinaires concernant leurs congés syndicaux. A cet égard, l’organisation plaignante allègue en particulier que: i) la procédure administrative no 002/2014 a été engagée après que le député de l’Etat M. Cabo Julio a porté plainte devant la direction des ressources humaines du secrétariat d’Etat à la Défense sociale (SEDS) pour irrégularités dans l’exercice des activités syndicales; ii) ce fait démontre le caractère politique de cette procédure administrative; iii) les trois dirigeants concernés sont chargés depuis des années de représenter les agents de sécurité pénitentiaire, Mme Anita Fernandes Tocafundo étant en congé syndical à temps plein depuis 2008, et MM. Adeilton de Souza Rocha et Carlos Alberto Nogueira depuis 2012; iv) ces congés syndicaux à temps plein ont évidemment été accordés avec l’autorisation des supérieurs hiérarchiques et de la SEDS; v) les documents qui attestent l’existence des autorisations en question ont été dûment produits pendant la procédure administrative; c’est le cas également des témoignages concordants de deux anciens secrétaires d’Etat à la Défense sociale, MM. Lafayette Andrada et Romulo de Carvalho Ferraz, et de deux anciens sous-secrétaires d’Etat à la Défense sociale, MM. Genilson Ribeiro Zeferino et Murilo Andrade de Oliveira; vi) les directeurs des services où travaillaient les trois dirigeants syndicaux ainsi que plusieurs directeurs de l’administration pénitentiaire ont également confirmé qu’ils avaient connaissance des autorisations de congé syndical à temps plein accordées aux intéressés; vii) de plus, pendant toutes les années où ils ont représenté les agents pénitentiaires, les trois dirigeants étaient, dans l’exercice de leurs fonctions syndicales, en contact permanent avec le pouvoir exécutif de l’Etat de Minas Gerais, ainsi qu’avec la direction des ressources humaines de la SEDS, et leur travail de représentation n’a jamais suscité la moindre observation sur d’éventuelles irrégularités.
- 138. L’organisation plaignante indique que, malgré tout ce qui précède, la commission chargée de la procédure administrative a établi un rapport dans lequel elle affirme que les autorités visées n’étaient pas compétentes pour accorder les autorisations de congé syndical à temps plein. Elle ajoute que, au-delà de tous les arguments de fond exposés ci-dessus, le SINDASP MG a présenté une série de moyens de défense qui démontraient la nullité de la procédure administrative, mais qu’ils n’ont pas été pris en considération. Il s’agissait en particulier des moyens suivants: i) la plainte sur la base de laquelle a été engagée la procédure administrative ne fait pas la preuve d’une quelconque atteinte aux finances publiques; ii) l’organisation syndicale ne saurait être tenue pour responsable dans l’éventualité où les autorisations accordées par les autorités administratives auraient été entachées d’irrégularités.
- 139. L’organisation plaignante indique que, en dépit de tout ce qui précède et du fait que les trois dirigeants syndicaux, qui ont toujours œuvré pour le bien commun, se sont constamment comportés de manière irréprochable, la directrice de la SEDS a décidé de leur infliger une peine de suspension de quinze jours. L’organisation plaignante précise qu’elle a présenté un recours en révision de cette décision, qui est en cours d’examen. Plus généralement, elle demande aux institutions d’éviter de recourir à des pratiques visant à sanctionner l’exercice régulier des activités syndicales dans l’Etat de Minas Gerais.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 140. Dans une communication en date du 14 mars 2018, le gouvernement fait savoir que, d’après les annexes de la plainte, plusieurs fonctionnaires de l’Etat de Minas Gerais ont fait l’objet d’une procédure administrative disciplinaire pour non-respect de certaines conditions de forme en matière de représentation syndicale et que, à l’issue de cette procédure, les fonctionnaires se sont vu infliger une sanction de suspension. Le gouvernement indique que, en vertu du principe de l’autonomie des Etats fédérés consacré par la Constitution du Brésil, le ministère du Travail de l’Union n’est pas habilité à s’immiscer dans les procédures administratives en cours dans les différents Etats de la fédération.
- 141. Le gouvernement ajoute que: i) d’après les pièces du dossier, la procédure de sanction disciplinaire est encore entre les mains des autorités administratives; ii) les fonctionnaires ont eu la possibilité d’exercer leur droit à la défense conformément aux principes constitutionnels; iii) il ressort des pièces du dossier que les parties n’ont pas encore saisi les tribunaux; iv) le pouvoir judiciaire du Brésil tient dûment compte des instruments de l’OIT lorsqu’il examine les allégations d’actes antisyndicaux, afin d’assurer une protection adéquate comme le prévoit la convention no 98 ratifiée par le Brésil; v) au cas où les parties s’estimeraient lésées par la décision rendue à l’issue de la procédure administrative en cours, elles auront la possibilité d’intenter une action en justice.
- 142. Dans une seconde communication du 23 mai 2018, le gouvernement transmet les informations fournies par le SEDS de l’Etat de Minas Gerais, selon lesquelles: i) dans le cadre de la procédure administrative disciplinaire no 040/2015 relative aux agents publics Adeilton de Souza Rocha, Carlos Alberto Nogueira et Anita Fernandes Tocafundo, la commission des poursuites a suggéré d’imposer une sanction de suspension de quinze jours pour non-respect des formalités légales en matière de représentation syndicale; ii) cette décision est fondée sur la violation de l’article 34 de la Constitution de l’Etat de Minas Gerais qui fixe le nombre de congés syndicaux à temps complet qui peuvent être octroyés sur la base du nombre d’affiliés des organisations syndicales; iii) il a été constaté que l’organisation syndicale à laquelle étaient affiliés les trois agents publics disposait déjà du nombre maximum de congés syndicaux correspondant à son nombre d’affiliés, raison pour laquelle l’octroi de congés additionnels aurait nécessité l’autorisation du secrétariat d’Etat à la planification et à la gestion (SEPLAG); et iv) constatant que cette autorisation n’avait pas été délivrée, mais que l’attribution de congés syndicaux à temps complet aux trois personnes précitées procédait d’une décision du SEDS au moment des faits, il a été conclu que la délivrance des congés syndicaux à temps complet des agents Adeilton de Souza Rocha, Carlos Alberto Nogueira et Anita Fernandes Tocafundo n’était pas licite.
- 143. Le SEDS de l’Etat de Minas Gerais indique en outre que les agents Adeilton de Souza Rocha et Carlos Alberto Nogueira exercent actuellement un mandat électif au sein de la direction de l’organisation syndicale et que Mme Anita Fernandes Tocafundo n’est plus en activité dans la mesure où elle a demandé sa retraite anticipée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 144. Le comité note que le présent cas porte sur la situation de trois dirigeants syndicaux de l’administration pénitentiaire de l’Etat de Minas Gerais qui font l’objet d’une procédure disciplinaire pour irrégularités supposées dans l’obtention de leur congés syndicaux à temps plein. A ce sujet, le comité note que l’organisation plaignante allègue que les procédures disciplinaires engagées contre le président et les deux directeurs exécutifs du SINDASP MG, M. Adeilton de Souza Rocha, Mme Anita Fernandes Tocafundo et M. Carlos Alberto Nogueira, ont une motivation politique, car elles font suite à une plainte déposée par un député de l’Etat de Minas Gerais et que la sanction de suspension de quinze jours est injustifiée dans la mesure où: i) les trois dirigeants syndicaux qui exercent leurs fonctions depuis de nombreuses années ont apporté la preuve qu’ils avaient obtenu les autorisations nécessaires pour prendre leurs congés syndicaux à plein temps et ont produit les témoignages des personnes qui ont délivré ces autorisations; ii) pendant toutes les années où ils ont représenté à plein temps les agents pénitentiaires de l’Etat de Minas Gerais, les trois dirigeants syndicaux ont été en contact permanent avec le pouvoir exécutif de cet Etat et avec la direction des ressources humaines de l’institution pénitentiaire sans jamais susciter la moindre observation sur d’éventuelles irrégularités dans leur travail de représentation; iii) les dirigeants syndicaux ne sauraient être tenus responsables des éventuelles erreurs commises par leur administration dans le processus d’autorisation des congés syndicaux; iv) pour les raisons susmentionnées, les sanctions disciplinaires ont fait l’objet d’un recours administratif qui est encore à l’examen.
- 145. Le comité note d’autre part que le gouvernement indique que, en vertu du principe de l’autonomie des Etats fédérés consacrée par la Constitution du Brésil, le ministère du Travail de l’Union n’est pas habilité à s’immiscer dans les procédures administratives en cours dans les différents Etats de la Fédération, que les droits de la défense ont été respectés tout au long de la procédure et que les dirigeants syndicaux ayant fait l’objet de sanctions pourront faire usage s’ils le souhaitent des recours judiciaires à leur disposition.
- 146. Le comité note par ailleurs que le gouvernement a transmis les observations du SEDS de l’Etat de Minas Gerais selon lesquelles: i) les sanctions de suspension de quinze jours à l’encontre des trois dirigeants syndicaux proposées par la commission responsable de l’examen de la procédure administrative disciplinaire procèdent du constat que l’organisation syndicale correspondante avait obtenu le nombre maximum de congés syndicaux prévus par la Constitution de l’Etat tandis que les trois dirigeants syndicaux avaient seulement obtenu l’autorisation de leur secrétaire de la défense sociale de l’époque; ii) l’obtention de congés additionnels aurait nécessité une autorisation de la part du secrétariat d’Etat à la Planification et à la Gestion; iii) au vu de ce qui précède, la délivrance des congés syndicaux rémunérés aux trois dirigeants syndicaux n’était pas licite; et iv) les agents Adeilton de Souza Rocha et Carlos Alberto Nogueira exercent actuellement un mandat électif au sein de la direction de l’organisation syndicale et Mme Anita Fernandes Tocafundo n’est plus en activité dans la mesure où elle a demandé sa retraite anticipée.
- 147. Tout en observant que la réponse du gouvernement ne spécifie pas à qui incombait la responsabilité d’obtenir l’autorisation de l’autorité compétente pour la délivrance de congés syndicaux supplémentaires, le comité observe qu’il ressort des informations fournies que l’organisation syndicale à laquelle appartenaient les trois dirigeants syndicaux disposait déjà du nombre maximum de congés syndicaux rémunérés prévu par l’ordre juridique de l’Etat de Minas Gerais, et que, même si l’entité pour laquelle travaillaient les agents publics concernés leur a octroyé un congé syndical à temps complet, l’autorisation de l’institution compétente chargée de l’attribution des congés syndicaux additionnels n’a pas été obtenue. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ce cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 148. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à considérer que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.