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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 397, March 2022

Case No 2637 (Malaysia) - Complaint date: 10-APR-08 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 26. Le comité a examiné ce cas (présenté en avril 2008) qui concerne le déni, en droit et en pratique, des droits syndicaux des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques migrants, pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2020. [Voir 392e rapport, paragr. 88 à 91.] À cette occasion, le comité a dit s’attendre fermement à ce que la question de la liberté syndicale des travailleurs domestiques soit traitée durant la révision en cours de la législation du travail et qu’en conséquence des mesures soient prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques, nationaux ou étrangers, y compris ceux qui sont employés en sous-traitance, jouissent tous de façon effective du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, en droit comme dans la pratique, afin d’être en mesure de défendre leurs intérêts professionnels. Le comité a aussi instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Association des travailleurs domestiques migrants, qui est à l’origine du présent cas, soit enregistrée sans délai afin que les travailleurs intéressés puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux.
  2. 27. Le gouvernement présente ses observations dans des communications en date du 31 janvier et du 30 septembre 2021. Il réaffirme que la loi de 1959 sur les syndicats ne dénie pas le droit aux travailleurs employés en sous-traitance, y compris les travailleurs domestiques employés dans le cadre d’un contrat de service, d’adhérer à tout syndicat correspondant à leurs catégories d’emploi, de métier ou d’industrie respectives. Il ajoute que l’enregistrement des syndicats n’est pas limité aux citoyens, puisque l’interprétation de l’article 2 ne connote aucune nationalité au terme «travailleurs», mais indique que la Direction des affaires syndicales n’a reçu aucune demande d’enregistrement d’un syndicat de la part de travailleurs domestiques, qu’ils soient étrangers ou nationaux. Le gouvernement indique également que, bien que, en vertu de l’article 28, les travailleurs migrants ne soient pas autorisés à devenir dirigeants syndicaux, le ministre des Ressources humaines peut approuver de telles nominations si les circonstances l’exigent. Le gouvernement donne l’exemple d’un syndicat d’enseignants dûment enregistré, qui comprend des dirigeants non citoyens, et d’un syndicat de travailleurs des plantations, qui compte bon nombre de travailleurs migrants parmi ses membres. Le gouvernement indique en outre que la révision de la loi sur les syndicats est en cours pour rendre la loi plus complète afin de répondre aux besoins de l’évolution en cours en matière d’emploi, en particulier pour permettre aux travailleurs de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, sans restriction sur le principe de similarité dans l’emploi, le métier ou l’industrie.
  3. 28. En ce qui concerne l’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques migrants, le gouvernement indique qu’il a été conseillé à l’association de suivre l’état de sa demande d’enregistrement auprès du Registre des sociétés et associations en vertu de la loi sur les sociétés et associations de 1966.
  4. 29. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement mais regrette de constater que, en dépit de ses recommandations répétées et du fait que le gouvernement continue de s’appuyer sur la réforme en cours de la législation du travail, ce cas est en instance depuis près de quatorze ans, que le gouvernement réitère essentiellement les informations fournies précédemment et que peu de progrès substantiels semblent avoir été réalisés en vue de garantir la pleine application, en droit et en pratique, des droits à la liberté syndicale des travailleurs domestiques, tant étrangers que nationaux, y compris les travailleurs employés en sous-traitance. Le comité rappelle qu’il a précédemment accueilli favorablement les diverses initiatives et activités entreprises par le gouvernement, dont certaines en collaboration avec l’OIT et d’autres parties prenantes, pour améliorer les conditions de travail et le bien-être des travailleurs domestiques, mais il a observé à plusieurs reprises qu’aucune législation ou politique concrète n’a été adoptée pour autoriser les travailleurs domestiques à constituer des organisations de leur choix et à s’y affilier afin de défendre leurs intérêts professionnels.
  5. 30. Tout en notant à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne dénie pas aux travailleurs employés en sous-traitance, y compris les travailleurs domestiques employés dans le cadre d’un contrat de service, le droit de s’affilier à tout syndicat correspondant à leurs catégories respectives d’emploi, de métier ou d’industrie, le comité rappelle qu’il avait précédemment pris note de cette information mais avait observé que les organisations auxquelles le gouvernement faisait référence à cet égard étaient des associations d’agences de placement et non des organisations de travailleurs. En outre, les informations fournies par le gouvernement ne semblent pas aborder le cœur des questions soulevées dans le présent cas, en particulier l’absence alléguée de droits syndicaux des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs migrants, en raison du fait qu’ils travaillent généralement sans contrat de travail et ne sont pas reconnus comme des travailleurs en vertu de la législation du travail. Le comité note également l’indication du gouvernement à cet égard selon laquelle la Direction des affaires syndicales n’a reçu aucune demande d’enregistrement d’un syndicat de la part de travailleurs domestiques, qu’ils soient étrangers ou nationaux. Enfin, en ce qui concerne les restrictions alléguées aux droits syndicaux dues à l’application du principe de similarité, en vertu duquel les travailleurs migrants placés par des fournisseurs de main-d’œuvre ne sont pas considérés comme des employés du lieu de travail où ils exercent et ne peuvent donc pas adhérer aux syndicats pertinents, le comité observe que, d’après les informations fournies par le gouvernement, celui-ci reconnaît certaines limitations législatives au droit syndical résultant du principe de similitude d’emploi, de métier ou d’industrie et affirme que la réforme en cours de la législation du travail vise à permettre aux travailleurs de constituer des syndicats de leur choix ou de s’y affilier, sans de telles restrictions.
  6. 31. Au vu de ce qui précède, rappelant que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des autres travailleurs, devraient bénéficier du droit à la liberté syndicale [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 407] et soulignant que ce droit comprend à la fois le droit d’adhérer à des syndicats existants et le droit de créer de nouveaux syndicats pour défendre leurs intérêts professionnels, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que les questions soulevées, en ce qui concerne les droits à la liberté syndicale des travailleurs domestiques, seront traitées de manière exhaustive lors de la réforme en cours de la législation du travail. Le comité s’attend à ce que, à la suite de cette réforme, des mesures soient prises pour garantir que les travailleurs domestiques, qu’ils soient étrangers ou nationaux, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, jouissent tous de façon effective du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, en droit et en pratique, afin d’être en mesure de défendre leurs intérêts professionnels. Le comité encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Bureau à cet égard et le prie de fournir des informations concrètes sur toute évolution à cet égard.
  7. 32. Le comité note en outre que, en ce qui concerne les droits syndicaux des travailleurs migrants en général, si le gouvernement déclare que l’enregistrement des syndicats ne requiert pas la nationalité malaisienne et signale des syndicats comptant des travailleurs migrants parmi leurs membres et même parmi leurs dirigeants, il indique aussi que les travailleurs migrants ne sont pas autorisés à devenir dirigeants sans l’approbation du ministre des Ressources humaines. Observant que cette condition peut entraver le droit des syndicats de choisir librement leurs représentants, le comité souhaite rappeler que, il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives, afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants, et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. [Voir Compilation, paragr. 623.] Notant que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (la commission d’experts) examine cette question dans le cadre de l’application de la convention no 98, le comité invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard à la commission d’experts, à laquelle il renvoie cet aspect législatif du cas.
  8. 33. Enfin, en ce qui concerne l’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques migrants, le comité note que le gouvernement a conseillé à l’association de suivre son enregistrement en vertu de la loi sur les sociétés et associations, mais ne fournit pas d’autres détails à ce sujet. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’état concernant la demande d’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques migrants et invite l’organisation plaignante à engager des discussions avec l’association afin de s’assurer que, si elle le souhaite, elle entreprendra les démarches administratives nécessaires pour obtenir son enregistrement en vertu de la législation nationale pertinente.
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