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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 392, October 2020

Case No 3022 (Thailand) - Complaint date: 30-APR-13 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 161. Le comité a examiné ce cas (présenté en avril 2013), dont les allégations portent sur des licenciements antisyndicaux, l’imposition de sanctions pour action revendicative et un certain nombre de failles dans la législation en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs et des syndicats, pour la dernière fois, à sa réunion de mars 2019. [Voir 388e rapport, paragr. 62 à 69.] À cette occasion, le comité a prié le gouvernement: i) de le tenir informé de toute évolution du projet de loi modifiant la loi de 2000 sur les relations professionnelles dans les entreprises d’État (SELRA); ii) de lui fournir des informations sur tout fait nouveau concernant 13 membres du Syndicat des chemins de fer d’État de Thaïlande (SRUT) dont le licenciement avait été confirmé par la Cour suprême; et iii) d’œuvrer au rapprochement des parties en vue de résoudre les questions en suspens, en particulier les sanctions infligées à sept dirigeants du SRUT pour infraction à des interdictions de grève et l’engagement de poursuites judiciaires contre plusieurs dirigeants syndicaux pour corruption.
  2. 162. Dans une communication en date du 10 octobre 2019, deux des organisations plaignantes – la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – ont sollicité l’intervention urgente du BIT pour traiter tout fait nouveau se rapportant au présent cas et ont communiqué des informations additionnelles s’y rapportant. En particulier, les organisations plaignantes dénoncent la poursuite du harcèlement judiciaire et des attaques antisyndicales contre les dirigeants du SRUT en raison de leurs activités syndicales légitimes. Elles allèguent que, sur la base de l’ordre de poursuite du procureur général, la Cour pénale centrale pour les affaires de corruption et les comportements délictueux a condamné 13 dirigeants du SRUT pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions officielles en vertu de l’article 166 du Code pénal. Les dirigeants risquent une peine de cinq ans d’emprisonnement et une amende de 20 000 baht thaïlandais (THB). Depuis la décision d’octobre 2019, les dirigeants syndicaux ont été mis en liberté sous caution à hauteur de 100 000 THB chacun et ont reçu l’ordre de se présenter au tribunal le 11 novembre 2019. Dans une communication en date du 23 octobre 2020, les organisations plaignantes allèguent que, le 21 octobre 2020, la Cour pénale centrale pour les affaires de corruption et les comportements délictueux a condamné les 13 dirigeants du SRUT à trois ans d’emprisonnement et que les syndicalistes en question ont été libérés sous caution dans l’attente du jugement en appel. Les organisations plaignantes dénoncent l’utilisation d’organismes publics, tels que la Commission nationale de lutte contre la corruption (NACC), pour saper les activités syndicales légitimes et les principes de la liberté syndicale.
  3. 163. Les organisations plaignantes déclarent en outre que sept dirigeants du SRUT ont commencé à payer les dommages-intérêts ordonnés en vertu de la décision de la Cour suprême de 2017 et rappellent que ceux-ci s’élèvent à 24 millions de THB (environ 500 000 dollars des États Unis) et ont été imposés pour des activités syndicales légitimes, en violation des principes de la liberté syndicale. Elles ajoutent que les 13 membres du SRUT précédemment licenciés – Wirun Sakaekum, Prachaniwat Buasri, Nittinai Chaiyaphum, Sorawut Phothongkam, Thawatchai Boonwisoot, Saroj Rakchan, Sawit Kaewvarn, Thara Sawangtham, Liam Mokngam, Pinyon Ruenphet, Arun Deerakchat, Bunjong Bun-net et Supichet Suwanachatri – sont à nouveau menacés de licenciement par l’entreprise. Enfin, les organisations plaignantes expriment leur inquiétude quant au fait que le harcèlement et les attaques antisyndicales continus risquent d’entraîner la faillite du syndicat et de ses dirigeants, ainsi que l’emprisonnement des travailleurs, et demandent donc au comité d’inviter le gouvernement à: retirer les accusations portées devant la Cour pénale centrale pour les affaires de corruption et les comportements délictueux; retirer les amendes et rembourser aux sept dirigeants syndicaux les sommes qui leur ont été soustraites; veiller à ce que les dirigeants syndicaux soient intégralement indemnisés pour les salaires et avantages sociaux qu’ils n’ont pas perçus depuis leur réintégration; et abroger les lois obsolètes qui sont contraires à ses obligations au titre des normes internationales du travail, y compris les articles 33 et 77 de la SELRA et l’article 166 du Code pénal.
  4. 164. Le gouvernement fournit ses observations dans des communications en date des 22 mars 2019 et 7 février 2020. En ce qui concerne la réforme législative, il indique que le ministère du Travail a proposé un projet de loi qui abroge l’article 33 et annule l’article 77 de la SELRA et contient des dispositions supplémentaires qui autorisent les actions revendicatives des salariés des entreprises d’État conformément aux règles et procédures qui y sont prévues. Le projet de loi a été soumis à des procédures d’audition publique et est en cours d’analyse dans le cadre de la loi de 2019 sur la rédaction de la législation et l’analyse de l’impact réglementaire.
  5. 165. En ce qui concerne les sept dirigeants du SRUT, qui ont été licenciés en 2011 et condamnés à verser une amende de 24 millions de THB pour infraction à des interdictions de grève, le gouvernement déclare que les travailleurs ont pleinement exercé leurs droits dans le cadre des procédures judiciaires nationales, qu’un titre exécutoire a été émis pour mettre en vigueur le jugement, mais que le ministère du Travail et les agences compétentes, en coopération avec l’entreprise, fournissent une assistance aux dirigeants syndicaux concernés. En janvier 2019, l’entreprise a nommé un Comité de travail sur l’exécution des jugements résultant de l’initiative sur la santé et la sécurité au travail afin d’envisager le retrait éventuel des décisions judiciaires résultant de cette campagne ou l’abstention de les exécuter. Le comité de travail est présidé par un membre du comité de l’entreprise et est composé du directeur du département des ressources humaines, du directeur des finances et de la comptabilité, du chef du bureau juridique du district et d’un représentant du SRUT, le directeur du bureau juridique et le responsable de l’application des lois en assurant le secrétariat. Le gouvernement indique que la suggestion d’aider les sept dirigeants en réduisant les amendes a été proposée au comité pour un examen final. Pour l’heure, l’entreprise fournit une assistance immédiate aux travailleurs en payant le salaire de 25 000 THB par mois, en lieu d’une suspension de salaire, afin d’alléger leurs difficultés. Le gouvernement ajoute que M. Sawit Kaewvarn, qui est également le secrétaire général de la Confédération des travailleurs des entreprises de l’État, joue un rôle important en tant que représentant des travailleurs et entretient depuis de nombreuses années des relations et une coopération positives avec le ministère du Travail.
  6. 166. En ce qui concerne les accusations de corruption portées contre 13 dirigeants du SRUT, le gouvernement déclare que la NACC a accusé les travailleurs de négligence dans l’exercice de leurs fonctions officielles et que l’affaire est en cours de procédure pénale. Le gouvernement affirme que le ministère du Travail est prêt à donner des informations positives sur les normes internationales du travail à la Cour, si elle le demande, afin de garantir l’équité à toutes les parties. Le Département du travail et de la protection sociale a également organisé une réunion avec 15 agences concernées en janvier 2020 pour discuter plus avant du cas dans le but de les sensibiliser aux droits des travailleurs et au principe de la liberté syndicale.
  7. 167. Le comité prend note des informations fournies par les organisations plaignantes et par le gouvernement. En particulier, il accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi abrogeant les articles 33 et 77 de la SELRA a été soumis à des procédures d’audition publique et est sur le point d’être finalisé. Le comité veut croire que le projet de loi sera adopté sans délai et sera en conformité avec les principes de la liberté syndicale, s’agissant notamment de l’action collective des organisations syndicales d’entreprises d’État et des sanctions prévues en cas de violation des dispositions relatives au droit de grève. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution du projet de loi et d’en communiquer copie lorsque le texte aura été adopté.
  8. 168. En ce qui concerne les sanctions prises à l’encontre de sept dirigeants du SRUT pour infraction à des interdictions de grève, le comité note les informations fournies selon lesquelles les travailleurs ont commencé à payer les amendes qui s’élèvent à 24 millions de THB, mais que le ministère du Travail et les agences concernées, en coopération avec l’entreprise, fournissent une assistance aux dirigeants en leur versant leur salaire. Le comité observe également que le gouvernement indique qu’un comité de travail a été désigné par l’entreprise afin d’envisager le retrait éventuel des décisions judiciaires ou l’abstention de les exécuter et que la suggestion d’aider les dirigeants en réduisant les amendes a été soumise au comité en vue d’un examen final. Tout en accueillant favorablement ces initiatives et l’engagement du gouvernement à explorer les moyens d’atténuer les difficultés des travailleurs, le comité regrette de constater que, à la suite de l’émission d’un titre exécutoire, les dirigeants syndicaux concernés ont été obligés de commencer à payer les amendes, surtout si l’on considère que les amendes étaient destinées à sanctionner des cas d’infraction à des interdictions de grève, qui sont elles-mêmes contraires aux principes de la liberté syndicale, et que leur montant excessif est susceptible d’avoir sur le syndicat et ses dirigeants un effet d’intimidation qui risque de nuire à l’exercice de leurs activités syndicales légitimes. [Voir 372e rapport, juin 2014, paragr. 617.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de continuer d’œuvrer au rapprochement des parties en vue de résoudre cette question en suspens et veut croire que la discussion en cours au sein du comité de travail ou par d’autres voies aboutira au retrait des amendes infligées aux dirigeants du SRUT. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  9. 169. Concernant le licenciement de 13 membres du SRUT pour avoir organisé l’initiative sur la santé et la sécurité au travail ou y avoir participé, le comité rappelle que les organisations plaignantes avaient précédemment mentionné la réintégration des travailleurs et le paiement des salaires mais observe que, dans leur dernière communication, elles dénoncent une fois de plus la menace d’un licenciement imminent. Le comité le note avec préoccupation et souhaite rappeler que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1104.] Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement d’œuvrer avec l’entreprise afin de faire en sorte que les 13 membres du SRUT ne soient pas soumis à la menace de licenciement ou à d’autres formes de harcèlement antisyndical et puissent exercer librement leurs droits à la liberté syndicale.
  10. 170. En ce qui concerne les accusations de corruption portées contre plusieurs dirigeants du SRUT, le comité note avec préoccupation les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles la Cour pénale centrale pour les affaires de corruption et les comportements délictueux a condamné 13 dirigeants du SRUT pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions officielles en rapport avec des activités syndicales légitimes, notamment l’initiative sur la santé et la sécurité au travail, et qu’ils ont été condamnés à une peine de trois ans d’emprisonnement; ces derniers ont été libérés sous caution dans l’attente du jugement en appel. Le comité rappelle à cet égard que des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales [voir Compilation, paragr. 80] et que le comité a signalé le danger que représentent pour le libre exercice des droits syndicaux des inculpations prononcées à l’encontre de représentants de travailleurs dans le cadre d’activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants. [Voir Compilation, paragr. 154.] Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle le cas est actuellement devant le tribunal, le comité veut croire que ses conclusions seront portées à l’attention du tribunal compétent et que les accusations portées contre les dirigeants du SRUT seront abandonnées, si elles se rapportent de quelque manière que ce soit à l’exercice d’activités syndicales légitimes ou sont motivées par celles-ci. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout développement sur cette question et de répondre à la dernière communication des organisations plaignantes en date du 23 octobre 2020.
  11. 171. Enfin, observant l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail et de la protection sociale a organisé une réunion avec les agences concernées en janvier 2020 pour discuter du cas afin de les sensibiliser aux droits des travailleurs et au principe de la liberté syndicale, le comité veut croire que toutes les questions en suspens dans ce cas seront résolues sans délai en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées tout en veillant à l’instauration d’un climat propice au développement de relations professionnelles harmonieuses et au plein respect de la liberté syndicale.
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