Allégations: L’organisation plaignante allègue le licenciement de membres et de
dirigeants syndicaux par un constructeur automobile en raison de leur participation à une
réunion syndicale, ainsi que le manquement du gouvernement à leur fournir une protection
adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales en droit et en
pratique
- 208. La plainte figure dans une communication d’IndustriALL Global Union
en date du 27 mai 2021.
- 209. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication en
date du 30 septembre 2021.
- 210. La Malaisie a ratifié la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, mais pas la convention (no 87) sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 211. Dans sa communication en date du 27 mai 2021, l’organisation
plaignante allègue le licenciement de 32 syndicalistes, dont cinq dirigeants syndicaux,
de son organisation affiliée – le Syndicat national des travailleurs des équipements de
transport et des industries connexes de Malaisie (NUTEAIW) – par la société Hicom
Automotive Manufacturers (Malaysia) Sdn Bhd (ci-après «la société») sous prétexte de
leur participation à une réunion syndicale. Elle dénonce également le manquement du
gouvernement à fournir aux syndicalistes une protection adéquate contre les actes de
discrimination et d’ingérence antisyndicales, tant en droit qu’en pratique.
- 212. Présentant le contexte du litige, l’organisation plaignante précise
que de juin 2014 à novembre 2015 le NUTEAIW et la société ont mené des négociations en
vue d’une quatrième convention collective, sans parvenir à un consensus. En décembre
2015, le NUTEAIW a alors envoyé par fax une déclaration faisant état du blocage des
négociations à la société, mais celle ci a affirmé ne pas l’avoir reçue. Le secrétaire
général du NUTEAIW, M. Gopal Kishnam Nadesan, a fait savoir aux membres du syndicat
qu’une réunion d’information serait organisée, après les heures de travail et en dehors
des locaux de la société, pour les tenir au courant de l’état des négociations.
L’organisation plaignante allègue que la direction de la société a mis en garde les
travailleurs contre leur participation éventuelle à la réunion d’information proposée
sous peine de licenciement. Le 4 décembre 2015, après les heures de travail, quelque
110 membres du NUTEAIW ont quitté les locaux, se sont rassemblés sur le parking à
l’extérieur de la société et ont tenu, pendant une heure, une réunion d’information
pacifique dirigée par le secrétaire général du syndicat, sans bloquer l’entrée de
l’usine.
- 213. L’organisation plaignante allègue que, un mois après cette réunion,
la société a émis des lettres de sommation à l’intention de 32 membres du NUTEAIW et
accusé cinq dirigeants syndicaux d’avoir poussé les 110 ouvriers à se rassembler à
l’extérieur des locaux de l’usine. Selon la société, en attirant l’attention du public
et en donnant l’image de relations professionnelles inharmonieuses en son sein, les
syndicalistes ont enfreint sa politique et ses procédures disciplinaires, entraînant
ainsi une perception négative du public envers elle; aussi a-t-elle sommé les
syndicalistes d’expliquer pourquoi aucune mesure disciplinaire ne devrait être prise à
leur encontre. Les 32 syndicalistes ont répondu aux lettres de sommation, en réfutant
les accusations, mais à l’issue d’une enquête nationale qui les a reconnus coupables,
ils ont été licenciés en février 2016. Suite à une plainte pour licenciement abusif
déposée auprès du Département des relations du travail en application de l’article 20 de
la loi sur les relations de travail de 1967 (IRA), 27 syndicalistes ont été réintégrés.
Néanmoins, la société a refusé de réintégrer cinq dirigeants syndicaux (membres du
comité exécutif national et du comité de chantier du NUTEAIW), à savoir Muhamad Sukeri
Bin Mahudin, Rozaimi Bin Mohammad, Mohamad Yusry Bin Othman, Kaikhidil Bin Jamaludin et
Nurdin Bin Muda, qui avaient chacun entre vingt et vingt-six années d’ancienneté.
L’organisation plaignante allègue que l’ingérence de l’employeur dans l’exercice du
droit à la liberté de réunion et les sanctions imposées par la suite ont eu un effet
paralysant sur les travailleurs, les dissuadant de chercher librement à débloquer les
négociations avec l’employeur, et qu’elles constituent une violation du principe de la
liberté syndicale.
- 214. L’organisation plaignante fournit un aperçu des procédures
nationales engagées pour examiner le licenciement antisyndical présumé des cinq
syndicalistes qui n’ont pas été réintégrés, indiquant que le ministre des Ressources
humaines a d’abord transmis la plainte au tribunal du travail, qui a jugé, en mars 2019,
que les licenciements étaient justifiés. Considérant que le rassemblement avait attiré
l’attention du public et terni l’image de la société, le tribunal a jugé que, puisque le
syndicat n’avait pas communiqué de déclaration faisant état du blocage des négociations
à la société (aucun document écrit n’a été fourni à ce sujet) ni soumis sa plainte au
directeur général des relations du travail pour conciliation en application de
l’article 18 (1) de l’IRA, il n’existait aucune preuve d’un conflit du travail; le
syndicat n’avait donc pas le droit de recourir au piquetage et la réunion d’information
du syndicat était un piquetage illégal auquel les syndicalistes avaient participé. En
septembre 2019, la Haute Cour a confirmé le jugement du tribunal du travail, en
déclarant que les syndicalistes avaient participé à un piquet de grève illégal dans
l’intention d’obtenir un soutien de l’extérieur et, ce faisant, avaient jeté le
discrédit sur la société. En novembre 2020, la Cour d’appel a rejeté la demande de
contrôle judiciaire des syndicalistes au motif qu’aucun point d’illégalité,
d’irrationalité, d’irrégularité procédurale ni de disproportionnalité n’était soulevé,
et en décembre 2020 la Cour fédérale (la plus haute juridiction du pays) a également
rejeté leur demande d’autorisation de former recours auprès de la Cour.
- 215. De l’avis du NUTEAIW, les décisions des tribunaux sont entachées
d’erreur étant donné que: i) ces licenciements vont à l’encontre du droit de réunion des
cinq syndicalistes, tel qu’il est inscrit dans la Constitution; ii) il n’est pas
nécessaire de demander l’autorisation de la société pour assister à une réunion
d’information syndicale en dehors des heures de travail et du lieu de travail; iii) les
tribunaux n’ont pas tenu compte de l’article 4 (1) de l’IRA, qui interdit l’ingérence
dans le droit de participer à des activités syndicales licites; iv) le président du
tribunal du travail a outrepassé sa compétence en considérant la réunion d’information
du syndicat comme un piquet de grève illégal, car ni la société ni la direction n’ont
accusé les dirigeants syndicaux de participer à un piquet de grève illégal; v) quand
bien même la réunion d’information syndicale aurait été un piquet de grève, il n’y avait
aucune obligation de soumettre un différend au directeur général des relations du
travail avant de la convoquer, puisque selon le libellé de l’article 18 (1) de l’IRA un
différend non résolu «peut être soumis» au directeur général; vi) conformément à
l’article 40 (1) de l’IRA, les syndicats ont le droit de participer à des piquets de
grève pacifiques; et vii) le licenciement pour participation à des activités syndicales
licites est illégal. Le NUTEAIW affirme que les tribunaux n’ont pas pris en
considération les pratiques antisyndicales de l’employeur et, par leur interprétation
erronée de l’IRA, n’ont pas sauvegardé le droit des responsables syndicaux à participer
à des activités syndicales, ce qui a entraîné le licenciement abusif de cinq dirigeants
syndicaux. Il allègue également que les syndicats ont reçu très peu d’aide leur
permettant d’invoquer la procédure de sanctions pénales dans le cas d’allégations de
pratiques antisyndicales prévues à l’article 59 de l’IRA, comme l’ont souligné la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (commission
d’experts) et la Commission de l’application des normes de la Conférence; de ce fait,
ils ne peuvent que se prévaloir de l’article 20 de l’IRA, qui manque de clarté quant à
la réintégration et aux mesures d’exécution concernant l’employeur.
- 216. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement a manqué, tant en
droit qu’en pratique, à protéger les syndicalistes de leur licenciement abusif découlant
de leur participation à des activités syndicales légitimes. C’est pourquoi elle demande
au gouvernement de mener une enquête sur le licenciement des cinq syndicalistes, de
convoquer une réunion de conciliation entre le syndicat et la société afin de les
réintégrer, et de sanctionner la société pour ingérence illégale dans des activités
syndicales légitimes. Elle avance également que le gouvernement devrait veiller au
respect strict des principes consacrés par la convention no 98 afin de s’assurer que les
lois nationales sur le travail protègent réellement les travailleurs des discriminations
antisyndicales, et qu’il devrait se concerter avec les syndicats, notamment le NUTEAIW,
pour réformer l’IRA de manière à ce que les dispositions relatives à la discrimination
antisyndicale des articles 4, 5 et 59 puissent être appliquées avec des sanctions
appropriées, afin de garantir l’accès des travailleurs à des voies de recours et de
prévenir les violations de leurs droits.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 217. Dans sa communication en date du 30 septembre 2021, le gouvernement
indique, s’agissant de son manquement présumé à protéger les membres de NUTEAIW
d’ingérences et de licenciements antisyndicaux, que le ministère des Ressources
humaines, par l’intermédiaire du Département des relations du travail, a mis sur pied
des réunions de conciliation en mars et avril 2016, à la suite desquelles l’employeur a
accepté de réintégrer 16 syndicalistes. La société a toutefois refusé de réintégrer cinq
dirigeants syndicaux, qui ont déposé une plainte en application de l’article 20 de
l’IRA, faisant valoir qu’ils avaient été licenciés sans motif valable et demandant leur
réintégration. D’autres conciliations ont été organisées, en vain, et ces affaires ont
été renvoyées devant le tribunal du travail, qui a rejeté la plainte en 2019, estimant
qu’il n’y avait pas eu violation des articles 4 et 5 de l’IRA (interdiction de la
discrimination et de l’ingérence antisyndicales). Selon le gouvernement, la décision du
tribunal se fondait sur l’équité, la bonne conscience et le fond de l’affaire.
- 218. Le gouvernement soutient en outre que, par son article 8 (procédures
concernant les affaires non pénales d’antisyndicalisme) et son article 59 (procédures
concernant les affaires semi pénales), l’IRA fournit une protection adéquate contre les
actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi. Selon lui, des enquêtes sont
menées lorsqu’il existe un problème de discrimination antisyndicale et qu’une plainte
est déposée en application de l’article 59 de l’IRA. Or, aucune plainte en la matière
n’a encore été déposée dans le cadre du présent litige; le NUTEAIW a uniquement fait
valoir les allégations ci-dessus concernant les licenciements abusifs en application de
l’article 20 de l’IRA, et demandé la réintégration des syndicalistes. S’agissant du
manque présumé de clarté des procédures de réparation pour discrimination antisyndicale,
le gouvernement ajoute que l’IRA a été modifiée en janvier 2021, afin de prévoir une
protection accrue contre l’antisyndicalisme et une indemnisation adéquate pour les cas
de discrimination antisyndicale. En particulier, le tribunal du travail est désormais
habilité à exclure les restrictions visées dans la deuxième annexe de l’IRA (facteurs à
prendre en considération pour rendre une décision concernant une plainte pour
licenciement abusif renvoyée au tribunal en application de l’article 20 (3)) dans les
cas de licenciements impliquant des mesures antisyndicales.
- 219. Le gouvernement conclut en réitérant son engagement à protéger les
droits des travailleurs et des employeurs en prônant la justice sociale et des relations
harmonieuses sur le lieu de travail.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 220. Le comité observe que le cas présent concerne des allégations
d’ingérence antisyndicale et de licenciement de membres et de dirigeants syndicaux du
NUTEAIW par un constructeur automobile, ainsi que des allégations selon lesquelles le
gouvernement aurait manqué de fournir une protection adéquate contre ces actes, tant en
droit qu’en pratique.
- 221. Le comité note, d’après les informations fournies par l’organisation
plaignante et le gouvernement, que les faits à l’origine du cas sont incontestés par les
parties et, en particulier, que la société et le NUTEAIW n’ont pas été en mesure de
conclure une convention collective malgré des négociations prolongées et qu’en décembre
2015 le syndicat a organisé, en dehors des locaux de la société et après les heures de
travail, une réunion à laquelle quelque 110 travailleurs ont participé et qui, selon
lui, visait à informer les membres du syndicat du blocage des négociations. Il est
également incontesté que la société a licencié 32 syndicalistes en raison de leur
participation à la réunion, dont 27 ont été réintégrés suite à des conciliations menées
par le Département des relations du travail, mais que la société a refusé de réintégrer
cinq dirigeants syndicaux, sur les licenciements desquels le tribunal du travail s’est
prononcé et a considéré qu’ils étaient justifiés – une décision confirmée par la Haute
Cour, la Cour d’appel et la Cour fédérale.
- 222. Le comité observe que, si les points ci-dessus ne sont pas
contestés, l’organisation plaignante soulève de sérieuses préoccupations quant à la
nature antisyndicale des actes de la société et au manquement du gouvernement à en
protéger les membres du NUTEAIW, alléguant en particulier que la société s’est immiscée
dans des activités syndicales légitimes en dissuadant son personnel de participer à la
réunion d’information syndicale prévue, sous la menace de mesures disciplinaires, que le
licenciement des 32 syndicalistes consécutivement à la réunion constitue une
discrimination antisyndicale, et que ces actes ont eu un effet paralysant sur les
travailleurs, les empêchant de poursuivre les négociations avec leur employeur. Le
comité note que le gouvernement réfute l’allégation portant sur son manquement à fournir
une protection aux travailleurs contre les actes antisyndicaux, souligne les réunions de
conciliation qu’il a initiées en mars et avril 2016, à la suite desquelles l’employeur a
accepté de réintégrer certains syndicalistes, et affirme en outre qu’il a saisi la
justice des cas des cinq dirigeants syndicaux licenciés. À cet égard, le comité note, à
la lecture du jugement du tribunal du travail, que le fait que la société ait émis des
rappels et des avertissements à l’intention de son personnel pour le dissuader de
participer à la réunion d’information syndicale proposée n’a pas été contesté par
l’employeur, et observe que le tribunal ne semble pas avoir examiné cette question sous
l’angle d’une ingérence potentielle dans les affaires syndicales, comme allégué par
l’organisation plaignante. En outre, le tribunal a considéré que, en l’absence de preuve
d’un conflit du travail existant (aucune trace d’une communication à la société faisant
état du blocage des négociations), le rassemblement organisé par le syndicat était un
piquet de grève illégal qui a attiré l’attention du public et terni l’image de la
société; en participant à ces activités, les dirigeants syndicaux ont enfreint les
règles de la société et commis une faute grave, qui justifiait leur licenciement. Le
comité observe que, si le gouvernement soutient que la décision du tribunal du travail
était fondée sur l’équité, la bonne conscience et le fond de l’affaire, l’organisation
plaignante allègue quant à elle que les tribunaux ont procédé à une évaluation erronée
de la situation (selon l’organisation plaignante, la réunion n’était pas un piquet de
grève, et il n’est nullement nécessaire d’obtenir une autorisation de l’employeur pour
tenir une réunion syndicale après les heures de travail et en dehors des locaux de la
société). Selon l’organisation plaignante, les tribunaux n’ont pas accordé l’attention
nécessaire aux dispositions de l’IRA relatives à la discrimination et l’ingérence
antisyndicales et, partant, n’ont pas sauvegardé le droit des responsables syndicaux à
participer à des activités syndicales, ce qui a conduit au licenciement abusif de cinq
dirigeants syndicaux.
- 223. Le comité croit comprendre de ce qui précède que la question
centrale dans ce cas est de déterminer si les mesures prises par la société – la mise en
garde des travailleurs contre leur participation à une réunion syndicale et le
licenciement des syndicalistes y ayant participé – constituent ou non des actes de
discrimination et d’ingérence antisyndicales, comme l’invoque l’organisation plaignante.
Observant que la situation factuelle à l’origine de ce cas a été examinée par des
procédures juridiques nationales, le comité tient à souligner d’emblée qu’il ne prend
pas position sur le fait de savoir si l’interprétation de la législation nationale par
les tribunaux est fondée à la lumière de circonstances particulières; il se limite
plutôt à évaluer si la situation faisant l’objet de la plainte soulève ou non des
questions de liberté syndicale et, dans ce cas particulier, de discrimination
antisyndicale. Le comité tient à rappeler à cet égard que la discrimination
antisyndicale est l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale,
puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats. Le licenciement d’un
travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales
porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. En ce qui concerne les motifs de
licenciement, les activités des dirigeants syndicaux doivent être examinées dans le
contexte des situations particulières qui peuvent être spécialement tendues et
difficiles en cas de différend du travail et de grève. [Voir Compilation des décisions
du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1072, 1104 et 1132.]
Il rappelle également que le droit de réunion est un élément essentiel pour que les
organisations syndicales puissent mener à bien leurs activités et il appartient aux
organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d’un commun
accord les modalités d’exercice de ce droit. Le respect des principes de la liberté
syndicale suppose que les employeurs fassent preuve d’une grande retenue en ce qui
concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. [Voir Compilation,
paragr. 1585 et 1192.]
- 224. Au vu de ce qui précède, le comité estime que le recours au
licenciement de membres et de dirigeants syndicaux au motif qu’ils ont organisé ou
participé à une réunion syndicale, qui aurait attiré l’attention du public et donné une
image négative de la société, n’est pas conforme à la liberté syndicale et peut
constituer une intimidation empêchant l’exercice de leurs fonctions syndicales,
indépendamment du fait que la réunion puisse être qualifiée ou non de piquet de grève
(une évaluation pour laquelle le comité ne dispose pas d’informations suffisantes), dans
la mesure où cette action reste pacifique et que le droit de la direction de pénétrer
dans les locaux de la société est garanti. Dans ces circonstances, le comité prie le
gouvernement de continuer à faciliter la discussion entre la société et le syndicat,
comme il l’a fait pour les autres travailleurs licenciés, en vue de garantir que les
travailleurs et leurs dirigeants syndicaux dans la société puissent exercer sans
représailles leurs activités, notamment la tenue de réunions syndicales, et d’étudier
des solutions envisageables aux préoccupations en suspens soulevées par l’organisation
plaignante concernant les cinq dirigeants syndicaux licenciés, y compris la
réintégration au poste de travail comme mesure corrective efficace.
- 225. Le comité observe en outre que l’organisation plaignante et le
gouvernement ont des avis divergents sur l’état général du droit et de la pratique
s’agissant de la protection adéquate contre des actes de discrimination et d’ingérence
antisyndicales, ainsi que de l’accès aux recours et aux sanctions pour de tels actes.
Alors que l’organisation plaignante invoque le recours insuffisant à l’article 59 de
l’IRA, qui prévoit des procédures semi-pénales dans le cas d’allégations de pratiques
antisyndicales, ainsi qu’un manque d’aide apportée aux syndicats pour qu’ils puissent se
prévaloir de cette disposition, et souligne le manque de clarté concernant les mesures
de réintégration et d’application visées à l’article 20 de l’IRA, le gouvernement
soutient que ladite loi fournit une protection adéquate contre les actes de
discrimination antisyndicale en matière d’emploi, que des enquêtes sont menées à chaque
fois qu’une plainte est déposée en application de l’article 59, mais qu’aucune plainte
en la matière n’a été déposée par le NUTEAIW, et que depuis les modifications apportées
à l’IRA en 2021 le tribunal du travail a des pouvoirs plus étendus pour rendre des
décisions liées aux plaintes de licenciements antisyndicaux en application de
l’article 20.
- 226. Prenant dûment note des préoccupations soulevées par l’organisation
plaignante à cet égard, ainsi que de la réponse apportée par le gouvernement, le comité
rappelle que ces questions ont été traitées par la commission d’experts qui, dans ses
derniers commentaires sur l’application de la convention no 98, a accueilli
favorablement les modifications apportées à l’IRA, grâce auxquelles le tribunal du
travail peut désormais accorder un éventail complet de réparations à un travailleur
licencié pour des motifs de discrimination antisyndicale lorsqu’il traite des plaintes
relevant de l’article 20 de l’IRA, et a prié le gouvernement de fournir des informations
détaillées sur les sanctions et les mesures d’indemnisation accordées dans la pratique.
Rappelant que le gouvernement doit assurer un système de protection adéquat et efficace
contre les actes de discrimination antisyndicale qui devrait inclure des sanctions
suffisamment dissuasives et des moyens de réparation rapides, en insistant sur la
réintégration au poste de travail comme mesure corrective efficace [voir Compilation,
paragr. 1165], le comité veut croire que les modifications apportées à l’IRA mentionnées
par le gouvernement contribueront à garantir l’existence d’indemnisations adéquates et
de sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale, et
invite l’organisation plaignante et le NUTEAIW à formuler toute demande de formation ou
d’orientation sur les dispositions applicables de l’IRA auprès des autorités
compétentes, afin de garantir que les syndicats bénéficient de tous les moyens
disponibles pour agir efficacement dans le cas d’allégations de discrimination
antisyndicale.
- 227. Le comité renvoie l’aspect législatif de ce cas à la commission
d’experts.
- 228. Compte tenu de ce qui précède, le comité estime que ce cas n’appelle
pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 229. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le
gouvernement de continuer à faciliter la discussion entre la société et le syndicat,
comme il l’a fait pour les autres travailleurs licenciés, en vue de garantir que les
travailleurs et leurs dirigeants syndicaux dans la société puissent exercer sans
représailles leurs activités, notamment la tenue de réunions syndicales, et
d’étudier des solutions envisageables aux préoccupations en suspens soulevées par
l’organisation plaignante concernant les cinq dirigeants syndicaux licenciés, y
compris la réintégration au poste de travail comme mesure corrective
efficace.
- b) Le comité veut croire que les modifications apportées à la loi
sur les relations de travail mentionnées par le gouvernement contribueront à
garantir l’existence d’indemnisations adéquates et de sanctions suffisamment
dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale, et invite
l’organisation plaignante et le NUTEAIW à formuler toute demande de formation ou
d’orientation sur les dispositions applicables de ladite loi auprès des
autorités compétentes, afin de garantir que les syndicats bénéficient de tous
les moyens disponibles pour agir efficacement dans le cas d’allégations de
discrimination antisyndicale.
- c) Le comité renvoie l’aspect législatif de
ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations.
- d) Le comité estime que ce cas n’appelle pas un examen
plus approfondi et qu’il est clos.