ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 399, June 2022

Case No 3260 (Colombia) - Complaint date: 19-JAN-17 - Closed

Display in: English - Spanish

Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent une série d’actes contraires à la liberté syndicale et à la négociation collective

  1. 90. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 19 janvier 2017 et une communication du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de téléphone de Bogota (SINTRATELEFONOS) du 7 juin 2018.
  2. 91. Le gouvernement de la Colombie a fait parvenir ses observations sur les allégations dans des communications datées du 5 décembre 2018, d’octobre 2019 et du 29 avril 2022.
  3. 92. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 93. Dans leur communication du 19 janvier 2017, la CUT et SINTRATELEFONOS dénoncent le licenciement, le 23 juin 2016, de 25 travailleurs syndiqués par l’Entreprise de télécommunications de Bogota (ci-après «l’entreprise»). Ils allèguent que ces licenciements présentent un caractère arbitraire car ils étaient fondés sur des affirmations fallacieuses relatives au coût élevé de la masse salariale et ont été assortis d’actes de représailles contre les travailleurs qui se sont opposés à la vente de l’entreprise. Ils affirment que des travailleurs ayant une longue ancienneté, des militants syndicaux, ainsi que des mères chefs de famille figurent parmi les travailleurs licenciés.
  2. 94. Les organisations plaignantes font ensuite référence au contexte antérieur aux licenciements mentionnés et affirment que: i) l’entreprise, qui se consacre aux services publics de télécommunications, est une entité décentralisée du gouvernement du district de Bogota; ii) depuis plusieurs années, diverses administrations municipales cherchent à vendre l’entreprise à des capitaux étrangers; iii) l’entreprise a adopté une position antisyndicale, encourageant par courriels les travailleurs à se détacher des avantages de la convention collective afin d’adhérer au plan d’avantages de l’entreprise; iv) l’entreprise a également cherché à affaiblir l’organisation syndicale en externalisant la main-d’œuvre; v) les licenciements susmentionnés de 2016 ont été précédés de nombreux autres licenciements (75) à partir de 2013, touchant principalement des travailleurs syndiqués; et vi) le 19 juin 2015, la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT a été saisie d’une demande visant à faciliter un dialogue sur les licenciements susmentionnés et les restrictions de droits.
  3. 95. Les organisations plaignantes affirment en outre que, après le changement de président de l’entreprise en 2016: i) il y avait eu une augmentation des licenciements, du recours aux contrats de prestation de services et des offres d’adhésion au plan d’avantages de l’entreprise au détriment de la convention collective; ii) le plan de développement de l’entreprise soumis à la municipalité le 29 avril 2016 évoquait l’alternative de la vente de la société; iii) le 20 juin 2016, le syndicat a présenté une demande de congé syndical pour tenir une assemblée générale le 23 juin afin de discuter du nouveau cahier de revendications; et iv) le 23 juin 2016, en même temps que l’assemblée générale susmentionnée, l’entreprise a licencié 19 travailleurs syndiqués sans motif valable, dans le but d’effrayer les travailleurs et de les pousser à démissionner du syndicat.
  4. 96. Les organisations plaignantes dénoncent par ailleurs la mauvaise foi de l’entreprise dans le processus de négociation collective avec SINTRATELEFONOS. Elles affirment à cet égard que: i) le 24 juin 2016, le syndicat a soumis son cahier de revendications pour le renouvellement de la convention collective de l’entreprise; ii) le 30 juin 2016, l’entreprise a dénoncé la convention collective en vigueur; iii) il n’a pas été possible de négocier les revendications soumises par le syndicat car l’entreprise a exigé que la négociation soit basée sur la dénonciation de la convention en vigueur sans tenir compte des droits acquis des travailleurs; et iv) le recours par l’entreprise à l’intermédiation du travail viole la convention collective en vigueur.
  5. 97. Sur la base des éléments précédemment exposés, les organisations plaignantes demandent la réintégration des travailleurs licenciés le 23 juin 2016, le respect des droits acquis dans la négociation des futures conventions collectives, ainsi que la réalisation, par l’administration du travail, d’enquêtes effectives sur les agissements dénoncés de l’entreprise.
  6. 98. Dans une communication du 7 juin 2018, SINTRATELEFONOS demande que le contenu d’une communication précédemment envoyée le 29 mai 2015 soit intégré au présent cas. L’organisation plaignante y dénonce: i) les licenciements massifs de travailleurs affiliés au syndicat entre 2013 et 2016, dont le conseiller de l’organisation, Fernando Alberto Osma Pachón; ii) l’action en justice intentée par l’entreprise contre la commission des revendications et la direction de l’organisation pour un arrêt de travail jugé injustifié les 7 et 21 novembre 2013; et iii) plusieurs violations de la convention collective en vigueur (conditions de promiscuité des travailleurs se consacrant au projet «Fiber to the Home» (FTTH), discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des problèmes de santé, externalisation des fonctions essentielles de l’entreprise à des sous-traitants et attitude antisyndicale en encourageant les travailleurs à adhérer au plan d’avantages de l’entreprise au détriment de la convention collective).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 99. Dans sa communication du 5 décembre 2018, le gouvernement transmet tout d’abord la réponse de l’entreprise aux allégations des organisations plaignantes. L’entreprise réfute le caractère antisyndical des licenciements intervenus entre 2013 et 2016 et affirme à cet égard que: i) elle a procédé à des ajustements de ses effectifs pour des raisons de compétitivité et d’efficacité, conformément au pouvoir légal qui lui permet de mettre fin aux contrats avec paiement de l’indemnité fixée par la loi ou par convention; ii) les départs de ces dernières années, y compris ceux du 23 juin 2016, ont concerné tant du personnel syndiqué – qui représente la majorité de l’effectif total – que des travailleurs non syndiqués; iii) l’allégation de stratégie de départs collectifs pour prétendument affaiblir l’organisation syndicale ne repose sur aucun élément factuel ou juridique; iv) par les résolutions nos 3304 et 3402 des 22 et 28 novembre 2016, le groupe de règlement des conflits et des conciliations de la direction territoriale de Bogota du ministère du Travail a relaxé l’entreprise des accusations portées à son encontre concernant quatre travailleurs licenciés le 23 juin 2016 qui avaient décidé de s’enchaîner à leur poste de travail, considérant qu’il n’existait pas de preuves démontrant que l’organisation syndicale avait été lésée, ni de preuves indiquant que les travailleurs licenciés exerçaient une responsabilité au sein de l’organisation syndicale, et aussi parce qu’il était évident que les licenciements n’avaient pas porté atteinte au droit d’association syndicale ni à la capacité de l’organisation; v) il est faux d’affirmer que le licenciement de 19 travailleurs le 23 juin 2016 avait pour but d’entraver la tenue de l’assemblée du syndicat prévue le même jour, puisque la demande de tenue de cette assemblée avait été présentée par le syndicat le 20 juin 2016, et autorisée le 21 juin 2016 conformément aux dispositions de la convention et à la demande du syndicat; vi) tous les licenciements effectués ont respecté les dispositions de la législation et de la convention collective, comme le démontrent les décisions rendues par les tribunaux compétents dans le règlement des actions engagées par huit des travailleurs licenciés le 23 juin 2016, qui, tant en première qu’en seconde instance, ont considéré que l’entreprise avait agi en pleine conformité avec le droit; vii) la situation de M. Osma Pachón a été portée à la connaissance et clarifiée devant la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT, où il a été déclaré que, si le cas avait été résolu conformément aux dispositions du droit du travail colombien, il n’y avait pas lieu de formuler une recommandation à cet égard; et viii) les informations selon lesquelles l’entreprise encouragerait les travailleurs à se désaffilier du syndicat ne sont étayées par aucun élément ni aucune preuve. L’absence de discrimination antisyndicale est démontrée par le fait que le syndicat, qui est présent dans l’entreprise depuis plus de quatre-vingts ans, est largement majoritaire depuis de nombreuses années sans que le nombre de ses membres n’ait subi d’évolutions substantielles.
  2. 100. En ce qui concerne les allégations de mauvaise foi dans les processus de négociation collective, l’entreprise indique que la législation du travail colombienne prévoit, dans les articles 478 et 479 du Code du travail, la possibilité de dénoncer les conventions collectives dans les soixante jours précédant leur expiration, tant de la part du ou des syndicats signataires que de celle de l’employeur. Dans ce scénario, le processus de négociation collective doit traiter à la fois le cahier de revendications soumis par le(s) syndicat(s) et la dénonciation effectuée par l’employeur. À cet égard, l’entreprise déclare que: i) dans les soixante jours précédant l’expiration de la convention convenue pour être en vigueur jusqu’au 30 juin 2016, elle en a dénoncé certains articles dans l’objectif d’en réglementer et d’en clarifier le contenu; ii) les représentants de SINTRATELEFONOS à cette réunion ont exigé, comme condition pour entamer la phase de règlement direct, que l’entreprise retire la dénonciation de la convention, position qu’elle a maintenue avec intransigeance au cours de plus de 20 réunions avant le début de la phase et qui ont duré jusqu’à la fin de 2017; iii) finalement, la phase de règlement direct a commencé le 21 novembre 2017, incluant à la fois les revendications du syndicat et la dénonciation de l’entreprise comme objet du processus de négociation, et iv) à l’issue du processus de négociation, un accord a été conclu entre les parties le 7 mars 2018 et la convention collective a été signée, pour rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
  3. 101. L’entreprise affirme enfin que la possibilité de vendre une entreprise ou non est une question qui dépasse la compétence de l’OIT et que la vente éventuelle de la société ou la participation du District de la capitale dans celle-ci n’affecterait en rien l’existence du syndicat, puisque la loi colombienne prévoit que, dans ces cas-là, s’applique la figure juridique de la substitution d’employeur, également incluse dans l’accord conventionnel, et qui obligerait le nouvel employeur à assumer toutes les obligations professionnelles qui incombent à l’entreprise.
  4. 102. Le gouvernement présente ensuite ses propres observations sur les allégations formulées dans le présent cas. Il indique tout d’abord que les tribunaux ont rejeté les actions engagées par huit des travailleurs licenciés le 23 juin 2016, qui affirmaient à l’époque que ces licenciements ignoraient la procédure régulière établie dans la convention collective et portaient atteinte à la liberté syndicale. Il relève également que le licenciement en 2015 d’un membre du comité de direction de SINTRATELEFONOS qui faisait l’objet d’une procédure disciplinaire a été autorisé par les juges du travail. Le gouvernement fait ensuite savoir que toutes les enquêtes demandées par l’organisation syndicale sur d’éventuelles violations de la liberté syndicale ont été dûment menées par le ministère du Travail.
  5. 103. En ce qui concerne les allégations de mauvaise foi de la part de l’entreprise dans la négociation collective, le gouvernement indique que, selon les documents fournis par l’entreprise, la phase de règlement direct a commencé le 21 novembre 2017 et s’est terminée le 7 mars 2018, avec la signature de la convention collective 2018-2020, document qui a été déposé auprès du ministère du Travail. Sur la base de ce qui précède, il est constaté que l’organisation syndicale et l’entreprise ont pu parvenir à des accords qui ont été concrétisés dans la convention collective susmentionnée; c’est la raison pour laquelle cette question est réglée. Le gouvernement indique enfin que: i) SINTRATELEFONOS compte apparemment environ 1 790 membres sur les 2 713 travailleurs de l’entreprise, ce qui montre que l’exercice de la liberté syndicale n’est pas violé par l’entreprise; et ii) l’intermédiation du travail est réglementée par la législation colombienne de telle sorte qu’elle puisse être réalisée dans des conditions qui respectent les droits du travail.
  6. 104. Dans une seconde communication d’octobre 2019, le gouvernement fournit des observations supplémentaires de l’entreprise en réponse à la seconde communication de SINTRATELEFONOS. L’entreprise déclare à nouveau que les licenciements qui ont eu lieu ces dernières années dans l’entreprise ont concerné aussi bien des travailleurs syndiqués que non syndiqués, y compris des cadres, et en général des travailleurs qui ne sont pas bénéficiaires de la convention, ces derniers constituant un pourcentage beaucoup plus faible dans l’entreprise que ceux qui sont syndiqués. L’entreprise déclare qu’il ressort de ce qui précède que les allégations des organisations plaignantes concernant une prétendue stratégie de licenciements collectifs visant à affaiblir l’organisation syndicale n’ont aucun fondement factuel ou juridique. Elle réaffirme également que les licenciements effectués par l’entreprise sont conformes tant aux dispositions de la législation qu’à celles de la convention collective et que, en vertu de cette dernière, les indemnités versées dépassent largement ce que prévoit le Code du travail. En ce qui concerne les prétendues conditions de promiscuité des travailleurs affectés au projet FTTH, l’entreprise indique que ce projet a fait l’objet de clauses dans la convention collective signée en 2013 et que, bien que le démarrage du projet ait pu entraîner la concentration d’un nombre inhabituel de travailleurs pendant de courtes périodes, cela n’implique pas des conditions de promiscuité au travail. L’entreprise affirme enfin que: i) la convention collective signée avec SINTRATELEFONOS s’applique par extension à tous les travailleurs de l’entreprise et qu’il n’existe pas de pacte collectif au sein de l’entreprise, de sorte qu’aucune prérogative supérieure ne s’applique aux travailleurs qui ne sont pas membres du syndicat, et ii) le simple désaccord des organisations syndicales avec les décisions prises par l’entreprise ne signifie pas que celles-ci constituent des atteintes à la liberté syndicale.
  7. 105. Le gouvernement présente ensuite ses propres observations complémentaires. Il réaffirme que les demandes des organisations plaignantes sont manifestement dépourvues de fondement factuel et juridique, que les licenciements décidés par l’entreprise ont concerné des travailleurs syndiqués comme non syndiqués et que, si une situation de licenciement antisyndical se produisait, l’entreprise devrait se conformer aux conventions de l’OIT, à la législation interne et à la jurisprudence nationale.
  8. 106. En ce qui concerne les allégations relatives à une intermédiation illégale du travail, le gouvernement indique que, le 25 janvier 2019, le ministère du Travail a acquitté, par la résolution no 152, l’entreprise de tels agissements, de sorte que, sur ce point, il n’existe pas de motif de plainte pour une question qui a déjà été réglée. Le gouvernement ajoute que, bien que cela relève de la compétence de l’entreprise et de ses associés, l’article du plan de développement de Bogota qui prévoyait la vente d’une partie des actions de l’entreprise a été annulé par les tribunaux administratifs. Le gouvernement conclut que, sur les 2 713 travailleurs employés par l’entreprise, SINTRATELEFONOS compte environ 1 790 membres, ce qui, outre les conventions collectives signées par l’entreprise avec cette organisation, démontre l’absence de toute violation des conventions de l’OIT sur la liberté syndicale.
  9. 107. Par une troisième communication datée du 29 avril 2022, le gouvernement transmet des observations supplémentaires à l’entreprise. Après avoir réaffirmé qu’elle respecte la liberté syndicale et la négociation collective, l’entreprise déclare que: i) le nombre de travailleurs syndiqués au sein de l’entreprise reste stable; ii) elle entretient actuellement de bonnes relations avec SINTRATELEFONOS, soulignant la signature, le 22 avril 2021, d’une nouvelle convention collective de travail, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, un accord qui est pleinement respecté; et iii) l’entreprise se réunit une fois par semaine avec le syndicat pour définir conjointement des solutions et/ou des actions d’amélioration concernant les préoccupations qui peuvent être exprimées par SINTRATELEFONOS. L’entreprise ajoute enfin que le 10 septembre 2019, Mme Claudia López, à l’époque candidate à la mairie de Bogota (et actuellement maire de la ville), a signé un accord de programme avec SINTRATELEFONOS afin de protéger l’entreprise en tant qu’entité publique et de garantir le respect de la convention collective de travail, accord que l’entreprise a mis en œuvre pour les parties qui le concernent.
  10. 108. Le gouvernement réitère ensuite que les éléments fournis dans ses communications précédentes démontrent que les conventions nos 87 et 98 n’ont pas été violées. Il ajoute que les nouvelles informations fournies par l’entreprise montrent que les relations entre l’entreprise et l’organisation syndicale se sont grandement améliorées et qu’elles ont réussi à signer une nouvelle convention collective, valable jusqu’au 31 décembre 2023.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 109. Le comité observe que le présent cas concerne des allégations relatives à une série d’actes antisyndicaux de la part d’une entreprise du secteur des télécommunications. Le comité note que les organisations plaignantes dénoncent plus précisément: i) le licenciement de 75 travailleurs, pour la plupart syndiqués, entre 2013 et 2016 et le licenciement d’un autre groupe de travailleurs syndiqués le 23 juin 2016; ii) une action en justice intentée par l’entreprise contre la commission de revendications de SINTRATELEFONOS alléguant le caractère illégal d’un arrêt de travail effectué en novembre 2013; iii) une série de violations de la convention collective en vigueur visant à affaiblir l’organisation syndicale SINTRATELEFONOS; et iv) la mauvaise foi de l’entreprise dans la négociation du cahier de revendications soumis par cette organisation syndicale le 24 juin 2016. Le comité note que, de leur côté, l’entreprise et le gouvernement nient l’existence d’actes antisyndicaux de la part de l’entreprise, soulignant notamment le nombre élevé de travailleurs syndiqués dans l’entreprise et la signature avec SINTRATELEFONOS d’une nouvelle convention collective pour la période 2018-2020.
  2. 110. En ce qui concerne la dénonciation de licenciements antisyndicaux au sein de l’entreprise, le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) l’entreprise a procédé entre 2013 et 2016 à des licenciements massifs de travailleurs (75), pour la plupart syndiqués, dont le conseiller de SINTRATELEFONOS, M. Fernando Alberto Osma Pachón; ii) ces licenciements sont fondés sur des affirmations fallacieuses relatives au coût élevé de la masse salariale; et iii) environ 20 travailleurs supplémentaires ont été licenciés le 23 juin 2016, jour où le syndicat tenait son assemblée générale pour adopter la présentation de son cahier de revendications.
  3. 111. Le comité note que, de leur côté, l’entreprise et le gouvernement déclarent que: i) les licenciements effectués sont le résultat d’ajustements des effectifs de l’entreprise pour des raisons de compétitivité et d’efficacité et qu’ils ont touché aussi bien des travailleurs syndiqués que non syndiqués; ii) étant donné que le personnel de l’entreprise est largement syndiqué, les licenciements ont effectivement concerné une majorité de travailleurs syndiqués sans que cela ne traduise une politique antisyndicale de l’entreprise, allégation qui ne repose sur aucun élément factuel; et iii) tous les licenciements effectués ont respecté les dispositions applicables de la législation et les clauses pertinentes de la convention collective. Le comité note que l’entreprise et le gouvernement ajoutent que le licenciement de M. Pachón a été précédé d’une autorisation judiciaire de levée de son immunité syndicale. En ce qui concerne les licenciements effectués le 23 juin 2016, le jour d’une assemblée générale de SINTRATELEFONOS, le comité note que l’entreprise et le gouvernement déclarent en outre que: i) l’entreprise a autorisé la tenue de cette assemblée générale dont elle avait été informée le 20 juin 2016; ii) l’inspection du travail a constaté l’absence d’atteinte à la liberté syndicale au regard de la situation de quatre des travailleurs précités qui avaient refusé de quitter leur poste de travail; et iii) les tribunaux du travail n’ont pas non plus relevé d’irrégularités ou de preuves de violation de la liberté syndicale à l’égard de huit travailleurs qui ont contesté leur licenciement en justice.
  4. 112. Le comité rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la rupture du contrat de travail par congédiement, sauf dans le cas où le régime de congédiement implique une discrimination antisyndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1085.] En ce qui concerne les 75 licenciements survenus entre 2013 et 2016, le comité observe que les organisations plaignantes ne fournissent pas de détails sur leurs circonstances factuelles et, au-delà de l’affirmation générale selon laquelle les licenciements en question ont surtout touché des travailleurs syndiqués, n’apportent aucune information supplémentaire sur leur caractère antisyndical allégué ni sur les actions en justice qui auraient pu être engagées à cet égard. Le comité note également que l’entreprise et le gouvernement affirment que les licenciements étaient motivés par la nécessité de maintenir la compétitivité de l’entreprise et que le fait qu’une majorité de travailleurs syndiqués aient été concernés n’indique pas l’existence d’une politique antisyndicale, mais reflète simplement l’affiliation de la majorité du personnel de l’entreprise. Compte tenu de ce qui précède, le comité constate qu’il ne dispose d’aucun élément lui permettant de se prononcer sur l’éventuel caractère antisyndical des 75 licenciements en question.
  5. 113. En ce qui concerne le licenciement de M. Pachón, conseiller de SINTRATELEFONOS, le comité note que le gouvernement indique que son congédiement a été précédé d’une autorisation judiciaire. Le comité observe également qu’il ressort des annexes fournies par les parties que cette autorisation judiciaire a été confirmée par une décision de seconde instance du 24 avril 2015.
  6. 114. En ce qui concerne le licenciement d’un groupe de travailleurs syndiqués le 23 juin 2016, jour où se tenait une assemblée générale de SINTRATELEFONOS, le comité, tout en constatant que les allégations des organisations plaignantes font référence à un nombre de travailleurs touchés variant entre 19 et 25, note que le gouvernement indique que l’inspection du travail a constaté l’absence d’atteinte à la liberté syndicale concernant la situation de quatre des travailleurs susmentionnés ayant refusé de quitter leur poste de travail et que les tribunaux du travail n’ont pas considéré comme antisyndicaux les licenciements de huit travailleurs qui ont saisi la justice pour contester la rupture de leur contrat de travail. Constatant qu’il ne dispose pas d’informations sur d’éventuels recours introduits par d’autres travailleurs ayant fait l’objet de ces licenciements, le comité veut croire que toute action en justice qui aurait pu être intentée par des travailleurs affiliés à SINTRATELEFONOS au sujet de leur licenciement a été examinée dans le respect de la liberté syndicale.
  7. 115. En ce qui concerne un arrêt de travail effectué les 7 et 21 novembre 2013 et l’action en justice intentée par l’entreprise contre la commission de revendications de SINTRATELEFONOS, le comité, tout en notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, constate qu’un arrêt de la chambre du travail de la Cour suprême du 7 mars 2018 (arrêt SL1447-2018), relevant du domaine public, a confirmé une décision de première instance qui avait estimé qu’il n’était pas justifié de déclarer l’illégalité de l’arrêt de travail collectif susmentionné. Le comité prend bonne note de ce jugement et ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  8. 116. En ce qui concerne une série de violations présumées de la convention collective par l’entreprise en vue d’affaiblir SINTRATELEFONOS (externalisation d’activités, conditions de promiscuité de travailleurs se consacrant à un nouveau projet de l’entreprise et promotion de l’adhésion au plan d’avantages de l’entreprise au détriment de la convention collective), le comité note que l’entreprise et le gouvernement déclarent que: i) les allégations mentionnées sont dépourvues de fondement factuel; ii) l’externalisation d’activités de la part de l’entreprise est conforme à la législation en vigueur, comme il ressort des décisions pertinentes de l’administration du travail; iii) la concentration de nombreux travailleurs dans une zone de l’entreprise n’a été que temporaire et due au démarrage du projet FTTH de la société; iv) la convention collective signée avec le syndicat majoritaire SINTRATELEFONOS est d’application générale dans l’entreprise, qui ne dispose d’aucun pacte collectif signé avec les travailleurs non syndiqués, de sorte qu’il est faux d’affirmer que les travailleurs non syndiqués bénéficieraient d’avantages supérieurs à ceux prévus par la convention collective; v) l’absence de politique antisyndicale de l’entreprise se reflète dans le fait que SINTRATELEFONOS regroupe la majorité des travailleurs de la société et dans la signature de conventions collectives avec cette organisation; et vi) dans le cadre de l’amélioration de leurs relations, l’entreprise et SINTRATELEFONOS se réunissent désormais régulièrement pour trouver des solutions aux préoccupations exprimées par le syndicat. Le comité prend bonne note de ces informations, ainsi que du caractère générique de la plupart des allégations mentionnées. En ce qui concerne la promotion alléguée du plan d’avantages de l’entreprise au détriment de la convention collective, le comité note que les annexes fournies par les parties contiennent un jugement du 19 décembre 2016 (0162-00) par lequel il est décidé que l’entreprise étende aux travailleurs syndiqués le bénéfice des jours de congé de Noël contenus dans le plan d’avantages. Compte tenu de ce qui précède et prenant bonne note des dernières informations fournies par l’entreprise sur le renforcement de ses relations avec SINTRATELEFONOS, le comité veut croire que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour continuer à assurer le plein respect de la liberté syndicale dans l’entreprise et que les parties, qui signent des conventions collectives depuis longtemps, continueront à s’appuyer sur le dialogue et la négociation collective pour résoudre tout possible différend.
  9. 117. En ce qui concerne les allégations de mauvaise foi dans les négociations de la part de l’entreprise, le comité observe qu’il ressort des éléments fournis par les organisations plaignantes, l’entreprise et le gouvernement que: i) le syndicat a présenté le 24 juin 2016 un cahier de revendications pour le renouvellement de la convention collective en vigueur; ii) l’entreprise, sur la base de l’article 479 du Code du travail et dans un délai de soixante jours avant le terme de la convention, a dénoncé le 30 juin 2016 plusieurs articles de la convention en vigueur et a demandé que sa dénonciation de ces articles soit prise en considération comme base de négociation de la nouvelle convention; iii) après une longue série de réunions visant à déterminer les bases de la négociation, les parties sont entrées dans une phase de règlement direct le 21 novembre 2017; et iv) les parties ont réussi à signer, le 7 mars 2018, une nouvelle convention collective pour la période 2018-2020. Le comité rappelle qu’il a estimé que la possibilité pour les employeurs de présenter, conformément à la législation, des cahiers contenant leurs propositions aux fins de négociation collective – si ces propositions sont destinées simplement à servir de base à la négociation volontaire à laquelle se réfère la convention no 98 – ne doit pas être considérée comme une violation des principes applicables en la matière. [Voir Compilation, paragr. 1321.] Le comité observe que l’entreprise a, conformément à la législation en vigueur, dénoncé certains aspects de la convention collective quelques mois avant la fin de la période de validité de la convention, et a demandé que sa dénonciation de ces articles soit prise en considération dans la négociation de la nouvelle convention consécutive à la présentation du cahier par le syndicat. Le comité note également que le processus de négociation susmentionné a abouti à la signature d’une nouvelle convention collective pour la période 2018-2020. Sur la base de ces éléments, et notant que la dynamique de négociation décrite ci-dessus n’est pas contraire à la nature bilatérale de la négociation collective libre et volontaire, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. Observant en outre que, après les faits examinés dans la présente plainte, l’entreprise et SINTRATELEFONOS ont signé une nouvelle convention collective pour la période 2021-2023, le comité ne doute pas que les parties continueront à s’appuyer sur le dialogue et la négociation collective pour fixer les conditions de travail au sein de l’entreprise.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 118. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que toute action en justice éventuellement engagée par des travailleurs affiliés à SINTRATELEFONOS ayant fait l’objet d’un licenciement aura été examinée dans le respect de la liberté syndicale.
      • b) Le comité veut croire que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour continuer à assurer le plein respect de la liberté syndicale dans l’entreprise et que les parties continueront à s’appuyer sur le dialogue et la négociation collective pour fixer les conditions de travail au sein de l’entreprise et résoudre tout possible différend.
      • c) Le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer