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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 29. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui porte sur le refus allégué de l’entreprise Bancolombia S.A. (ci-après «l’entreprise») de négocier collectivement avec le Syndicat des travailleurs des établissements financiers (SINTRAENFI) ainsi que sur des actes de persécution antisyndicale prétendument commis à l’encontre dudit syndicat, lors de sa session d’octobre-novembre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 301 à 320.] À cette occasion, le comité a prié le gouvernement: a) de le tenir informé de l’issue du recours en annulation formé par l’entreprise contre la sentence arbitrale rendue en 2014 à l’initiative du SINTRAENFI ainsi que des résultats de la plainte déposée la même année par le SINTRAENFI auprès de l’inspection du travail pour violation présumée du droit de négociation collective (recommandation a)); et b) de lui transmettre des observations complètes concernant les actions en justice engagées contre la création de trois sous directions locales du SINTRAENFI; le comité a également prié les organisations plaignantes ainsi que l’entreprise de lui fournir de plus amples détails sur ce point (recommandation b)).
- 30. S’agissant de sa recommandation a), le comité note que, par des communications en date du 25 juillet et du 22 décembre 2016, le gouvernement a fait savoir ce qui suit: i) en juin 2016, la Cour suprême de justice a statué sur le recours en annulation formé par l’entreprise contre la sentence arbitrale de 2014 et a, dans sa décision, fait partiellement droit aux motifs de contestation avancés par l’entreprise, infirmant certains points de la sentence en question; il a également été indiqué que l’entreprise avait mis en œuvre cette décision; et ii) en octobre 2015, le ministère du Travail a confirmé, en deuxième instance administrative, la décision de classer la plainte déposée en 2014 par le SINTRAENFI auprès de l’inspection du travail pour violation présumée du droit de négociation collective, afin d’éviter que deux décisions puissent être rendues sur le même cas, étant donné que le recours en annulation susmentionné était alors toujours en instance devant la Cour suprême. Le comité constate que les procédures engagées sur les plans judiciaire et administratif à raison du refus allégué de l’entreprise de négocier collectivement avec le SINTRAENFI ont fait l’objet d’un règlement définitif au niveau national. Dans ce contexte, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations formulées à ce sujet.
- 31. Quant à sa recommandation b), le comité note que, par des communications en date des 24 et 26 mai 2016, les organisations plaignantes contestent le fait que la création des trois sous-directions locales (Itagüí, Chía et Soacha) du SINTRAENFI ait constitué un abus de droit ou une violation de la législation en vigueur. Le comité note également que, par une communication en date du 25 juillet 2016, le gouvernement a transmis ses observations au sujet de l’état des actions en justice susvisées, ainsi que les informations y afférentes fournies par l’entreprise. À cet égard, le comité relève que le Tribunal supérieur du district judiciaire de Cundinamarca, par des résolutions formulées en avril 2014 ainsi qu’en avril et mai 2015, a conclu à l’invalidité de l’élection des membres des trois sous-directions locales du SINTRAENFI et ordonné au ministère du Travail d’en annuler l’enregistrement. Dans ce contexte, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations formulées à ce sujet.
- 32. Ayant dûment pris note des informations communiquées par le gouvernement et les organisations plaignantes, le comité considère le présent cas clos et n’en poursuivra pas l’examen.