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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 399, June 2022

Case No 3412 (Sri Lanka) - Complaint date: 03-SEP-21 - Follow-up

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent l’arrestation et la détention de syndicalistes et de dirigeants syndicaux suite à l’exercice légitime de leur droit de réunion pacifique, des actes de violence et d’intimidation dirigés contre des manifestants, ainsi que l’ingérence du gouvernement dans l’indépendance du pouvoir judiciaire et les activités syndicales

  1. 270. La plainte figure dans des communications du Syndicat des enseignants de Ceylan (CTU) datées du 21 août et du 21 septembre 2021. Dans une autre communication en date du 21 septembre 2021, le Syndicat des travailleurs des zones franches et des services généraux (FTZGSEU), le Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya, le Syndicat des employés du secteur bancaire de Ceylan, le Syndicat national des gens de mer, le Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et autres de Ceylan, la Fédération unie du travail, la Fédération des syndicats de Ceylan et le Syndicat du personnel des plantations de Ceylan (CESU) se sont associés à la plainte et ont fourni des informations supplémentaires.
  2. 271. Le gouvernement de Sri Lanka a fait part de ses observations concernant les allégations dans une communication en date du 28 janvier 2022.
  3. 272. Sri Lanka a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 273. Dans leur première communication, en date du 21 août 2021, les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement a violé le droit de la liberté syndicale au cours de plusieurs incidents récents survenus en juillet et août 2021. Elles affirment que des syndicalistes ont été arrêtés, détenus et confinés contre leur gré après avoir participé à des manifestations, que des actes d’ingérence ont été commis par des fonctionnaires agissant sous l’égide ou sur ordre du gouvernement, et qu’une culture d’intimidation et d’impunité se perpétue.
  2. 274. Les organisations plaignantes indiquent que le 7 juillet 2021, au cours d’une manifestation pacifique et non violente contre la State Engineering Corporation visant à obtenir le paiement de salaires impayés, un dirigeant du Centre pour la lutte des travailleurs et cinq autres militants syndicaux ont été arrêtés au prétexte fallacieux que ladite manifestation constituait une infraction à la législation relative à la quarantaine. Selon les organisations plaignantes, les manifestants: i) ont été brutalement agressés par les forces de police et conduits dans un centre de quarantaine situé à plusieurs dizaines de kilomètres après avoir été libérés sous caution par un magistrat; ii) ont été confinés pour une durée initialement prévue de 14 jours bien que les tests de dépistage au COVID-19 effectués dans le cadre de l’examen médical auquel ils ont été soumis se soient révélés négatifs; et iii) ont été libérés après neuf jours en raison de la pression croissante de l’opinion publique.
  3. 275. Les organisations plaignantes indiquent en outre que le 8 juillet 2021, des membres du CTU, ainsi que des étudiants militants et des groupes de défense de la société civile, ont organisé une manifestation contre un projet de loi qui visait à donner toute latitude à une académie de défense appartenant à l’État pour qu’elle entre dans la sphère de l’enseignement supérieur public. Elles déclarent que la manifestation s’est déroulée de manière pacifique et non violente et qu’au vu de la pandémie de COVID-19, les manifestants, dont le nombre ne dépassait pas la centaine, ont respecté les règles de distanciation physique. Les organisations plaignantes indiquent que, sur ordre du gouvernement, la police a recouru à la force et à la violence pour arrêter 33 manifestants, dont le secrétaire général du CTU, M. Joseph Staline. Elles indiquent que les manifestants: i) ont subi un traitement dégradant et inhumain lorsque la police les a conduits au commissariat pour recueillir leur déposition; ii) ont été déférés devant le tribunal de première instance de Colombo pour répondre des chefs de violation de la législation relative aux manifestations et de non-respect des mesures de précaution face à la pandémie; iii) ont été embarqués de force dans des fourgons de la police et conduits dans un camp militaire situé à 300 kilomètres de Colombo au prétexte qu’ils devaient observer une quarantaine de 14 jours après avoir été libérés sous caution par un magistrat; iv) ont été confinés sans qu’il soit pourvu à leurs nécessités de base et qu’il leur soit donné la possibilité de changer de vêtements, bien que le test de dépistage au COVID-19 effectué dans le cadre de l’examen médical auquel ils ont été soumis dès leur arrivée se soit révélé négatif; et v) ont été libérés après huit jours en raison de la pression croissante de l’opinion publique.
  4. 276. Les organisations plaignantes indiquent que le 3 août 2021, ou aux alentours de cette date, une alliance réunissant des syndicats, des mouvements étudiants et des organisations de la société civile a organisé une manifestation pacifique et non violente pour réclamer le rejet du projet de loi susmentionné qui visait à donner toute latitude à une académie de défense appartenant à l’État pour qu’elle entre dans la sphère de l’enseignement supérieur public. Selon les organisations plaignantes, la police: i) a recouru à la force pour disperser les manifestants et réprimer la mobilisation publique; ii) a arrêté quelques dirigeants de mouvements étudiants le lendemain de la manifestation, en l’absence de tout mandat d’arrêt, sur la base d’accusations forgées de toutes pièces selon lesquelles ils auraient causé des dégâts matériels et blessé un policier au doigt; et iii) s’est rendue à plusieurs reprises au domicile et sur le lieu de travail de deux dirigeants syndicaux, dont M. Chathura Samarasinghe, président du CESU, pour tenter de les localiser alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucun mandat d’arrêt.
  5. 277. Les organisations plaignantes indiquent également que le 4 août 2021, plusieurs centaines d’enseignants ont pris part à une manifestation pacifique et non violente qui visait à obtenir du secrétariat présidentiel qu’il rectifie les anomalies persistantes affectant leur rémunération. Elles déclarent que la police a de nouveau invoqué de manière abusive la législation relative à la quarantaine en interpellant 45 enseignants et militants syndicaux au moment où ceux-ci rentraient chez eux à l’issue de la manifestation. Les organisations plaignantes indiquent que les manifestants ont été confinés pendant près de 24 heures et privés de représentation légale pendant leur séjour au commissariat. Elles indiquent en outre que les manifestants ont été libérés sous caution par un magistrat et que le test de dépistage au COVID-19 effectué dans le cadre de l’examen médical auquel ils ont été soumis s’est révélé négatif.
  6. 278. À l’appui de leur position, les organisations plaignantes signalent que, dans une lettre du 10 juillet 2021 adressée à l’inspecteur général de la police et au directeur général des services de santé, le Barreau de Sri Lanka s’est dit gravement préoccupé par les arrestations et la détention des manifestants au motif que ceux-ci auraient ostensiblement enfreint les règles sanitaires relatives au COVID-19, et profondément préoccupé par le fait qu’il ait été décidé de les placer en quarantaine contre leur gré. Les organisations plaignantes se réfèrent également à une résolution spéciale adoptée le 10 juin 2021 par le Parlement européen, dans laquelle celui-ci constate avec inquiétude l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la détérioration de la situation des droits du travail à Sri Lanka.
  7. 279. Selon les organisations plaignantes, le gouvernement a empêché des organisations de travailleurs de manifester et d’exprimer publiquement leurs vues concernant des questions de politique nationale qui les touchent directement, a mis en péril le droit à la vie et à la sécurité personnelle de leurs membres, et n’a pas instauré un climat exempt de peur, de représailles, d’arrestations, de détentions et d’intimidations, indispensable à la promotion et à l’exercice du droit à la liberté syndicale.
  8. 280. Les organisations plaignantes déclarent également qu’après le refus par des juges de plusieurs juridictions d’accéder aux demandes de la police tendant à faire interdire certaines manifestations publiques et à autoriser l’arrestation des manifestants, la Commission de la magistrature a ordonné à tous les juges d’assister à un séminaire obligatoire intitulé «Questions relatives aux procédures judiciaires dans le contexte de la pandémie de COVID 19». D’après les organisations plaignantes, il était précisé dans la lettre adressée par la Commission de la magistrature aux juges que la non-participation de ces derniers au séminaire serait prise en considération dans les recommandations relatives à l’augmentation de leur rémunération annuelle, à la formation à l’étranger et leur nomination à la Haute Cour. Les organisations plaignantes estiment qu’au cours de ce séminaire obligatoire, qui a eu lieu le 13 août 2021, le Juge en chef de Sri Lanka et trois autres juges de la Cour suprême ont exhorté les magistrats à se prononcer en faveur de la police et à invoquer les articles 98 et 106 du Code de procédure pénale pour restreindre les manifestations et les rassemblements publics en raison de la situation liée au COVID-19, ce qui constitue une violation grave du protocole judiciaire et une atteinte directe à l’indépendance des juridictions de première instance. À l’appui de ces allégations, les organisations plaignantes indiquent que le Barreau de Sri Lanka, dans une lettre adressée au Juge en chef et à deux autres juges de la Cour suprême sur cette question, a fait part de sa préoccupation concernant le séminaire susmentionné et ses répercussions sur l’indépendance du pouvoir judiciaire. Selon les organisations plaignantes, les syndicats ne peuvent plus compter sur les instances judiciaires pour les protéger contre les arrestations illégales et leur permettre de continuer à manifester.
  9. 281. Dans la seconde communication, en date du 21 septembre 2021, les organisations plaignantes indiquent que durant la première semaine de septembre 2021 ou aux alentours de cette période, sur ordre de la direction des enquêtes criminelles de la police de Sri Lanka, des commissariats locaux ont tenté d’obtenir des informations sur des organisateurs et des militants ayant participé à des manifestations publiques et des rassemblements organisés par des enseignants et des directeurs d’école en lien avec leurs préoccupations professionnelles les 25 juillet et 5 août 2021. Les organisations plaignantes soulignent qu’il n’existait aucune allégation ou preuve vérifiable selon lesquelles des incidents seraient venus troubler l’ordre public lors de ces manifestations. Elles considèrent qu’une telle surveillance illicite constitue un acte de harcèlement et une entrave sérieuse à l’exercice par les syndicats et leurs membres de leurs fonctions légitimes.
  10. 282. En rapport avec leurs allégations, les organisations plaignantes signalent que dans sa mise à jour du 13 septembre 2021 au Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a dénoncé la prévalence des actes de surveillance, d’intimidation et de harcèlement judiciaire par le gouvernement, ainsi que le recours excessif à la force, et l’arrestation ou la détention de manifestants dans des centres de quarantaine.
  11. 283. Les organisations plaignantes allèguent également que, dans le contexte d’une grève déclarée par tous les principaux syndicats d’enseignants du secteur public du pays, le ministre de la Sécurité publique, nullement concerné par la situation, a proféré des menaces et commis des actes d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des enseignants, contribuant ainsi à leur victimisation. Elles indiquent que le 17 septembre 2021, ce dernier a fait la déclaration publique suivante: «Vous savez que nous avons détruit le terrorisme. En détruisant le terrorisme, notre vision était que nous ne justifierons jamais le terrorisme, que la cause qu’il sert soit légitime ou non, car il a coûté la vie à des innocents. De même pour la grève des enseignants, que la raison de cette grève soit juste ou injuste, nous ne la justifions pas, car des écoliers innocents en souffrent. C’est pourquoi je demande amicalement à ceux qui y participent de ne pas faire la grève sous l’influence d’une ou deux personnes, car cela perturbe l’éducation des enfants». Les organisations plaignantes indiquent également que, sur ordre du ministre susmentionné, deux syndicalistes ont été convoqués pour un interrogatoire par la direction des enquêtes criminelles de la police le 21 septembre 2021, malgré l’absence de toute preuve vérifiable de méfait ou d’infraction.
  12. 284. Dans la troisième communication, en date du 21 septembre 2021, les organisations plaignantes déclarent que le 4 septembre 2021, ou aux alentours de cette date, un membre du FTZGSEU a été convoqué par la direction des enquêtes criminelles du commissariat de Galle et interrogé sur son affiliation au syndicat et sur les raisons pour lesquelles ce dernier cherchait, selon les dires de la police, à perturber l’activité de 1 500 personnes, ainsi que sur son implication dans un conflit du travail en cours d’examen par l’organisme d’inspection du travail. Les organisations plaignantes indiquent que la police a également interrogé le syndicaliste à propos d’un message qu’il avait publié sur les réseaux sociaux, lui a demandé son numéro de téléphone privé et lui a dit que le secrétaire général conjoint du FTZGSEU serait également convoqué. Selon les organisations plaignantes, l’incident constitue un acte d’ingérence dans les fonctions légitimes d’une organisation de travailleurs. Elles soulignent que le conflit n’est manifestement pas du ressort de la police. Elles signalent en outre que le FTZGSEU a évoqué cette question dans une lettre adressée au ministre de la Sécurité publique mais qu’il n’a reçu aucune réponse de sa part.
  13. 285. Les organisations plaignantes déclarent que la menace d’arrestation illégale, d’intimidation et de harcèlement a contraint les militants syndicaux à se désengager de leurs fonctions syndicales. Les organisations plaignantes signalent également que les syndicats ont adressé une communication conjointe datée du 24 août 2021 au Président de Sri Lanka afin que celui-ci intervienne pour faire cesser la répression contre les syndicalistes et les militants de la société civile.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 286. Dans sa communication en date du 28 janvier 2022, le gouvernement indique que la Cour suprême est saisie d’une plainte déposée par le CTU pour violation des droits fondamentaux à la suite des événements invoqués dans le présent cas. Le gouvernement fait donc valoir qu’il importe de chercher à obtenir justice auprès des systèmes nationaux disponibles avant de saisir des instances internationales et suggère que le présent cas ne soit examiné qu’après qu’un jugement définitif aura été rendu par le tribunal national.
  2. 287. Le gouvernement déclare que le 6 juillet 2021, le directeur général des services de santé a émis une directive par laquelle il informait l’inspecteur général de la police que les rassemblements publics et les manifestations ne devraient pas être autorisés en raison du risque élevé de transmission du COVID-19. Il indique que la directive susmentionnée a été émise en application de l’ordonnance sur la quarantaine et les maladies, dans le but de prévenir et de maîtriser la maladie, qui constituait le principal problème de santé publique du pays. Selon le gouvernement, le fait d’autoriser des rassemblements publics et des manifestations aurait favorisé la propagation de la maladie à d’autres régions du pays puisque les participants ne seraient pas venus d’un seul endroit mais du pays tout entier.
  3. 288. Le gouvernement déclare également que: i) un résultat négatif à un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) effectué peu après qu’une personne ait été exposée à un risque élevé de contamination n’exclut pas la possibilité que cette personne soit infectée; ii) toute personne suspectée d’être infectée ou à risque de contracter la maladie suite à un possible contact avec des personnes atteintes du COVID-19 doit être placée en quarantaine; iii) il peut se trouver parmi les participants à de grands rassemblements des personnes asymptomatiques susceptibles de transmettre le virus; iv) certains comportements adoptés par des participants à des rassemblements ou manifestations (par exemple, le fait de ne pas maintenir une distance physique, l’entassement, le fait de ne pas porter de masque ou de ne pas le porter correctement, etc.) favorisent la transmission de la maladie; et v) les personnes présentant un comportement à haut risque doivent être placées en quarantaine et devraient être autorisées à en sortir à l’issue de la période de quarantaine obligatoire, après avoir obtenu un test négatif au COVID-19.
  4. 289. Le gouvernement indique qu’il consulte toujours les syndicats sur les questions relatives à la discipline du travail, comme l’atteste la création par le ministère du Travail d’un groupe de travail tripartite chargé de prendre des mesures proactives pour réduire au minimum l’impact du COVID-19 sur les travailleurs et les entreprises. Il déclare en outre qu’il a toujours respecté la liberté syndicale des syndicats, mais insiste sur le fait que ceux-ci sont tenus de respecter la législation nationale et que le CTU et les manifestants n’ont pas tenu compte des mesures mises en place pour protéger la santé publique.
  5. 290. S’agissant de la manifestation du 7 juillet 2021, le gouvernement déclare que: i) dix personnes ont été arrêtées pour avoir manifesté et s’être comportées de manière indisciplinée lors du rassemblement organisé devant la State Engineering Corporation, violant ainsi les articles 140, 146 et 264 du Code pénal et l’alinéa 1) de l’article 59 de la loi relative à la voirie nationale, ainsi que les consignes de quarantaine contenues dans la directive du 6 juillet 2021 émise par le directeur général des services de santé et punissable en vertu des articles 4 et 5 de l’ordonnance sur la quarantaine et les maladies; ii) les manifestants ont été déférés devant le tribunal de première instance de Fort; et iii) l’affaire est toujours en cours.
  6. 291. S’agissant de la manifestation du 8 juillet 2021, le gouvernement indique que: i) elle a été organisée conjointement par le CTU, la Fédération interuniversitaire des étudiants (IUSF), le Centre pour la lutte des travailleurs, et le Mouvement populaire pour la protection de l’éducation libre, et a rassemblé environ 70 personnes venues de différentes régions du pays à un moment où l’épidémie du virus Delta se propageait rapidement; ii) les manifestants ont ignoré les messages verbaux et les demandes de la police, bloqué la principale voie d’accès au Parlement, défilé à proximité les uns des autres et scandé des slogans sans porter de masques; iii) 33 personnes, dont le secrétaire général du CTU, M. Staline, ont été arrêtées pour rassemblement illégal, trouble de l’ordre public, et non-respect des consignes de quarantaine contenues dans la directive du 6 juillet 2021 émise par le directeur général des services de santé; iv) les manifestants ont été déférés devant le tribunal de première instance de Colombo et libérés sous caution; v) à aucun moment il n’a été demandé au tribunal d’ordonner leur mise en quarantaine; vi) au moment où les manifestants allaient être transférés vers un centre de quarantaine sur ordre de l’inspecteur de la santé publique de Battaramulla, certains sont parvenus à échapper à la vigilance de la police et se sont enfuis; vii) 16 manifestants ont été conduits dans un centre de quarantaine à Mulativu, où leur ont été remis des articles de première nécessité tels que des serviettes de toilette, des assiettes et des tasses, des brosses à dents et du savon; et viii) l’affaire est toujours en cours et le CTU a déposé deux recours contre les poursuites engagées.
  7. 292. S’agissant de la manifestation du 3 août 2021, le gouvernement indique que: i) elle a été organisée près du Parlement par plusieurs membres de syndicats d’enseignants, de syndicats étudiants et de la société civile à un moment où la réglementation relative à la quarantaine était en vigueur; ii) les manifestants ont refusé d’obtempérer lorsque la police leur a ordonné de se disperser et se sont livrés à des actes de violence collective; iii) 13 manifestants ont été arrêtés et déférés devant le tribunal de première instance de Kaduwela; et iv) l’affaire est toujours en cours.
  8. 293. S’agissant de la manifestation du 4 août 2021, le gouvernement déclare que: i) elle s’est en réalité déroulée le 3 août 2021; ii) 44 manifestants ont été arrêtés pour avoir enfreint les consignes de quarantaine contenues dans la directive du 6 juillet 2021 émise par le directeur général des services de santé; iii) les manifestants ont été déférés devant le tribunal de première instance de Fort; et iv) l’affaire est toujours en cours.
  9. 294. Le gouvernement fait savoir que, avant la tenue de deux des manifestations susmentionnées, la police a demandé des ordonnances préventives au tribunal de première instance de Colombo et au tribunal de première instance de Fort conformément à l’alinéa 1) de l’article 106 du Code de procédure pénale mais que les deux demandes ont été rejetées. Le gouvernement fait valoir que ces décisions démontrent le caractère infondé des allégations et déclare qu’en tout état de cause, les organisations plaignantes et toute autre partie s’estimant lésée restent entièrement libres d’intenter des recours devant la justice.
  10. 295. S’agissant des allégations relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire, le gouvernement confirme que le séminaire intitulé «Questions relatives aux procédures judiciaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19» a bien eu lieu le 13 août 2021. Il indique que les magistrats sont régulièrement conviés à participer à ce type de séminaire et que la Commission de la magistrature a émis plus de 15 circulaires sur la conduite des activités judiciaires dans le contexte de la pandémie. Le gouvernement précise que, bien que les invitations aient été envoyées par la Commission de la magistrature, le séminaire a été organisé par l’Institut des magistrats de Sri Lanka, dont la principale fonction, décrite à l’article 5 de la loi sur l’Institut des magistrats de Sri Lanka, consiste à organiser et à tenir des réunions, des conférences, des cours, des ateliers et des séminaires visant à renforcer les compétences professionnelles et les connaissances des officiers de justice, et à fournir des installations pour favoriser l’échange de vues et d’idées sur des questions judiciaires et juridiques. Le gouvernement indique que le format de la lettre d’invitation qui a été envoyée aux magistrats est utilisé depuis dix ans et que l’insertion du paragraphe dans lequel il était précisé que la non-participation des juges au séminaire serait prise en considération dans les recommandations relatives à l’augmentation de leur rémunération annuelle, à la formation à l’étranger et à leur nomination à la Haute Cour, date également d’il y a dix ans. Le gouvernement signale que le séminaire a été organisé avec des fonds publics, d’où l’importance d’un taux de participation élevé.
  11. 296. Le gouvernement indique que le séminaire du 13 août 2021 comprenait les conférences suivantes: i) les aspects médicaux et les répercussions sociales de la pandémie de COVID-19, par des représentants du ministère de la Santé; ii) les mesures spéciales concernant les procédures judiciaires et l’administration de la justice en période de pandémie, par le Juge en chef de Sri Lanka et deux autres juges de la Cour suprême; et iii) les atteintes à l’ordre public dans le contexte de la pandémie de COVID 19, par un juge de la Cour suprême. Le gouvernement déclare qu’à aucun moment durant le séminaire, il n’a été fait état ou mention d’une ordonnance ou d’un jugement récent concernant des troubles de l’ordre public ou de la procédure à suivre par la police pour obtenir des tribunaux qu’ils émettent des injonctions. Le gouvernement souligne que tous les conférenciers ont insisté sur le fait que les juges devaient rendre leurs jugements et leurs ordonnances en toute indépendance, à la lumière des éléments de droit et de fait soumis à leur examen.
  12. 297. S’agissant des allégations relatives à la grève menée par tous les principaux syndicats d’enseignants du secteur public, le gouvernement indique que la direction des enquêtes criminelles de la police a reçu une plainte d’un groupe d’enseignants faisant état d’actes d’intimidation par téléphone commis par deux individus, une infraction visée à l’article 468 du Code pénal. Il indique en outre que la direction des affaires criminelles a convoqué les individus en question et recueilli leurs dépositions le 21 septembre 2021.
  13. 298. S’agissant de l’incident dont auraient été victimes des membres du FTZGSEU, le gouvernement indique que la plainte a été déposée auprès de la police pour des motifs personnels et n’était pas fondée sur une relation employeur-employé, un directeur d’usine ayant allégué avoir été menacé par des employés via des messages publiés sur les réseaux sociaux. Le gouvernement indique en outre qu’en septembre, la direction des enquêtes criminelles du commissariat de Galle a convoqué deux employés pour les interroger et a recueilli leur déposition. Le gouvernement informe que l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 299. Le comité note que, en l’espèce, huit organisations syndicales allèguent que des syndicalistes ont été arrêtés, détenus et confinés contre leur gré après avoir participé à des manifestations pacifiques pendant la pandémie de COVID-19. Elles allèguent en outre des actes de violence et d’intimidation dirigés contre des manifestants, ainsi que des actes d’ingérence dans l’indépendance du pouvoir judiciaire et dans les activités syndicales commis par des fonctionnaires agissant sous l’égide ou sur les instructions du gouvernement.
  2. 300. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le CTU a saisi la Cour suprême pour violation des droits fondamentaux eu égard aux événements évoqués dans le présent cas. Il note en outre que le gouvernement insiste sur l’importance de chercher à obtenir justice au niveau national avant de saisir des instances internationales et suggère que le cas ne soit examiné qu’après qu’un jugement définitif aura été rendu par la Cour suprême. À cet égard, le comité rappelle que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, il a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 12.] À la lumière de ce qui précède, le comité poursuivra l’examen du présent cas.
  3. 301. S’agissant de l’arrestation et de la détention de syndicalistes, le comité note que les organisations plaignantes allèguent que: i) entre le 7 juillet et le 4 août 2021, plus de 80 manifestants, dont le secrétaire général du CTU et d’autres membres de ce syndicat, ont été arrêtés pour avoir participé à des manifestations pacifiques et non violentes visant à défendre leurs intérêts professionnels; ii) le non-respect des dispositions législatives régissant les manifestations et des mesures liées à la pandémie de COVID-19 a été invoqué comme prétexte fallacieux pour justifier les arrestations; iii) les manifestants ont été placés en détention avant d’être libérés sous caution; iv) à l’issue de deux des manifestations susmentionnées, les participants arrêtés ont été conduits vers des centres de quarantaine parfois situés à plusieurs centaines de kilomètres et soumis à une quarantaine obligatoire pour une durée prévue de 14 jours à compter de leur libération sous caution, en dépit de tests négatifs au COVID-19; et v) des organisations de travailleurs ont donc été empêchées d’organiser des manifestations sur des questions de politique nationale qui les touchent directement.
  4. 302. Le comité note que le gouvernement, dans sa réponse, déclare que: i) le 6 juillet 2021, le directeur général des services de santé a émis une directive par laquelle il informait l’inspecteur général de la police que les rassemblements publics et les manifestations ne devraient pas être autorisés en raison du risque élevé de transmission du COVID-19; ii) des manifestations ont eu lieu, et les mesures qui avaient été mises en place pour protéger la santé publique n’ont pas été respectées par les manifestants; iii) lors de certaines manifestations, les participants ont eu un comportement indiscipliné, ont refusé d’obéir aux ordres de la police ou se sont livrés à des actes de violence collective; iv) les consignes de quarantaine contenues dans la directive du 6 juillet 2021 émise par le directeur général des services de santé, qui ont été invoquées pour justifier l’arrestation des manifestants, sont punissables en vertu de l’ordonnance sur la quarantaine et les maladies; v) les procédures relatives aux manifestants arrêtés sont toujours en cours et le CTU a déposé deux recours en lien avec la manifestation du 8 juillet 2021; et vi) avant la tenue de deux des manifestations évoquées par les organisations plaignantes, la police a tenté d’obtenir des ordonnances préventives mais les tribunaux ont rejeté ses demandes.
  5. 303. Le comité prend dûment note du fait que la directive du 6 juillet 2021, qui contient les consignes de quarantaine ayant conduit à l’arrestation et à la détention des manifestants, a été émise dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le comité rappelle que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité́ vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. [Voir Compilation, paragr. 132.] Il rappelle également que les travailleurs devraient bénéficier du droit d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Compilation, paragr. 208.] À cet égard, il souligne l’importance du principe affirmé en 1970 par la Conférence internationale du Travail dans sa résolution concernant les droits syndicaux et leur relation avec les libertés civiles, qui reconnaît que «les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs se fondent sur le respect des libertés civiles, qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l’absence des libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux». [Voir Compilation, paragr. 68.] Le comité observe que les instructions de quarantaine ont été motivées par la menace pour la santé publique que représentait le COVID-19. Il observe en outre que, bien que les tribunaux aient rejeté deux tentatives de la police d’obtenir des ordonnances préventives contre des manifestations, les instructions de quarantaine ont été invoquées à quatre reprises dans le mois qui a suivi leur publication pour arrêter et détenir des manifestants, y compris le secrétaire général du CTU et d’autres membres de ce syndicat qui affirment avoir manifesté pour défendre leurs intérêts professionnels, et que certaines des arrestations ont eu lieu pendant des manifestations dont la nature pacifique n’est pas contestée par le gouvernement. Afin d’assurer la pleine prise en compte des droits fondamentaux, tels que le droit de réunion pacifique, qui peuvent être affectés par l’adoption de mesures d’urgence, le comité souligne la grande importance qu’il attache au dialogue social et à la consultation tripartite pour tout ce qui touche à la législation du travail, mais aussi lors de l’élaboration des politiques publiques du travail, sociales ou économiques [voir Compilation, paragr. 1525], et considère que les mesures qui pourraient être prises pour faire face à des circonstances exceptionnelles devraient être de nature temporaire, compte tenu de leurs conséquences négatives sur les droits des travailleurs. Dans le cas où les instructions de quarantaine contenues dans la directive du 6 juillet 2021 seraient toujours en vigueur, le comité prie le gouvernement d’engager des discussions avec les partenaires sociaux concernés sur l’application pratique de ces instructions afin de permettre aux travailleurs de manifester pacifiquement pour défendre leurs intérêts professionnels. Notant que les procédures légales concernant les manifestants arrêtés sont toujours en cours, le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de leur issue.
  6. 304. Le comité note également que, en ce qui concerne les événements susmentionnés, les organisations plaignantes allèguent que la police: i) a recouru plusieurs fois à la force et à la violence pour arrêter les manifestants et les conduire dans des commissariats et des centres de quarantaine parfois situés à plusieurs centaines de kilomètres; ii) s’est rendue à plusieurs reprises au domicile et sur le lieu de travail de deux dirigeants syndicaux, dont le président du CESU, pour tenter de les localiser alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucun mandat d’arrêt; et iii) a cherché à obtenir des informations sur les organisateurs et les participants impliqués dans certaines manifestations plusieurs semaines après qu’elles ont eu lieu, en dépit de l’absence d’allégations ou de preuves faisant état d’un quelconque incident. Notant avec préoccupation que le gouvernement ne répond pas de manière spécifique à ces allégations, le comité rappelle qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violences, de menaces et de pression et qu’il incombe au gouvernement de garantir que les droits syndicaux puissent se développer normalement. [Voir Compilation, paragr. 87.] Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les syndicalistes puissent à l’avenir exercer leurs activités légitimes dans un climat exempt de violence, de peur et d’intimidation de toute sorte.
  7. 305. S’agissant des allégations d’ingérence du gouvernement dans l’indépendance du pouvoir judiciaire visant à restreindre le droit de réunion pacifique, le comité note que les organisations plaignantes indiquent que: i) suite au refus des magistrats de plusieurs tribunaux de rendre des ordonnances empêchant les manifestations publiques, tous les magistrats ont été conviés par la Commission de la magistrature à assister, le 13 août 2021, à un séminaire intitulé «Questions relatives aux procédures judiciaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19»; ii) durant ce séminaire, le Juge en chef de Sri Lanka et trois autres juges de la Cour suprême ont exhorté les magistrats à se prononcer en faveur de la police afin de restreindre les manifestations et les rassemblements publics en raison de la pandémie de COVID-19; et iii) les syndicats ne peuvent plus compter sur les instances judiciaires pour les protéger contre les arrestations illégales et leur permettre de continuer à manifester. Le comité prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) bien que les magistrats aient été invités par la Commission de la magistrature sur la base de lettres types utilisées depuis dix ans, le séminaire a été organisé par l’Institut des magistrats de Sri Lanka afin de renforcer les compétences professionnelles de ces derniers et de faciliter l’échange de vues et d’idées sur des questions judiciaires et juridiques; ii) les magistrats sont régulièrement conviés à de tels séminaires; iii) à aucun moment durant le séminaire, il n’a été fait état ou mention d’une ordonnance ou d’un jugement récent concernant des troubles de l’ordre public; et iv) tous les conférenciers ont expressément insisté sur le fait que les juges devaient rendre leurs jugements et leurs ordonnances en toute indépendance. Tout en rappelant l’importance qu’il attache à l’indépendance totale dont les autorités judiciaires doivent jouir pour faire pleinement respecter la liberté syndicale, le comité considère qu’il ne dispose pas d’informations lui permettant de conclure qu’il y a eu ingérence dans l’indépendance du pouvoir judiciaire en vue de restreindre l’exercice des droits de liberté syndicale et veut croire que le gouvernement maintiendra l’indépendance du pouvoir judiciaire.
  8. 306. S’agissant des allégations de harcèlement de syndicalistes et d’ingérence dans les affaires d’organisations de travailleurs, le comité note que les organisations plaignantes déclarent que: i) le 4 septembre 2021, la police a convoqué un membre du FTZGSEU afin de l’interroger sur un message qu’il avait publié sur les réseaux sociaux, sur son appartenance au FTZGSEU, et sur l’implication du syndicat dans un conflit du travail, y compris les raisons pour lesquelles il cherchait à perturber l’activité de 1 500 personnes; ii) le syndicaliste a été informé du fait que le secrétaire général conjoint du FTZGSEU serait également convoqué; et iii) le conflit du travail n’est manifestement pas du ressort de la police. Le comité note la réponse fournie par le gouvernement, à savoir que: i) les deux employés ont été convoqués à propos d’une plainte déposée par un directeur d’usine qui prétendait avoir été menacé par des messages publiés sur les réseaux sociaux; et ii) les allégations étaient fondées sur des motifs personnels et non sur une relation employeur-employé. Observant les différentes versions de la nature de la plainte déposée par le directeur d’usine, le comité se limitera à rappeler que des allégations de comportement criminel ne devraient pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. [Voir Compilation, paragr. 80.] Le comité invite les organisations plaignantes à fournir de plus amples informations sur la nature de la plainte déposée auprès de la police contre les deux membres du FTZGSEU et son lien avec la liberté syndicale, ainsi que sur son issue.
  9. 307. Le comité note en outre que les organisations plaignantes allèguent que: i) le 17 septembre 2021, dans le cadre d’une grève de tous les principaux syndicats d’enseignants du pays, le ministre de la Sécurité publique a déclaré publiquement que la grève des enseignants était injustifiable, l’a comparée au terrorisme et a déconseillé la participation à celle-ci; et ii) le 21 septembre 2021, sur les instructions du ministre susmentionné, la police a convoqué deux syndicalistes pour les interroger sans disposer de la moindre preuve vérifiable que ceux-ci avaient commis des actes répréhensibles. Le comité prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les individus susmentionnés ont été convoqués à la suite d’une plainte déposée par un groupe d’enseignants alléguant des actes d’intimidation par le biais d’appels téléphoniques. Le comité observe toutefois que le gouvernement ne répond pas à l’allégation des organisations plaignantes concernant la déclaration publique du ministre de la Sécurité publique. Le comité rappelle à cet égard qu’il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. [Voir Compilation, paragr. 752.] Au vu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations de travailleurs et leurs membres pourront exercer leurs activités légitimes sans aucun acte de harcèlement ou d’ingérence de la part des autorités publiques.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 308. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Dans le cas où les instructions de quarantaine contenues dans la directive du 6 juillet 2021 seraient toujours en vigueur, le comité prie le gouvernement d’engager des discussions avec les partenaires sociaux concernés sur l’application pratique de ces instructions afin de permettre aux travailleurs de manifester pacifiquement pour défendre leurs intérêts professionnels. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures légales en cours concernant les manifestants arrêtés.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que les syndicalistes pourront exercer à l’avenir leurs activités légitimes dans un climat exempt de violence, de peur et d’intimidation de toute sorte.
    • c) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir de plus amples informations sur la nature de la plainte déposée auprès de la police contre les deux membres du FTZGSEU et son lien avec la liberté syndicale, ainsi que sur son issue.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations de travailleurs et leurs membres pourront exercer leurs activités légitimes sans aucun acte de harcèlement et d’ingérence de la part des autorités publiques.
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